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Document 61990CJ0355

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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1. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Préservation, maintien et rétablissement des habitats - Obligations des États membres - Portée

(Directive du Conseil 79/409, art. 3 et 4)

2. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Mesures de conservation spéciale - Obligations des États membres - Dérogations - Nécessité d' un intérêt général primant les objectifs écologiques - Exclusion des exigences économiques et récréationnelles

(Directive du Conseil 79/409, art. 4)

3. Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Délimitation et modification de zones de protection spéciale - Pouvoir d' appréciation des États membres - Limites

(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 4)

Sommaire

1. Les articles 3 et 4 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, obligent les États membres à préserver, à maintenir et à rétablir les habitats desdits oiseaux en tant que tels, en raison de leur valeur écologique. Les obligations à la charge des États membres découlant de ces articles existent avant même qu' une diminution du nombre des oiseaux ait été constatée ou qu' un risque de disparition d' une espèce protégée se soit concrétisé.

2. Dans la mise en oeuvre de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les États membres ne sont pas habilités à invoquer à leur gré des raisons de dérogation tirées de la prise en compte d' autres intérêts. S' agissant plus particulièrement de l' obligation de prendre des mesures de conservation spéciale pour certaines espèces, énoncée à l' article 4 de la directive, ces raisons, pour être admises, doivent correspondre à un intérêt général supérieur à celui auquel répond l' objectif écologique visé par la directive. En particulier, les intérêts mentionnés à l' article 2 de la directive, à savoir les exigences économiques et récréationnelles, ne sauraient entrer en ligne de compte, cette disposition ne constituant pas une dérogation autonome au régime de protection établi par la directive.

3. Pour choisir les territoires les plus appropriés à un classement en zones de protection spéciale, conformément à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les États membres jouissent d' une certaine marge d' appréciation, qui trouve sa limite dans le fait que le classement de ces zones obéit à certains critères ornithologiques, déterminés par la directive, tels que la présence d' oiseaux énumérés à l' annexe I de la directive, d' une part, et la qualification d' un habitat comme zone humide, d' autre part.

En revanche, les États membres ne sauraient disposer de la même marge d' appréciation dans le cadre de l' article 4, paragraphe 4, de la directive, lorsqu' ils modifient ou réduisent la superficie de telles zones.

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