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Document 61973CJ0127
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - PROCEDURE - JURIDICTION NATIONALE - COMPETENCE ( TRAITE CEE , ART . 177 . STATUT DE LA COUR CEE , ART . 20 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTES - POSITIONS DOMINANTES SUR LE MARCHE - INTERDICTION - EFFET DIRECT - DROITS INDIVIDUELS - PROTECTION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE CEE , ART . 85,86 )
3 . CONCURRENCE - ENTENTES - POSITIONS DOMINANTES SUR LE MARCHE - INTERDICTION - APPLICATION - AUTORITES DES ETATS MEMBRES - NOTION - JURIDICTIONS NATIONALES - COMPETENCES
( TRAITE CEE , ART . 85,86,88 . REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , ART . 9 )
1 . LE TRAITE CONFERE A LA JURIDICTION NATIONALE LE POUVOIR D ' APPRECIER SI UNE DECISION SUR UN POINT DE DROIT COMMUNAUTAIRE LUI EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT .
EN CONSEQUENCE , LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE DUR LE STATUT DE LA COUR SE POURSUIT TANT QUE LA DEMANDE DU JUGE NATIONAL N ' A ETE NI RETIREE , NI MISE A NEANT .
2 . LES INTERDICTIONS DES ARTICLES 85 , ( 1 ) , ET 86 SE PRETANT , PAR LEUR NATURE MEME , A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE PARTICULIERS , CES ARTICLES ENGENDRENT DIRECTEMENT DES DROITS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
3 . LE FAIT QUE L ' APPELLATION " AUTORITES DES ETATS MEMBRES " FIGURANT A L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 17 ENGLOBE DANS CERTAINS ETATS MEMBRES DES JURIDICTIONS SPECIALEMENT CHARGEES D ' APPLIQUER LA LEGISLATION NATIONALE SUR LA CONCURRENCE OU DE CONTROLER LA LEGALITE DE CETTE APPLICATION PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES , NE PEUT DISPENSER UNE JURIDICTION , DEVANT LAQUELLE L ' EFFET DIRECT DES ARTICLES 85 ET 86 EST INVOQUEE , DE SE PRONONCER .
LA COMPETENCE D ' UNE TELLE JURIDICTION DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE D ' UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE NE SAURAIT ETRE ENTRAVEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 17 . NEANMOINS , SI LA COMMISSION ENGAGE UNE PROCEDURE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 17 , CETTE JURIDICTION PEUT , SI ELLE L ' ESTIME NECESSAIRE POUR DES MOTIFS DE SECURITE JURIDIQUE , SURSEOIR A STATUTER EN ATTENDANT L ' ISSUE DE L ' ACTION DE LA COMMISSION .