Infrastructures du marché basées sur la technologie des registres distribués
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (UE) 2022/858 sur un régime pilote pour les infrastructures du marché reposant sur la technologie des registres distribués
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
- Il vise à établir un régime pilote temporaire de l’Union européenne (UE) pour les services financiers reposant sur la technologie des registres distribués (DLT)*.
- Il vise à éliminer les obstacles réglementaires à l’émission, à la négociation et au règlement de crypto-actifs* qui sont des instruments financiers et à aider les régulateurs à acquérir de l’expérience en matière d’utilisation de la DLT.
POINTS CLÉS
Le règlement couvre:
- l’octroi, le retrait et la modification d’une autorisation, y compris des exemptions et des mesures compensatoires ou correctives, pour l’exploitation d’une infrastructure de marché DLT*;
- le fonctionnement et la surveillance de l’infrastructure de marché DLT;
- la coopération entre les exploitants d’infrastructures de marché DLT, les autorités nationales et l’Autorité européenne des marchés financiers.
L’admission à la négociation ou l’enregistrement sur une infrastructure de marché DLT dans le cadre de ce régime pilote se limite à ce qui suit:
- les actions présentant une capitalisation boursière de moins de 500 millions d’euros;
- les obligations et autres formes de titres de créance, y compris les certificats représentatifs, ou les instruments du marché monétaire d’une valeur inférieure à un milliard d’euros;
- les parts d’organismes de placement collectif, dont la valeur de marché des actifs gérés est inférieure à 500 millions d’euros;
La valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers DLT ne doit pas dépasser pas six milliards d’euros.
Les exploitants d’une infrastructure de marché DLT doivent satisfaire à des conditions claires. Il s’agit notamment de:
- établir les règles relatives à l’utilisation de leur technologie, des plans d’affaires clairs et détaillés et une documentation écrite à jour, claire et détaillée;
- fournir aux membres, aux participants, aux émetteurs et aux clients des informations claires et non ambiguës;
- garantir des dispositifs informatiques et de cybersécurité sûrs;
- disposer de procédures de gestion des risques opérationnels spécifiques;
- séparer les fonds, les garanties et les instruments financiers DLT qu’ils détiennent et assumer toute responsabilité en cas de pertes;
- calculer la moyenne mensuelle de la valeur de leurs participations et soumettre ces données à l’autorité nationale compétente, qui peut fixer des seuils inférieurs aux valeurs indiquées dans le règlement;
- mettre en œuvre une stratégie de transition claire et en temps voulu si la valeur totale de leurs instruments financiers DLT atteint neuf milliards d’euros;
- coopérer étroitement avec les autorités compétentes désignées par les États membres de l’UE, et leur soumettre un rapport tous les six mois.
Le règlement établit les règles que les exploitants d’infrastructures de marché DLT doivent respecter conformément à la législation financière de l’UE existante, tout en précisant les exemptions et la souplesse que les autorités compétentes peuvent autoriser en échange de certaines garanties. Ces règles comprennent les éléments suivants:
- Système multilatéral de négociation DLT (MTF DLT) — règlement (UE) no 600/2014 (voir la synthèse) et directive 2014/65/UE (voir la synthèse);
- Système de règlement DLT (SR DLT) — règlement (UE) no 909/2014 (voir la synthèse);
- Système de négociation et de règlement DLT (SNR DLT) — règlement (UE) no 600/2014 et directive 2014/65/UE, et règlement (UE) no 909/2014.
Les règles relatives aux demandes d’exploitation d’une infrastructure DLT, qu’il s’agisse d’un MTF, d’un SR ou d’un SNR, permettent à toute personne morale agréée comme entreprise d’investissement pour exploiter un marché réglementé (MTF), comme dépositaire central de titres (DCT) ou tous les trois (SNR), de demander une autorisation d’exploitation d’un système de négociation DLT. Elles prévoient également une procédure permettant aux nouveaux entrants de demander une autorisation pour exploiter une infrastructure DLT.
Les demandeurs doivent notamment apporter la preuve de ce qui suit:
- des garanties prudentielles suffisantes pour honorer leurs engagements et dédommager les clients;
- des dispositifs pour la conservation des actifs DLT des clients;
- des mesures visant à garantir la protection des investisseurs, le traitement des plaintes et les recours.
Les demandes retenues sont valables dans toute l’UE pendant six ans, bien que les autorités compétentes puissent également refuser ou retirer ces autorisations ou toute exemption connexe.
L’Autorité européenne des marchés financiers
- L’autorité élabore et met périodiquement à jour les orientations suivantes:
- les orientations pour l’établissement de formulaires types et de modèles pour les demandes d’exploitation d’une infrastructure de marché DLT, qui doivent être finalisées au plus tard le 23 mars 2023;
- les orientations visant à promouvoir la cohérence et la proportionnalité des exemptions à la législation existante, qui doivent être prêtes au plus tard le 24 mars 2025.
- Elle publie, sur son site internet, les listes des DLT MTF, des SR et des SNR, ainsi que leur durée, les exemptions et les seuils inférieurs éventuels.
- Elle joue un rôle de coordination avec les autorités nationales pour développer une compréhension commune de la DLT et des marchés et créer ainsi une culture de la surveillance commune.
- Au plus tard le 24 mars 2026, elle présentera à la Commission européenne un rapport complet fournissant un examen de l’application de ce règlement, qui s’ajoute aux rapports intermédiaires annuels.
Le règlement modifie également les règlements (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014, et la directive 2014/65/UE.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le 23 mars 2023.
CONTEXTE
- De plus en plus, les clients utilisent des technologies mobiles pour interagir avec leurs banques. Ils ont recours à de nouveaux moyens pour effectuer les paiements, les transferts d’argent et les investissements.
- Les crypto-actifs représentent l’une des principales applications de la DLT. Certains crypto-actifs, tels que ceux qui peuvent être considérés comme des instruments financiers, sont déjà couverts par la législation existante de l’UE concernant les services financiers. Cependant, la plupart échappent au champ d’application de ce cadre juridique.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Technologie des registres distribués. Une combinaison de la technologie des bases de données et de la cryptographie, qui permet un stockage décentralisé sécurisé et précis des données.
Crypto-actif. Une représentation numérique de valeurs ou de droits pouvant être transférés et stockés de manière électronique, au moyen de la DLT ou d’une technologie similaire.
Infrastructure de marché DLT. Un système multilatéral de négociation DLT, un système de règlement DLT ou un système de négociation et de règlement DLT.
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014 et la directive 2014/65/UE (JO L 151 du 2.6.2022, p. 1-33).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1-72).
Les modifications successives du règlement (UE) no 909/2014 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84-148).
Voir la version consolidée.
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496).
Voir la version consolidée.
dernière modification 05.10.2022