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Règlement des marchés d’instruments financiers (MiFIR)

Règlement des marchés d’instruments financiers (MiFIR)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 600/2014 relatif aux marchés d’instruments financiers

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il met à jour la législation antérieure de l’Union européenne (UE) relative aux marchés d’instruments financiers* pour garantir que ces derniers:

  • soient plus transparents,
  • soient plus efficients,
  • et assurent une meilleure protection aux investisseurs.

Il couvre:

  • la publication des données relatives aux négociations,
  • la déclaration des transactions aux autorités compétentes,
  • la négociation de produits dérivés* sur des plates-formes organisées,
  • l’accès non discriminatoire à la compensation* et à la négociation d’indices de référence*;
  • les pouvoirs des autorités nationales, de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et de l’Autorité bancaire européenne;
  • les services et opérations d’investissement réalisés par des sociétés de pays tiers, et
  • l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données [une modification introduite par le règlement modificatif (UE) 2019/2175, voir ci-dessous].

POINTS CLÉS

Champ d’application

Cette législation s’applique:

  • aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit, comme les banques,
  • aux compagnies d’assurance, de cautionnement et de réassurance ou des fonds d’investissement alternatifs (dits «contreparties financières»),
  • aux sociétés de pays tiers dûment autorisées par la Commission européenne.

Transparence

Les règles de transparence:

  • ont pour but de garantir que les négociations se fassent sur des plates-formes de négociation*organisées et convenablement réglementées;
  • exigent des opérateurs de marché et des entreprises d’investissement qu’ils rendent publiques les informations comme les prix acheteurs et vendeurs ou les volumes concernés, avant et après les négociations (dans ce dernier cas, en temps réel dans la mesure où les moyens techniques le permettent),
  • tolèrent un nombre limité d’exemptions par rapport aux exigences ci-dessus,
  • disposent que la mise à disposition des informations au public dans des conditions commerciales raisonnables, de façon non discriminatoire et gratuitement, doit avoir lieu 15 minutes après publication,
  • fixent les exigences applicables aux internalisateurs systématiques* et aux entreprises d’investissement qui réalisent des transactions de gré à gré sans la surveillance d’un marché.

Règles de transaction

Les règles de transaction exigent que:

  • les entreprises d’investissements:
    • conservent toutes les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les transactions qu’elles ont exécutés pour leur compte propre ou pour un client, pour une durée de cinq ans,
    • fassent une déclaration détaillée, complète et exacte de toutes les transactions à l’autorité compétente nationale le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant.
  • Les plates-formes de négociation conservent toutes les données sur les instruments financiers affichés par leurs systèmes pour une période de cinq ans.

La négociation de produits dérivés respecte les règles suivantes:

  • elle doit avoir lieu sur:
    • un marché réglementé,
    • un système multilatéral de négociation*;
    • un système organisé de négociation*; ou
    • un système de négociation extérieur à l’UE autorisé par la Commission.
  • Elle doit faire l’objet d’une compensation par des contreparties centrales* aussi rapidement que les moyens techniques le permettent.

Les contreparties centrales doivent compenser les transactions de façon non discriminatoire et transparente.

L’AEMF:

  • élabore des projets de certaines normes techniques, notamment sur les produits dérivés et les contreparties centrales,
  • surveille les instruments financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus au sein de l’UE.

L’AEMF, l’Autorité bancaire européenne et les autorités nationales collaborent étroitement et peuvent temporairement interdire ou restreindre l’utilisation des instruments financiers qu’elles estiment être une menace pour les investisseurs ou le système financier.

Modification de la législation

Le règlement modificatif (UE) 2019/2175 renforce les pouvoirs, la gouvernance et le financement de toutes les autorités européennes de surveillance à la suite d’un examen réalisé en 2017, qui a conclu que la surveillance de certaines activités et entités revêtant une importance particulière pour l’UE dans son ensemble ou présentant un niveau considérable d’activité transfrontalière devrait être effectuée par les autorités européennes de surveillance au lieu des autorités nationales. Plus précisément en ce qui concerne le règlement (UE) no 600/2014, il apporte les modifications suivantes.

  • Il ajoute l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données au champ d’application du règlement d’origine, ainsi que des compétences en matière de collecte directe des données aux fins de la communication et du calcul de la transparence.
  • Il ajoute aux définitions du règlement trois différents types de prestataires de services de communication de données soumis à l’autorisation préalable de l’AEMF:
    • dispositif de publication agréé*;
    • fournisseur de système consolidé de publication*; et
    • mécanisme de déclaration agréé*.
  • Il habilite l’AEMF à demander les informations nécessaires dans l’exercice de ses activités de surveillance.
  • Il établit l’AEMF en tant que superviseur des prestataires de services de communication de données.
  • Il définit les pouvoirs et les compétences dont l’AEMF doit être investie pour assumer son rôle d’autorité compétente.
  • Il impose à la Commission des obligations de déclaration concernant le fonctionnement du système consolidé de publication.
  • Il précise le transfert de pouvoirs des autorités nationales à l’AEMF.

Afin de renforcer la résilience opérationnelle numérique du secteur financier de l’UE, modifiant le règlement (UE) 2022/2554 (voir la synthèse), le règlement sur la résilience opérationnelle numérique de l’UE (connu sous le nom de DORA), fixe des exigences pour la résilience des réseaux et des systèmes d’information des entreprises opérant dans le secteur financier, et soumet les tiers critiques qui leur fournissent des services liés aux TIC à un cadre de surveillance. Il crée un cadre réglementaire sur la résilience opérationnelle numérique, en vertu duquel toutes les entreprises du secteur financier doivent s’assurer qu’elles peuvent résister, réagir et se rétablir de tous les types de perturbations et de menaces liées aux TIC.

Actes d’exécution et actes délégués

La Commission a adopté une série d’actes d’exécution et d’actes délégués.

Actes d’exécution

  • Décision (UE) 2017/2238 relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d’exécution de contrats d’échange aux États-Unis d’Amérique.
  • Décision (UE) 2019/541 relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour, telle que modifiée par la décision (UE) 2020/2127.

Actes délégués

  • Normes techniques de réglementation
    • Règlement (UE) 2016/2020 relatif aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l’obligation de compensation doivent être soumis à l’obligation de négociation.
    • Règlement (UE) 2016/2021 concernant l’accès aux indices de référence.
    • Règlement (UE) 2016/2022 relatif aux informations nécessaires pour l’enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients.
    • Règlement (UE) 2017/572 précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation.
    • Règlement (UE) 2017/583, tel que modifié par les règlements (UE) 2021/529 et (UE) 2022/629, relatif aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés.
    • Règlement (UE) 2017/590 relatif à la déclaration de transactions aux autorités compétentes.
    • Règlement (UE) 2017/582 précisant l’obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d’acceptation de la compensation.
    • Règlement (UE) 2017/579 concernant l’effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l’UE et la prévention du contournement des règles et obligations.
    • Règlement (UE) 2017/587, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/442, relatif aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique.
    • Règlement (UE) 2017/577 sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d’informations aux fins de la transparence et d’autres calculs.
    • Règlement (UE) 2017/580 en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers.
    • Règlement (UE) 2017/585 concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l’AEMF et les autorités compétentes.
    • Règlement (UE) 2017/581 concernant l’accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales.
    • Règlement (UE) 2017/2154 concernant les accords de compensation indirecte.
    • Règlement (UE) 2017/2417, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/749, sur l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés.
    • Règlement (UE) 2017/567 en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions.
    • Règlement (UE) 2022/466 précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l’AEMF.
    • Règlement (UE) 2022/803 précisant les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, par l’AEMF, à l’égard des prestataires de services de communication de données.
    • Règlement (UE) 2022/930 précisant les frais relatifs à la surveillance par l’AEMF des prestataires de services de communication de données.
  • Autres aspects
    • Règlement (UE) 2017/1799, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2019/1000, en ce qui concerne l’exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation.
    • Règlement (UE) 2017/2194 en ce qui concerne les paquets d’ordres.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) no 600/2014 s’applique depuis le 3 janvier 2018.
  • Les changements introduits par le règlement modificatif (UE) 2019/2175 s’appliquent depuis le 1er janvier 2022.
  • Les changements introduits par le règlement modificatif (UE) 2022/2554 s’appliquent à compter du 17 janvier 2025.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Instruments financiers. Actifs, preuves de la propriété d’actifs ou contrat entre deux parties établissant la réception ou la fourniture d’un autre instrument financier.
Produit dérivé. Instrument financier qui tire sa valeur de la variation de la valeur d’un actif sous-jacent.
Compensation. Processus de gestion du risque lié aux positions ouvertes en vérifiant la disponibilité des titres et des liquidités.
Indices de référence. Tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public, déterminés par une formule ou par la valeur d’actifs sous-jacents.
Plates-formes de négociation. Plates-formes officielles, comme les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation ou les marchés réglementés où s’échangent des titres.
Internalisateur systématique. Entreprise d’investissement qui négocie pour son compte propre, de façon organisée, fréquente, systématique et conséquente, sans passer par un marché réglementé.
Système multilatéral de négociation. Un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre — en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires — de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au Titre II de la MiFID II.
Système organisé de négociation. Système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des produits dérivés peuvent interagir au sein du système d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au Titre II de la MiFID II.
Contrepartie centrale. Entité qui agit comme intermédiaire entre les contreparties négociantes et qui assume une partie du risque de défaut.
Dispositif de publication agréé. Un système qui exige des entreprises exécutant des transactions qu’elles publient des rapports de négociation par le biais d’un organisme qui assure la consolidation et la publication de ces données, en temps opportun et de manière sécurisée.
Fournisseur de système consolidé de publication. Une personne autorisée, en vertu de la MiFID II, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers auprès de marchés réglementés, de systèmes multilatéraux de négociation, de systèmes organisés de négociation et de dispositifs de publication agréés, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier.
Mécanisme de déclaration agréé. Une plate-forme qui déclare les transactions pour le compte des entreprises. Cette déclaration peut également être effectuée par le biais du système multilatéral de négociation ou le marché réglementé sur lequel la transaction a été réalisée.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84-148).

Les modifications successives du règlement (UE) no 600/2014 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1-79).

Règlement délégué (UE) 2022/930 de la Commission du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais relatifs à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des prestataires de services de communication de données (JO L 162 du 17.6.2022, p. 1-6).

Règlement délégué (UE) 2022/803 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, par l’Autorité européenne des marchés financiers, à l’égard des prestataires de services de communication de données (JO L 145 du 24.5.2022, p. 1-6).

Règlement délégué (UE) 2022/466 de la Commission du 17 décembre 2021 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 96 du 24.3.2022, p. 1-3).

Décision d’exécution (UE) 2019/541 de la Commission du 1er avril 2019 relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses de valeurs agréées et aux opérateurs de marché reconnus à Singapour conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 93 du 2.4.2019, p. 18-24).

Voir la version consolidée.

Décision d’exécution (UE) 2017/2238 de la Commission du 5 décembre 2017 relative à l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux marchés de contrats désignés et aux plates-formes d’exécution de contrats d’échange aux États-Unis d’Amérique conformément au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 6.12.2017, p. 11-17).

Règlement délégué (UE) 2017/2417 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés (JO L 343 du 22.12.2017, p. 48-53).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2017/2194 de la Commission du 14 août 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers en ce qui concerne les paquets d’ordres (JO L 312 du 28.11.2017, p. 1-5).

Règlement délégué (UE) 2017/2154 de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (JO L 304 du 21.11.2017, p. 6-12).

Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (JO L 259 du 7.10.2017, p. 11-13).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l’intervention sur les produits et aux positions (JO L 87 du 31.3.2017, p. 90-116).

Règlement délégué (UE) 2017/572 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (JO L 87 du 31.3.2017, p. 142-144).

Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d’informations aux fins de la transparence et d’autres calculs (JO L 87 du 31.3.2017, p. 174-182).

Règlement délégué (UE) 2017/579 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant l’effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l’Union et la prévention du contournement des règles et obligations (JO L 87 du 31.3.2017, p. 189-192).

Règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (JO L 87 du 31.3.2017, p. 193-211).

Règlement délégué (UE) 2017/581 de la Commission du 24 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales (JO L 87 du 31.3.2017, p. 212-223).

Règlement délégué (UE) 2017/582 de la Commission du 29 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant l’obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d’acceptation de la compensation (JO L 87 du 31.3.2017, p. 224-228).

Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229-349).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2017/585 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 368-381).

Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387-410).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449-478).

Règlement délégué (UE) 2016/2020 de la Commission du 26 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux critères permettant de déterminer si des instruments dérivés soumis à l’obligation de compensation doivent être soumis à l’obligation de négociation (JO L 313 du 19.11.2016, p. 2-5).

Règlement délégué (UE) 2016/2021 de la Commission du 2 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur l’accès aux indices de référence (JO L 313 du 19.11.2016, p. 6-10).

Règlement délégué (UE) 2016/2022 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux informations nécessaires pour l’enregistrement des entreprises de pays tiers et au format des informations à fournir aux clients (JO L 313 du 19.11.2016, p. 11-13).

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1-59).

Voir la version consolidée.

dernière modification 08.05.2023

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