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Fight against fraud to the EU’s financial interests by means of criminal law
Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal
Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal
Champ d’application
La directive concerne:
Elle établit également des règles communes sur les sanctions et les délais de prescription relatifs aux infractions pénales régies par ladite directive.
Définitions
Chacune de ces infractions est définie au niveau européen:
La directive définit les «agents publics» — les fonctionnaires européens et nationaux (y compris dans les États membres) — et cette définition est pertinente pour la définition du blanchiment d’argent, de la corruption et du détournement de fonds.
Les infractions pénales définies dans la directive relèvent de la responsabilité du Parquet européen, un organe indépendant de l’UE doté des pouvoirs nécessaires pour rechercher et poursuivre ces infractions et les faire juger par les tribunaux nationaux compétents.
Approche commune
Au sein de tous les États membres (excepté le Danemark et le Royaume-Uni*):
Sanctions
La directive prévoit des sanctions pénales minimales «effectives, proportionnées et dissuasives».
Ces sanctions comprennent une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement:
Lorsqu’une infraction pénale entraîne un préjudice d’un montant inférieur à 10 000 euros, les États membres peuvent prévoir des sanctions autres que pénales.
En ce qui concerne les personnes morales, cette directive envisage d’autres formes de sanctions en plus des amendes (pénales et non pénales).
Le fait de commettre les infractions susmentionnées au sein d’une organisation criminelle telle que définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI (voir synthèse) constitue une circonstance aggravante (l’infraction sera considérée comme plus grave).
Ces sanctions n’excluent pas:
La directive concerne également:
Coopération entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l’UE
La directive devait être transposée dans le droit national au plus tard le 6 juillet 2019.
L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’UE et des États membres qu’ils combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE par des mesures dissuasives.
Plus de 90 % du budget de l’UE est géré au niveau national. Le préjudice porté au budget de l’UE découlant du crime et d’autres activités illégales s’élève à des centaines de millions d’euros chaque année et est très préoccupant. En 2011, la Commission européenne a adopté une communication qui contenait des propositions d’amélioration de la protection des intérêts financiers de l’UE (voir IP/11/644).
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29-41)
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (COM(2021) 536 final).
Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 202 du 7.6.2016, p. 1-388)
Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du «Parquet européen» (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1-71)
Les modifications successives du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73-117)
Voir la version consolidée.
Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39-50)
Voir la version consolidée.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne par le droit pénal et les enquêtes administratives — Une politique intégrée pour protéger l’argent des contribuables [COM(2011) 293 final du 26.5.2011]
Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42-45)
Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1-118)
Voir la version consolidée.
Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1-4)
Voir la version consolidée.
Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995 p. 49-57)
dernière modification 14.02.2022