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Document 32023D0911

Accord Interbus: transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus

Accord Interbus: transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus)

Décision 2002/917/CE — conclusion de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus

Protocole à l’accord Interbus en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus

Décision (UE) 2023/911 — conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord Interbus

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD, DE CE PROTOCOLE ET DE CES DÉCISIONS?

  • L’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus vise à obtenir le même degré de libéralisation que celui réalisé par l’accord relatif aux services occasionnels de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), signé à Dublin en mai 1982.
  • La décision 2002/917/CE marque la conclusion de l’accord Interbus au nom des Communautés européennes, aujourd’hui l’Union européenne (UE).
  • Le protocole remplace un autre protocole à l’accord Interbus en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus, ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019, qui n’avait été signé que par l’UE à l’époque, sur la base de la décision (UE) 2018/1195 du Conseil. Aucune autre partie contractante n’ayant signé le protocole, celui-ci n’est pas entré en vigueur. La Commission européenne a donc reçu un nouveau mandat pour négocier sa modification.
  • Ce nouveau protocole couvre le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus, qui sont des secteurs importants assurant la mobilité des citoyens et des visiteurs à un prix abordable, tout en fournissant des emplois. Les voyages en autobus ou autocar remplacent également d’autres modes de transport, tels que l’avion ou la voiture, ce qui réduit les effets négatifs des émissions sur l’environnement.
  • La décision (UE) 2023/911 conclut, au nom de l’UE, le protocole à l’accord Interbus.

POINTS CLÉS

Accord Interbus

L’accord s’applique au transport international occasionnel de voyageurs de toutes les nationalités et aux déplacements à vide des autocars et des autobus en rapport avec ces services sur les territoires de l’UE, ainsi qu’en Albanie, en Andorre, en Bosnie-Herzégovine, en Moldavie, au Monténégro, en Macédoine du Nord, en Serbie, en Turquie, en Ukraine et au Royaume-Uni.

L’accord:

  • régit non seulement le trafic entre les États membres de l’UE et les États tiers concernés, mais également le trafic entre les États tiers eux-mêmes, créant ainsi une certaine harmonisation des conditions fiscales, sociales et techniques en plus des règles d’accès au marché;
  • prévoit des adhésions postérieures à l’entrée en vigueur, pour tout membre de la conférence européenne des ministres des transports (aujourd’hui Forum international des transports), ainsi que pour Saint-Marin et Monaco;
  • remplace les accords bilatéraux conclus entre les parties contractantes;
  • reprend la plupart des mesures de libéralisation de l’accord ASOR en y ajoutant des mesures sociales, fiscales et techniques basées sur le principe de non-discrimination entre les différentes parties contractantes.

Le principe de la non-discrimination sur la base de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur, ainsi que de l’origine ou de la destination de l’autobus ou de l’autocar, est une condition fondamentale de la fourniture de services internationaux de transport.

Procédures d’inspection simplifiées

Afin de simplifier les procédures d’inspection, l’accord établit des modèles uniformes pour:

  • les documents de transport tels que le document de contrôle pour les services occasionnels libéralisés; ainsi que
  • l’autorisation et le formulaire de demande pour les services non libéralisés.

Dérogations

Les autobus et les autocars sont exonérés de:

  • toutes les taxes et redevances prélevées pour la circulation ou la possession de véhicules;
  • toutes les taxes ou redevances spéciales sur les opérations de transport sur le territoire des autres parties contractantes.

Cependant, les autobus et les autocars ne sont pas exonérés:

  • du paiement des taxes et redevances applicables aux carburants;
  • de la taxe sur la valeur ajoutée dans les services de transport;
  • des péages routiers et autres redevances d’utilisation des infrastructures de transport.

Gestion et application de l’accord

L’accord institue un comité mixte, qui est responsable de sa gestion et de sa bonne application. Il est notamment chargé:

  • d’établir une liste d’autorités compétentes pour certaines tâches prévues par l’accord;
  • de modifier ou d’adapter les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l’accord;
  • de modifier ou d’adapter les annexes concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars;
  • de dresser, sur la base des informations communiquées par les parties contractantes, une liste de tous les droits de douane, taxes et redevances;
  • de modifier ou d’adapter les prescriptions concernant les dispositions sociales afin d’incorporer les nouvelles mesures prises par l’UE;
  • de résoudre tout litige concernant la mise en œuvre ou l’interprétation de l’accord;
  • de recommander de nouvelles mesures visant à libéraliser les services occasionnels encore soumis à autorisation.

Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur. La durée est automatiquement prorogée par périodes successives de 5 ans pour les parties contractantes qui n’expriment pas le souhait de ne pas proroger l’accord.

Protocole à l’accord Interbus

Le protocole étend l’accord Interbus au transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus. Il ne modifie pas ni ne duplique les règles communes, mais renvoie aux dispositions sous-jacentes de l’accord Interbus. Les parties contractantes ne peuvent signer et conclure, ratifier ou adhérer au protocole qu’après avoir signé et conclu, ratifié ou adhéré à l’accord Interbus; cela garantit l’acceptation et l’application des règles Interbus par ces parties lorsqu’elles signent et concluent, ratifient ou adhèrent au protocole.

Champ d’application

Le protocole s’applique, sous certaines conditions:

  • au transport international de passagers, de toute nationalité, par route, à travers des services réguliers et réguliers spécialisés par autocar ou par autobus; et
  • aux trajets à vide des autobus et des autocars concernés par ces services.

Le protocole ne permet pas l’exploitation de services réguliers ou de services réguliers spécialisés dont l’origine et la destination se situent dans la même partie contractante par des opérateurs établis dans une autre partie contractante (cabotage). Toutefois, lorsque le transport fait partie d’un service à destination ou en provenance du territoire sur lequel l’opérateur de transport est établi, les passagers peuvent être embarqués ou débarqués sur le territoire de toute partie contractante en cours de route permettant un arrêt sur son territoire.

Il ne s’applique pas à l’utilisation d’autobus et d’autocars conçus pour le transport de marchandises à des fins commerciales ou pour des services pour compte propre.

Accès au marché

Le protocole définit des règles relatives aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux qui font l’objet d’une autorisation. Les parties contractantes et les États membres peuvent décider de soumettre les services réguliers ou spéciaux réguliers entre eux à des accords de partenariat entre les opérateurs de l’origine et de la destination du service. Les opérateurs des parties contractantes ou les États membres traversés en cours de route avec des passagers embarqués et débarqués ont le droit de s’associer à ces partenariats.

Conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs

Elles figurent à l’annexe I du protocole et sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1071/2009 relatif aux règles d’exploitation applicables aux entreprises de transport (voir la synthèse) et le règlement (UE) no 181/2011 relatif aux droits des passagers en autobus et en autocar (voir la synthèse).

Autorisations

Des règles détaillées sont établies concernant les autorités habilitées à accorder des autorisations, les procédures de demande à suivre par les opérateurs, la durée de validité des autorisations, les renouvellements, les éléments à préciser dans les autorisations et l’utilisation de véhicules supplémentaires dans des circonstances temporaires et exceptionnelles.

Un comité mixte comprenant des représentants des parties contractantes gère le protocole.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

Le protocole entre en vigueur, pour les parties contractantes signataires qui l’ont signé et approuvé ou ratifié, le premier jour du mois suivant celui où trois parties contractantes, y compris l’UE, ont déposé leurs instruments d’approbation ou de ratification auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) (JO L 321 du 26.11.2002, p. 13-43)

Les corrections successives du règlement ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Décision 2002/917/CE du Conseil du 3 octobre 2002 relative à la conclusion de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 11-12)

Protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 122 du 5.5.2023, p. 3-26)

Décision (UE) 2023/911 du Conseil du 28 septembre 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 122 du 5.5.2023, p. 1-2)

DOCUMENTS LIÉS

Décision (UE) 2018/1195 du Conseil du 16 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 214 du 23.8.2018, p. 3-4)

Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51-128)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1-33)

Voir la version consolidée.

Décision 2010/308/UE du Conseil du 11 mars 2010 concernant la position de l’Union européenne à l’égard du projet de décision 1/2003 et du projet de recommandation 1/2003 du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 138 du 4.6.2010, p. 11-23)

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51-71)

Voir la version consolidée.

Informations sur l’entrée en vigueur de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (JO L 321 du 26.11.2002, p. 44)

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59-75)

Voir la version consolidée.

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27-28)

Voir la version consolidée.

Règlement (CEE) no 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l’exécution de l’accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) (JO L 10 du 13.1.1983, p. 1-3)

Décision 82/505/CEE du Conseil du 12 juillet 1982 concernant l’exécution de l’accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) (JO L 230 du 5.8.1982, p. 38)

Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) (JO L 230 du 5.8.1982, p. 39-56)

dernière modification 10.12.2023

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