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Document 32022R0109

Possibilités de pêche dans les eaux européennes et non européennes (2022)

Possibilités de pêche dans les eaux européennes et non européennes (2022)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’UE et, pour les navires de pêche de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il établit, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne (UE) et, pour les navires de pêche de l’UE, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’UE.
  • Il énumère les définitions et les zones de pêche qui s’appliquent aux fins du règlement.

POINTS CLÉS

Les possibilités de pêche couvertes par ce règlement comprennent:

  • les limites de capture pour 2022, et lorsque cela est spécifié dans le règlement, pour 2023;
  • les limitations de l’effort de pêche pour 2022, à l’exception des limitations de l’effort de pêche définies dans l’annexe II du règlement, qui s’appliquent du 1er février 2022 au 31 janvier 2023;
  • les possibilités de pêche pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour certains stocks dans la zone de convention pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique.

Ce règlement est modifié par le règlement (UE) 2022/515.

Champ d’application

Le règlement s’applique:

  • aux navires de pêche immatriculés dans l’UE et issus de pays tiers dans les eaux de l’UE;
  • à la pêche récréative*, lorsque celle-ci est expressément mentionnée dans le règlement;
  • à la pêche commerciale au large des côtes.

En dehors des possibilités de pêche que l’UE définit de manière autonome, le règlement couvre les possibilités de pêche découlant des régimes de pêche multilatéraux ou bilatéraux, à savoir:

Possibilités de pêche pour les navires immatriculés dans l’UE dans les eaux de l’UE

Le Conseil est chargé de fixer les totaux admissibles de captures (TAC).

  • Les TAC fixent la quantité maximale de poissons d’espèces différentes qui peut être capturée pendant l’année.
  • Les limites fixées suivent le principe de l’exploitation durable des différents stocks conformément au rendement maximal durable*.
  • Des plans pluriannuels de gestion, qui intègrent des objectifs de gestion des stocks halieutiques, ont été adoptés pour les régions de pêche de l’UE.
  • Le TAC de chaque espèce individuelle est divisé en quotas — proportions du TAC assignées à l’UE, aux États membres de l’UE ou aux pays tiers.

Total du volume admissible des captures pour les stocks halieutiques partagés

Pour les stocks halieutiques partagés avec la Norvège et le Royaume-Uni, le règlement fixait initialement des TAC provisoires, en attendant la conclusion des consultations.

  • L’UE et la Norvège ont conclu des consultations bilatérales pour les stocks partagés dans la mer du Nord et le Skagerrak en novembre et décembre 2021.
  • Le 21 décembre 2021, l’UE et le Royaume-Uni ont convenu de fixer un volume important de TAC pour 2022 à la suite de discussions bilatérales dans le cadre de l’Accord de commerce et de coopération, de remplacer les TAC provisoires et de mettre en œuvre d’autres mesures connexes. Les détails sont exposés dans le règlement (UE) 2022/515, qui modifie ce règlement.

Obligation de débarquement

Depuis le 1er janvier 2019, toutes les flottes de pêche de l’UE doivent adhérer à l’obligation de débarquement, qui a mis fin à la pratique du rejet. Ce règlement:

  • prévoit que toutes les captures d’espèces, dont le commerce est réglementé, détenues à bord (y compris les prises accessoires*) doivent être débarquées et imputées sur le quota respectif de chaque État membre;
  • met en œuvre une réserve pour les échanges de quotas pour les États membres qui ne disposent d’aucun quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

Mesures correctives

Le règlement liste les mesures fonctionnellement liées aux possibilités de pêche, et à mettre en vigueur dans plusieurs zones de pêche, ainsi que les mesures correctives à prendre pour veiller à ramener rapidement les stocks à des niveaux supérieurs à ceux du niveau capable de produire un rendement maximal durable.

Espèces interdites

Le règlement liste les zones de pêche au sein desquelles il est interdit aux bateaux de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder* ou de débarquer certaines espèces.

Autorisations de pêche pour les navires de l’UE dans les eaux non européennes

  • Le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pêche immatriculés dans l’UE dans les eaux non européennes est défini dans la partie A de l’annexe V du règlement.
  • Les États membres ont la possibilité de transférer des quotas entre eux, mais tout transfert doit obligatoirement inclure un transfert approprié d’autorisations de pêche et être notifié auprès de la Commission européenne.

Possibilités de pêche pour les navires de l’UE dans les eaux gérées par des organisations régionales de gestion des pêches

Cette partie du règlement (UE) 2022/109 se subdivise par zones régionales de pêche, couvertes par leurs conventions respectives.

Pour chaque zone, le règlement stipule:

  • toute limitation potentielle de capacité de pêche des navires;
  • les types d’activités de pêche susceptible d’être entreprises;
  • les types de filets utilisables et les types de bouées requis;
  • les interdictions de pêche pour des espèces données.

Possibilités de pêche pour les navires de pays tiers dans les eaux de l’UE

  • Les navires battant pavillon de la Norvège ou immatriculés dans les Féroé et les navires battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et sous licence de l’administration de la pêche du Royaume-Uni sont autorisés à pêcher dans les eaux de l’UE, dans le cadre des TAC définis dans l’annexe I de ce règlement, et sont soumis aux conditions stipulées dans ce règlement et le règlement (UE) 2017/2403 concernant la gestion durable des flottes de pêche externes (voir synthèse).
  • Un État membre qui a l’intention de transférer ou d’échanger des quotas avec le Royaume-Uni peut en discuter dans les grandes lignes, mais doit notifier ces grandes lignes à la Commission pour approbation. La Commission notifie alors aux deux parties le transfert ou l’échange de quotas convenu. Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à celui-ci dans le cadre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées être des quotas alloués à l’allocation de l’État membre concerné ou déduits de celle-ci. Ces transferts et échanges n’affectent pas la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres.
  • Les navires battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions définies dans le règlement (UE) 2022/109 et dans le règlement (UE) 2017/2403.
  • Le règlement (UE) 2022/109 répertorie également les espèces que les navires non immatriculés dans l’UE, lorsqu’ils se trouvent dans des eaux européennes, ne sont pas autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder ou à débarquer.

Annexes

Le règlement contient neuf annexes.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er janvier 2022.

CONTEXTE

Les règlements de possibilités de pêche de l’UE doivent limiter la récolte de stocks halieutiques à des niveaux conformes aux objectifs globaux de la politique commune de la pêche. Le règlement (UE) no 1380/2013 concernant la politique commune de la pêche (voir synthèse) définit les objectifs de propositions annuelles de limitations des efforts de capture et de pêche, de manière à assurer que le secteur européen de la pêche soit écologiquement, économiquement et socialement durables.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Pêche récréative. Les activités de pêche non commerciales qui exploitent les ressources biologiques marines, par exemple pour le divertissement, le tourisme ou le sport.
Rendement maximal durable. Le volume maximal de captures autorisé pour un stock d’espèces fixé pour une période indéfinie, sans mettre en danger la survie de ces espèces.
Prise accessoire. poissons et espèces marines dont la capture n’était pas intentionnelle.
Transbordement. Transfert d’une capture provenant d’un petit navire de pêche vers un navire plus grand, pour l’intégrer à un lot plus important à des fins de transport.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 21 du 31.1.2022, p. 1-164)

Les modifications successives du règlement (UE) 2022/109 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/515 du Conseil du 31 mars 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 104 du 1.4.2022, p. 1-50)

Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 149 du 30.4.2021, p. 10-2539)

Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105-201)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1-13)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81-104)

Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1-52)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1-15)

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22-61)

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1-50)

Voir la version consolidée.

dernière modification 12.05.2022

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