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Il établit les règles pour la production de statistiques relatives au transport des marchandises par voies navigables intérieures comparables à l’échelle de l’Union européenne (UE).
Il vise à donner un aperçu des volumes et des performances du transport des marchandises dans l’ensemble du réseau des voies navigables intérieures de l’UE.
Les pays de l’UE sont tenus d’élaborer et de transmettre à la Commission européenne (Eurostat) les données relatives au transport par voies navigables intérieures.
Le règlement ne s’applique pas aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd ou aux bateaux:
assurant principalement le transport des passagers;
utilisés comme bacs;
utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les autorités publics;
utilisés uniquement pour l’avitaillement en combustibles ou l’entreposage;
non affectés aux transports de marchandises, tels que les bateaux de pêche, les bateaux dragueurs, les ateliers flottants, les bateaux d’habitation et les bateaux de plaisance.
Les pays de l’UE dans lesquels le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures — qu’il s’agisse de transport national, international ou de transit — dépasse 1 million de tonnes doivent fournir les données indiquées dans les tableaux aux annexes I à IV du règlement.
Les pays de l’UE dans lesquels il n’existe pas de transport international ou de transit par voies navigables intérieures, mais dans lesquels le volume total annuel du transport national de marchandises par voies navigables intérieures dépasse 1 million de tonnes, doivent fournir uniquement les données requises au titre de l’annexe V du règlement.
Ce règlement n’a d’effet qu’à l’égard des pays où ce mode de transport existe.
Études pilotes
Au plus tard le , la Commission européenne développe, en coopération avec les pays de l’UE, une méthodologie appropriée d’élaboration de statistiques relatives au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.
En 2019, la Commission lancera des études pilotes facultatives qui devront être menées par les pays de l’UE fournissant des données relevant du champ d’application du présent règlement sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures. Ces études pilotes visent à évaluer la faisabilité de ces nouvelles collectes de données, les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite.
Au plus tard le , la Commission est tenue de présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ces études pilotes.
Collecte et transmission des données
Les données sont déclarées sur la base du principe de territorialité selon lequel chaque pays notifie le chargement, le déchargement et les mouvements de marchandises sur son territoire national.
Les tableaux aux annexes I à V du règlement établissent les règles et les formats pour la collecte de données.
Les pays de l’UE doivent transmettre à Eurostat les données collectées au plus tard cinq mois après la fin de la période d’observation concernée.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de transmission des données à Eurostat.
Diffusion des données
Eurostat diffuse les données à une fréquence analogue à celle prévue pour la transmission des données (par trimestre ou par année).
Qualité des données
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites.
Les pays de l’UE doivent garantir la qualité des données transmises et fournir à la Commission (Eurostat) un rapport contenant les informations et les données qu’elle requiert, le cas échéant, pour vérifier la qualité des données transmises.
Rapports sur la mise en application
Pour la première fois, au plus tard le , et ensuite tous, les cinq ans, la Commission (Eurostat) présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du règlement et sur les évolutions futures.
Règlement (UE) 2018/974 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (codification) (JO L 179 du , p. 14-29)
DOCUMENTS LIÉS
Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du , p. 164-173)
Les modifications successives du règlement (CE) no 223/2009 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil (JO L 264 du , p. 1-11)