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Document 32018R0302
Blocage géographique: contrer le traitement discriminatoire des clients
Blocage géographique: contrer le traitement discriminatoire des clients
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
POINTS CLÉS
Champ d’application
Ce règlement ne s’applique pas:
Le règlement ne s’applique pas aux services de contenu protégés par le droit d’auteur, tels que les services de diffusion de musique en continu, les livres électroniques, les logiciels et les jeux vidéo, mais ce point sera réétudié lors du réexamen du règlement.
Accès aux interfaces en ligne
Le règlement interdit de bloquer l’accès aux sites internet et de rediriger le client sans son accord préalable.
Même si le client donne son accord pour être redirigé, la version originale qu’il a visitée doit rester accessible.
Lorsque le droit de l’Union ou les législations des pays membres conformément au droit de l’Union justifient de bloquer ou de limiter l’accès du client ou de rediriger ce dernier, les professionnels doivent lui fournir une explication claire.
Conditions d’accès aux biens ou services
Il existe trois situations spécifiques dans lesquelles les professionnels ne sont pas autorisés à appliquer des conditions générales d’accès différentes aux biens ou aux services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou d’établissement d’un client, à moins qu’ils n’agissent conformément au droit de l’Union ou aux législations des pays membres conformément au droit de l’Union:
Moyens de paiement
Les professionnels sont libres de choisir les moyens de paiement et les marques des cartes qu’ils souhaitent accepter. Toutefois, ils ne sont pas autorisés à exercer de discrimination au sein d’une même catégorie de paiement ou d’une même marque pour des raisons liées:
On considérera que les professionnels exercent une discrimination s’ils refusent un paiement qui:
Néanmoins, les professionnels peuvent appliquer des frais au titre de l’utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d’interchange* ne sont pas couvertes par la réglementation de l’UE relative aux commissions pour les paiements liés à une carte.
Relations avec le droit de la concurrence et les ventes passives
D’une manière générale, le règlement n’affecte pas les règles de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les accords en matière de ventes actives* restent régis par les règles de l’UE en matière d’exemptions pour les accords de fourniture et de distribution verticaux. Le règlement sur le blocage géographique s’applique toutefois aux ventes passives*: un accord restrictif avec un fournisseur obligera un professionnel à traiter différemment les clients d’autres pays de l’UE pour de telles ventes, allant ainsi à l’encontre du règlement. Un tel accord est donc interdit et doit être ignoré.
Réexamen
La Commission européenne présentera un rapport évaluant l’application du règlement en mars 2020 au plus tard et tous les cinq ans par la suite. Le premier rapport examinera la possibilité d’élargir son champ d’application.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le 3 décembre 2018.
CONTEXTE
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter:
TERMES CLÉS
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60I du 2.3.2018, p. 1-15)
DOCUMENTS LIÉS
Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36-68)
Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1-7)
Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1-15). Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 288 du 4.11.2015, p. 16)
Les modifications successives du règlement (UE) 2015/751 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)
dernière modification 16.10.2018