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Document 32018R0302

    Blocage géographique: contrer le traitement discriminatoire des clients

    Blocage géographique: contrer le traitement discriminatoire des clients

     

    SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

    Règlement (UE) 2018/302 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur

    QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

    • Il vise à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne (UE) en empêchant un blocage géographique* injustifié et d’autres formes de discrimination fondée, directement ou indirectement, sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients, dans le cadre de transactions en ligne ou hors ligne à l’intérieur de l’Union.
    • Il n’impose pas aux professionnels d’effectuer des livraisons au-delà de leurs propres frontières (s’ils ne proposent pas déjà ce service) ni d’harmoniser leurs prix.
    • Il interdit toutefois toute discrimination parmi les clients de l’UE en matière d’accès aux biens et services sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou d’établissement, à condition que le client étranger accepte les conditions appliquées au niveau national (c’est-à-dire le droit d’acheter comme un client local).

    POINTS CLÉS

    Champ d’application

    Ce règlement ne s’applique pas:

    • aux situations purement internes à un pays de l’UE;
    • à des services tels que les services financiers, audiovisuels, de transport, de santé et sociaux, conformément au champ d’application de la directive européenne relative aux services.

    Le règlement ne s’applique pas aux services de contenu protégés par le droit d’auteur, tels que les services de diffusion de musique en continu, les livres électroniques, les logiciels et les jeux vidéo, mais ce point sera réétudié lors du réexamen du règlement.

    Accès aux interfaces en ligne

    Le règlement interdit de bloquer l’accès aux sites internet et de rediriger le client sans son accord préalable.

    Même si le client donne son accord pour être redirigé, la version originale qu’il a visitée doit rester accessible.

    Lorsque le droit de l’Union ou les législations des pays membres conformément au droit de l’Union justifient de bloquer ou de limiter l’accès du client ou de rediriger ce dernier, les professionnels doivent lui fournir une explication claire.

    Conditions d’accès aux biens ou services

    Il existe trois situations spécifiques dans lesquelles les professionnels ne sont pas autorisés à appliquer des conditions générales d’accès différentes aux biens ou aux services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou d’établissement d’un client, à moins qu’ils n’agissent conformément au droit de l’Union ou aux législations des pays membres conformément au droit de l’Union:

    • la vente de biens livrés dans un pays vers lequel la livraison est proposée par le professionnel (ou retirés par le client);
    • la vente de services fournis par voie électronique;
    • la vente de services fournis dans un lieu physique spécifique.

    Moyens de paiement

    Les professionnels sont libres de choisir les moyens de paiement et les marques des cartes qu’ils souhaitent accepter. Toutefois, ils ne sont pas autorisés à exercer de discrimination au sein d’une même catégorie de paiement ou d’une même marque pour des raisons liées:

    • à la nationalité du client, à son lieu de résidence ou à son lieu d’établissement;
    • à la localisation du compte de paiement;
    • au lieu d’établissement du prestataire de services de paiement;
    • au lieu d’émission de l’instrument de paiement.

    On considérera que les professionnels exercent une discrimination s’ils refusent un paiement qui:

    • a été effectué moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement;
    • a été effectué dans une devise que le professionnel accepte; et
    • satisfait aux exigences en matière d’authentification.

    Néanmoins, les professionnels peuvent appliquer des frais au titre de l’utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d’interchange* ne sont pas couvertes par la réglementation de l’UE relative aux commissions pour les paiements liés à une carte.

    Relations avec le droit de la concurrence et les ventes passives

    D’une manière générale, le règlement n’affecte pas les règles de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Les accords en matière de ventes actives* restent régis par les règles de l’UE en matière d’exemptions pour les accords de fourniture et de distribution verticaux. Le règlement sur le blocage géographique s’applique toutefois aux ventes passives*: un accord restrictif avec un fournisseur obligera un professionnel à traiter différemment les clients d’autres pays de l’UE pour de telles ventes, allant ainsi à l’encontre du règlement. Un tel accord est donc interdit et doit être ignoré.

    Réexamen

    La Commission européenne présentera un rapport évaluant l’application du règlement en mars 2020 au plus tard et tous les cinq ans par la suite. Le premier rapport examinera la possibilité d’élargir son champ d’application.

    DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

    Il s’applique depuis le 3 décembre 2018.

    CONTEXTE

    Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter:

    TERMES CLÉS

    Blocage géographique: pratique discriminatoire d’un commerçant qui consiste à empêcher des clients en ligne d’avoir accès à des produits ou services proposés sur un site internet établi dans un autre pays et d’acheter ces produits ou services, par exemple en bloquant l’accès à des sites internet depuis l’étranger, refusant ainsi la possibilité de passer une commande et d’acheter des biens ou services.
    Commissions d’interchange: commissions facturées par la banque du titulaire de la carte à la banque du commerçant chaque fois qu’un consommateur réalise un achat par carte.
    Ventes actives: dans le cadre d’accords de distribution exclusive, ventes réalisées à la suite d’une prospection active de clients individuels sur le territoire exclusif d’un autre distributeur.
    Ventes passives: ventes en réponse à des demandes non sollicitées, émanant de clients individuels établis sur un territoire sur lequel le professionnel n’est pas actif.

    DOCUMENT PRINCIPAL

    Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60I du 2.3.2018, p. 1-15)

    DOCUMENTS LIÉS

    Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36-68)

    Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1-7)

    Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1-15). Texte publié à nouveau avec rectificatif (JO L 288 du 4.11.2015, p. 16)

    Les modifications successives du règlement (UE) 2015/751 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

    dernière modification 16.10.2018

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