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Document 32016R1139
Stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique — Plan pluriannuel
Conformément à la stratégie de l’Union européenne (UE) pour le milieu marin et à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il vise à:
Le règlement modifie le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (voir la synthèse Conservation des ressources halieutiques dans la mer Baltique et dans les détroits danois) et abroge le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil.
Le présent règlement introduit un plan pluriannuel3 pour les stocks halieutiques suivants dans les eaux européennes de la mer Baltique:
Il s’applique également aux prises accessoires2 de plie, de flet, de turbot et de barbue.
Le plan contribue à:
Une approche écosystémique4 de la gestion des pêches est nécessaire afin de réduire les incidences négatives de la pêche sur l’écosystème marin.
Objectif ciblé de mortalité par pêche 5
Le présent règlement définit un cadre pour l’établissement des quotas annuels de pêche. Les quotas sont fixés en fonction d’un certain objectif ciblé de mortalité par pêche, une fourchette déterminée pour chaque espèce et zone couverte par le règlement. Cet objectif ciblé doit être atteint au plus vite, et progressivement, d’ici 2020 au plus tard, et doit ensuite être maintenu. Ces fourchettes, qui reposent sur des avis scientifiques annuels, assurent la flexibilité permettant de tenir compte des évolutions du développement des stocks.
Les fourchettes d’objectif ciblé de mortalité par pêche sont conçues pour garantir que la probabilité que les stocks de reproducteurs tombent en dessous du niveau de référence limite ne dépasse pas 5 %. Des mesures de conservation spécifiques doivent être mises en place lorsque des avis scientifiques indiquent qu’un stock est menacé.
Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour veiller à ce que les stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique, capturés comme prises accessoires, soient gérés conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, y compris en ce qui concerne:
Le plan prévoit également:
Les pays de l’UE concernés (Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède) peuvent soumettre des recommandations communes demandant à la Commission d’adopter un acte délégué.
Évaluant le plan tous les 5 ans, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l’impact du plan sur les stocks auxquels le présent règlement s’applique et sur les pêcheries exploitant ces stocks.
Il s’applique depuis le .
Consultez également:
Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du , p. 1-15)
Les modifications successives du règlement (UE) 2016/1139 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
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