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Document 31999D0615

    Trafic de drogue — Liste des substances psychoactives

    Trafic de drogue — Liste des substances psychoactives

     

    SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

    Décision 1999/615/JAI définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales

    Décision 2002/188/JAI sur les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA

    Décision 2003/847/JAI sur les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2

    Décision 2008/206/JAI définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales

    Décision 2010/759/UE de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2015/1873 soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2015/1874 soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2015/1875 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2015/1876 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2016/1070 soumettant 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2017/369 soumettant le méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2017/1774 soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2017/2170 soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2018/747 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2018/748 soumettant le 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle

    Décision d’exécution (UE) 2018/1463 soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle

    QUEL EST L’OBJET DE CES DÉCISIONS?

    Ces décisions visent à établir des mesures de contrôle et des sanctions pénales pour le trafic des nouvelles substances psychoactives (NSP)*.

    POINTS CLÉS

    La liste des NSP comporte:

     

    • 1.

      La méthylthioamphétamine ou 4-Méthylthioamphétamine, telle que visée par la décision 1999/615/JAI.

    • 2.

      La paraméthoxyméthamphétamine ou N-méthyl-1-(4-méthoxyphényl)-2-aminopropane, telle que visée par la décision 2002/188/JAI.

    • 3.

      Le 2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine, le 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophenthylamine, le 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophénéthylamine et le 2,4,5-triméthoxyamphétamine, tels que visés par la décision 2003/847/JAI.

    • 4.

      La 1-benzylpipérazine ou 1-benzyl-1,4 diazacyclohexane ou N-benzylpipérazine ou benzylpipérazine, telle que visée par la décision 2008/206/JAI.

    • 5.

      La 4-methylmethcathinone, telle que visée par la décision 2010/759/UE.

    • 6.

      Le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45), tels que visés par la décision d’exécution (UE) 2015/1873.

    • 7.

      La 4-méthylamphétamine, telle que visée par la décision d’exécution (UE) 2015/1874.

    • 8.

      Le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine), tels que visés par la décision d’exécution (UE) 2015/1875.

    • 9.

      Le 5-(2-aminopropyl)indole, tel que visé par la décision d’exécution (UE) 2015/1876.

    • 10.

      Le 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP), tel que visé par la décision d’exécution (UE) 2016/1070.

    • 11.

      Le méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA), tel que visé par la décision d’exécution (UE) 2017/369.

    • 12.

      La N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl), telle que visée par la décision d’exécution (UE) 2017/1774.

    • 13.

      Le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl), tel que visé par la décision d’exécution (UE) 2017/2170.

    • 14.

      Le N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), tel que visé par la décision d’exécution (UE) 2018/747.

    • 15.

      Le 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA), tel que visé par la décision d’exécution (UE) 2018/748.

    • 16.

      La N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl), telle que visée par la décision d’exécution (UE) 2018/1463.

    • 17.

      La 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl), telle que visée par la décision d’exécution (UE) 2018/1463.

    La Commission européenne peut ajouter des NSP à la liste au moyen d’un acte délégué.

    DEPUIS QUAND CES DÉCISIONS S’APPLIQUENT-ELLES?

    Les décisions s’appliquent depuis:

    Décision 1999/615/JAI

    le 17 septembre 1999

    Décision 2002/188/JAI

    le 7 mars 2002

    Décision 2003/847/JAI

    le 7 décembre 2003

    Décision 2008/206/JAI

    le 8 mars 2008

    Décision 2010/759/UE

    le 9 décembre 2010

    Décision d’exécution (UE) 2015/1873

    le 21 octobre 2015

    Décision d’exécution (UE) 2015/1874

    le 21 octobre 2015

    Décision d’exécution (UE) 2015/1875

    le 21 octobre 2015

    Décision d’exécution (UE) 2015/1876

    le 21 octobre 2015

    Décision d’exécution (UE) 2016/1070

    le 3 juillet 2016

    Décision d’exécution (UE) 2017/369

    le 4 mars 2017

    Décision d’exécution (UE) 2017/1774

    le 30 septembre 2017

    Décision d’exécution (UE) 2017/2170

    le 23 novembre 2017

    Décision d’exécution (UE) 2018/747

    le 23 mai 2018

    Décision d’exécution (UE) 2018/748

    le 23 mai 2018

    Décision d’exécution (UE) 2018/1463

    le 2 octobre 2018

    CONTEXTE

    La stratégie antidrogue de l’Union européenne 2013-2020 est mise en œuvre par deux plans d’action quadriennaux consécutifs.

    Pour en savoir plus, consulter:

    TERMES CLÉS

    Nouvelle substance psychoactive: une nouvelle substance à l’état pur ou dans une préparation qui n’est pas couverte par la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, ou par la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, mais qui peut impliquer des risques sanitaires ou sociaux comparables à ceux que posent les substances couvertes par ces conventions.

    DOCUMENTS PRINCIPAUX

    Décision 1999/615/JAI du Conseil du 13 septembre 1999 définissant la 4-MTA comme une nouvelle drogue de synthèse qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales (JO L 244 du 16.9.1999, p. 1)

    Décision 2002/188/JAI du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA (JO L 63 du 6.3.2002, p. 14)

    Décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2 (JO L 321 du 6.12.2003, p. 64-65)

    Décision 2008/206/JAI du Conseil du 3 mars 2008 définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales (JO L 63 du 7.3.2008, p. 45-46)

    Décision 2010/759/UE du Conseil du 2 décembre 2010 de soumettre la 4-methylmethcathinone (méphédrone) à des mesures de contrôle (JO L 322 du 8.12.2010, p. 44-45)

    Décision d’exécution (UE) 2015/1873 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-méthyl-5-(4-méthylphényl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) et le 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphényléthyl)pipérazine (MT-45) à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 32-34)

    Décision d’exécution (UE) 2015/1874 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant la 4-méthylamphétamine à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 35-37)

    Décision d’exécution (UE) 2015/1875 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 38-42)

    Décision d’exécution (UE) 2015/1876 du Conseil du 8 octobre 2015 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle (JO L 275 du 20.10.2015, p. 43-45)

    Décision d’exécution (UE) 2016/1070 du Conseil du 27 juin 2016 soumettant le 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) à des mesures de contrôle (JO L 178 du 2.7.2016, p. 18-20)

    Décision d’exécution (UE) 2017/369 du Conseil du 27 février 2017 soumettant le méthyl 2-[[1-(cyclohexylméthyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-diméthylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle (JO L 56 du 3.3.2017, p. 210-212)

    Décision d’exécution (UE) 2017/1774 du Conseil du 25 septembre 2017 soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 251 du 29.9.2017, p. 21-22)

    Décision d’exécution (UE) 2017/2170 du Conseil du 15 novembre 2017 soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 306 du 22.11.2017, p. 19-20)

    Décision d’exécution (UE) 2018/747 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 8-9)

    Décision d’exécution (UE) 2018/748 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 10-11)

    Décision d’exécution (UE) 2018/1463 du Conseil du 28 septembre 2018 soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 245 du 1.10.2018, p. 9-11)

    DOCUMENTS LIÉS

    Directive déléguée (UE) 2019/369 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» (JO L 66 du 7.3.2019, p. 3-5)

    Règlement (UE) 2017/2101 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 1920/2006 en ce qui concerne l’échange d’informations, un système d’alerte rapide et une procédure d’évaluation des risques concernant les nouvelles substances psychoactives (JO L 305 du 21.11.2017, p. 1-7)

    Directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (JO L 305 du 21.11.2017, p. 12-18)

    Stratégie antidrogue de l’UE (2013-2020) (JO C 402, du 29.12.2012, p. 1-10)

    Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1-13)

    Les modifications successives du règlement (CE) no 1920/2006 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

    Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8-11)

    Voir la version consolidée.

    dernière modification 02.04.2019

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