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Document 32019L0369

Directive déléguée (UE) 2019/369 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue»

C/2018/8460

OJ L 66, 7.3.2019, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2019/369/oj

7.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/3


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2019/369 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

modifiant l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d'inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (2) contient une liste de substances qui relèvent de la définition du terme «drogue» énoncée au point 1) b) de l'article 1er de ladite décision-cadre.

(2)

L'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI a été ajoutée par la directive (UE) 2017/2103. Elle énumère l'ensemble des nouvelles substances psychoactives qui ont été soumises à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales au titre de la décision 2005/387/JAI du Conseil (3) avant l'adoption de la directive (UE) 2017/2103.

(3)

La directive (UE) 2017/2103 a abrogé la décision 2005/387/JAI avec effet au 23 novembre 2018. Entre la date d'adoption de la directive (UE) 2017/2103 et le 23 novembre 2018, cinq nouvelles substances psychoactives ont été soumises à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales au titre de la décision 2005/387/JAI. Toutefois, ces nouvelles substances psychoactives ne figurent pas encore à l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI.

(4)

Par conséquent, en raison de l'abrogation de la décision 2005/387/JAI, il convient de faire figurer à l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI les nouvelles substances psychoactives suivantes:

a)

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl), soumis à des mesures de contrôle par la décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil (4);

b)

N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), soumis à des mesures de contrôle par la décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil (5);

c)

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA), soumis à des mesures de contrôle par la décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil (6);

d)

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl), soumis à des mesures de contrôle par la décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil (7).

(5)

L'Irlande est liée par la directive (UE) 2017/2103 et participe donc à l'adoption et à l'application de la présente directive déléguée.

(6)

Le Royaume-Uni n'est pas lié par la directive (UE) 2017/2103 et ne participe donc pas à l'adoption ni à l'application de la présente directive déléguée, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

Le Danemark n'est pas lié par la directive (UE) 2017/2103 et ne participe donc pas à l'adoption ni à l'application de la présente directive déléguée, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision-cadre 2004/757/JAI en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la décision-cadre 2004/757/JAI

Les points suivants sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI:

«13.

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl), visé dans la décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil (*1).

14.

N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil (*2).

15.

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA), visé dans la décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil (*3).

16.

N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl), visés dans la décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil (*4).

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 septembre 2019. Toutefois, ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au point 16 de l'annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI visé à l'article 1er de la présente directive au plus tard le 29 septembre 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 305 du 21.11.2017, p. 12.

(2)  Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

(3)  Décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (JO L 127 du 20.5.2005, p. 32).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2017/2170 du Conseil du 15 novembre 2017 soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 306 du 22.11.2017, p. 19).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2018/747 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 8).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 10).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2018/1463 du Conseil du 28 septembre 2018 soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 245 du 1.10.2018, p. 9).


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