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Document 22015A0319(01)

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Décision (UE) 2015/451 relative à l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE CONVENTION ET DE CETTE DÉCISION?

  • La convention vise à garantir que le commerce international de spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas leur survie.
  • La décision approuve l’adhésion de l’Union européenne (UE) à la convention.

POINTS CLÉS

Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)

  • La CITES est entrée en vigueur en 1975.
  • 183 pays et organisations régionales sont parties à la convention, y compris l’UE et tous les États membres de l’UE.

Réglementation

La convention établit différents degrés de réglementation pour différentes espèces de plantes et d’animaux. Ils sont énumérés dans ses annexes.

  • L’annexe I comprend les espèces menacées d’extinction et pour lesquelles le commerce doit être strictement réglementé et autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.
  • L’annexe II comprend les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées d’extinction imminente, pourraient le devenir sauf si le commerce est strictement réglementé. Afin de faciliter un contrôle plus efficace de ces espèces, l’annexe peut également comprendre des espèces semblables — celles qui ressemblent aux espèces menacées d’extinction.
  • L’annexe III comprend des espèces qui sont réglementées par une partie et pour lesquelles la coopération des autres parties est nécessaire pour contrôler leur exploitation par le biais du commerce international.

Permis et certificats

  • Des permis et certificats sont utilisés dans le cadre de la CITES pour réglementer et surveiller le commerce des espèces menacées d’extinction. Ils sont délivrés par les organes de gestion désignés de chaque partie (dans l’UE, par les autorités des États membres).
  • Les permis et les certificats ne sont délivrés que si certaines conditions sont remplies. Selon la catégorie de l’espèce, il s’agit notamment de s’assurer:
    • que le commerce ne nuit pas à la survie de l’espèce;
    • que le spécimen a été acquis légalement;
    • des conditions de transport et de conservation, dans le cas d’animaux vivants.
  • Les espèces de l’annexe I ne peuvent pas faire l’objet de transactions à des fins commerciales.
  • Les autorités scientifiques conseillent les organes de gestion sur la délivrance de permis d’exportation pour garantir que l’état de conservation des espèces de l’annexe II reste nettement supérieur au niveau d’inscription à l’annexe I.
  • Il existe des dérogations à certaines de ces règles, y compris pour:
    • les spécimens acquis avant que la convention ne s’applique à eux;
    • les transits et transbordements sur le territoire d’une partie lorsque ce spécimen reste sous le contrôle de la douane;
    • les animaux élevés en captivité et les plantes reproduites artificiellement;
    • l’échange de spécimens dans les collections de scientifiques et d’instituts scientifiques, et de spécimens élevés en captivité ou antérieurs à la convention détenus par des expositions itinérantes.

Surveillance et mise en œuvre

  • Les parties doivent prendre des mesures appropriées pour:
    • pénaliser le commerce illégal ou la détention de spécimens couverts par les règles de la CITES;
    • confisquer ou renvoyer dans le pays d’exportation les spécimens saisis dans le cadre d’un commerce illégal.
  • Les parties doivent consigner et établir des rapports sur toutes les données commerciales au secrétariat CITES sur une base annuelle. La Commission européenne mène également une analyse du rapport commercial annuel de l’UE.
  • Les parties soumettent un rapport triennal au secrétariat sur les règles juridiques et les mesures prises pour mettre en œuvre la CITES.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La convention est entrée en vigueur pour l’UE en tant que partie le 8 juillet 2015.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (JO L 75 du 19.3.2015, p. 4–15)

Décision (UE) 2015/451 du Conseil du 6 mars 2015 relative à l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (JO L 75 du 19.3.2015, p. 1-3)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1-69)

Voir la version consolidée

Règlement d’exécution (UE) no 2019/1587 de la Commission du 24 septembre 2019 interdisant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages conformément au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 248 du 27.9.2019, p. 5-21)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages [COM(2016) 87 final du 26.2.2016]

Règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (JO L 242 du 7.9.2012, p. 13-45)

Les modifications successives du règlement (UE) no 792/2012 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 27.09.2021

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