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Document 32019R1683

Règlement d’exécution (UE) 2019/1683 de la Commission du 2 octobre 2019 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Crème d’Isigny (AOP)]

C/2019/7185

JO L 258 du 9.10.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1683/oj

9.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 258/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1683 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2019

approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Crème d’Isigny» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Crème d’Isigny», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). Cette modification inclut une modification de la dénomination «Crème d’Isigny» en «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny».

(2)

Par lettre du 16 octobre 2017, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2022, avait été accordée à dix opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l’Arrêté du 12 septembre 2017 relatif à la modification des cahiers des charges des appellations d’origine protégées «Beurre d’Isigny» et «Crème d’Isigny», publié le 20 septembre 2017 au Journal officiel de la République française. Par lettre du 26 septembre 2018, les mêmes autorités ont communiqué le texte d’un nouvel Arrêté du 30 août 2018 modifiant l’Arrêté du 12 septembre 2017 et incluant les noms desdits opérateurs. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé la «Crème d’Isigny» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient émis des oppositions. Six opérateurs ont émis une opposition relative à la disposition suivante: «Les vaches en lactation disposent chacune d’au moins 35 ares de prairies (naturelles, temporaires ou annuelles) dont au moins 20 ares pâturés ou au moins 10 ares pâturés complétés d’un affouragement en herbe.» Les opérateurs concernés sont les suivants: le GAEC des normandes (SIRET: 38531072700016), le GAEC des Quesnel (SIRET: 41022988100011), le GAEC du chalet (SIRET: 34005162200017), le GAEC de la cour des mares (SIRET: 34897314000026), le GAEC du hameau (SIRET: 38259121200016) et le GAEC du petit flot (SIRET: 43783781800016). Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «L’herbe sous forme fraîche ou conservée constitue au moins 40 % de la ration fourragère exprimée en matière sèche, en moyenne durant les 7 mois minimum de pâturage». Les opérateurs concernés sont les suivants: l’EARL des clôtures (SIRET: 51075733900013) et le GAEC du Clos Roset (SIRET: 48310227300016). Deux opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: «Dans la ration fourragère quotidienne, sa proportion (herbe sous forme fraîche ou conservée) ne doit pas être inférieure à 20 % exprimée en matière sèche durant le reste de l’année (période hors pâturage).» Les opérateurs concernés sont les suivants: le GAEC de la Ronchette (SIRET: 49754563200018) et le GAEC du Village Culot.

(3)

La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(4)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La modification du cahier des charges publiée au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination «Crème d’Isigny» (AOP) est approuvée.

Article 2

La protection accordée en vertu de l’article 1er est sujette à la période transitoire accordée par la France au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 aux opérateurs remplissant les conditions dudit article, suite aux Arrêtés du 12 septembre 2017 et du 30 août 2018 relatifs à la modification des cahiers des charges des appellations d’origine protégées «Beurre d’Isigny» et «Crème d’Isigny» publiés respectivement le 20 septembre 2017 et le 6 septembre 2018 au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2019.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1).

(3)  JO C 176 du 22.5.2019, p. 7.


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