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Document 22015D1216

Décision n° 2/2014 du conseil d'association UE-Amérique centrale du 7 novembre 2014 portant adoption du règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X ainsi que du code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs [2015/1216]

JO L 196 du 24.7.2015, p. 38–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1216/oj

24.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/38


TRADUCTION

DÉCISION No 2/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE

du 7 novembre 2014

portant adoption du règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X ainsi que du code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs [2015/1216]

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,

Vu l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (ci-après dénommé «accord», et notamment son article 6, paragraphe 1, ainsi que ses articles 319, 325 et 328,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par l'accord.

(2)

Conformément à l'article 328, paragraphe 1, lors de sa première réunion, le conseil d'association adopte un règlement intérieur ainsi qu'un code de conduite régissant le règlement des litiges prévu au titre X de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le règlement intérieur régissant le règlement des litiges prévu au titre X de l'accord et le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux et des médiateurs, figurant respectivement aux annexes A et B, sont adoptés.

La présente décision est adoptée par voie de procédure écrite. Elle entre en vigueur à la date de sa réception par le secrétariat, après avoir été dûment signée par l'ensemble des parties.

Fait à San José, Costa Rica, le 7 novembre 2014.

 


ANNEXE A

RÈGLEMENT INTÉRIEUR RÉGISSANT LES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES LITIGES PRÉVUES AU TITRE X DE L'ACCORD

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Toute référence, dans les présentes règles, à un article ou à un titre constitue une référence à l'article correspondant de l'accord ou au titre X «Règlement des litiges» de l'accord dans son intégralité.

2.

Aux fins du titre et en vertu des présentes règles, on entend par:

a)   «conseiller»: une personne engagée ou désignée par une partie pour la conseiller ou l'assister dans le cadre de la procédure de groupe spécial;

b)   «accord»: l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part;

c)   «adjoint»: une personne qui, en vertu du mandat d'un membre d'un groupe spécial ou du groupe spécial lui-même, réalise des recherches ou assiste le membre ou le groupe, selon les besoins du litige;

d)   «partie requérante»: la partie qui demande la constitution d'un groupe spécial au titre de l'article 311, laquelle pourrait être composée d'une ou de plusieurs républiques de la partie Amérique centrale;

e)   «jour»: un jour civil;

f)   «parties au litige»: la partie requérante et la partie adverse;

g)   «partie au litige»: la partie requérante ou la partie adverse;

h)   «jour férié»: le samedi et le dimanche, ainsi que les autres jours officiellement considérés comme fériés par une partie (1);

i)   «groupe spécial»: un groupe spécial constitué au titre de l'article 312;

j)   «membre d'un groupe spécial»: le membre d'un groupe spécial constitué au titre de l'article 312;

k)   «partie adverse»: toute partie dont il est allégué qu'elle enfreint les dispositions visées à l'article 309, laquelle pourrait être composée d'une ou de plusieurs républiques de la partie Amérique centrale;

l)   «représentant d'une partie»: un salarié ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie.

3.

La partie adverse est responsable de l'administration logistique des procédures de règlement des litiges, et notamment de l'organisation des audiences, sauf accord contraire. Toutefois, les parties au litige partagent les frais liés à l'organisation, y compris les frais des membres des groupes spéciaux et les frais de traduction.

TRANSMISSION DE DOCUMENTS, NOTIFICATIONS ET AUTRES COMMUNICATIONS

4.

Les parties au litige et le groupe spécial transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par remise contre reçu, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie, télex, télégramme, courriel, liens internet, ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'en enregistrer l'envoi ou la réception. En ce qui concerne la partie qui soumet le document, la date de remise est la date figurant dans l'enregistrement de l'envoi. En ce qui concerne la partie qui reçoit le document, la date de remise est la date figurant dans l'enregistrement de la réception. Le temps qui s'écoule entre la date de remise du document et sa réception effective n'est pas pris en compte dans le calcul des délais de procédure.

5.

Une partie au litige transmet simultanément une copie de chacune de ses communications écrites à l'autre partie au litige, au bureau mentionné à la règle 67, ainsi qu'à chacun des membres du groupe spécial. Une copie du document est également fournie en format électronique. De même, les parties au litige et le groupe spécial, lorsque le titre le prévoit, transmettent une copie des communications au comité d'association.

6.

Toutes les notifications faites par le groupe spécial sont adressées aux bureaux compétents des parties à la procédure.

7.

Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure de groupe spécial peuvent être corrigées par l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

8.

Si le dernier jour fixé pour la remise d'un document correspond à un jour férié pour une partie à la procédure, ou si le bureau concerné est fermé ce jour-là pour cause de force majeure, le document peut être remis le jour ouvrable suivant pour cette partie.

DÉBUT DE LA PROCÉDURE DE GROUPE SPÉCIAL

9.

Lorsqu'un membre du groupe spécial a été désigné conformément à l'article 312, il dispose d'un délai de dix jours pour accepter sa nomination. Son acceptation doit être accompagnée de la déclaration initiale prévue dans le code de conduite.

10.

À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, les personnes qui ont agi en qualité de médiateur ou ont exercé toute autre fonction en vue du règlement d'un litige ne peuvent pas être membres d'un groupe spécial saisi d'un nouveau litige concernant le même sujet.

11.

À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, elles communiquent avec le groupe spécial ou rencontrent celui-ci dans les sept jours suivant sa constitution conformément à l'article 312, paragraphe 6, afin de déterminer les sujets que les parties au litige ou le groupe spécial jugent appropriés, y compris mais non de façon limitative, la rémunération et les frais à payer aux membres du groupe spécial et à d'autres personnes en vertu des règles 63, 64 et 65

MÉMOIRES

12.

La partie requérante remet son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date d'établissement du groupe spécial. La partie adverse communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire.

FONCTIONNEMENT DES GROUPES SPÉCIAUX

13.

Le groupe spécial arrête son calendrier de travail de manière à accorder aux parties au litige suffisamment de temps pour se conformer à toutes les étapes de la procédure. Le calendrier de travail définit des dates et des délais précis pour la présentation de l'ensemble des communications et autres documents ainsi que pour les éventuelles audiences du groupe spécial. Sous réserve de la règle 19, le groupe spécial peut modifier le calendrier de travail, de sa propre initiative ou après consultation des parties; en tout état de cause, il en informe rapidement les parties au litige.

14.

Le président du groupe spécial préside toutes ses réunions. Un groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

15.

Le groupe spécial peut mener ses activités par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur, courrier recommandé, service de messagerie, télex, télégramme, courriel, vidéoconférence ou liens internet, sauf disposition contraire prévue par la partie IV de l'accord ou par un autre texte. Lorsqu'il décide des moyens à utiliser, le groupe spécial veille à ce que ceux-ci ne réduisent pas le droit d'une partie à participer pleinement et effectivement à la procédure.

16.

Seuls les membres du groupe spécial peuvent participer à ses délibérations. Toutefois, le groupe spécial peut autoriser les adjoints, les interprètes ou les traducteurs à y assister.

17.

L'adoption de toute décision de procédure, y compris la décision du groupe spécial sur la question, relève de la compétence exclusive du groupe spécial et ne peut pas être déléguée.

18.

S'il survient une question de procédure non prévue par les dispositions du titre ou par les présentes règles, le groupe spécial peut adopter pour ce litige particulier toute procédure appropriée qui est compatible avec lesdites dispositions.

19.

Lorsque le groupe spécial estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'apporter tout autre ajustement administratif ou procédural, il informe par écrit les parties au litige des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Les délais prévus à l'article 317, paragraphe 3, ne sont pas modifiés, sauf circonstances exceptionnelles.

REMPLACEMENT

20.

Si un membre du groupe spécial n'est pas en mesure de prendre part à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l'article 312.

21.

Lorsqu'une partie au litige considère qu'un membre du groupe spécial viole le code de conduite ou ne se conforme pas aux exigences énoncées à l'article 325 et que, de ce fait, il devrait être remplacé, cette partie peut demander la révocation dudit membre en portant les faits à la connaissance de l'autre partie au litige dans les dix jours suivant la date à laquelle elle a pris connaissance des circonstances de la violation substantielle du code de conduite par le membre du groupe spécial.

22.

Lorsqu'une partie au litige considère qu'un membre du groupe spécial autre que le président viole le code de conduite, les parties au litige se consultent dans les dix jours et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le membre du groupe spécial et sélectionnent un remplaçant conformément à l'article 312.

Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un membre du groupe spécial, toute partie au litige peut demander à ce que le président du groupe spécial soit saisi de l'affaire, sa décision étant irrévocable.

Si le président conclut qu'un membre du groupe spécial viole le code de conduite, un remplaçant est sélectionné. La sélection de remplaçant se fait conformément au paragraphe de l'article 312 en vertu duquel le membre du groupe spécial à remplacer a été sélectionné. Si aucun remplaçant n'est sélectionné conformément au paragraphe pertinent de l'article 312 dans les dix jours qui suivent la communication du président aux parties concernant la violation du code de conduite par un membre du groupe spécial, le président sélectionne le nouveau membre du groupe spécial. Cette sélection a lieu dans les cinq jours et est rapidement annoncée aux parties au litige.

23.

Lorsqu'une partie au litige considère que le président du groupe spécial viole le code de conduite, les parties se consultent dans les dix jours et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à l'article 312.

Si les parties au litige ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, toute partie au litige peut demander que la question soit soumise à l'une des autres personnes choisies pour exercer les fonctions de président conformément à l'article 325, paragraphe 1, du titre. Son nom est tiré au sort, au plus tard cinq jours après la date de la demande, en présence des parties si elles le souhaitent, par le président du comité d'association ou par son représentant. La décision relative à la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne conclut que le président initial viole le code de conduite, elle sélectionne un nouveau président en tirant au sort une personne parmi celles restant sur la liste visée à l'article 325, paragraphe 1, du titre. Cette sélection a lieu en présence des parties au litige si elles le souhaitent, dans un délai de cinq jours à compter de la date du tirage au sort visé au paragraphe précédent.

24.

Tout membre d'un groupe spécial soupçonné de violer le code de conduite peut également démissionner, sans que cette démission implique la reconnaissance du bien-fondé des motifs à l'origine de la demande de remplacement.

25.

Lors de la nomination du remplaçant, le groupe spécial détermine, à son entière discrétion, s'il y a lieu de tenir à nouveau la totalité ou une partie des audiences.

26.

Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux règles 20, 21, 22, 23 et 24.

AUDIENCES

27.

Le président fixe la date, le lieu et l'heure de l'audience, après consultation (2) des parties au litige et des autres membres du groupe spécial. Il communique ces informations par écrit aux parties au litige. Ces informations sont aussi rendues publiques par la partie au litige chargée de l'administration logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. À moins que les parties au litige ne s'y opposent, le groupe spécial peut décider de ne pas tenir d'audience.

28.

À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, l'audience se déroule à Bruxelles, si la partie adverse est l'Union européenne, ou dans la capitale d'Amérique centrale concernée, si la partie adverse est une république de la partie Amérique centrale.

29.

Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les parties au litige en décident ainsi.

30.

Tous les membres du groupe spécial sont présents pendant l'intégralité de toute audience, de manière à garantir l'efficacité de la résolution du litige et la validité des actions et décisions du groupe spécial.

31.

Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que celle-ci se déroule ou non à huis clos:

a)

les représentants des parties au litige;

b)

les conseillers des parties au litige;

c)

les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

d)

les adjoints des membres du groupe spécial.

Seuls les représentants et les conseillers des parties au litige peuvent prendre la parole devant le groupe spécial.

32.

Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, les parties au litige communiquent au groupe spécial la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour leur compte, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience. Les parties au litige n'incluent pas dans leur délégation des personnes ayant directement ou indirectement un intérêt financier ou personnel dans la question. Les parties au litige peuvent s'opposer à la présence de l'une des personnes précitées, en exposant leurs raisons. Le groupe spécial se prononce sur la question de l'opposition au début de l'audience.

33.

Les audiences des groupes spéciaux sont publiques, sauf si les parties au litige décident de les fermer partiellement ou complètement au public. Toutefois, le groupe spécial se réunit à huis clos lorsque les communications et arguments d'une partie au litige contiennent des informations confidentielles, y compris mais non de façon limitative, des informations commerciales.

34.

Le groupe spécial conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie adverse disposent de durées identiques.

 

Arguments:

a)

arguments de la partie requérante;

b)

arguments de la partie adverse.

 

Réfutations:

a)

réfutation;

b)

contre-réfutation.

35.

Le groupe spécial peut adresser des questions à l'une ou l'autre des parties au litige à tout moment de l'audience.

36.

Le groupe spécial prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis rapidement aux parties au litige.

37.

Dans un délai de dix jours suivant la date finale de l'audience, chacune des parties au litige peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

QUESTIONS ÉCRITES

38.

Le groupe spécial peut, à tout moment de la procédure, adresser par écrit des questions à l'une ou l'autre des parties, ou aux deux. Chacune des parties au litige reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial.

39.

Une partie au litige transmet simultanément à l'autre partie au litige une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial. Chaque partie au litige a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie au litige dans les cinq jours suivant la date de sa communication.

ÉLÉMENTS DE PREUVE

40.

Dans toute la mesure du possible, les parties au litige joignent à leur premier mémoire et à leur contre-mémoire les éléments de preuve à l'appui des arguments qu'elles avancent. Elles peuvent également fournir des éléments de preuve supplémentaires à l'appui des arguments avancés dans leur réfutation et leur contre-réfutation. À titre exceptionnel, les parties au litige peuvent fournir des éléments de preuve supplémentaires lorsque ceux-ci ne sont apparus ou n'ont été portés à l'attention d'une partie au litige qu'après l'échange d'observations écrites, ou lorsque le groupe spécial juge ces éléments de preuve pertinents et accorde à l'autre partie au litige l'occasion de présenter ses observations à leur propos.

CONFIDENTIALITÉ

41.

Les parties au litige et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial lorsque celles-ci se déroulent totalement ou partiellement à huis clos, conformément à la règle 33. Chaque partie au litige et ses conseillers traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au groupe spécial par l'autre partie au litige et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu'une partie au litige transmet au groupe spécial une version confidentielle de ses communications écrites, elle en fournit aussi, si l'autre partie au litige le demande, un résumé non confidentiel pouvant être rendu public, au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la remise de ces communications, la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n'empêche une partie de rendre publiques ses propres positions, dans la mesure où celles-ci ne contiennent pas d'informations commerciales confidentielles.

COMMUNICATIONS EX PARTE

42.

Le groupe spécial s'abstient de rencontrer ou de contacter une partie au litige en l'absence de l'autre partie.

43.

Aucun membre du groupe spécial ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial avec une partie au litige ou avec les deux parties en l'absence des autres membres du groupe.

INFORMATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE

44.

Lorsqu'il souhaite recevoir une information générale et technique en vertu de l'article 320, paragraphe 2, le groupe spécial la sollicite le plus tôt possible, et en tout état de cause au plus tard quinze jours après la date de l'audience finale, à moins qu'il ne démontre que des circonstances exceptionnelles s'appliquent.

45.

Avant de demander une information générale ou technique, le groupe spécial définit les procédures qu'il entend suivre pour l'obtenir et en informe les parties au litige. Ces procédures:

a)

offrent aux parties au litige la possibilité de soumettre au groupe spécial des observations écrites concernant les questions de fait sur lesquelles les experts, les organismes ou les autres sources consultés sont invités à se prononcer;

b)

définissent de quelle manière l'expert ou le conseiller est choisi et nommé par le groupe spécial, ainsi que la période au cours de laquelle l'information générale ou technique est fournie; et

c)

ménagent aux parties au litige un délai suffisant pour présenter des observations sur l'information générale ou technique fournie par l'expert, l'organisme ou l'autre source consulté.

46.

Le groupe spécial ne choisit pas comme conseiller technique une personne ayant un intérêt financier ou personnel dans la question faisant l'objet la procédure, ou dont l'employeur, le partenaire, un membre de son entourage ou de sa famille a un intérêt similaire. En tout état de cause, les exigences prévues à l'article 325, paragraphe 2, s'appliquent à la sélection des experts, organismes ou autres sources consultés.

47.

Lorsqu'une information générale et technique est demandée conformément à l'article 320, paragraphe 2, le groupe spécial examine l'opportunité de suspendre les délais dans l'attente de la réception de cette information.

COMMUNICATIONS À TITRE D'AMICUS CURIÆ

48.

À moins que les parties au litige n'en conviennent autrement, le groupe spécial peut recevoir des observations présentées en qualité d'amicus curiæ de la part de personnes physiques ou morales intéressées établies sur le territoire des parties au litige, pour autant qu'elles parviennent dans un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du groupe spécial.

49.

Les observations doivent:

a)

être datées et signées par les personnes intéressées ou leurs représentants;

b)

être rédigées dans la ou les langues choisies par les parties au litige conformément à la règle 55;

c)

être concises et ne dépasser en aucun cas 15 pages dactylographiées, annexes comprises; et

d)

concerner directement les éléments de fait et de droit soumis à l'examen du groupe spécial.

50.

Les observations sont accompagnées d'une déclaration écrite comportant clairement les éléments suivants:

a)

une description des personnes intéressées qui les présentent, y compris leur lieu de constitution et d'établissement, la nature de leurs activités, leurs sources de financement, des documents corroborant ces renseignements étant joints, le cas échéant;

b)

l'indication que ces personnes intéressées ont ou non un lien direct ou indirect avec l'une des parties au litige et, le cas échéant, l'indication qu'elles ont reçu ou comptent recevoir une aide de nature financière ou autre de la part de l'une des parties au litige, d'un autre gouvernement, d'une autre personne ou organisation, à titre général ou pour la préparation des observations; et

c)

une brève explication de la manière dont les observations de la partie intéressée pourraient contribuer à la résolution du litige.

51.

Les observations sont adressées au président du groupe spécial, dans les langues prévues par la règle 49.

52.

Le groupe spécial ne tient pas compte des observations présentées en qualité d'amicus curiæ qui ne sont pas conformes aux règles susmentionnées.

53.

Dans sa décision sur la question, le groupe spécial indique toutes les observations présentées en qualité d'amicus curiæ qu'il a reçues et qui sont conformes aux règles susmentionnées. Il n'est pas tenu de répondre, dans sa décision sur la question, aux arguments de fait ou de droit avancés dans lesdites observations. Toute communication reçue par le groupe spécial au titre des présentes règles est transmise aux parties au litige pour observation.

CAS D'URGENCE

54.

Dans les cas d'urgence visés à l'article 313, paragraphe 3, le groupe spécial adapte en conséquence les délais prévus dans les présentes règles.

LANGUE DE PROCÉDURE, TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

55.

Au cours des consultations visées à l'article 310, et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 11, les parties au litige s'efforcent de convenir d'une ou de plusieurs langues de travail pour la procédure devant le groupe spécial, en choisissant l'anglais ou l'espagnol, ou les deux.

56.

Les décisions du groupe spécial, y compris la décision sur la question, sont rédigées et notifiées dans la ou les langues choisies par les parties au litige. Les frais occasionnés par la traduction des décisions du groupe spécial sont supportés à parts égales par les parties au litige.

57.

Chacune des parties au litige supporte le coût de toute traduction supplémentaire qu'elle juge nécessaire.

CALCUL DES DÉLAIS DE PROCÉDURE

58.

Lorsque, conformément au titre, aux présentes règles, ou par décision du groupe spécial, une action, une étape de la procédure ou une audience doit avoir lieu avant une date ou un fait particulier, à cette date ou lors de ce fait, ou bien après cette date ou ce fait, la date spécifiée ou le jour où a lieu le fait ne sont pas inclus dans le calcul des délais prévus par le titre, les présentes règles ou le groupe spécial.

59.

Tous les délais fixés dans le titre et dans les présentes règles sont calculés à compter du jour suivant celui où la demande, l'avis, la communication écrite ou un autre document a été transmis à la partie qui le reçoit.

60.

Le temps qui s'écoule entre la date de remise du document et sa réception effective n'est pas pris en compte dans le calcul des délais de procédure, conformément à la règle 4.

61.

Lorsqu'une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle il est reçu par l'autre partie, tout délai calculé en fonction de la date de réception de ce document court à partir de la dernière date de réception.

62.

Lorsqu'un délai se termine un jour férié pour l'une des parties au litige ou pour les deux, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

COÛTS

63.

À moins que groupe spécial n'estime que des circonstances exceptionnelles s'appliquent, la rémunération des membres du groupe spécial, des adjoints, des experts, des organismes ou autres sources désignés conformément à l'article 320, leurs frais de transport, d'hébergement et autres dépenses éligibles, ainsi que les frais administratifs généraux de la procédure de groupe spécial, sont pris en charge à parts égales par les parties au litige, sur la base de la demande de remboursement présentée par le groupe spécial.

64.

Les membres du groupe spécial tiennent une comptabilité complète et détaillée des dépenses pertinentes supportées et présentent au bureau désigné par les parties en vertu de la règle 67 une demande de remboursement accompagnée des pièces justificatives, aux fins de leur rémunération et du paiement de leurs dépenses. Il en va de même des adjoints d'un membre ou du groupe spécial, dans la mesure où cela concerne leur rôle spécifique, ainsi que des experts, organismes ou autres sources désignés conformément à l'article 320 ayant fourni une information générale et technique.

65.

Le conseil d'association détermine tous les coûts éligibles pour les personnes mentionnées au point 63, ainsi que la rémunération et les indemnités à payer, qui seront conformes aux normes de l'OMC.

66.

Les règles qui précèdent s'appliquent également aux médiateurs dans le cadre du mécanisme de médiation.

BUREAUX DÉSIGNÉS EN CE QUI CONCERNE LES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES LITIGES ET LE MÉCANISME DE MÉDIATION

67.

Chaque partie:

a)

désigne un bureau chargé d'exercer les fonctions prévues dans les parties pertinentes des présentes règles;

b)

communique au comité d'association l'adresse dudit bureau.

68.

Chaque notification et chaque remise de documents prévue dans le titre «Règlement des litiges», dans le règlement intérieur et dans le titre «Mécanisme de médiation» a lieu par l'intermédiaire de ce bureau.

AUTRES PROCÉDURES

69.

Le présent règlement intérieur est également applicable aux procédures établies au titre de l'article 315, paragraphe 3, de l'article 316, paragraphe 2, de l'article 317, paragraphe 3, et de l'article 318, paragraphe 2. Toutefois, les délais énoncés dans le présent règlement intérieur sont adaptés en fonction des délais particuliers prévus pour l'adoption d'une décision du groupe spécial dans ces autres procédures.

RESPECT DU TITRE ET DES RÈGLES

70.

Les parties et le groupe spécial veillent à ce que leurs représentants, leurs conseillers, leurs adjoints et les autres personnes qui participent à une partie quelconque d'une procédure en vertu du titre ainsi que des présentes règles se conforment aux dispositions pertinentes, ainsi qu'aux éventuelles règles complémentaires convenues par les parties ou adoptées par le groupe spécial.


(1)  Cette définition inclut les fêtes pérennes, y compris mais non de façon limitative, les fêtes religieuses ou historiques, ainsi que tous les jours fériés institués sur une base non permanente.

(2)  Le résultat des consultations prévues par la présente règle ne lie pas le groupe spécial.


ANNEXE B

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX ET DES MÉDIATEURS

DÉFINITIONS

1.

Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)   «accord»: l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part;

b)   «titre»: le titre X «Règlement des litiges» de l'accord;

c)   «article»: l'article correspondant de l'accord dans son intégralité;

d)   «adjoint»: une personne qui, en vertu du mandat d'un membre d'un groupe spécial ou du groupe spécial lui-même, réalise des recherches ou assiste le membre ou le groupe aux fins du litige;

e)   «candidat»: une personne qui est susceptible d'être sélectionnée comme membre d'un groupe spécial au titre de l'article 310;

f)   «médiateur»: une personne qui conduit une procédure de médiation conformément au titre XI «Mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires» de l'accord;

g)   «membre» ou «membre d'un groupe spécial»: un membre d'un groupe spécial constitué au titre de l'article 312;

h)   «procédure»: sauf indication contraire, une procédure de groupe spécial en vertu du titre; et

i)   «personnel»: à l'égard d'un membre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l'exception des adjoints.

RESPONSABILITÉS DANS LE PROCESSUS

2.

Les candidats et les membres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent les règles de conduite les plus rigoureuses, de manière à préserver l'intégrité et l'impartialité de la procédure de règlement des litiges et le mécanisme de règlement des litiges. Les anciens membres sont tenus de se conformer aux obligations définies dans les parties du présent code de conduite qui traitent des obligations des anciens membres et de la confidentialité.

OBLIGATION DE DÉCLARATION

3.

Avant d'annoncer qu'il accepte sa sélection en tant que membre du groupe spécial, le candidat examine et, le cas échéant, déclare l'existence d'intérêts, de relations et d'autres circonstances susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner l'impression qu'il ne respecte pas la déontologie ou fait preuve de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour déceler de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

4.

Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tout candidat déclare de bonne foi:

a)

tout intérêt financier ou personnel:

i)

dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci; et

ii)

dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale concernant des questions sur lesquelles la procédure dans le cadre de laquelle il est candidat pourrait avoir des implications directes ou indirectes;

b)

tout intérêt financier de son employeur, de son partenaire, ou d'un membre de son entourage ou de sa famille:

i)

dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci; et

ii)

dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale concernant des questions sur lesquelles la procédure dans le cadre de laquelle il est candidat pourrait avoir des implications directes ou indirectes;

c)

toute relation financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale, présente ou passée, avec l'une des parties ou ses représentants ou conseillers, ou toute relation de même nature de la part de son employeur, de son partenaire, ou d'un membre de son entourage ou de sa famille; et

d)

toute autre circonstance pouvant entraîner un manque d'objectivité ou de la partialité, donner l'impression d'un manque d'objectivité ou créer une apparence de partialité.

5.

Pour se conformer aux paragraphes 3 et 4, tous les candidats qui ont été sélectionnés comme membres du groupe spécial et ont accepté leur nomination doivent remplir une déclaration initiale. Cette déclaration doit être transmise aux parties pour examen avec l'acceptation de leur nomination.

6.

Une fois nommé, tout membre continue à faire tous les efforts raisonnables pour déceler et déclarer les intérêts, relations et sujets visés aux paragraphes 3 et 4 du présent code de conduite. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. Le membre déclare de tels intérêts, de telles relations ou d'autres circonstances par écrit aux parties pour examen, avec copie au comité d'association.

7.

Un membre ne peut faire part de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité d'association, pour examen par les parties.

FONCTIONS DES MEMBRES

8.

Une fois sa nomination acceptée, le membre s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, avec équité et diligence.

9.

Le membre examine uniquement les questions qui sont évoquées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision, et il ne décide que sur ces questions; il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

10.

Le membre prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que son adjoint et son personnel connaissent et respectent les parties du présent code de conduite relatives aux responsabilités dans le processus, à l'obligation de déclaration, à l'indépendance, à l'impartialité et aux droits des membres, ainsi qu'aux obligations des anciens membres et à la confidentialité.

11.

Aucun membre ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure.

INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ ET DROITS DES MEMBRES

12.

Tout membre doit être indépendant et impartial et éviter de donner l'impression qu'il ne respecte pas la déontologie, qu'il manque d'objectivité ou qu'il fait preuve de partialité, et il ne peut être influencé par son propre intérêt ou par les intérêts d'autres personnes, par des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la clameur publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

13.

Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

14.

Aucun membre ne peut utiliser le poste qu'il détient au sein du groupe spécial pour servir des intérêts personnels ou privés; tout membre s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

15.

Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

16.

Tout membre doit s'abstenir de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers ou d'autres intérêts personnels qui seraient susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner l'impression qu'il ne respecte pas la déontologie, qu'il manque d'objectivité ou qu'il fait preuve de partialité.

17.

Aucun membre ne porte atteinte au droit et à l'obligation des autres membres de participer pleinement à tous les aspects de la procédure.

OBLIGATIONS DES ANCIENS MEMBRES

18.

Tout ancien membre doit s'abstenir de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision du groupe spécial.

CONFIDENTIALITÉ

19.

Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

20.

Aucun membre ne divulgue la décision du groupe spécial sur la question ni des éléments de celle-ci avant sa publication conformément au titre.

21.

Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial, l'opinion d'un membre ou tout autre aspect non public de la procédure.

MÉDIATEURS

22.

Les règles du présent code de conduite concernant les membres ou anciens membres s'appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.


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