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Document 32011R0222

    Règlement (UE) n ° 222/2011 de la Commission du 3 mars 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011

    JO L 60 du 5.3.2011, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/222/oj

    5.3.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 60/6


    RÈGLEMENT (UE) No 222/2011 DE LA COMMISSION

    du 3 mars 2011

    établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union de sucre et d’isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 64, paragraphe 2, et son article 187, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les prix du sucre sur le marché mondial se situent à un niveau élevé depuis le début de la campagne de commercialisation 2010/2011. Les prévisions des prix du marché mondial qui se fondent sur le marché à terme de New York concernant le sucre pour les échéances de mars, mai et juillet 2011 indiquent que les prix élevés devraient perdurer sur le marché mondial.

    (2)

    La différence négative cumulée entre la disponibilité et l’utilisation de sucre et d'isoglucose au cours des deux dernières campagnes de commercialisation, qui est estimée à 1,0 million de tonnes, entraînerait le niveau des stocks de clôture le plus faible enregistré dans l’UE depuis la mise en œuvre de la réforme du secteur du sucre, en 2006. Toute nouvelle insuffisance des importations risque de perturber gravement l'approvisionnement du marché du sucre de l'Union et d’aggraver la situation du secteur en l’absence de mesures destinées à ce dernier.

    (3)

    Les exportations des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays les moins avancés (PMA) à destination de l’Union européenne ne devraient pas augmenter à court terme.

    (4)

    Dans le même temps, les bonnes récoltes enregistrées dans certaines régions de l’Union se sont traduites par la production de sucre en sus du quota fixé à l’article 56 du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient de rendre une partie de ce sucre disponible sur le marché du sucre de l'Union, afin de satisfaire partiellement la demande et d’éviter des augmentations excessives des prix. La quantité de sucre disponible en sus du quota est estimée à 0,5 million de tonnes. Cette estimation tient compte des engagements contractuels des producteurs de sucre en ce qui concerne certaines utilisations industrielles visées à l'article 62 du règlement (CE) no 1234/2007 et des quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont déjà été délivrés.

    (5)

    En vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission doit fixer le prélèvement sur les quantités de sucre et d’isoglucose produites en sus du quota à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation de quantités excédentaires. Ce prélèvement a été fixé à 500 EUR par tonne à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (2).

    (6)

    En raison du niveau très bas de l’approvisionnement en sucre sur le marché intérieur au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011, la Commission peut, à titre exceptionnel, fixer le prélèvement sur les excédents à zéro pour une quantité limitée de sucre produit en sus du quota, sans qu’il y ait un risque d’accumulation de quantités excédentaires.

    (7)

    Étant donné que le règlement (CE) no 1234/2007 fixe des quotas tant pour le sucre que pour l'isoglucose, il convient qu'une mesure similaire s'applique à une quantité appropriée d'isoglucose produit en sus du quota, car ce produit est, dans une certaine mesure, un substitut commercial du sucre. Afin de préserver l’équilibre entre les deux édulcorants, il importe que la quantité appropriée d’isoglucose hors quota à mettre sur le marché intérieur soit établie sur la base du rapport entre les quotas fixés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 pour chacun des deux produits.

    (8)

    Il convient que les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent aux autorités compétentes des États membres des certificats leur permettant de vendre sur le marché de l’Union certaines quantités produites en sus du quota.

    (9)

    En limitant les quantités pour lesquelles chaque producteur peut introduire une demande au cours d’une même période et en réservant les certificats à la production propre du demandeur, on devrait empêcher les opérations spéculatives dans le cadre du système créé par le présent règlement.

    (10)

    Il convient que les demandes ne puissent être déposées que jusqu’à la fin du mois de juin et que les certificats correspondants ne soient valables que pour une courte période, de façon à encourager la mise à disposition rapide des quantités sur le marché de l'Union.

    (11)

    Lors du dépôt de leur demande, il y a lieu que les producteurs de sucre s'engagent à payer le prix minimal pour les betteraves sucrières utilisées aux fins de la production des quantités de sucre sur lesquelles porte leur demande.

    (12)

    Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les demandes qu’ils ont reçues.

    (13)

    Il importe que la Commission veille à ce que les certificats ne soient délivrés que dans les limites fixées au présent règlement. Il est donc nécessaire que la Commission puisse fixer un coefficient d’attribution applicable aux demandes déposées.

    (14)

    Il y a lieu que les États membres indiquent immédiatement aux demandeurs si leur demande a été entièrement ou partiellement satisfaite.

    (15)

    Étant donné que la mise sur le marché de l’Union de quantités dépassant les quantités couvertes par les certificats délivrés est soumise au prélèvement sur les excédents prévu à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, il est approprié de prévoir que tout demandeur qui ne respecte pas son engagement de mettre sur le marché de l'Union la quantité couverte par le certificat qui lui a été délivré soit également tenu de payer un montant de 500 EUR par tonne, dans un souci de cohérence et afin d'éviter toute utilisation abusive de la mise sur le marché exceptionnelle de sucre et d'isoglucose hors quota au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011.

    (16)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents

    Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 0 EUR par tonne pour une quantité maximale de 500 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 26 000 tonnes d'isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2010/2011.

    Article 2

    Demande de certificat

    1.   Pour pouvoir bénéficier des conditions établies à l'article 1er, les producteurs de sucre et d’isoglucose demandent un certificat.

    2.   Les demandes ne peuvent émaner que d’entreprises qui produisent du sucre de betterave ou de canne ou de l’isoglucose, qui sont agréées conformément à l'article 57 du règlement (CE) no 1234/2007 et auxquelles un quota de production a été attribué pour la campagne de commercialisation 2010/2011 conformément à l’article 56 dudit règlement.

    3.   Les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat par produit et par semaine.

    4.   Les demandes de certificat sont transmises par télécopie ou par courrier électronique à l’autorité compétente de l'État membre dans lequel l’entreprise a été agréée. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

    5.   Pour être recevables, les demandes doivent satisfaire aux conditions suivantes:

    a)

    elles indiquent:

    i)

    le nom, l’adresse et le numéro de TVA du demandeur; et

    ii)

    les quantités faisant l’objet de la demande, en tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc pour le sucre et en matière sèche pour l’isoglucose;

    b)

    la quantité de sucre faisant l'objet de la demande n'excède pas la quantité de la production de sucre hors quota que le demandeur a déclarée en stock dans sa dernière communication en date effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission (4). Cette quantité est diminuée des quantités couvertes par les certificats inutilisés et les certificats d’exportation déjà délivrés au demandeur au titre du présent règlement ou au titre du règlement (CE) no 397/2010 de la Commission (5). La quantité d’isoglucose faisant l'objet de la demande ne dépasse pas 10 % du quota d’isoglucose attribué au demandeur;

    c)

    si la demande concerne le sucre, le demandeur s’engage à payer le prix minimal de la betterave sucrière fixé à l'article 49 du règlement (CE) no 1234/2007 pour les quantités de sucre couvertes par les certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement;

    d)

    la demande est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée.

    6.   Une demande ne peut être retirée ou modifiée après avoir été déposée, même si la quantité demandée n’est que partiellement accordée.

    Article 3

    Dépôt des demandes

    Les demandes de certificat sont déposées chaque semaine, du lundi au vendredi 13 heures (heure de Bruxelles), à partir du premier lundi suivant l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 24 juin 2011.

    Article 4

    Transmission des demandes par les États membres

    1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la recevabilité des demandes sur la base des conditions prévues à l’article 2. Si elles concluent à l’irrecevabilité d’une demande, elles en informent immédiatement le demandeur.

    2.   L’autorité compétente notifie à la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard le lundi, les demandes recevables déposées au cours de la semaine précédente. Les États membres qui n’ont pas reçu de demande mais qui disposent d’un quota de sucre ou d’isoglucose pour la campagne de commercialisation 2010/2011 envoient à la Commission, dans le même délai, une notification portant la mention «néant».

    3.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.

    Article 5

    Dépassement des limites

    Lorsque les informations qui lui sont notifiées par les États membres en application de l’article 4, paragraphe 2, indiquent que les quantités demandées excèdent les limites fixées à l'article 1er, la Commission:

    a)

    fixe un coefficient d’attribution que les États membres appliquent aux quantités couvertes par chaque demande de certificat notifiée;

    b)

    rejette les demandes non encore notifiées;

    c)

    clôt la période de dépôt des demandes.

    Article 6

    Délivrance des certificats

    1.   Sans préjudice de l’article 5, chaque semaine, entre le lundi et le vendredi au plus tard, les autorités compétentes des États membres délivrent des certificats pour les demandes notifiées à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, au cours de la semaine précédente.

    Un modèle de certificat figure à l'annexe du présent règlement.

    2.   Chaque lundi, les États membres notifient à la Commission les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles ils ont délivré des certificats au cours de la semaine précédente.

    Article 7

    Validité des certificats

    Les certificats sont valides jusqu’à la fin du mois suivant celui de leur délivrance.

    Article 8

    Transférabilité des certificats

    Ni les droits ni les obligations découlant des certificats ne sont transférables.

    Article 9

    Surveillance

    1.   Les demandeurs ajoutent dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l'article 6 du présent règlement.

    2.   Avant la fin du deuxième mois suivant le mois de délivrance du certificat, chaque demandeur transmet aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Les quantités couvertes par le certificat qui n'ont pas été mises sur le marché de l'Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure font l'objet du paiement d’un montant de 500 EUR par tonne. Les États membres communiquent à la Commission les quantités mises sur le marché de l’Union.

    3.   Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006. Si les quantités restantes de sucre et d'isoglucose hors quota d'un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a déposé une demande au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il expire le 30 juin 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 mars 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

    (3)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

    (4)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

    (5)  JO L 115 du 8.5.2010, p. 26.


    ANNEXE

    Modèle de certificat visé à l’article 6, paragraphe 1

    CERTIFICAT

    donnant droit, pour la campagne de commercialisation 2010/2011, à la réduction du prélèvement prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006

    État membre:

    Détenteur du quota:

     

    Produit

     

    Quantités faisant l’objet de la demande:

     

    Quantités pour lesquelles le certificat est délivré:

     

    Pour la campagne de commercialisation 2010/2011, le prélèvement visé à l’article 3 du règlement (CE) no 967/2006 ne s’applique pas aux quantités pour lesquelles le présent certificat est délivré, sous réserve du respect des conditions établies au règlement (UE) no 222/2011, et notamment à l’article 4, paragraphe 2, point c), de ce dernier.

    Signature de l’autorité compétente de l’État membre Date de délivrance

    Le présent certificat est valide jusqu’à la fin du mois suivant celui de sa délivrance.


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