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Document 31991D0059

91/59/CEE: Décision de la Commission du 4 février 1991 portant clôture de la procédure de réexamen et confirmant l'expiration des mesures antidumping concernant les importations dans la Communauté d'excavateurs hydrauliques automoteurs, sur chenilles ou sur roues, d'un poids total supérieur à 6 tonnes mais n'excédant pas 35 tonnes, équipés ou destinés à être équipés d'un godet unique, monté sur un bras pouvant pivoter sur 360 originaires du Japon

JO L 36 du 8.2.1991, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/02/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/59/oj

31991D0059

91/59/CEE: Décision de la Commission du 4 février 1991 portant clôture de la procédure de réexamen et confirmant l'expiration des mesures antidumping concernant les importations dans la Communauté d'excavateurs hydrauliques automoteurs, sur chenilles ou sur roues, d'un poids total supérieur à 6 tonnes mais n'excédant pas 35 tonnes, équipés ou destinés à être équipés d'un godet unique, monté sur un bras pouvant pivoter sur 360 originaires du Japon

Journal officiel n° L 036 du 08/02/1991 p. 0025 - 0026


DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1991 portant clôture de la procédure de réexamen et confirmant l'expiration des mesures antidumping concernant les importations dans la Communauté d'excavateurs hydrauliques automoteurs, sur chenilles ou sur roues, d'un poids total supérieur à 6 tonnes mais n'excédant pas 35 tonnes, équipés ou destinés à être équipés d'un godet unique, monté sur un bras pouvant pivoter sur 360° originaires du Japon ( 91/59/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 4 paragraphe 5,

après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement ( CEE ) no 2423/88,

considérant ce qui suit :

A . PRODUIT

( 1 ) Les produits en question sont des excavateurs hydrauliques automoteurs, sur chenilles ou sur roues, d'un poids total supérieur à 6 tonnes mais n'excédant pas 35 tonnes, équipés ou destinés à être équipés d'un godet unique monté sur un bras pouvant pivoter sur 360°, originaires du Japon, relevant du code NC ex 8429 52 00 .

B . PROCÉDURE

( 2 ) Au mois de mars 1990, la Commission a été saisie d'une plainte, au titre de l'article 15 du règlement ( CEE ) no 2423/88, déposée par la FMCEC ( Federation of Manufacturers of Construction Equipment and Cranes ) au nom de producteurs de la Communauté dont la production collective représentait, selon les plaignants, la plus grande partie de la production communautaire des produits en cause . La plainte comportait des éléments de preuve quant à la persistance de pratiques de dumping auxquelles se livreraient les producteurs japonais, en dépit des dispositions du règlement ( CEE ) no 1877/85 du Conseil ( 2 ). Les plaignants ont par ailleurs fait valoir que l'expiration des mesures antidumping entraînerait une menace de préjudice . Ces éléments de preuve ayant été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 3 ), l'ouverture d'une procédure de réexamen concernant les importations dans la Communauté des produits en question . Conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement ( CEE ) no 2423/88, les mesures en vigueur ont continué à s'appliquer dans l'attente du résultat de la procédure de réexamen .

( 3 ) La Commission en a officiellement avisé les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les producteurs de la Communauté, et elle a donné à ces parties l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et /ou de demander à être entendues .

( 4 ) La Commission a commencé l'enquête, notamment en adressant des questionnaires aux parties intéressées afin d'obtenir les informations nécessaires à l'évaluation du dumping et du préjudice . Une grande majorité des producteurs communautaires n'a pas répondu aux questionnaires bien que la Commission ait prorogé le délai initialement fixé pour les réponses .

( 5 ) En calculant la proportion des producteurs communautaires ayant répondu aux questionnaires, la Commission a constaté que, contrairement aux affirmations des plaignants, leur production totale ne représentait pas une proportion majeure de la production communautaire totale . Par conséquent, la Commission est dans l'impossibilité d'établir si l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice .

C . CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

(6 ) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la procédure de réexamen doit être clôturée immédiatement et les mesures en vigueur abrogées .

( 7 ) Le comité consultatif n'a pas émis d'objection à ce sujet .

( 8 ) La Federation of Manufacturers of Construction Equipment and Cranes a été informée des raisons pour lesquelles la Commission a l'intention de clôturer la procédure,

DÉCIDE : Article premier

La procédure de réexamen concernant les importations d'excavateurs hydrauliques automoteurs, sur chenilles ou sur roues, d'un poids total supérieur à 6 tonnes mais n'excédant pas 35 tonnes, équipés ou destinés à être équipés d'un godet unique monté sur un bras pouvant pivoter sur 360°, originaires du Japon et relevant du code NC ex 8429 52 00 est clôturée . Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 .

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président ( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2 )

JO no L 176 du 6 . 7 . 1985, p . 1 . ( 3 )

JO no C 206 du 18 . 8 . 1990, p . 5 .

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