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Document 62008CA0278

Affaire C-278/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH [Marques — Internet — Publicité à partir de mots clés ( «keyword advertising» ) — Affichage, à partir de mots clés identiques ou similaires à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques — Directive 89/104/CEE — Article 5, paragraphe 1]

JO C 134 du 22.5.2010, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH

(Affaire C-278/08) (1)

(Marques - Internet - Publicité à partir de mots clés («keyword advertising») - Affichage, à partir de mots clés identiques ou similaires à des marques, de liens vers des sites de concurrents des titulaires desdites marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1)

2010/C 134/03

Langue de procédure:l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH

Parties défenderesses: Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 5, par. 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Inscription d'un signe similaire ou identique à une marque auprès d'un prestataire de services exploitant un moteur de recherche d'Internet afin de réaliser sur écran, suite à l'introduction dudit signe en tant que terme de recherche, un affichage automatique de publicité pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque en cause a été enregistrée («keyword advertising») — Qualification de cette utilisation de la marque d'usage que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


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