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Document 52006AE0737

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des inondations [COM(2006) 15 final — 2006/0005 (COD)]

JO C 195 du 18.8.2006, p. 37–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/37


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des inondations»

[COM(2006) 15 final — 2006/0005 (COD)]

(2006/C 195/09)

Le 13 février 2006, conformément à l'article 175(1) du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 26 avril 2006 (rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL).

Lors de sa 427ème session plénière des 17 et 18 mai 2006 (séance du 17 mai), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 141 voix pour, aucune voix contre et 3 abstentions.

1.   Recommandations et conclusions

1.1

Le CESE juge positive la présentation par la Commission d'une proposition de directive sur les inondations, comme il l'avait demandé dans l'avis (1) élaboré sur une communication antérieure portant sur ce thème, et plus particulièrement l'intégration de celle-ci à la méthodologie et aux instruments créés par la directive-cadre sur l'eau (DCE). Grâce à l'inclusion dans le plan de gestion des bassins hydrographiques des cartes et plans de gestion des risques d'inondation, toutes les matières relatives à la gestion des eaux continentales et des zones maritimes rattachées à un bassin peuvent être régulées.

1.2

L'efficacité de cette législation repose sur une évaluation préliminaire de l'état des bassins hydrographiques et des zones côtières, afin de pouvoir établir un diagnostic affiné de la situation actuelle, surtout dans les zones à haut risque en raison de l'action de l'homme et du changement climatique.

1.3

Il importe également d'insister sur les actions préventives pour lutter contre les effets dommageables des inondations, en mettant en oeuvre toutes les mesures concernant la population, au moyen de mesures d'information et de participation. Aussi, demandons-nous à la Commission d'être particulièrement vigilante pour que ces dispositions imposées par l'article 14 de la DCE et la proposition de directive, figurent dans les plans de gestion des bassins hydrographiques.

1.4

Les plans de gestion des bassins hydrographiques et les cartes de risques, tels que présentés dans la proposition de directive, doivent être élargis. La classification des bassins à haut risque doit s'accompagner tant de mesures prioritaires d'action, assorties d'un financement approprié, que de critères à utiliser pour minimiser les coûts, tout en augmentant les bénéfices pour la population. Cela doit conduire à un développement durable intégré des zones inondables.

1.5

Enfin, il y a lieu de souligner qu'il faut, dans la perspective des actions communautaires destinées à la recherche et à la coordination des différentes disciplines, soutenir toutes les politiques qui ont une incidence sur les eaux communautaires.

2.   Considérations préalables

2.1

La directive 2000/60/CE ou Directive-cadre sur l'eau (DCE) présentait une lacune: la définition d'un objectif pour la prévention, l'atténuation des inondations et la protection contre leurs effets. En effet, au cours des dix dernières années, le territoire de l'UE a connu plus de 100 inondations, qui ont causé un nombre élevé de décès et des dommages économiques importants. La Commission a présenté une communication (2) qui comporte une analyse de la situation ainsi qu'une proposition d'action concertée dans l'Union européenne. La proposition de directive actuelle est l'une des composantes de cette action.

2.2

Tant dans la communication que dans la proposition de directive, l'on insiste sur la nécessité de coordonner toute action en matière de politique de l'eau avec celles qui relèvent des autres politiques communautaires existantes dans le domaine de la prévention et de la minimisation des inondations. La politique de la recherche, avec des projets tels que FLOODsite, contribue à l'amélioration des méthodes intégrées d'analyse et de gestion des risques d'inondation. La politique régionale, grâce à l'utilisation des Fonds structurels, et en particulier du Fonds européen de développement régional et la PAC, à travers les mécanismes de découplage et d'éco-conditionalité (3), forment quant à elles un ensemble permettant d'obtenir de meilleurs résultats qu'une action individuelle dans le domaine de l'eau.

2.3

La proposition de Directive a pour objectif de réduire et de gérer les risques d'inondation qui menacent la vie et la santé et les biens des personnes ainsi que la nature et l'environnement. L'intégration de cette proposition dans la DCE permet de simplifier les procédures organisationnelles et administratives dès lors qu'elles ont pour cadre les districts hydrographiques déjà existants, selon les dispositions de la DCE. Cela signifie que toutes les actions à réaliser pour éviter et minimiser les risques d'inondation doivent s'inscrire dans le cadre des plans de gestion des bassins hydrographiques de chaque cours d'eau et que les autorités compétentes sont les mêmes dans les deux cas, une nouvelle compétence leur étant ainsi attribuée. De plus, il importe de souligner que l'on gagne en efficacité si l'on fait coïncider les calendriers de la nouvelle proposition avec ceux préalablement fixés dans la DCE.

2.4

Le CESE tient marquer son accord sur la proposition de directive. C'est en effet avec intérêt qu'il en examine le contenu constatant que nombre des observations qu'il avait formulées dans son avis sur la communication de 2004 (4) y ont été reprises. À cet égard, il ne reste plus qu'à insister sur la fonction que doit remplir la Commission; son rôle dans la mise en oeuvre du contenu de la DCE et de toutes ses dispositions d'application est la garantie d'une application correcte de ces dernières par les États membres, sans perdre de vue les effets bénéfiques peuvent en découler pour les pays tiers avec lesquels nous partageons des bassins hydrographiques sur le territoire européen.

3.   Résumé de la proposition

3.1

La proposition de directive est divisée en sept chapitres

Le premier comprend les dispositions générales qui régissent l'objet de la proposition et fournit les définitions tant des inondations que des risques, lesquelles sont complétées par les définitions de l'article 2 de la DCE.

Le deuxième chapitre porte sur l'évaluation préliminaire du risque d'inondation pour chaque bassin hydrographique, évaluation qui doit comporter un minimum d'éléments, énumérés à l'article 4, paragraphe 2. À partir de cette évaluation, il sera procédé à une classification des bassins en deux catégories: ceux qui ne présentent pas de risque potentiel significatif d'inondation et ceux qui présentent un risque significatif de d'inondation. Cette évaluation doit être réalisée dans un délai maximal de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive.

Le troisième chapitre a trait à la cartographie des risques d'inondation. Ces cartes concernent non seulement les bassins fluviaux mais également les portions de littoral qui peuvent faire partie des districts hydrographiques. L'établissement de ces cartes se fera en fonction des probabilités d'inondation pour chaque zone géographique, de manière à ce que l'on puisse évaluer les effets que ce phénomène aurait sur la population, l'économie de la zone et l'environnement.

Le quatrième chapitre porte sur les plans de gestion des risques qui sont développés à l'article 9 et suivants. Chaque État membre préparera et exécutera les plans de gestion des risques pour chaque district hydrographique et en fonction de la qualification de la zone réalisée sur la base de l'évaluation préliminaire afin de réduire la probabilité d'inondation et ses conséquences. Pour ce faire, les États membres devront agir sur la gestion des ressources hydriques, du sol, sur l'aménagement du territoire et l'affectation des terres. En aucun cas cette action aura des répercussions négatives dans les pays voisins.

Le chapitre 5 concerne l'information et la participation de la population, et ce aussi bien dans la phase d'évaluation préliminaire que de celle de l'élaboration des plans de gestion. La disposition de l'article 14 de la DCE est incorporée à ce chapitre.

Le chapitre 6 intègre le comité prévu à l'article 21 de la DCE, en tant qu'élément d'assistance à la Commission.

Enfin, le chapitre 7 fixe les délais pour l'élaboration des rapports de la Commission qui seront présentés au Parlement et au Conseil au plus tard en 2018. De plus, deux ans après l'entrée en vigueur de la directive à l'examen, les États membres devront communiquer à la Commission les dispositions permettant de la transposer.

4.   Observations sur la proposition

4.1

Le CESE observe que l'inclusion de cette proposition de directive dans la méthodologie de la DCE favorise l'incorporation des plans de gestion des inondations aux plans des bassins hydrographiques, ce qui permet de garantir l'existence de la planification nécessaire pour pouvoir agir sur toute l'étendue du bassin, en rendant compatible des mesures et des actions efficaces à différents niveaux (local, étatique, transnationale; etc.) ainsi que d'une coordination entre toutes les autorités compétentes.

4.2

En outre, l'intégration de la gestion des inondations dans la DCE favorise, conceptuellement, la définition de l'inondation comme un phénomène naturel et normalisé, dans le régime fluvial et dans la dynamique côtière. La définition du risque est liée aux effets préjudiciables pour la santé humaine, l'environnement et l'activité économique et partant, aux dommages causés aux masses d'eau qui font l'objet de la DCE.

4.3

La nécessité de la réalisation d'une évaluation préliminaire du risque d'inondation était l'une de nos conclusions les plus significatives (5). A cet égard, il nous apparaît que le contenu aussi bien de l'article 4 que de l'article 5 de la proposition de directive facilitera, du point de vue scientifique, les plans de gestion des inondations. Il importe de souligner certains des éléments exigés tels que:

la description des inondations survenues dans le passé,

la description des processus d'inondation et leur sensibilité aux changements,

la description des plans de développement qui impliqueraient une modification de l'affectation des terres ou de la répartition de la population et de la distribution des activités économiques, qui pourrait augmenter les risques d'inondation.

4.4

À noter également, la classification des bassins et de la frange littorale en deux catégories: à risque ou ne présentant pas de risque. Le CESE souscrit à l'objectif de la gestion des risques qui est de réduire la probabilité et l'impact des inondations. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir une classification des actions et des mesures à prendre ainsi que des critères sur lesquels se baser pour faire le choix approprié dans chaque cas.

4.5

Le CESE propose à la Commission de prévoir à l'article 9 et à l'annexe A. concernant les plans de bassins hydrographiques les mesures et les principes suivants:

L'adéquation au fonctionnement naturel des systèmes hydriques fluviaux et côtiers en favorisant la réhabilitation des espaces et les éléments d'autorégulation des bassins (reboisement des zones de montagne, protection des zones humides et des écosystèmes associés, contrôle de l'érosion et de la sédimentation des cours d'eau, programmes de substitution des affectations des terres, etc.).

Le principe du développement durable dans les zones inondables au moyen de:

l'estimation du potentiel économique exploitable de l'utilisations des terres dans ces zones qui serait compatible avec le régime naturel des inondations,

la planification de la transition vers ces modèles dans les différents domaines de la planification, en particulier en matière d'urbanisme.

4.6

Il est important, en vue d'une participation accrue de la société à la prévention des risques et des conséquences des inondations, de mettre en place, dans tous les États membres, un système d'information et de participation de la population comme prévu à l'article 14 de la DCE. A cette fin, les mécanismes de participation doivent englober aussi bien les plans de gestion des risques que les évaluations préliminaires de ceux-ci.

Bruxelles, le 17 mai 2006.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Avis CESE 125/2005, JO C 221 du 8 septembre 2005.

(2)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Gestion des risques liés aux inondations - prévention, protection et mitigation des inondations» COM(2004) 472 final de 12.07.04.

(3)  Réglement no 1698/2005 développement rural, et FEADER.

(4)  Avis CESE 125/2005 (voir note 1) (JO C 221 du 8.9.2005).

(5)  Voir les paragraphes 3.2 et 3.3 de l'avis CESE 125/2005 (JO C 221 du 8.9.2005).


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