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Dokumentum C2004/106/74

Affaire C-145/04: Recours introduit le 18 mars 2004 par le Royaume d'Espagne contre le Royaume-Uni.

JO C 106 du 30.4.2004., 43—44. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/43


Recours introduit le 18 mars 2004 par le Royaume d'Espagne contre le Royaume-Uni.

(Affaire C-145/04)

(2004/C 106/74)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 mars 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, formé par le Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer qu'en adoptant l'«European Parliament (Representation) Act 2003», le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 189, 190, 17 et 19 CE ainsi que de l'Acte de 1976 relatif à l'élection au suffrage universel direct du Parlement européen, annexé à la décision du Conseil 78/787/ECSC, EEE, EURATOM (1), et

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les moyens de droit sur lesquels s'appuie cette requête sont les suivants:

I.

Violation des articles 189, 190, 17 et 19 CE, au motif que

a)

L'European Parliament (Representation) Act 2003 (ci-après EPRA 2003) confère le droit de vote aux élections du Parlement européen à des personnes qui ne sont pas ressortissantes communautaires (à savoir ceux qui sont qualifiés de citoyens du Commonwealth résidant à Gibraltar) et qui n'ont donc pas la condition de citoyen de l'Union. Le Royaume d'Espagne considère qu'il existe un lien manifeste entre la citoyenneté de l'Union et le droit de vote et d'éligibilité aux élections du parlement européen.

b)

Le droit de vote aux élections du Parlement européen est réglementé à l'article 190 CE. La réglementation de base de ce droit est donc une compétence communautaire. Les seules personnes susceptibles d'exercer ce droit sont les citoyens de l'Union dans la mesure où l'article 190 CE doit être nécessairement interprété à la lumière des articles 17 et 19 CE.

c)

L'expression «peuples des États» utilisée aux articles 189 et 190 CE doit être interprétée en ce sens qu'elle vise uniquement les ressortissants des États membres et qu'elle n'inclut pas ceux qui ne sont pas ressortissants communautaires même s'ils résident sur un territoire où le droit communautaire est applicable.

d)

Accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen à des personnes qui ne sont pas citoyens de l'Union équivaut à une dissociation de la notion de citoyenneté communautaire dans la mesure où certaines personnes se verraient reconnaître le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen mais seraient privées d'autres droits attachés à la citoyenneté de l'Union.

e)

Reconnaître aux États membres une compétence unilatérale pour conférer le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen donnerait lieu à des plaintes similaires dans d'autres États membres.

II.

Violation de l'Acte de 1976 au motif que

L'Acte de 1976 exclut Gibraltar de son domaine d'application objectif lorsqu'il réglemente les élections au Parlement européen. Cette exclusion est cohérente avec le statut de Gibraltar, conformément au droit communautaire et international.

Dans sa déclaration du 18 février 2004, le Royaume-Uni a décidé d'accorder aux électeurs de Gibraltar le droit de vote aux élections du Parlement européen de la même manière et dans les mêmes conditions que les électeurs d'une circonscription électorale existante au Royaume-Uni.

Cependant, l'ERPA 2003 fait figurer le territoire de Gibraltar (et non pas son électorat) dans une circonscription électorale du Royaume-Uni. Le fait de combiner cette circonscription électorale viole l'Acte de 1976 et la déclaration précitée.


(1)  JO L 278 du 8 octobre 1976, p. 1.


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