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Document C2004/106/60

Affaire C-127/04: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, rendue le 18 novembre 2003, modifiée le 27 février 2004, dans l'affaire Declan O'Byrne contre Aventis Pasteur MSD Ltd et Aventis Pasteur SA

JO C 106 du 30.4.2004, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/35


Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, rendue le 18 novembre 2003, modifiée le 27 février 2004, dans l'affaire Declan O'Byrne contre Aventis Pasteur MSD Ltd et Aventis Pasteur SA

(Affaire C-127/04)

(2004/C 106/60)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice ( England & Wales), Queen's Bench Division, rendue le 18 novembre 2003, modifiée le 27 février 2004, dans l'affaire Declan O'Byrne contre Aventis Pasteur MSD Ltd et Aventis Pasteur SA, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 8 mars 2004.

Il est demandé à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

1.

Lorsqu'un produit est fourni conformément à un contrat de vente par un fabricant français à sa filiale anglaise à 100 %, puis par la société anglaise à une autre entité, l'article 11 de la directive du Conseil (1) doit-il être interprété en ce sens que le produit est mis en circulation:

a)

lorsqu'il quitte la société française, ou

b)

lorsqu'il parvient à la société anglaise, ou

c)

lorsqu'il quitte la société anglaise, ou

d)

lorsqu'il parvient à l'entité recevant le produit de la société anglaise?

2.

Lorsqu'une action faisant valoir des droits conférés au demandeur au titre de la directive du Conseil à propos d'un produit prétendument défectueux est introduite contre une société A dans l'idée erronée que A était le fabricant du produit alors qu'en fait le fabricant du produit n'était pas A mais une autre société B, un État membre peut-il dans sa législation nationale attribuer un pouvoir d'appréciation aux tribunaux pour traiter une telle action comme «une procédure judiciaire contre le producteur« au sens de l'article 11 de la directive du Conseil?

3.

L'article 11 de la directive du Conseil, correctement interprété, permet-il à un État membre de conférer un pouvoir d'appréciation à une juridiction d'autoriser la substitution de A par B en tant que défendeur dans une action de la sorte visée dans la question 2 ci-dessus (»la procédure pertinente«) alors que:

a)

la période de dix ans visée à l'article 11 a expiré;

b)

l'action pertinente a été engagée contre A avant l'expiration de la période de dix ans; et

c)

aucune procédure n'a été engagée contre B avant l'expiration de la période de dix ans à propos du produit qui a causé le dommage allégué par le demandeur?


(1)  Directive du Conseil 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7 août 1985, p. 29).


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