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Modalités d'exécution du règlement relatif au FEP

Le règlement (CE) n° 498/2007 définit les modalités d'exécution du Fonds européen pour la pêche (FEP) pour la période 2007-2013 en ce qui concerne la structure, la transmission et l'évaluation des programmes opérationnels. Il précise les mesures, le suivi et le contrôle, et détermine les instruments d'ingénierie financière. Par ailleurs, le présent règlement encadre la publicité et l'information, et assure la protection des données à caractère personnel.

ACTE

Règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche [Voir acte(s) modificatif(s)].

SYNTHÈSE

Les mécanismes et les règles d'exécution du présent règlement découlent des dispositions relatives au règlement de base du Fonds européen pour la pêche (FEP).

Les modalités visent à faciliter l'établissement des programmes opérationnels (annexe I). Ces modalités d'exécution ont aussi pour but de favoriser l'examen et l'approbation de ces projets par la Commission. Le contenu d'un programme opérationnel doit comporter les critères éligibilité géographique (analyse des particularités nationales ou locales, description des forces et des faiblesses) et la cohérence des projets développés par rapport aux axes prioritaires fixés par le présent règlement. Les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques ne dépasse pas quatre-vingt-dix millions d'euros (prix 2004) possèdent des dispositions spécifiques prévues par le présent règlement. Ces modalités d'exécution ont aussi pour but de favoriser l'examen et l'approbation de ces projets par la Commission.

En ce qui concerne la pêche, les actions structurelles visent à orienter et à poursuivre la restructuration du secteur. Ce processus est en effet nécessaire pour assurer l'avenir de l'activité et promouvoir une pêche durable. Dans ce cadre aucune aide publique résultant en une augmentation de l'effort de pêche n'est autorisée.

Axes prioritaires

Les modalités d'exécution sont fixées autour des axes prioritaires du Fonds européen pour la pêche (voir annexe I, partie A):

  • les mesures en faveur de l'adaptation de la flotte de pêche de l’Union européenne (UE). Elles comprennent les aides publiques à l'arrêt définitif ou temporaire des activités de pêche. Les mesures en faveur de l'adaptation de la pêche communautaire déterminent aussi les aides en faveur de la petite pêche côtière et les compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte de pêche européenne;
  • l'aquaculture, la pêche dans les eaux intérieures, la transformation et la commercialisation des produits de détail sur place de la pêche et de l'aquaculture. Le règlement organise le champ d'application de l'aide à la production aquacole. Il propose également des mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture selon une classification des espèces, des mesures aqua-environnementales et des mesures pour la santé animale. Dans le domaine de la pêche dans les eaux intérieures, les aides peuvent être octroyées aux navires de moins de 12 mètres sans engin à remorque. Le règlement prévoit des aides lors de la transformation des poissons afin d'extraire les substances dangereuses pour la santé humaine (dioxines et autres). Par ailleurs, les fonds d'aide seront destinés prioritairement aux petites et aux micro-entreprises;
  • les mesures d'intérêt commun. Elles visent les actions collectives notamment la création ou la restructuration du plan d'organisation de producteurs, la protection de la faune et de la flore, l'amélioration des services offerts par les ports de pêche, le renforcement des marchés ou la promotion de partenariats entre les scientifiques et les professionnels du secteur de la pêche;
  • la promotion du développement durable des zones de pêche. L'Union européenne compte aider les stratégies de développement local afin de diversifier et de renforcer les zones de pêche en déclin. Ces zones de pêche ne doivent pas obligatoirement coïncider avec un découpage administratif national ou les zones établies par les Fonds structurels. Les États membres sélectionnent des groupes pour la mise en œuvre de la stratégie de développement local.

Évaluation

Les États membres transmettent les évaluations intermédiaires de ces programmes au plus tard le 30 juin 2011. La Commission a le pouvoir d'interrompre le délai de paiement si un État membre ne respecte pas ses obligations de gestion, de contrôle et de dépenses.

Information et publicité

Les États membres ou l'autorité de gestion doivent mener des actions d'information et de publicité à l'intention du public et des bénéficiaires potentiels. Par ailleurs, l'autorité de gestion veillera à ce que des actions d'informations et de publicité soient destinées au grand public comme le lancement du programme opérationnel, la présentation des résultats ainsi que l'affichage du drapeau de l'Union européenne (annexe II) pendant une semaine, à compter du 9 mai, devant les locaux des autorités de gestion.

Instruments d'ingénierie financière

Les instruments d'ingénierie financière revêtent la forme d'actions comme la compensation socio-économique pour la gestion de la flotte (voir la nomenclature de l'annexe III) donnant lieu à des investissements remboursables en particulier au sein des PME et des micro-entreprises pour des fonds de capital-risque, les fonds de garantie et les fonds de prêt.

L'état des dépenses (annexe IX), en ce qui concerne les instruments d'ingénierie financière, inclut les dépenses totales réalisées aux fins de l'établissement des instruments ou du soutien à ces derniers. Lors de la clôture partielle ou finale du programme opérationnel, les dépenses admissibles sont égales au total des paiements provenant de chacun des instruments d'ingénierie financière au titre d'investissements en faveur des entreprises ou des garanties fournies.

Lorsque le FEP finance des opérations comportant des instruments d'ingénierie financière, dont celles organisées par l'intermédiaire de fonds à participation, un plan d'activité est présenté par les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou par leur représentant dûment autorisé. Ce plan doit répondre aux conditions prévues par le présent règlement d'exécution (articles 35, 36 et 37).

Gestion, suivi et contrôle

L'autorité de gestion du programme désignée par l'État membre (annexe XII) veille à ce que les bénéficiaires soient informés des conditions spécifiques concernant les produits ou services à fournir dans le cadre de l'opération, le plan de financement, le délai d'exécution ainsi que les données financières et autres informations à conserver et à transmettre. Les vérifications opérées par l'autorité de gestion portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et matériels des opérations. Tout montant correspondant à une irrégularité est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.

Les audits sont réalisés sur place (annexe V) sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire. En outre, l'autorité d'audit peut procéder à un échantillonnage statistique aléatoire des opérations (voir annexe IV).

Irrégularités

En cas d'irrégularités, les États membres doivent communiquer les faits à la Commission européenne. Lorsqu’une irrégularité peut avoir des répercussions dans d’autres pays membres, ceux-ci doivent aussi être informés.

Échange de données par voie électronique

L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen d'un système informatique mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre.

Le système informatique d’échanges de données contient des informations sur:

  • le plan de financement des programmes opérationnels (modèle figurant à l'annexe I, partie B);
  • les états des dépenses et les demandes de paiement (modèle annexe IX);
  • la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés, et aux recouvrements en cours (modèle annexe X);
  • les prévisions annuelles de demandes de paiement probables (voir annexe XIII) ;
  • la section financière de rapports annuel et final d'exécution (modèle annexe XIV point 3.3).

Le système informatique comporte également des documents et données d'intérêt commun comme le programme opérationnel (annexe 1, partie A), la décision de la Commission concernant la participation du FEP, les rapports annuel et final d'exécution (modèle annexe XIV), la stratégie d'audit (annexe V), la description du système de gestion (annexe XII, partie A).

Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la protection des données à caractère personnel.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 498/2007

30.5.2007

-

JO L 120, 10.5.2007

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (UE) n° 1249/2010

12.1.2011

-

JO L 341, 23.12.2010

Les modifications et corrections successives du règlement (CE) n° 498/2007 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

Dernière modification le: 17.03.2011

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