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Modalités d'exécution du règlement relatif au FEP
Le règlement (CE) n° 498/2007 définit les modalités d'exécution du Fonds européen pour la pêche (FEP) pour la période 2007-2013 en ce qui concerne la structure, la transmission et l'évaluation des programmes opérationnels. Il précise les mesures, le suivi et le contrôle, et détermine les instruments d'ingénierie financière. Par ailleurs, le présent règlement encadre la publicité et l'information, et assure la protection des données à caractère personnel.
ACTE
Règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche [Voir acte(s) modificatif(s)].
SYNTHÈSE
Les mécanismes et les règles d'exécution du présent règlement découlent des dispositions relatives au règlement de base du Fonds européen pour la pêche (FEP).
Les modalités visent à faciliter l'établissement des programmes opérationnels (annexe I). Ces modalités d'exécution ont aussi pour but de favoriser l'examen et l'approbation de ces projets par la Commission. Le contenu d'un programme opérationnel doit comporter les critères éligibilité géographique (analyse des particularités nationales ou locales, description des forces et des faiblesses) et la cohérence des projets développés par rapport aux axes prioritaires fixés par le présent règlement. Les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques ne dépasse pas quatre-vingt-dix millions d'euros (prix 2004) possèdent des dispositions spécifiques prévues par le présent règlement. Ces modalités d'exécution ont aussi pour but de favoriser l'examen et l'approbation de ces projets par la Commission.
En ce qui concerne la pêche, les actions structurelles visent à orienter et à poursuivre la restructuration du secteur. Ce processus est en effet nécessaire pour assurer l'avenir de l'activité et promouvoir une pêche durable. Dans ce cadre aucune aide publique résultant en une augmentation de l'effort de pêche n'est autorisée.
Axes prioritaires
Les modalités d'exécution sont fixées autour des axes prioritaires du Fonds européen pour la pêche (voir annexe I, partie A):
Évaluation
Les États membres transmettent les évaluations intermédiaires de ces programmes au plus tard le 30 juin 2011. La Commission a le pouvoir d'interrompre le délai de paiement si un État membre ne respecte pas ses obligations de gestion, de contrôle et de dépenses.
Information et publicité
Les États membres ou l'autorité de gestion doivent mener des actions d'information et de publicité à l'intention du public et des bénéficiaires potentiels. Par ailleurs, l'autorité de gestion veillera à ce que des actions d'informations et de publicité soient destinées au grand public comme le lancement du programme opérationnel, la présentation des résultats ainsi que l'affichage du drapeau de l'Union européenne (annexe II) pendant une semaine, à compter du 9 mai, devant les locaux des autorités de gestion.
Instruments d'ingénierie financière
Les instruments d'ingénierie financière revêtent la forme d'actions comme la compensation socio-économique pour la gestion de la flotte (voir la nomenclature de l'annexe III) donnant lieu à des investissements remboursables en particulier au sein des PME et des micro-entreprises pour des fonds de capital-risque, les fonds de garantie et les fonds de prêt.
L'état des dépenses (annexe IX), en ce qui concerne les instruments d'ingénierie financière, inclut les dépenses totales réalisées aux fins de l'établissement des instruments ou du soutien à ces derniers. Lors de la clôture partielle ou finale du programme opérationnel, les dépenses admissibles sont égales au total des paiements provenant de chacun des instruments d'ingénierie financière au titre d'investissements en faveur des entreprises ou des garanties fournies.
Lorsque le FEP finance des opérations comportant des instruments d'ingénierie financière, dont celles organisées par l'intermédiaire de fonds à participation, un plan d'activité est présenté par les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou par leur représentant dûment autorisé. Ce plan doit répondre aux conditions prévues par le présent règlement d'exécution (articles 35, 36 et 37).
Gestion, suivi et contrôle
L'autorité de gestion du programme désignée par l'État membre (annexe XII) veille à ce que les bénéficiaires soient informés des conditions spécifiques concernant les produits ou services à fournir dans le cadre de l'opération, le plan de financement, le délai d'exécution ainsi que les données financières et autres informations à conserver et à transmettre. Les vérifications opérées par l'autorité de gestion portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et matériels des opérations. Tout montant correspondant à une irrégularité est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.
Les audits sont réalisés sur place (annexe V) sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire. En outre, l'autorité d'audit peut procéder à un échantillonnage statistique aléatoire des opérations (voir annexe IV).
Irrégularités
En cas d'irrégularités, les États membres doivent communiquer les faits à la Commission européenne. Lorsqu’une irrégularité peut avoir des répercussions dans d’autres pays membres, ceux-ci doivent aussi être informés.
Échange de données par voie électronique
L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen d'un système informatique mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre.
Le système informatique d’échanges de données contient des informations sur:
Le système informatique comporte également des documents et données d'intérêt commun comme le programme opérationnel (annexe 1, partie A), la décision de la Commission concernant la participation du FEP, les rapports annuel et final d'exécution (modèle annexe XIV), la stratégie d'audit (annexe V), la description du système de gestion (annexe XII, partie A).
Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la protection des données à caractère personnel.
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Règlement (CE) n° 498/2007 |
30.5.2007 |
- |
JO L 120, 10.5.2007 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Règlement (UE) n° 1249/2010 |
12.1.2011 |
- |
JO L 341, 23.12.2010 |
Les modifications et corrections successives du règlement (CE) n° 498/2007 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.
Dernière modification le: 17.03.2011