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Système d’information douanier (SID)

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 515/97 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il vise à renforcer la coopération administrative (assistance mutuelle) entre les autorités nationales et entre celles-ci et la Commission européenne concernant l’application des réglementations douanière et agricole de l’Union européenne (UE).
  • Le système d’information douanier (SID) contribue à prévenir, à rechercher et à poursuivre les violations des réglementations douanière et agricole de l’UE.
  • Il renforce l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités nationales en diffusant rapidement des données et des informations.
  • Le système permet également l’échange de données sur les marchandises circulant entre le territoire douanier de l’UE et les pays tiers.

POINTS CLÉS

  • Les conditions dans lesquelles le SID opère sont définies dans le règlement lui-même. Les données introduites dans le SID ne doivent concerner que:
    • les marchandises (biens);
    • les moyens de transport;
    • les entreprises;
    • les personnes;
    • les tendances de fraude;
    • les compétences disponibles;
    • les retenues, saisies ou confiscations de marchandises;
    • les retenues, saisies ou confiscations d’argent liquide.
  • Les organisations internationales ou régionales peuvent accéder au SID sur décision du Conseil. Sous réserve de certaines conditions, les données peuvent être partagées avec d’autres autorités nationales, des pays tiers et des organisations internationales ou régionales, et/ou avec des agences de l’UE.

Protection des données

  • Il peut arriver que les informations échangées contiennent des données à caractère personnel1. Les échanges de données à caractère personnel ne se produisent que s’ils sont nécessaires à l’atteinte des objectifs du système, par exemple à des fins d’observation, de contrôles spécifiques ou d’analyses opérationnelles2.
  • Toutes les données contenues dans le SID sont confidentielles et ne peuvent être reproduites que pour des raisons techniques comme dans les cas justifiés par la recherche d’informations. Sur l’autorisation de l’autorité qui les a introduites, les données à caractère personnel peuvent être transmises aux systèmes de gestion du risque utilisés pour les contrôles douaniers au niveau national ou aux systèmes d’analyses opérationnelles utilisés au niveau de l’UE.

Fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières

Le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières (FIDE) est une partie spécifique du SID. Il centralise les fichiers relatifs aux personnes et aux entreprises qui ont été suspectées ou jugées coupables d’infractions.

Gestion du risque améliorée et prévention et détection des fraudes

  • Le règlement (UE) 2015/1525, qui s’applique depuis le , modifie le règlement (CE) no 515/97 dans le but d’améliorer la détection, l’investigation et la prévention des fraudes en matière douanière, en rationalisant l’échange d’informations et des preuves disponibles, ainsi qu’en améliorant le fonctionnement du système établi. Il corrige les insuffisances dans les systèmes de détection des fraudes en matière douanière et traite également les retards dans la réalisation des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
  • Le règlement (UE) 2015/1525:
    • introduit un répertoire des messages sur le statut des conteneurs notifiés (répertoire CSM). Les pays de l’UE ont un niveau d’accès au répertoire CSM identique à celui de la Commission;
    • établit un répertoire centralisé pour les données relatives à l’importation, à l’exportation et au transit;
    • clarifie la possibilité d’utiliser les informations obtenues au titre de l’assistance mutuelle comme preuve dans les procédures judiciaires et administratives;
    • fixe la procédure permettant à la Commission d’obtenir des documents justificatifs détenus par des entreprises. À la demande de la Commission, les pays de l’UE doivent fournir les documents accompagnant les déclarations d’importation et d’exportation, et cette demande doit être traitée dans un délai de 4 semaines;
    • simplifie la procédure régissant la conservation des données dans le SID en supprimant l’obligation de réexaminer les données chaque année et en fixant la durée de conservation maximale à 5 ans prolongeable, sous réserve de justification, d’une durée supplémentaire de 2 ans;
    • exige de la Commission qu’elle procède à une évaluation de la nécessité d’étendre le champ d’application des données relatives à l’exportation contenues dans les répertoires visés, ainsi que la faisabilité d’étendre le champ d’application des données contenues dans le répertoire du transport en y intégrant des données relatives à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne, au plus tard le .

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le .

CONTEXTE

TERMES CLÉS

  1. Données à caractère personnel: toute information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable (est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale).
  2. Analyse opérationnelle: processus d’analyse des opérations qui constituent ou paraissent constituer des infractions, lors de plusieurs phases telles que le recueil d’informations, l’évaluation de leur fiabilité, leur mise en relation, ainsi que la formulation de recommandations visant à identifier les personnes ou entreprises impliquées et/ou à détecter d’autres infractions.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du , p. 1-16)

Les modifications successives du règlement (CE) no 515/97 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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