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Flexibilité des règles du PSC: renforcer le lien entre les réformes structurelles, les investissements et la responsabilité budgétaire

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Communication (COM(2015) 12 final) – Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

  • Elle fournit des orientations sur la meilleure manière d’exploiter la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance (PSC).
  • Ceci devrait renforcer le lien entre les réformes structurelles, les investissements et la responsabilité budgétaire de sorte à stimuler la création d’emplois et la croissance au sein de l’Union européenne (UE).

POINTS CLÉS

Clarifications concernant les réformes structurelles

  • La Commission européenne explique qu’elle peut prendre en compte l’impact des réformes structurelles si ces réformes:
    • sont majeures;
    • ont des effets budgétaires positifs vérifiables à long terme, y compris en renforçant la croissance durable potentielle, et
    • sont entièrement mises en œuvre.
  • Pour que les mesures de réforme soient considérées comme prises en compte préalablement, les pays de l’UE doivent présenter un plan de réformes contenant des informations détaillées et des délais réalistes.
  • La Commission évalue les réformes avant de recommander au Conseil d’éventuels écarts temporaires par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme (OMT) ou à la trajectoire d’ajustement budgétaire conduisant à sa réalisation.
    • Pour les pays qui ne sont pas soumis à la procédure de déficit excessif (volet préventif), un écart maximum de 0,5 % par rapport au PIB peut être autorisé, sous réserve qu’il soit résorbé dans un délai de quatre ans à compter de l’activation de la clause relative aux réformes structurelles.
    • Quant aux pays qui sont soumis à la procédure de déficit excessif (volet correctif), la Commission peut leur accorder plus de temps pour repasser en dessous du seuil de 3 % du PIB, à la condition que les réformes soient entreprises et qu’ils consentent suffisamment d’efforts pour corriger leur déficit excessif.

Clarifications concernant les investissements

La Commission européenne déclare que:

  • les contributions des pays de l’UE à l’EFSI ne seront pas prises en compte pour définir l’ajustement budgétaire, qu’il s’agisse du volet préventif ou correctif du PSC, étant donné que les objectifs spécifiques excluent les mesures ponctuelles. Si un pays constate que son déficit dépasse 3 % du PIB, la Commission ne lancera pas une procédure pour déficit excessif si celui-ci est dû à la contribution, pour autant que l’écart soit limité et temporaire selon les prévisions;
  • les pays qui ne sont pas soumis à la procédure de déficit excessif peuvent s’écarter temporairement de l’objectif budgétaire à moyen terme (OMT) ou de la trajectoire d’ajustement budgétaire qui y conduit, notamment dans les cas de croissance négative ou d’écarts de production considérables, s’ils investissent directement dans des projets cofinancés par l’UE conformément aux politiques structurelles et de cohésion (y compris les projets cofinancés au titre de l’initiative pour l’emploi des jeunes), aux réseaux transeuropéens et au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ou dans des projets cofinancés par l’EFSI.

Clarifications concernant les conditions conjoncturelles

Afin de mieux prendre en compte les fluctuations du cycle économique, la Commission européenne utilisera une matrice qui spécifie l’ajustement budgétaire attendu des pays soumis au volet préventif du PSC. Cela signifie que ces pays doivent consentir un effort budgétaire accru en période de conjoncture favorable.

CONTEXTE

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance» (COM(2015) 12 final du 13.1.2015)

dernière modification 30.03.2017

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