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Document 52023XC0323(01)

Communication de la Commission Lignes directrices pour les aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 2023/C 107/01

C/2023/1598

JO C 107 du 23.3.2023, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 107/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices pour les aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture

(2023/C 107/01)

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I

DISPOSITIONS COMMUNES 3
Chapitre 1 3

1.

INTRODUCTION 3
Chapitre 2 4

2.

CHAMP D’APPLICATION, OBLIGATION DE NOTIFICATION ET DEFINITIONS 4

2.1.

Champ d’application des présentes lignes directrices et effet du Feampa 4

2.1.1.

Champ d’application 4

2.1.2.

Aides en faveur d’autres mesures 5

2.1.3.

Effet du règlement (UE) 2021/1139 5

2.2.

Instruments horizontaux et autres instruments d’aide applicables au secteur de la pêche et de l’aquaculture 6

2.3.

Aides pour les catégories de mesures couvertes par un règlement d’exemption par catégorie 7

2.4.

Obligation de notification 8

2.5.

Définitions 9
Chapitre 3 11

3.

APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ AU REGARD DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TFUE 11

3.1.

Première condition: l’aide facilite le développement d’une activité économique 12

3.1.1.

Activité économique bénéficiant d’une aide 12

3.1.2.

Effet incitatif 12

3.1.3.

Absence de violation de toute disposition applicable du droit de l’Union 14

3.2.

Seconde condition: l’aide n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun 15

3.2.1.

Nécessité d’une intervention de l’État 15

3.2.2.

Caractère approprié de l’aide 16

3.2.3.

Proportionnalité de l’aide 16

3.2.4.

Transparence 19

3.2.5.

Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges 20

3.2.6.

Mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide (critère de la mise en balance) 22

PARTIE II

CATÉGORIES D’AIDES 25
Chapitre 1 25

1.

AIDES À LA GESTION DES RISQUES ET DES CRISES 25

1.1.

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires 25

1.2.

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle 27

1.3.

Aides destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales dans le domaine de l’aquaculture et ceux des infestations par des espèces exotiques envahissantes, et aides destinées à remédier aux dommages causés par ces maladies animales et ces infestations 29

1.4.

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés 31

1.5.

Aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par des événements liés à un risque 32
Chapitre 2 33

2.

AIDES DANS LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES 33

2.1.

Aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques 33

2.2.

Aides au renouvellement des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques 33

2.3.

Aides aux investissements dans les équipements qui contribuent à accroître la sécurité, y compris les équipements permettant aux navires d’étendre leurs zones de pêche à la petite pêche côtière dans les régions ultrapériphériques 35
Chapitre 3 35

3.

AIDES EN FAVEUR DES MESURES POUR LA FLOTTE ET DE L’ARRÊT DES ACTIVITÉS DE PÊCHE 35

3.1.

Première acquisition d’un navire de pêche 36

3.2.

Remplacement ou modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire 37

3.3.

Augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche pour améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique 38

3.4.

Aides en faveur de l’arrêt définitif des activités de pêche 39

3.5.

Aides en faveur de l’arrêt temporaire des activités de pêche 42

3.6.

Aide de trésorerie aux pêcheurs 44

PARTIE III

QUESTIONS DE PROCÉDURE 45

1.

DUREE MAXIMALE DES REGIMES D’AIDES ET EVALUATION 45

2.

CLAUSE DE REVISION POUR LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 46

3.

APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES 46

4.

PROPOSITIONS DE MESURES UTILES 47

5.

RAPPORTS ET CONTROLE 47

6.

REVISION DES LIGNES DIRECTRICES 48

PARTIE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1

1.   INTRODUCTION

(1)

L’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») dispose que «sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». Bien que le TFUE les interdise, les aides d’État peuvent être compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE dans certains cas.

(2)

Conformément à l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, les aides d’État destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires, y compris dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, sont compatibles avec le marché intérieur. Deuxièmement, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à faciliter le développement économique du secteur de la pêche et de l’aquaculture, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Troisièmement, les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349 du TFUE, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.

(3)

Dans les présentes lignes directrices, la Commission définit les critères permettant de recenser les domaines qui remplissent les conditions de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE et qui peuvent donc être considérés comme compatibles avec le marché intérieur. En ce qui concerne les aides octroyées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, les présentes lignes directrices définissent les conditions permettant de déterminer si une mesure constituant une aide destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires est compatible avec le marché intérieur.

(4)

Les opérateurs de tous les États membres ont accès à des ressources biologiques de la mer partagées et limitées. La politique commune de la pêche (ci-après la «PCP») veille à ce que ces ressources biologiques de la mer, ainsi que la pêche et les flottes qui exploitent ces ressources, soient gérées de manière à rester à des niveaux durables. Les aides d’État destinées à faciliter le développement économique du secteur de la pêche et de l’aquaculture s’inscrivent dans le cadre plus général de la PCP instituée par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). Dans le cadre de cette politique, l’Union apporte un soutien financier au secteur de la pêche et de l’aquaculture par l’intermédiaire du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil [ci-après le «règlement (UE) 2021/1139»] (2), qui a institué le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (le «Feampa»). Ce règlement autorise l’octroi d’un soutien aux interventions qui contribuent à la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et établit une liste des opérations non éligibles et des conditions strictes visant à garantir que les investissements et les compensations destinées à la flotte sont en adéquation avec ces objectifs.

(5)

L’incidence sociale et économique des aides d’État est la même, que ces aides soient ou non financées (même partiellement) par le budget de l’Union ou par un État membre. La Commission estime dès lors qu’il convient de garantir la cohérence entre sa politique en matière de contrôle des aides d’État et le soutien accordé au titre de la PCP au travers du Feampa. La Commission applique et interprète les présentes lignes directrices à la lumière des règles de la PCP et de celles qui régissent le Feampa.

(6)

En 2019, la Commission a lancé une évaluation des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (3), qui a révélé que, dans l’ensemble, l’encadrement des aides d’État en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture est efficace, qu’il a réduit les distorsions de la concurrence et l’effet sur le commerce, qu’il a renforcé la transparence, la cohérence et la sécurité juridique et qu’il a contribué à la réalisation des objectifs de la PCP. Certains ajustements ciblés sont toutefois nécessaires pour le développement des activités économiques dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture en vue d’une approche cohérente entre les règles en matière d’aides d’État pour ce secteur et le Feampa. Dans ce contexte, la Commission tient compte des règles horizontales en matière d’aides d’État et des politiques découlant du pacte vert pour l’Europe (4), y compris une économie bleue durable, dans le cadre du critère de la mise en balance (partie I, section 3.2.6, des présentes lignes directrices).

Chapitre 2

2.   CHAMP D’APPLICATION, OBLIGATION DE NOTIFICATION ET DEFINITIONS

2.1.   Champ d’application des présentes lignes directrices et effet du Feampa

2.1.1.   Champ d’application

(7)

Les présentes lignes directrices énoncent les principes que la Commission appliquera pour déterminer si des aides au secteur de la pêche et de l’aquaculture peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2 ou 3, du TFUE.

(8)

Les présentes lignes directrices s’appliquent à toutes les aides octroyées au secteur de la pêche et de l’aquaculture. Cela inclut les composantes des aides régionales liées au secteur de la pêche et de l’aquaculture. Elles s’appliquent également à toutes les autres aides octroyées au secteur de la pêche et de l’aquaculture dans le cadre des fonds de l’Union. Lorsqu’une aide relève d’un instrument d’aide horizontal ou autre, les conditions énoncées dans la partie I, section 2.2 des présentes lignes directrices s’appliquent à ces aides.

(9)

Les présentes lignes directrices s’appliquent à toutes les entreprises. Les grandes entreprises sont généralement moins touchées par les défaillances du marché que les micro, petites et moyennes entreprises (les «PME» (5)). En outre, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, les grandes entreprises sont plus susceptibles de jouer un rôle important sur le marché et, par conséquent, dans des cas spécifiques, les aides octroyées aux grandes entreprises peuvent plus particulièrement fausser la concurrence et les échanges sur le marché intérieur. Étant donné que les aides aux grandes entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture peuvent potentiellement entraîner des distorsions de concurrence, les règles relatives aux aides d’État en faveur des grandes entreprises énoncées dans les présentes lignes directrices sont harmonisées avec les règles générales en matière d’aides d’État et sont soumises à l’appréciation de la compatibilité au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, qui est détaillée dans la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices.

(10)

Les entreprises en difficulté sont exclues du champ d’application des présentes lignes directrices, sauf si une exception prévue au présent point s’applique. La Commission estime que lorsqu’une entreprise est en difficulté, étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, elle ne saurait être considérée comme un outil approprié pour promouvoir des objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée. Par conséquent, lorsque l’entreprise bénéficiaire de l’aide est considérée comme étant une entreprise en difficulté au sens du point (31)(bb) des présentes lignes directrices, l’aide sera appréciée conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (6). Les exceptions au principe général sont les suivantes:

(a)

les aides destinées à compenser les pertes ou à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou les événements extraordinaires visés dans la partie II, chapitre 1, section 1.1, des présentes lignes directrices, pour autant qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE;

(b)

les aides destinées à compenser les pertes ou à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales et des infestations par des espèces exotiques envahissantes et des animaux protégés, visées dans la partie II, chapitre 1, section 1.2, 1.3 ou 1.4, des présentes lignes directrices, lorsque les difficultés financières d’une entreprise active dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ont été causées par ces événements, pour autant qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE;

(c)

les aides en faveur de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales en aquaculture visées au point (188) a) à c) et e) à h), de la partie II, chapitre 1, section 1.3, des présentes lignes directrices, lorsque la situation économique de l’entreprise ne doit pas être prise en considération en raison d’une situation d’urgence et de la nécessité de protéger la santé publique, pour autant qu’elles soient compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE; et

(d)

les aides relatives aux actions d’information et en faveur des actions de promotion à caractère générique, pour autant qu’elles relèvent de la partie I, chapitre 2, section 2.3, des présentes lignes directrices.

(11)

Lors de l’appréciation de l’aide octroyée à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant de l’aide qui reste à récupérer (7). Cette disposition ne s’applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles et les événements extraordinaires au titre de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE (partie II, chapitre 1, section 1.1, des présentes lignes directrices), ni aux aides destinées à couvrir les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales en aquaculture au titre du point (188) a) à c) et e) à h), de la partie II, chapitre 1, section 1.3, des présentes lignes directrices.

(12)

Pour les aides à octroyer en Irlande du Nord, lorsqu’une mesure requiert le respect des conditions énoncées dans le règlement (UE) no 1380/2013 ou le règlement (UE) 2021/1139, des informations équivalentes doivent être fournies dans la notification adressée à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

2.1.2.   Aides en faveur d’autres mesures

(13)

Lorsqu’une aide ne correspond à aucun des types d’aide visés à la partie II, chapitre 1, 2 ou 3, et à la partie I, chapitre 2, sections 2.2 et 2.3, des présentes lignes directrices, elle n’est en principe pas compatible avec le marché intérieur. Si un État membre a néanmoins l’intention de fournir une telle aide ou fournit une telle aide, la Commission l’appréciera au cas par cas directement sur la base de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, en tenant compte des règles énoncées aux articles 107, 108 et 109 du TFUE et, par analogie, des présentes lignes directrices. Les États membres doivent démontrer clairement que l’aide est conforme aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices. En particulier, la Commission examine si les effets positifs d’une telle aide l’emportent sur les effets négatifs constatés sur la concurrence et les échanges. La Commission ne peut conclure à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur que si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs, comme énoncé dans la partie I, chapitre 3, section 3.2.6, des présentes lignes directrices.

2.1.3.   Effet du règlement (UE) 2021/1139

(14)

L’article 42 du TFUE dispose que le chapitre de ce traité relatif aux règles de concurrence, qui inclut celles relatives aux aides d’État, ne s’applique à la production et au commerce des produits agricoles, qui incluent également les produits du secteur de la pêche et de l’aquaculture (8) – que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil, en tenant compte des objectifs fixés à l’article 39 du TFUE.

(15)

L’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1139 dispose que les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Toutefois, l’article 10, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit une exception à cette règle générale, en disposant que les articles 107, 108 et 109 du TFUE ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en vertu dudit règlement et relevant du champ d’application de l’article 42 du TFUE. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1139, les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquent si des dispositions nationales mettent en place un financement public du secteur de la pêche et de l’aquaculture allant au-delà des dispositions dudit règlement. Dans ce cas, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent à ce financement public dans son ensemble. Par conséquent, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent: a) dans le cadre du règlement (UE) 2021/1139, i) à tout financement public allant au-delà des dispositions dudit règlement et ii) aux paiements effectués en vertu du règlement (UE) 2021/1139 qui ne relèvent pas du secteur de la pêche et de l’aquaculture au sens de l’article 42 du TFUE; et b) aux paiements nationaux ne relevant pas du règlement (UE) 2021/1139.

(16)

Le Feampa repose sur une architecture simple, sans que soient prescrites des mesures définies au préalable ou des règles d’éligibilité détaillées au niveau de l’Union, sauf pour certaines mesures de soutien. Il décrit des objectifs spécifiques pour chaque priorité. Les États membres devraient donc indiquer dans leur programme les moyens les plus appropriés d’atteindre les objectifs décrits dans les grandes lignes et les priorités telles que définies au titre du Feampa. Un large éventail de mesures recensées par les États membres dans ces programmes de gestion partagée pourraient être soutenues dans le cadre des règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/1139 et dans le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (9).

(17)

Certains paiements effectués par les États membres au titre du règlement (UE) 2021/1139 peuvent ne pas constituer des paiements en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture, car ils peuvent ne pas relever de l’article 42 du TFUE. Il peut s’agir, par exemple, de certains paiements concernant des opérations relevant des articles 14, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du règlement (UE) 2021/1139.

(18)

Les paiements effectués au titre du règlement (UE) 2021/1139 qui ne relèvent pas du secteur de la pêche et de l’aquaculture sont soumis aux dispositions du TFUE relatives aux aides d’État. Lorsqu’ils constituent des aides d’État, ces paiements doivent être appréciés au regard des instruments relatifs aux aides d’État.

(19)

Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux aides octroyées en tant que financement complémentaire aux fins de la mise en œuvre de la compensation visée aux articles 24, 35, 36 et 37 du règlement (UE) 2021/1139. Toutefois, lorsque les États membres accordent un financement complémentaire pour soutenir une compensation des surcoûts que subissent les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques, tels que visés à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1139, les États membres notifient l’aide d’État à la Commission, qui peut l’autoriser conformément au règlement (UE) 2021/1139 dans le cadre de cette compensation. Cette aide d’État est donc réputée notifiée au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du TFUE.

2.2.   Instruments horizontaux et autres instruments d’aide applicables au secteur de la pêche et de l’aquaculture

(20)

Lorsqu’une aide entre dans le champ d’application de certaines lignes directrices horizontales ou d’autres instruments adoptés par la Commission, elle sera appréciée par la Commission sur la base des principes énoncés dans les sections pertinentes de ces instruments horizontaux et autres relatifs aux aides d’État conjointement avec les conditions énoncées dans la partie I, chapitre 3, section 3.2.6, des présentes lignes directrices.

(21)

Ces lignes directrices horizontales et autres instruments incluent les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle (10), les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (11), l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (12), les lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (13), les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (14), les règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement des réseaux de communication à haut débit (15) et les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas soumis à notification individuelle (16).

(22)

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2022-2027 (17) ne s’appliquent pas au secteur de la pêche et de l’aquaculture, sauf dans le cas où l’aide est octroyée dans ce secteur dans le cadre d’un régime d’aides horizontales au fonctionnement à finalité régionale.

2.3.   Aides pour les catégories de mesures couvertes par un règlement d’exemption par catégorie

(23)

Lorsqu’une aide en faveur des PME ou des grandes entreprises est du même type qu’une aide relevant d’une catégorie d’aides pouvant être considérée comme compatible avec le marché intérieur au titre de l’un des règlements relatifs aux exemptions par catégorie visés au point (28) a), elle sera appréciée par la Commission sur la base de l’appréciation de la compatibilité au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, qui est détaillée dans la partie I, chapitre 3, de la présente section, et des critères fixés pour chaque catégorie d’aide énoncés dans lesdits règlements.

(24)

La Commission appréciera au cas par cas les aides qui ne remplissent pas tous les critères du règlement d’exemption par catégorie applicable. Si l’aide va au-delà des dispositions du règlement applicable, l’État membre doit la justifier et prouver qu’elle est indispensable.

(25)

En ce qui concerne les points (23) et (24):

(a)

les aides du même type que celles relevant de la catégorie des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles visées à l’article 49 du règlement (UE) 2022/2473 de la Commission (18) sont compatibles avec le marché intérieur si elles remplissent les conditions spécifiques énoncées dans la partie II, chapitre 1, section 1.1, des présentes lignes directrices;

(b)

les aides du même type que celles relevant de la catégorie des aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle énoncées à l’article 51 du règlement (UE) 2022/2473 sont compatibles avec le marché intérieur si elles remplissent les conditions spécifiques énoncées dans la partie II, chapitre 1, section 1.2, des présentes lignes directrices;

(c)

les aides du même type que celles relevant de la catégorie des aides destinées à couvrir les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales énoncées à l’article 42 du règlement (UE) 2022/2473 sont compatibles avec le marché intérieur si elles remplissent les conditions spécifiques énoncées dans la partie II, chapitre 1, section 1.3, des présentes lignes directrices;

(d)

les aides du même type que celles relevant de la catégorie des aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés visées à l’article 53 du règlement (UE) 2022/2473 sont compatibles avec le marché intérieur si elles remplissent les conditions spécifiques énoncées dans la partie II, chapitre 1, section 1.4, des présentes lignes directrices;

(e)

les aides du même type que celles relevant de la catégorie des aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des maladies animales, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle et des animaux protégés énoncées aux articles 43, 48, 50 et 52 du règlement (UE) 2022/2473 sont compatibles avec le marché intérieur si elles remplissent les conditions spécifiques énoncées dans la partie II, chapitre 1, section 1.5, des présentes lignes directrices; et

(f)

les aides du même type que celles relevant de la catégorie des aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche énoncées à l’article 20 du règlement (UE) 2022/2473 sont compatibles avec le marché intérieur si elles remplissent les conditions spécifiques énoncées dans la partie II, chapitre 3, section 3.1, des présentes lignes directrices.

2.4.   Obligation de notification

(26)

Les présentes lignes directrices s’appliquent aux régimes d’aides comme aux aides individuelles.

(27)

La Commission rappelle à tous les États membres que l’article 108, paragraphe 3, du TFUE et l’article 2 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil leur font obligation de notifier tout projet tendant à instituer de nouvelles aides (19).

(28)

La Commission rappelle également aux États membres dans quels cas la notification n’est pas exigée:

(a)

si les aides sont conformes à l’un des règlements relatifs aux exemptions par catégorie adoptés sur la base de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 (20) du Conseil, ayant trait au secteur de la pêche et de l’aquaculture, et en particulier:

(i)

les aides conformes au règlement (UE) 2022/2473, ainsi que

(ii)

les aides à la formation, les aides destinées à faciliter l’accès des PME aux sources de financement, les aides dans le secteur de la recherche et du développement, les aides à l’innovation pour les PME, les aides aux travailleurs défavorisés et aux travailleurs handicapés, les aides régionales à l’investissement dans les régions ultrapériphériques, les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, les aides en faveur des projets de coopération territoriale européenne et les aides contenues dans des produits financiers bénéficiant du soutien du Fonds InvestEU, à l’exception des opérations énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission (21), conformes au règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (22);

(b)

les aides de minimis conformes au règlement (UE) no 717/2014.

(29)

Il est rappelé aux États membres que le système de financement, par exemple, par des taxes parafiscales, fait partie intégrante de la mesure d’aide (23).

(30)

Lorsque les régimes d’aides sont financés par des redevances spéciales frappant certains produits de la pêche ou de l’aquaculture indépendamment de leur origine, notamment des taxes parafiscales, ils seront appréciés par la Commission sur la base des principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et des conditions prévues à la section applicable des présentes lignes directrices. Seuls les régimes d’aides bénéficiant aussi bien aux produits nationaux qu’aux produits importés peuvent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur.

2.5.   Définitions

(31)

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par:

(a)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;

(b)

«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas octroyée sur la base d’un régime d’aides;

(c)

«intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvement;

(d)

«régime d’aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

(e)

«mesures de biosécurité»: les mesures de gestion et les mesures matérielles destinées à réduire le risque d’introduction, de développement et de propagation des maladies: i) à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci, ou ii) à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;

(f)

«mesures de contrôle et d’éradication»: mesures concernant des maladies animales pour lesquelles une autorité compétente a officiellement reconnu l’apparition d’un foyer, ou concernant des espèces exotiques envahissantes dont une autorité compétente a formellement reconnu la présence;

(g)

«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré à l’entreprise bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

(h)

«déprédation»: le fait pour des animaux protégés tels que les phoques, les loutres de mer et les oiseaux marins de se nourrir des poissons capturés dans des filets ou détenus dans des étangs;

(i)

«plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et comportant au moins les aspects minimaux suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation;

(j)

«produits de la pêche et de l’aquaculture»: les produits définis à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (24);

(k)

«secteur de la pêche et de l’aquaculture»: le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;

(l)

«capacité de pêche»: la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2017/1130 (25);

(m)

«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie à l’entreprise bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

(n)

«aide individuelle»: une aide ad hoc ou une aide octroyée à une entreprise bénéficiaire individuelle sur la base d’un régime d’aides;

(o)

«pêche dans les eaux intérieures»: les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace;

(p)

«espèce exotique envahissante»: une espèce exotique envahissante préoccupante pour l’Union et une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre, telles que définies à l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (26) [ci-après le «règlement (UE) no 1143/2014»];

(q)

«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2022/2473;

(r)

«micro, petites et moyennes entreprises» («PME»): les entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2022/2473;

(s)

«aide au fonctionnement»: une aide ayant pour objectif ou pour effet d’accroître la trésorerie d’une entreprise, de réduire ses coûts de production ou d’améliorer ses revenus, et notamment une aide dont les montants sont uniquement fonction de la quantité produite ou commercialisée, du prix des produits, des unités produites ou des moyens de production;

(t)

«régions ultrapériphériques»: les régions visées à l’article 349 du TFUE (27);

(u)

«mesures de prévention»: les mesures concernant une maladie animale ou des espèces exotiques envahissantes qui ne sont pas encore apparues;

(v)

«transformation et commercialisation»: l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement, de production et de distribution intervenant entre le moment de la capture ou de la mise à terre et le stade du produit final;

(w)

«animal protégé»: tout animal autre que les poissons protégé par le droit de l’Union ou par la législation nationale;

(x)

«avance récupérable»: un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet;

(y)

«événements à risque»: les calamités naturelles, les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, les maladies animales, les infestations par des espèces exotiques envahissantes ou les dommages causés par le comportement des animaux protégés;

(z)

«petite pêche côtière»: les activités de pêche pratiquées par: a) des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (28); ou b) les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages;

(aa)

«début des travaux liés au projet ou à l’activité»: soit le début des activités, soit les travaux de construction liés à l’investissement, l’événement qui se produit le plus tôt étant retenu, soit le premier engagement juridiquement contraignant à commander du matériel ou à utiliser des services, soit tout autre engagement rendant le projet ou l’activité irréversible; l’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ou de l’activité;

(bb)

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les critères définis à la section 2.2 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (29) ou son successeur.

(32)

Outre les définitions énumérées dans la présente section, les définitions figurant dans les instruments respectifs énumérés aux points (21), (22) et (28) a) des présentes orientations et celles prévues à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 (30) et à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1139 s’appliquent, le cas échéant.

Chapitre 3

3.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ AU REGARD DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TFUE

(33)

En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(34)

Par conséquent, pour apprécier si une aide d’État en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur, la Commission déterminera si ladite mesure d’aide facilite le développement d’une certaine activité économique (première condition) et si elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (seconde condition).

(35)

Dans le présent chapitre, la Commission précise comment elle appréciera cette compatibilité. Elle établit les conditions générales de compatibilité et, le cas échéant, fixe des conditions spécifiques pour les régimes d’aides ainsi que des conditions supplémentaires pour les aides individuelles soumises à une obligation de notification.

(36)

Aux fins de l’appréciation visée au point (34), la Commission tiendra compte des éléments suivants:

(a)

première condition: l’aide facilite le développement d’une activité économique:

i)

identification de l’activité économique concernée (section 3.1.1 du présent chapitre);

ii)

effet incitatif: l’aide doit modifier le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées de manière à ce qu’elles créent de nouvelles activités qu’elles n’exerceraient pas sans l’aide ou qu’elles exerceraient d’une manière limitée ou différente (section 3.1.2 du présent chapitre);

iii)

l’aide n’est pas contraire aux dispositions pertinentes et principes généraux du droit de l’Union (section 3.1.3 du présent chapitre);

(b)

seconde condition: l’aide n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun;

i)

nécessité d’une intervention de l’État: l’aide doit apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant, par exemple, une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion, le cas échéant (section 3.2.1 du présent chapitre);

ii)

caractère approprié de l’aide: l’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour faciliter le développement de l’activité économique (section 3.2.2 du présent chapitre);

iii)

proportionnalité de l’aide (limitation de l’aide au minimum nécessaire): le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires de la part de l’entreprise ou des entreprises concernées (section 3.2.3 du présent chapitre);

iv)

transparence de l’aide: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes applicables et à toutes les informations utiles sur l’aide octroyée (section 3.2.4 du présent chapitre);

v)

prévention des effets négatifs non désirés de l’aide sur la concurrence et les échanges (section 3.2.5 du présent chapitre);

vi)

mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges entre États membres (critère de la mise en balance) (section 3.2.6 du présent chapitre).

(37)

L’équilibre général de certaines catégories de régimes peut également être soumis à une obligation d’évaluation ex post comme décrit aux points (326) à (333). Dans de tels cas, la Commission peut limiter la durée de ces régimes (normalement à quatre ans ou moins) avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement.

(38)

Ces critères généraux de compatibilité s’appliquent à toutes les aides octroyées en vertu des présentes lignes directrices, à moins que des dérogations soient prévues dans la partie I, chapitre 3, sections 3.1 et 3.2, des présentes lignes directrices, en raison de considérations particulières applicables au secteur de la pêche et de l’aquaculture.

3.1.   Première condition: l’aide facilite le développement d’une activité économique

3.1.1.   Activité économique bénéficiant d’une aide

(39)

La Commission déterminera, sur la base des informations fournies par l’État membre, quelle activité économique sera soutenue par la mesure notifiée.

(40)

L’État membre doit démontrer que l’aide vise à faciliter le développement de l’activité économique en question.

(41)

L’aide visant à empêcher ou réduire les effets négatifs des activités économiques sur le climat ou l’environnement ou sur l’objectif de conservation de la PCP peut faciliter le développement d’activités économiques en augmentant la durabilité de l’activité économique concernée.

(42)

Les États membres doivent déterminer si et comment l’aide contribuera à la réalisation des objectifs de la PCP et, dans le cadre de cette politique, aux objectifs du Feampa et doivent décrire plus précisément les bénéfices attendus de l’aide.

(43)

La Commission considère que les aides octroyées conformément à la partie II, chapitre 1, sections 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, et à la partie II, chapitre 3, sections 3.4, 3.5 et 3.6 des présentes lignes directrices peuvent faciliter le développement des activités économiques dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, car sans ces aides, leur développement n’aurait pas la même ampleur.

Conditions supplémentaires applicables aux aides individuelles soumises à obligation de notification sur la base d’un régime d’aides

(44)

Lorsqu’elle octroie une aide à des projets d’investissement individuels soumis à l’obligation de notification sur la base d’un régime d’aides, l’autorité chargée de l’octroi doit expliquer comment le projet retenu contribuera à la réalisation de l’objectif du régime. À cette fin, les États membres devraient se référer aux informations fournies par le demandeur de l’aide.

3.1.2.   Effet incitatif

(45)

Les aides dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ne peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l’aide modifie le comportement d’une entreprise d’une manière telle que cette dernière s’engage dans une activité supplémentaire contribuant au développement du secteur et dans laquelle elle ne se serait pas engagée si elle n’avait pas bénéficié de l’aide ou dans laquelle elle ne se serait engagée que d’une manière restreinte ou différente. L’aide ne doit toutefois pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

(46)

Sauf exceptions expressément prévues dans la législation de l’Union ou dans les présentes lignes directrices, les aides d’État qui visent simplement à améliorer la situation financière des entreprises, mais ne contribuent en aucune manière au développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture, et notamment celles qui sont octroyées sur la seule base du prix, de la quantité, de l’unité de production ou de l’unité de moyens de production, sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché intérieur. À noter de surcroît qu’il s’agit là intrinsèquement d’aides susceptibles d’interférer avec les mécanismes qui régissent l’organisation du marché intérieur.

(47)

Sauf exceptions expressément prévues dans la législation de l’Union ou dans les présentes lignes directrices et dans d’autres cas dûment justifiés, les aides au fonctionnement et les aides destinées à faciliter le respect des normes obligatoires sont, en principe, incompatibles avec le marché intérieur.

(48)

Il convient que les aides relevant de la partie II, chapitre 1, se limitent à soutenir les entreprises opérant dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture en proie à diverses difficultés en dépit des efforts raisonnables qu’elles ont consentis en vue de réduire ces risques au minimum. Les aides d’État ne doivent pas avoir pour effet d’inciter les entreprises à prendre des risques inutiles. Il convient que les entreprises opérant dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture supportent elles-mêmes les conséquences de choix imprudents en matière de méthodes de production ou de produits. Par exemple, ce principe s’applique à la partie II, chapitre 3, sections 3.4, 3.5 et 3.6.

(49)

Pour les raisons expliquées au point (45), la Commission considère que l’aide est dépourvue d’effet incitatif pour l’entreprise bénéficiaire lorsque cette dernière a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet ou à l’activité concernés.

(50)

La demande d’aide doit au moins contenir le nom du demandeur et la taille de l’entreprise concernée, une description du projet ou de l’activité mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles.

(51)

En outre, dans leur demande, les grandes entreprises doivent décrire la situation en l’absence d’aide, la situation qui est prise en considération à titre de scénario contrefactuel ou d’autre projet ou activité, et présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans la demande. Cette exigence ne s’applique pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes dotées d’un budget annuel inférieur à 10 millions d’EUR et de moins de 5 000 habitants.

(52)

Lorsqu’elle reçoit une demande, l’autorité chargée de l’octroi doit vérifier la crédibilité du scénario contrefactuel et confirmer que l’aide a l’effet incitatif requis. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu’il est authentique et qu’il intègre les variables de décision observées au moment où l’entreprise bénéficiaire prend sa décision concernant le projet ou l’activité concernés.

(53)

Une aide sous la forme d’avantages fiscaux est réputée avoir un effet incitatif si le régime d’aides établit un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’État membre et si elle a été adoptée et est en vigueur avant la mise en œuvre du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide. La dernière exigence ne s’applique pas aux versions ultérieures des régimes pour autant que l’activité ait déjà bénéficié du précédent régime sous la forme d’avantages fiscaux.

(54)

Les aides de nature compensatoire, telles que visées dans la partie II, chapitre 1, sections 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, et dans la partie II, chapitre 3, sections 3.5 et 3.6, et les aides qui remplissent les conditions énoncées dans la partie II, chapitre 2, sections 2.1, 2.2 et 2.3, ne doivent pas ou ne sont pas réputées avoir un effet incitatif.

Conditions supplémentaires applicables aux aides à l’investissement soumises à une obligation de notification individuelle et aux aides à l’investissement aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés

(55)

Outre les exigences énoncées aux points (45) et (48) à (53) respectivement, applicables aux aides à l’investissement soumises à une obligation de notification inividuelle et aux aides à l’investissement aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, l’État membre doit démontrer clairement que l’aide a un effet réel sur le choix de l’investissement. Pour permettre une évaluation complète, l’État membre doit fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l’aide, mais également une description complète du scénario contrefactuel dans lequel aucune autorité publique n’accorderait une aide à l’entreprise bénéficiaire.

(56)

Les États membres sont invités à se fonder sur des documents authentiques et officiels du conseil d’administration, des évaluations de risques, notamment liés à un site donné, des états financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’experts et d’autres études relatives aux projets d’investissement examinés. Ces documents doivent être contemporains du processus de décision concernant l’investissement ou le site retenu. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant divers scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent aider les États membres à démontrer l’effet incitatif.

(57)

Dans ce contexte, le niveau de rentabilité peut être évalué à l’aide de méthodes qui sont pratique courante dans le secteur concerné et qui peuvent inclure des méthodes permettant d’évaluer la valeur actuelle nette (VAN) (31) du projet, le taux de rendement interne (TRI) (32) ou le rendement moyen du capital investi (RMCI). La rentabilité du projet doit être comparée avec les taux de rendement normaux appliqués par l’entreprise bénéficiaire dans d’autres projets d’investissement de nature similaire. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, la rentabilité du projet doit être comparée avec le coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou avec les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

(58)

En l’absence de scénario contrefactuel spécifique connu, l’effet d’incitation peut être présumé lorsqu’il existe un déficit de financement, c’est-à-dire lorsque les coûts d’investissement excèdent la VAN des marges d’exploitation escomptées générées par l’investissement sur la base d’un plan d’activités ex ante.

(59)

Si elle ne modifie pas le comportement de l’entreprise bénéficiaire en stimulant des investissements supplémentaires, l’aide n’a pas d’effet positif sur le développement du secteur concerné. En conséquence, elle ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur s’il apparaît que les mêmes investissements seraient quand même consentis en l’absence d’aide.

3.1.3.   Absence de violation de toute disposition applicable du droit de l’Union

(60)

Si une mesure d’aide d’État, les modalités dont elle est assortie, notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de ladite mesure, ou l’activité qu’elle finance entraînent une violation du droit de l’Union applicable, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur (33).

(61)

Dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, il s’agit en particulier des aides d’État:

(a)

octroyées pour soutenir des activités de pêche entraînant des infractions graves au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (34) ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 (35) et constituant ou soutenant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) (36);

(b)

octroyées pour soutenir l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires INN visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement;

(c)

ayant trait au non-respect des règles prévues par le règlement (UE) no 1379/2013 (37) portant organisation commune des marchés (38); ou

(d)

impliquant une augmentation de la capacité de pêche ou la construction de nouveaux navires qui entraînent directement et automatiquement le non-respect par l’État membre de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013 et des plafonds de capacité de pêche fixés à l’annexe II dudit règlement.

(62)

En outre, les aides d’État ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur lorsque leur octroi est subordonné à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’utiliser des produits ou des services nationaux, ainsi que pour les aides restreignant la possibilité pour l’entreprise bénéficiaire d’exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation (RDI) dans d’autres États membres.

(63)

La Commission n’autorisera pas les aides en faveur des activités liées aux exportations vers des pays tiers ou des États membres qui seraient directement liées aux quantités exportées, les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou les aides destinées à mettre en place et exploiter un réseau de distribution ou à couvrir toute autre dépense liée aux activités d’exportation. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou d’un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l’exportation.

(64)

Les notifications d’aides d’État devraient fournir des informations sur la manière dont les autorités nationales vérifieront le respect des points (61) à (63).

3.2.   Seconde condition: l’aide n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun

(65)

Au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur «quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun».

(66)

La présente section décrit la méthode d’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission pour procéder à l’appréciation au regard de la deuxième condition de l’appréciation de la compatibilité visée au point (36)(b).

(67)

Toute mesure d’aide génère par nature des distorsions de concurrence et affecte les échanges entre États membres. Toutefois, afin d’établir si les effets de distorsion de l’aide sont limités au minimum nécessaire, la Commission vérifiera si l’aide est nécessaire, appropriée, proportionnée et transparente.

(68)

La Commission appréciera ensuite l’effet de distorsion de l’aide en question sur la concurrence et les conditions des échanges. La Commission mettra ensuite en balance les effets positifs et négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges. Si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs, la Commission déclarera l’aide compatible avec le marché intérieur.

3.2.1.   Nécessité d’une intervention de l’État

(69)

Afin d’apprécier la nécessité d’une aide d’État pour atteindre l’objectif souhaité, il est nécessaire, en premier lieu, de diagnostiquer le problème. Les aides d’État doivent cibler les situations où elles peuvent apporter un développement significatif que le marché est incapable d’apporter, par exemple en corrigeant une défaillance du marché pour l’activité ou l’investissement bénéficiant de l’aide.

(70)

Les aides d’État peuvent en effet, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché, ce qui permet de contribuer à son fonctionnement efficient et de renforcer la compétitivité. C’est particulièrement vrai lorsque les ressources publiques sont limitées.

(71)

Aux fins des présentes lignes directrices, la Commission considère que le marché n’atteint pas les objectifs escomptés sans intervention de l’État en ce qui concerne les aides remplissant les conditions spécifiques énoncées dans la partie I, chapitre 2, section 2.3, et dans la partie II, chapitre 1, sections 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, et au chapitre 2, section 2.2. Ces aides seront donc considérées comme nécessaires.

3.2.2.   Caractère approprié de l’aide

(72)

L’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour faciliter le développement de l’activité économique. D’autres moyens d’action, comme un règlement, des instruments fondés sur le marché, le développement des infrastructures et l’amélioration de l’environnement des entreprises, peuvent se révéler plus indiqués pour atteindre les objectifs de l’aide. L’État membre doit démontrer que l’aide et sa conception sont appropriées pour atteindre l’objectif de la mesure visée par l’aide.

(73)

La Commission considère que les mesures d’aide qui remplissent les conditions spécifiques énoncées dans la partie I, chapitre 2, section 2.3, dans la partie II, chapitre 1, sections 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5, et dans la partie II, chapitre 2, section 2.2, constituent un instrument d’intervention approprié. Une mesure d’aide du même type qu’une opération éligible à un financement au titre du règlement (UE) 2021/1139 est appropriée si elle est conforme aux dispositions pertinentes dudit règlement.

(74)

Dans les autres cas qui ne relèvent pas du point (73), l’État membre doit démontrer qu’il n’existe pas d’autre instrument d’intervention moins générateur de distorsions.

(75)

Lorsqu’un État membre décide de mettre en place une mesure au titre de la partie II, chapitre 3, alors que la même intervention est prévue simultanément dans le programme Feampa concerné, il convient que l’État membre expose les avantages d’un tel instrument d’aide national par rapport à l’intervention concernée dans le programme Feampa.

Caractère approprié des différentes formes d’aide

(76)

Une aide peut être octroyée sous diverses formes. Les États membres doivent toutefois veiller à ce que l’aide soit octroyée sous une forme susceptible de générer le moins de distorsions des échanges et de la concurrence.

(77)

La Commission considère que l’aide octroyée sous la forme prévue dans les présentes lignes directrices ou dans l’intervention correspondante du Feampa conformément au règlement (UE) 2021/1139 constitue une forme d’aide appropriée.

(78)

Si les aides octroyées sont de nature à procurer un avantage financier direct (par exemple, subventions directes, exonérations ou réductions d’impôts, de prélèvements de sécurité sociale et d’autres prélèvements obligatoires), l’État membre doit démontrer pourquoi d’autres formes d’aide potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des formes d’aides basées sur des instruments de dette ou de fonds propres (prêts à taux d’intérêt réduit ou bonifications d’intérêt, garanties publiques ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) sont moins appropriées.

(79)

L’appréciation de la compatibilité d’une aide avec le marché intérieur se fait sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics et des principes de transparence, d’ouverture et de non-discrimination au cours du processus de sélection d’un prestataire de services.

3.2.3.   Proportionnalité de l’aide

(80)

L’aide dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture est considérée comme proportionnée si le montant de l’aide par entreprise bénéficiaire est limité au minimum nécessaire pour exercer l’activité bénéficiant d’une aide.

Intensités d’aide maximales et montants d’aide maximaux

(81)

En principe, pour que l’aide soit proportionnée, la Commission estime que le montant de l’aide ne devrait pas être supérieur aux coûts admissibles.

(82)

Afin d’assurer la prévisibilité et des conditions de concurrence égales, l’application d’intensités d’aide maximales est prévue dans les présentes lignes directrices.

(83)

Si les coûts admissibles sont calculés correctement et si les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux fixés dans la partie II des présentes lignes directrices sont respectés, le critère de proportionnalité est considéré comme satisfait.

(84)

Pour les catégories de mesures couvertes par le règlement (UE) 2022/2473, conformément à la partie I, chapitre 2, section 2.3, le principe de proportionnalité de l’aide est réputé respecté si le montant de l’aide n’excède pas l’intensité maximale applicable de l’aide publique fixée dans ledit règlement et dans son annexe IV. Si une mesure d’aide va au-delà des dispositions du règlement (UE) 2022/2473, l’État membre doit la justifier et prouver qu’elle est indispensable.

(85)

L’intensité d’aide maximale et le montant de l’aide par projet doivent être calculés par l’autorité chargée de l’octroi au moment où celle-ci octroie l’aide. Les coûts admissibles doivent être démontrés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits. Aux fins du calcul de l’intensité ou du montant de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés doivent être avant impôts ou autres prélèvements.

(86)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas admissible au bénéfice de l’aide, sauf si elle n’est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA.

(87)

Lorsque l’aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

(88)

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l’octroi de l’aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l’octroi de l’aide. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable à la date de l’octroi de l’aide.

(89)

Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avantages fiscaux, les tranches d’aides sont actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différents moments où l’avantage fiscal prend effet.

(90)

À l’exception des aides visées à la partie II, chapitre 1 et chapitre 3, les aides peuvent être octroyées selon les options de coûts simplifiées suivantes:

(a)

coûts unitaires;

(b)

montants forfaitaires;

(c)

financement à taux forfaitaire.

(91)

Le montant de l’aide doit être déterminé de l’une des manières suivantes:

(a)

une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i)

des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert; ou

ii)

des données historiques vérifiées des entreprises bénéficiaires individuelles; ou

iii)

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entreprises bénéficiaires individuelles;

(b)

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération.

(92)

En ce qui concerne les mesures cofinancées par l’UE, les montants des coûts admissibles peuvent être calculés conformément aux options de coûts simplifiées prévues dans le règlement (UE) 2021/1060.

(93)

Lors de l’appréciation de la compatibilité de l’aide, la Commission examinera toute assurance contractée ou qui pourrait avoir été contractée par l’entreprise bénéficiaire. En ce qui concerne les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, afin d’éviter le risque de distorsion de la concurrence, il importe que les aides correspondant à l’intensité d’aide maximale ne soient octroyées qu’aux entreprises qui ne peuvent pas être couvertes pour ces pertes par une assurance. C’est pourquoi, afin d’améliorer davantage la gestion des risques, il y a lieu d’encourager les entreprises bénéficiaires à souscrire des assurances dans toute la mesure du possible.

Conditions supplémentaires applicables aux aides à l’investissement soumises à une obligation de notification individuelle et aux aides à l’investissement aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés

(94)

En règle générale, pour qu’une aide à l’investissement soumise à une obligation de notification individuelle soit considérée comme limitée au minimum, le montant d’aide doit correspondre aux surcoûts nets de la mise en œuvre de l’investissement dans la zone considérée, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide (39), dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales. De la même manière, en ce qui concerne les aides à l’investissement octroyées aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, les États membres doivent veiller à ce que leur montant soit limité au minimum nécessaire sur la base d’une «approche fondée sur les surcoûts nets», dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales.

(95)

Le montant de l’aide ne doit pas dépasser le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable et, par exemple, il ne doit pas entraîner un accroissement de son taux de rendement interne (TRI) au-delà du taux de rendement normal appliqué par l’entreprise concernée dans d’autres projets d’investissement de même nature, ou, si ces taux ne sont pas disponibles, un accroissement de son TRI au-delà du coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

(96)

En ce qui concerne les aides à l’investissement octroyées à de grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, l’État membre doit veiller à ce que le montant d’aide corresponde aux surcoûts nets liés à la mise en œuvre de l’investissement dans la zone considérée, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide. La méthode expliquée au point (95) doit être appliquée dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales.

(97)

En ce qui concerne les aides à l’investissement soumises à une obligation de notification individuelle, la Commission vérifiera si le montant de l’aide excède le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable, comme indiquée au point (95). Les calculs utilisés pour analyser l’effet incitatif peuvent également servir à apprécier si l’aide est proportionnée. L’État membre doit démontrer la proportionnalité sur la base de documents tels que celui visé au point (56).

(98)

Les conditions supplémentaires définies aux points (94) à (97) ne s’appliquent pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes dotées d’un budget annuel inférieur à 10 millions d’EUR et de moins de 5 000 habitants, visées au point (51) ci-dessus.

Cumul des aides

(99)

Des aides peuvent être octroyées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou être cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant total des aides d’État octroyées en faveur d’une activité ou d’un projet n’excède pas l’intensité d’aide et le montant d’aide prévus dans les présentes lignes directrices.

(100)

Les aides assorties de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État, pour autant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Les aides assorties de coûts admissibles identifiables ne peuvent être cumulées avec une autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles et engendrant un chevauchement partiel ou total que si un tel cumul n’entraîne pas un dépassement de l’intensité d’aide maximale ou du montant d’aide maximal applicable à cette aide au titre des présentes lignes directrices.

(101)

Les aides non assorties de coûts admissibles identifiables au titre des présentes lignes directrices peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre mesure d’aide d’État assortie de coûts admissibles identifiables. Les aides non assorties de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État non assorties de coûts admissibles identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par les présentes lignes directrices ou par d’autres lignes directrices relatives aux aides d’État, par un règlement d’exemption par catégorie ou par une décision adoptée par la Commission.

(102)

Les aides d’État en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture ne doivent pas être cumulées avec les paiements visés au règlement (UE) 2021/1139 en ce qui concerne les mêmes coûts admissibles si un tel cumul devait aboutir à une intensité d’aide ou un montant d’aide dépassant ceux prévus dans les présentes lignes directrices.

(103)

Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière sera prise en compte pour déterminer si les seuils de notification, les intensités d’aide maximales et les montants d’aide sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le ou les taux de financement les plus favorables prévus par la réglementation de l’Union.

(104)

Les aides autorisées au titre des présentes lignes directrices ne doivent pas être cumulées avec des aides de minimis pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul devait aboutir à une intensité d’aide ou un montant d’aide dépassant ceux fixés par les présentes lignes directrices.

3.2.4.   Transparence

(105)

Les États membres doivent veiller à ce que les informations ci-après soient publiées (40) sur la plateforme «Transparency Award Module» de la Commission (41) ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

(a)

le texte intégral du régime d’aides et ses dispositions d’application ou la base juridique dans le cas d’une aide individuelle, ou un lien vers celle-ci;

(b)

l’identité de l’autorité ou des autorités chargées de l’octroi;

(c)

l’identité de chaque bénéficiaire, la forme et le montant de l’aide octroyée à chacun d’eux, la date d’octroi de l’aide, le type d’entreprise concernée (PME/grande entreprise), la région dans laquelle se trouve le bénéficiaire (au niveau NUTS II) et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE). Il peut être dérogé à une telle obligation en ce qui concerne l’octroi d’aides individuelles qui ne dépassent pas le seuil de 10 000 EUR (42).

(106)

Dans le cas des régimes d’aides sous la forme d’avantages fiscaux, les montants des aides individuelles peuvent être fournis en utilisant les fourchettes suivantes (en millions d’EUR): de 0,01 à 0,03; de plus de 0,03 à 0,5; de plus de 0,5 à 1; de plus de 1 à 2; supérieurs à 2.

(107)

Ces informations doivent être publiées après la décision d’octroi de l’aide, conservées pendant au moins dix ans et mises à la disposition du grand public sans restriction (43).

(108)

Pour des raisons de transparence, les États membres doivent procéder à l’établissement des rapports conformément à la partie III, section 4, des présentes lignes directrices.

3.2.5.   Prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges

(109)

Les aides en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture sont susceptibles de causer des distorsions sur les marchés de produits. Certaines aides peuvent susciter des inquiétudes quant au renforcement de la surcapacité sur les marchés en déclin en ce qui concerne la production primaire de produits de la pêche (44) et de l’aquaculture ainsi que leur transformation et leur commercialisation. Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges entre États membres doivent être réduits au minimum ou évités. La Commission considère qu’en principe, lorsqu’une aide remplit les conditions spécifiques énoncées dans la partie I, chapitre 2, section 2.3, dans la partie II, chapitre 1, sections 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5, et dans la partie II, chapitre 2, section 2.2, les effets négatifs sur la concurrence et les échanges sont réduits au minimum.

(110)

Il convient que les États membres fournissent à la Commission des éléments lui permettant de recenser le ou les marchés de produits concernés, c’est-à-dire le ou les marchés concernés par le changement de comportement de l’entreprise bénéficiaire. Lorsqu’elle appréciera les effets négatifs de l’aide, la Commission axera son analyse des distorsions de concurrence sur l’incidence prévisible de l’aide sur la concurrence entre les entreprises opérant sur le ou les marchés de produits concernés (45) dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(111)

Premièrement, si l’aide est bien ciblée, proportionnée et limitée aux surcoûts nets, l’incidence négative de l’aide est atténuée et le risque que l’aide fausse indûment la concurrence est plus limité. Deuxièmement, la Commission doit fixer des intensités maximales ou des montants maximaux de l’aide. Le but est de prévenir l’utilisation des aides d’État en faveur de projets lorsque le ratio entre le montant de l’aide et les coûts admissibles doit être considéré comme très élevé et fortement susceptible d’entraîner une distorsion de la concurrence. En règle générale, plus le projet bénéficiant de l’aide est susceptible d’entraîner des effets positifs importants et plus la nécessité de l’aide est grande, plus le plafond de l’intensité de l’aide sera élevé.

(112)

Toutefois, même lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée, l’aide peut entraîner, dans le comportement de l’entreprise bénéficiaire, un changement qui fausse la concurrence. Cette situation est plus probable dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui se distingue des autres marchés par sa structure spécifique, caractérisée par un nombre important de petites entreprises concernées et par des stocks halieutiques qui constituent une ressource commune limitée. Sur ces marchés, le risque de distorsion de concurrence est considérable, même lorsque seuls de petits montants d’aides sont octroyés.

Régimes d’aides à l’investissement pour la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture

(113)

Étant donné que les aides à l’investissement aux entreprises opérant dans la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture et aux entreprises opérant dans d’autres secteurs, par exemple dans le secteur agroalimentaire, tendent à avoir des effets de distorsion similaires sur la concurrence et les échanges, les considérations générales de la politique de la concurrence relatives aux répercussions sur la concurrence et les échanges devraient s’appliquer de la même manière à tous ces secteurs. En conséquence, les conditions décrites aux points (114) à (124) doivent être respectées en ce qui concerne les aides à l’investissement dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(114)

Les régimes d’aides à l’investissement ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En particulier, même si les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel (sous réserve que toutes les conditions fixées pour les aides à l’investissement soient remplies), sur une base cumulative, les régimes peuvent malgré tout conduire à des niveaux élevés de distorsion. Dans le cas d’un régime d’aides à l’investissement axé sur certains secteurs, le risque de telles distorsions est encore plus marqué.

(115)

En conséquence, l’État membre concerné doit démontrer que ces effets négatifs seront aussi limités que possible compte tenu, par exemple, de la taille des projets concernés, des montants d’aide individuels et cumulés, des entreprises bénéficiaires escomptées ainsi que des caractéristiques des secteurs ciblés. Pour permettre à la Commission d’apprécier les effets négatifs probables, l’État membre concerné est encouragé à lui soumettre une analyse d’impact ainsi que des évaluations ex post effectuées pour des régimes similaires.

Aides individuelles à l’investissement soumises à une obligation de notification pour la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture et aides à l’investissement aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés

(116)

Pour apprécier les effets négatifs des aides individuelles à l’investissement ou des aides à l’investissement aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, la Commission met particulièrement l’accent sur les effets négatifs liés à la création d’une surcapacité dans les marchés en déclin, sur la prévention du désengagement et sur la notion de pouvoir de marché substantiel. Ces effets négatifs sont décrits aux points (117) à (124) et doivent être contrebalancés par les effets positifs des aides.

(117)

Pour identifier et apprécier les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, il y a lieu que les États membres fournissent des éléments de preuve permettant à la Commission de recenser les marchés de produits concernés (c’est-à-dire les produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide) et d’identifier les concurrents et les clients/consommateurs concernés. Le produit considéré est généralement celui faisant l’objet du projet d’investissement (46). Lorsque le projet porte sur un produit intermédiaire et qu’une partie importante de la production n’est pas commercialisée, le produit considéré peut être le produit en aval. Le marché de produits en cause comprend le produit considéré et les produits de substitution jugés comme tels soit par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l’usage auquel ils sont destinés), soit par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).

(118)

La Commission utilise différents critères pour apprécier ces éventuelles distorsions, tels que la structure du marché du produit concerné, la tenue du marché (marché en déclin ou marché en expansion), le processus de sélection de l’entreprise bénéficiaire, les barrières à l’entrée et à la sortie, la différenciation des produits.

(119)

Lorsqu’une entreprise compte systématiquement sur des aides d’État, cela peut signifier qu’elle est incapable de faire face à la concurrence par elle-même ou qu’elle bénéficie d’avantages indus par rapport à ses concurrents.

(120)

La Commission distingue deux sources principales d’effets négatifs potentiels sur les marchés de produits:

(a)

l’expansion importante des capacités, qui conduit à une situation de surcapacité ou aggrave une telle situation, lorsqu'elle existe déjà, en particulier sur un marché en déclin; et

(b)

un pouvoir de marché substantiel pour le bénéficiaire de l’aide.

(121)

Pour déterminer si l’aide sert à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, la Commission tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l’existence d’un marché peu efficace.

(122)

En général, lorsque le marché concerné est en croissance, il y a moins de raisons de craindre que l’aide ait une incidence négative sur les incitations dynamiques ou entrave indûment la sortie du marché ou l’entrée sur le marché.

(123)

À l’inverse, les craintes seront plus vives pour les marchés en déclin. La Commission distingue les cas dans lesquels, dans une perspective à long terme, le marché est structurellement en déclin (c’est-à-dire qu’il se contracte) de ceux dans lesquels le marché est en déclin relatif (c’est-à-dire qu’il continue de grandir, mais n’excède pas un taux de croissance de référence).

(124)

La faiblesse du marché est normalement mesurée par rapport au PIB réalisé dans l’EEE pendant les trois années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Elle peut également l’être sur la base des taux de croissance prévus pour les trois à cinq années suivantes. La croissance attendue du marché considéré ainsi que les taux d’utilisation de capacité qui s’ensuivraient et l’effet probable de l’augmentation de capacité sur les concurrents en termes de prix et de marges bénéficiaires, peuvent servir d’indicateurs à cet effet.

3.2.6.   Mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide (critère de la mise en balance)

(125)

La Commission examine si les effets positifs de l’aide l’emportent sur les effets négatifs constatés sur la concurrence et les échanges. La Commission ne peut conclure à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur que si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs.

(126)

Lorsque l’aide proposée ne remédie pas de manière appropriée et proportionnée à une défaillance du marché bien déterminée, les effets de distorsion négatifs sur la concurrence tendront à l’emporter sur les effets positifs de l’aide, et la Commission sera donc encline à conclure à l’incompatibilité de l’aide proposée avec le marché intérieur.

(127)

Dans le cadre de l’appréciation des effets positifs et négatifs de l’aide, la Commission tiendra compte de l’incidence de l’aide sur la réalisation des objectifs de la PCP énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et visés dans le Feampa. Le principal objectif de la PCP est de garantir que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire [article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013] et d’être cohérente avec la législation environnementale de l’Union [article 2, paragraphe 5, point j), du règlement (UE) no 1380/2013]. Les mesures qui contreviennent à l’un de ces objectifs sont peu susceptibles de produire des effets positifs pour la PCP et peuvent avoir des effets négatifs sur la concurrence et les échanges en raison des ressources limitées pour lesquelles les entreprises du secteur sont en concurrence. Il est dès lors peu probable que ces mesures bénéficient d’une balance positive. Dans ce contexte, la Commission accordera une attention particulière au risque d’augmentation de la capacité de pêche, de surpêche ou de déplacement de l’effort de pêche, ainsi qu’à l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles.

(128)

En principe, en raison de ses effets positifs sur le développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture, la Commission considère que l’effet négatif sur la concurrence et les échanges entre États membres est limité au minimum pour les aides remplissant les conditions fixées dans la partie I, chapitre 2, section 2.3, la partie II, chapitre 1, sections 1.1, 1.2 1.3, 1.4 et 1.5, et la partie II, chapitre 2, section 2.2.

(129)

En ce qui concerne les aides d’État cofinancées au titre du Feampa, la Commission considérera que leurs effets positifs ont été établis.

(130)

Les aides qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique de conservation en supprimant progressivement les dérogations actuellement autorisées en vertu des règles de la PCP, telles que les dérogations à l’obligation de débarquement, seront considérées comme ayant un effet positif sur les objectifs de la PCP.

(131)

La Commission considérera également que les aides qui soutiennent les objectifs de la politique environnementale et qui peuvent être liées aux efforts de conservation en contribuant au bon état écologique, en mettant en œuvre et en surveillant des zones marines protégées, en mettant en œuvre des actions contribuant à rétablir la continuité des cours d’eau au titre de la directive 2000/60/CE (47) établissant un cadre pour l’eau ou de la directive (UE) 2019/904 (48) pour les engins de pêche/matières plastiques ou en mettant en place un cadre d’action prioritaire pour les sites Natura 2000, contribuent positivement aux objectifs de la PCP.

(132)

Lors de cette mise en balance, la Commission accordera une attention particulière à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, dont le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», ou à d’autres méthodes comparables, telles que l’approche écosystémique appliquée à la gestion des pêches marines conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013. La PCP se compose d’actes législatifs établissant un cadre global de gouvernance holistique de la pêche qui nécessite de trouver un équilibre entre les critères de durabilité écologique, sociale et économique.

(133)

En outre, la Commission peut également prendre en considération, le cas échéant, les autres effets positifs ou négatifs éventuels de l’aide. Si ces effets positifs supplémentaires correspondent à ceux énoncés dans les politiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe, y compris une économie bleue durable (49), la stratégie «De la ferme à la table» (50), le plan d’action pour une économie circulaire (51), la stratégie en faveur de la biodiversité (52), le plan d’action de l’Union intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» (53), la stratégie relative à l’adaptation au changement climatique (54), ou ceux liés à l’efficacité énergétique (55), l’initiative relative à la communication «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (56), on peut supposer que les effets positifs de l’aide proposée, alignée sur ces politiques de l’Union, sont aussi importants.

(134)

En revanche, les aides qui contribuent au renforcement de la capacité de pêche ou entraînent une surpêche ou un déplacement de l’effort de pêche susceptible de provoquer une telle surpêche [voir le point (4) des lignes directrices] sont susceptibles de compromettre les objectifs de la PCP. Compte tenu du contexte juridique et économique du secteur de la pêche, où les entreprises sont en concurrence pour des ressources limitées, il est peu probable que les mesures qui ont de tels effets et qui sont en principe considérées comme dommageables, donnent un résultat positif lors de la mise en balance des effets qu’elles produisent.

(135)

À l’exception des aides explicitement prévues dans les présentes lignes directrices, il est peu probable que le résultat de la mise en balance soit positif en ce qui concerne les types de mesures d’aide qui sont en principe considérées comme dommageables, à savoir les mesures:

(a)

qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche;

(b)

pour l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;

(c)

pour la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche;

(d)

pour le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers;

(e)

pour l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche;

(f)

pour la pêche exploratoire;

(g)

pour le transfert de propriété d’une entreprise;

(h)

pour le repeuplement direct, sauf, le cas échéant, en cas de repeuplement expérimental;

(i)

pour la construction de nouveaux ports ou de nouvelles halles de criée, à l’exception de nouveaux sites de débarquement;

(j)

pour les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix qui ne respecte pas les articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1379/2013;

(k)

pour les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union en vigueur au moment de la présentation de la demande de soutien, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches;

(l)

pour les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités de pêche durant moins de 60 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien; ou

(m)

pour le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche.

(136)

Il est peu probable que le résultat de la mise en balance soit positif en ce qui concerne les mesures d’aide qui:

(a)

n’incluent pas de mesures garantissant que le demandeur de l’aide d’État, ou, si aucune demande n’est exigée, qu’un acte équivalent prévoit que l’entreprise bénéficiaire respecte les règles de la CFP et continue de les respecter tout au long de la période de mise en œuvre du projet et pour une période de cinq ans après le versement final de l’aide à l’entreprise;

(b)

ne prévoit pas qu’une entreprise bénéficiaire qui n’a pas respecté les exigences visées au point (a), ou qui a commis une ou plusieurs des infractions environnementales prévues aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE (57) lorsque la demande de soutien est présentée au titre des articles 32 à 39 du règlement (UE) 2022/2473, tel que déterminé par l’autorité nationale compétente, au cours des périodes précisées au point (a), ne peut plus demander une aide et doit rembourser l’aide proportionnellement au non-respect ou à l’infraction.

(137)

Les dispositions définies au point (136) ne s’appliquent pas:

aux aides qui remplissent les conditions spécifiques énoncées dans la partie II, chapitre 1, section 1.1, des présentes lignes directrices; ou

aux aides destinées à couvrir les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales en aquaculture énoncées dans la partie II, chapitre 1, section 1.3, des présentes lignes directrices.

(138)

Pour les catégories d’aide de la partie I, chapitre 2, sections 2.1.2, 2.2, et point (24) de la section 2.3, et de la partie II, chapitre 2, section 2.1 et section 2.3, et chapitre 3 des présentes lignes directrices, la Commission mettra en balance les effets négatifs constatés sur la concurrence et les conditions d’échange de la mesure d’aide avec les effets positifs de l’aide prévue sur les activités économiques soutenues, y compris sa contribution aux objectifs de la PCP et, dans le cadre de cette politique, avec les objectifs du Feampa.

PARTIE II

CATÉGORIES D'AIDES

Chapitre 1

1.   AIDES À LA GESTION DES RISQUES ET DES CRISES

1.1.   Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires

(139)

La Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(140)

Les «calamités naturelles» et les «événements extraordinaires» visés à l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE constituent des exceptions à l’interdiction générale des aides d’État au sein du marché intérieur prévue à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Pour cette raison, la Commission a logiquement considéré qu’il fallait donner une interprétation restrictive à ces notions. Ce point de vue a été confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne (58).

(141)

Jusqu’à présent, dans le domaine des aides d’État en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture, la Commission a admis que les tempêtes exceptionnellement violentes et les inondations, en particulier celles causées par le débordement de cours d’eau ou de lacs, pouvaient constituer des calamités naturelles. En outre, conformément au règlement (UE) 2022/2473, il est possible d’accorder une exemption par catégorie pour les types de calamités naturelles suivants: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle.

(142)

Les événements suivants sont des exemples d’événements extraordinaires ne relevant pas du secteur de la pêche et de l’aquaculture qui ont été reconnus par la Commission: les guerres, les troubles internes, les grèves, sous certaines réserves et selon leur ampleur, les accidents industriels ou nucléaires graves et les incendies qui entraînent de lourdes pertes. En principe, l’apparition de foyers de maladie animale ou d’organismes nuisibles aux végétaux ne constitue pas un événement extraordinaire.

(143)

La Commission continuera à apprécier au cas par cas les propositions d’octroi d’aides d’État conformément à l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, au regard de sa pratique antérieure en la matière.

(144)

Les aides octroyées au titre de la présente section sont en outre subordonnées aux conditions suivantes:

(a)

l’autorité compétente de l’État membre a officiellement reconnu l’événement comme calamité naturelle ou événement extraordinaire; et

(b)

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire et le préjudice subi par l’entreprise.

(145)

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au point (144) a) est réputée effective.

(146)

Les aides doivent être versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l’aide à laquelle l’entreprise concernée peut prétendre.

(147)

Les régimes d’aides doivent être mis en place dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance de l’événement et les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Pour une calamité naturelle ou un événement extraordinaire donné, la Commission autorisera les aides notifiées séparément qui dérogent à cette règle dans des cas dûment justifiés, par exemple en raison de la nature et/ou de la portée du fait générateur ou des effets différés ou continus du dommage.

(148)

Afin de faciliter la gestion rapide des crises, la Commission autorisera ex ante les régimes cadres d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les tempêtes exceptionnellement violentes, les inondations, les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle, pour autant que les conditions dans lesquelles des aides peuvent être octroyées soient clairement précisées. En pareils cas, les États membres doivent se conformer à l’obligation de notification énoncée au point (345).

(149)

Les aides octroyées pour remédier aux dommages causés par d’autres types de calamités naturelles non mentionnées au point (141) et aux dommages causés par des événements extraordinaires doivent être notifiées séparément à la Commission.

(150)

Sont admissibles au bénéfice de l’aide les coûts des dommages découlant directement de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, appréciés soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi, soit par une entreprise d’assurance.

(151)

Le préjudice peut comprendre:

(a)

les dommages matériels aux actifs (tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production); et

(b)

la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production de pêche ou d'aquaculture, ou des moyens de cette production.

(152)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

(153)

Les dommages matériels doivent être calculés sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire. Ce montant ne doit pas dépasser le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire, c’est-à-dire la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire.

(154)

Les pertes de revenus doivent être calculées en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture obtenus au cours de l’année où est survenue la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire, ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année,

du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche ou de l’aquaculture obtenus au cours des trois années précédant la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(155)

D’autres coûts supportés par l’entreprise bénéficiaire en raison de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire peuvent être ajoutés à ce montant dont il faut toutefois déduire les coûts non imputables à la catastrophe naturelle ou à l’événement extraordinaire qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire.

(156)

La Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul du préjudice à condition qu’elle soit convaincue que ces méthodes sont représentatives, qu’elles ne sont pas fondées sur des captures ou des rendements anormalement élevés et n’aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d’une quelconque entreprise bénéficiaire.

(157)

Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance de l’événement, la référence aux périodes de trois ou de cinq ans visée au point (154) b) doit s’entendre comme faisant référence à la quantité produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire.

(158)

L’aide et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

1.2.   Aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

(159)

La Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(160)

Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle sont considérées comme un outil approprié pour aider les entreprises à se remettre de ces dommages et à faciliter le développement des activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(161)

Jusqu’à présent, dans le domaine des aides d’État en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture, la Commission a admis que les tempêtes, les rafales de vent provoquant des vagues exceptionnellement élevées, les précipitations fortes et persistantes, les inondations et les hausses exceptionnelles de la température de l’eau durant une période prolongée pouvaient constituer des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle. En outre, conformément au règlement (UE) 2022/2473, il est possible d’accorder une exemption par catégorie pour les types de conditions météorologiques défavorables suivantes: gel, tempêtes, grêle, verglas, pluies abondantes et persistantes ou graves sécheresses.

(162)

La Commission continuera à apprécier au cas par cas les propositions d’octroi d’aides d’État destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, au regard de sa pratique antérieure en la matière.

(163)

Les aides octroyées au titre de la présente section sont en outre subordonnées aux conditions suivantes:

(a)

le dommage causé par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle doit représenter plus de 30 % de la production annuelle moyenne, calculé sur la base des trois années civiles précédentes ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible;

(b)

il doit exister un lien de causalité direct entre le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise;

(c)

en cas de pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle qui pourraient être couvertes par des fonds de mutualisation financés au titre du règlement (UE) 2021/1139, l’État membre doit justifier son intention d’octroyer une aide plutôt que la compensation financière versée par l’intermédiaire de ces fonds de mutualisation.

(164)

Les aides doivent être versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l’aide à laquelle l’entreprise concernée peut prétendre.

(165)

Les régimes d’aide liés à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle doivent être établis dans les trois années à compter de la date de la survenance du phénomène. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

(166)

Afin de faciliter la gestion rapide des crises, la Commission autorisera ex ante les régimes cadres d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, pour autant que les conditions dans lesquelles des aides peuvent être octroyées soient clairement précisées. En pareils cas, les États membres doivent se conformer à l’obligation de notification énoncée au point (345).

(167)

Les aides octroyées pour remédier aux dommages causés par d’autres types de phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle non mentionnées au point (161) doivent être notifiées séparément à la Commission.

(168)

Sont admissibles au bénéfice des aides les coûts des dommages découlant directement du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, appréciés soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi, soit par une entreprise d’assurance.

(169)

Le préjudice peut comprendre:

(a)

les dommages matériels aux actifs (tels que les bâtiments, les navires, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production), et

(b)

la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production de pêche ou d'aquaculture, ou des moyens de cette production.

(170)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

(171)

Dans le cas des dommages matériels aux actifs, le préjudice doit avoir entraîné une perte équivalant à plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’entreprise concernée, calculé sur la base des trois années civiles précédentes ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

(172)

Les dommages matériels doivent être calculés sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. Ce montant ne doit pas dépasser le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, c’est-à-dire la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

(173)

Les pertes de revenus doivent être calculées en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture obtenus au cours de l’année où est survenu le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année,

du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l’aquaculture obtenus au cours des trois années précédant le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(174)

D’autres coûts supportés par l’entreprise bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle peuvent être ajoutés à ce montant dont il faut toutefois déduire les coûts non imputables au phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire.

(175)

La Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul du préjudice à condition qu’elle soit convaincue que ces méthodes sont représentatives, qu’elles ne sont pas fondées sur des captures ou des rendements anormalement élevés et n’aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d’une quelconque entreprise bénéficiaire.

(176)

Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, la référence aux périodes de trois ou de cinq ans visée aux points (163)(a), (171) et (173)(b) doit s’entendre comme faisant référence à la quantité produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

(177)

L’aide et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

1.3.   Aides destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales dans le domaine de l’aquaculture et ceux des infestations par des espèces exotiques envahissantes, et aides destinées à remédier aux dommages causés par ces maladies animales et ces infestations

(178)

La Commission considérera les aides destinées à couvrir les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales dans le domaine de l’aquaculture et ceux des infestations par des espèces exotiques envahissantes, et les aides destinées à remédier aux dommages causés par ces maladies animales et ces infestations, comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, si elles sont conformes aux principes énoncés à la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(179)

Les aides destinées à couvrir les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales dans le domaine de l’aquaculture et ceux liés aux infestations par des espèces exotiques envahissantes, et les aides destinées à remédier aux dommages causés par ces maladies animales et ces infestations, sont considérées comme un outil approprié pour aider les entreprises à faire face aux risques posés par ces menaces et à faciliter le développement des activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(180)

Les aides relevant du présent chapitre pourront uniquement être octroyées:

(a)

dans le cas de maladies animales et d’infestations par des espèces exotiques envahissantes pour lesquelles il existe des règles nationales ou de l’Union, qu’il s’agisse de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

(b)

dans le cadre:

(i)

d’un programme public, établi au niveau de l’Union, au niveau national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer les maladies animales, ou

(ii)

de mesures d’urgence imposées par l’autorité nationale compétente; ou

(iii)

de mesures destinées à éradiquer ou à contenir une espèce exotique envahissante, mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1143/2014.

(181)

Les programmes et les mesures visés au point (180) b) doivent comprendre une description des mesures de prévention, de contrôle et d’éradication concernées.

(182)

Les aides ne doivent pas concerner des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que leur coût est à la charge de l’entreprise bénéficiaire, à moins que le coût desdites mesures d’aide ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires pour les entreprises bénéficiaires.

(183)

Les aides doivent être versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l’aide à laquelle l’entreprise concernée peut prétendre.

(184)

Aucune aide individuelle ne devrait être octroyée lorsqu’il est établi que la maladie animale ou l’infestation par des espèces exotiques envahissantes a été causée par l’action délibérée du bénéficiaire ou par sa propre négligence.

(185)

En ce qui concerne les maladies animales, l’aide peut être octroyée pour:

(a)

les maladies touchant les animaux aquatiques répertoriées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (59) ou figurant sur la liste des maladies animales du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale (60);

(b)

les zoonoses des animaux aquatiques répertoriées à l’annexe III, point 2, du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (61); ou

(c)

les maladies émergentes, qui répondent aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

(d)

les maladies autres qu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 et qui répondent aux critères énoncés à l’article 226 dudit règlement.

(186)

Les régimes d’aide doivent être mis en place dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts ou des dommages causés par la maladie animale ou l’infestation par des espèces exotiques envahissantes. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Ces conditions ne s’appliquent pas aux coûts engagés à des fins de prévention, comme indiqué au point (188).

(187)

Afin de faciliter la gestion rapide des crises, la Commission autorisera ex ante les régimes cadres, pour autant que les conditions dans lesquelles des aides peuvent être octroyées soient clairement précisées. En pareils cas, les États membres doivent se conformer à l’obligation de notification énoncée au point (345).

(188)

L’aide peut couvrir les coûts admissibles suivants, y compris à des fins préventives:

(a)

les contrôles sanitaires, les analyses, les tests et les autres mesures de dépistage;

(b)

l’amélioration des mesures de biosécurité;

(c)

l’achat, le stockage, l’administration et la distribution de vaccins, de médicaments et de substances pour le traitement des animaux;

(d)

l’achat, le stockage, le déploiement et la distribution de produits ou d’équipements de protection pour faire face à des infestations par des espèces exotiques envahissantes;

(e)

l’abattage, l’élimination et la destruction des animaux;

(f)

la destruction des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux;

(g)

le nettoyage, la désinfection ou la désinfestation de l’exploitation ou du matériel;

(h)

le dommage découlant de l’abattage, de l’élimination ou de la destruction des animaux, des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux.

(189)

Les aides liées aux coûts admissibles visés au point (188)(a) doivent être octroyées en nature et être versées au prestataire des contrôles sanitaires, analyses, tests et autres mesures de dépistage, à moins que les entreprises bénéficiaires ne disposent déjà de capacités internes adaptées à ces fins.

(190)

Dans le cas des aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou par des infestations par des espèces exotiques envahissantes visées au point (188)(h), la compensation doit être calculée uniquement sur la base des éléments suivants:

(a)

la valeur marchande des animaux abattus, éliminés, ou qui sont morts, ou des produits détruits:

(i)

à la suite de la maladie animale ou de l’infestation par des espèces exotiques envahissantes; ou

(ii)

dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au point (180)(b);

(b)

la perte de revenus due aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux.

(191)

La valeur marchande visée au point (190)(a) doit être établie sur la base de la valeur des animaux, immédiatement avant que le moindre soupçon de maladie animale ou d’infestation par des espèces exotiques envahissantes soit émis ou confirmé, et comme s’ils n’avaient pas été touchés par la maladie ou par l’infestation.

(192)

Ce montant doit être diminué des coûts supportés qui ne sont pas directement imputables à la maladie animale ou à l’infestation par des espèces exotiques envahissantes qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire, ainsi que des recettes provenant de la vente de produits liés aux animaux abattus, éliminés ou détruits à des fins de prévention ou d’éradication.

(193)

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la Commission peut accepter les autres coûts supportés en raison de maladies animales dans l’aquaculture ou d’infestations par des espèces exotiques envahissantes.

(194)

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues par l’entreprise bénéficiaire, y compris les paiements au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union, ou de polices d’assurance ou de fonds de mutualisation pour les mêmes coûts admissibles, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

1.4.   Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

(195)

La Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(196)

Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés sont considérées comme un outil approprié pour aider les entreprises à faire face aux risques posés par les espèces protégées par le droit de l’Union ou le droit national et pour faciliter le développement des activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(197)

L’aide relevant de la présente section ne peut être octroyée que si:

(a)

il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi et le comportement des animaux protégés;

(b)

sont admissibles au bénéfice de l’aide les coûts des dommages découlant directement du comportement des animaux protégés, appréciés soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi, soit par une entreprise d’assurance; et

(c)

dans le secteur de la pêche, l’aide ne concerne que les dommages causés aux captures, indépendamment de toute incidence des animaux protégés sur l’ensemble de la population sauvage.

(198)

Les aides doivent être versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l’aide à laquelle l’entreprise concernée peut prétendre.

(199)

Les régimes d’aides liés à des dommages causés par des animaux protégés doivent être établis dans les trois années à compter de la date de survenance du dommage. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

(200)

Les coûts admissibles peuvent couvrir:

(a)

la valeur marchande des animaux endommagés ou tués par les animaux protégés;

(b)

les dommages matériels causés aux biens suivants: équipements, machines, biens.

(201)

La valeur marchande visée au point (200)(a) doit être établie sur la base de la valeur des animaux immédiatement avant la survenance du dommage et comme s’ils n’avaient pas été affectés par le comportement des animaux protégés.

(202)

Le préjudice matériel doit être calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du dommage. Ce montant ne doit pas dépasser le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le comportement des animaux protégés, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après la survenance du dommage.

(203)

D’autres coûts supportés par l’entreprise bénéficiaire en raison du comportement des animaux protégés peuvent être ajoutés à ce montant dont il faut, en tout état de cause, déduire les coûts non directement imputables au comportement des animaux protégés qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire ainsi que les recettes provenant de la vente de produits liés aux animaux endommagés ou tués.

(204)

La Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul du préjudice à condition qu’elle soit convaincue que ces méthodes sont représentatives, qu’elles ne sont pas fondées sur des captures ou des rendements anormalement élevés et n’aboutissent pas à une surcompensation notable en faveur d’une quelconque entreprise bénéficiaire.

(205)

Sauf en cas de premières attaques par des animaux protégés, un effort raisonnable de la part de l’entreprise bénéficiaire est requis pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et fournir un élément incitatif permettant de minimiser les risques de préjudice. Cet effort doit prendre la forme de mesures préventives, telles que des barrières de sécurité, proportionnées au risque de dommages causés par des animaux protégés dans la zone concernée, à moins que de telles mesures ne soient pas raisonnablement possibles.

(206)

L’aide et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

1.5.   Aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par des événements liés à un risque

(207)

La Commission considérera les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par des événements liés à un risque comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(208)

Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par des événements liés à un risque sont considérées comme un outil approprié pour aider les entreprises à réduire les risques de subir de tels dommages, ou l’ampleur de ces dommages, et pour faciliter le développement des activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(209)

L’investissement doit viser principalement à prévenir et à atténuer les dommages causés par des événements liés à un risque. En ce qui concerne la prévention et l’atténuation des dommages causés par les animaux protégés dans le secteur de la pêche, l’investissement doit viser à prévenir et à atténuer la déprédation ou les dommages causés aux engins de pêche ou à d’autres équipements.

(210)

Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (62), l’aide doit être subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

(211)

L’aide doit couvrir les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts admissibles peuvent couvrir:

(a)

la construction, l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles; et

(b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

(212)

L’intensité d’aide maximale doit être limitée à 100 % des coûts admissibles.

Chapitre 2

2.   AIDES DANS LES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

(213)

Les régions ultrapériphériques de l’Union sont confrontées à des contraintes permanentes qui entravent leur développement, reconnues à l’article 349 du TFUE, qui permet à l’Union d’adopter des mesures spécifiques pour soutenir les régions ultrapériphériques, y compris l’application sur mesure du droit de l’Union dans ces régions et l’accès aux programmes de l’Union. En tenant compte de la communication de la Commission intitulée «Donner la priorité aux citoyens, garantir une croissance durable et inclusive, libérer le potentiel des régions ultrapériphériques de l’Union» (63), la Commission évaluera les aides octroyées dans ces régions sur la base des principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et des conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

2.1.   Aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques

(214)

Les aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques sont compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE si elles sont conformes aux principes énoncés à la partie I, chapitre 3, aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section et aux dispositions spécifiques applicables à ces régions.

(215)

La présente section s’applique aux aides au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE qui, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1139, visent à alléger les contraintes spécifiques à ces régions liées à leur éloignement, à leur insularité, à leur faible superficie, à leur relief et leur climat difficiles, et à leur dépendance économique vis-à-vis de certains produits, autant de facteurs qui, combinés, par leur nature permanente, nuisent gravement au développement de ces régions. Lorsqu’elle applique la présente section, la Commission tient compte de la cohérence des aides au fonctionnement avec les mesures prises au titre du Feampa pour la région concernée, le cas échéant, et de ses effets sur la concurrence et les échanges tant dans les régions concernées que dans d’autres parties de l’Union.

(216)

L’aide relevant de la présente section| ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour alléger les contraintes spécifiques des régions ultrapériphériques liées à leur éloignement, à leur insularité et à leur ultrapériphéricité.

(217)

Les coûts admissibles résultant de ces contraintes spécifiques doivent être calculés conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2021/1972 de la Commission (64).

(218)

Afin d’éviter toute surcompensation, l’État membre concerné doit également tenir compte des autres types d’interventions publiques, y compris, le cas échéant, la compensation des surcoûts supportés par les opérateurs pour la pêche, l’élevage, la transformation et la commercialisation de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques conformément aux articles 24 et 35 à 37 du règlement (UE) 2021/1139.

(219)

L’aide et les autres sommes éventuellement reçues par l’entreprise bénéficiaire pour les mêmes coûts admissibles doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

2.2.   Aides au renouvellement des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques

(220)

La Commission considérera les aides au renouvellement des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(221)

La présente section s’applique aux aides au renouvellement des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du TFUE qui visent à couvrir les coûts d’acquisition d’un nouveau navire de pêche immatriculé dans une région ultrapériphérique.

(222)

L’aide relevant de la présente section ne peut être octroyée que si:

(a)

le nouveau navire de pêche est conforme aux règles nationales et de l’Union relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pour le travail à bord des navires de pêche, et aux caractéristiques des navires de pêche; et

(b)

à la date de la demande de l’aide, l’entreprise bénéficiaire a son lieu principal d’immatriculation depuis au moins cinq ans dans la région ultrapériphérique où le nouveau navire sera immatriculé.

(223)

À la date de l’octroi de l’aide, le rapport préparé conformément à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013 avant la date indiquée doit établir qu’il existe un équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche du segment de flotte de la région ultrapériphérique à laquelle le navire de pêche appartiendra (ci-après le «rapport national»).

(224)

Aucune aide ne peut être octroyée si le rapport national, et en particulier l’évaluation de l’équilibre, n’a pas été préparé sur la base des indicateurs biologiques, économiques et d’utilisation des navires définis dans les lignes directrices communes (65) visées à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

(225)

En conséquence, les conditions suivantes doivent être remplies pour l’octroi de l’aide au titre de la présente section:

(a)

l’État membre concerné doit avoir soumis à la Commission son rapport national au plus tard le 31 mai de l’année N;

(b)

le rapport national doit démontrer qu’il existe un équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche dans le segment de flotte auquel appartiendra le nouveau navire; et

(c)

la conclusion du rapport national de l’année N, et en particulier l’appréciation de l’équilibre qu’il contient, ne doit pas avoir été contestée par la Commission.

(226)

Aux fins du point (225)(c), l’appréciation de l’équilibre figurant dans le rapport national est réputée remise en cause si la Commission envoie une lettre à cet effet à l’État membre concerné sur la base de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, au plus tard le 31 mars de l’année N + 1. Si aucune lettre n’est envoyée pour cette date, ou si l’évaluation de l’équilibre figurant dans le rapport national n’est pas contestée dans la lettre, l’État membre concerné peut octroyer l’aide.

(227)

L’État membre concerné ne peut octroyer une aide sur la base du rapport national de l’année N que jusqu’au 31 décembre de l’année N + 1.

(228)

Les plafonds de capacité de pêche de chaque État membre et de chaque segment de flotte des régions ultrapériphériques établis à l’annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, en tenant compte de toute réduction de ces plafonds conformément à l’article 22, paragraphe 6, dudit règlement, ne peuvent à aucun moment être dépassés. L’entrée dans la flotte d’une nouvelle capacité acquise grâce à l’aide doit s’effectuer dans le plein respect de ces plafonds de capacité et ne saurait entraîner une situation dans laquelle ces plafonds sont dépassés.

(229)

L’aide ne doit pas être subordonnée à l’acquisition d’un nouveau navire auprès d’un chantier naval précis.

(230)

L’intensité d’aide maximale ne peut excéder 60 % du total des coûts éligibles dans le cas de navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, ne peut excéder 50 % du total des coûts éligibles dans le cas de navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres et ne peut excéder 25 % du total des coûts éligibles dans le cas de navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

(231)

Le navire acquis grâce à l’aide doit rester immatriculé dans la région ultrapériphérique pendant au moins 15 ans à compter de la date d’octroi de l’aide et doit, pendant cette période, débarquer l’intégralité de ses captures dans une région ultrapériphérique. En cas de non-respect de cette condition, l’aide doit être remboursée, proportionnellement à la période ou au degré de non-respect.

2.3.   Aides aux investissements dans les équipements qui contribuent à accroître la sécurité, y compris les équipements permettant aux navires d’étendre leurs zones de pêche à la petite pêche côtière dans les régions ultrapériphériques

(232)

La Commission considérera les aides aux investissements dans les équipements qui contribuent à accroître la sécurité, y compris les équipements permettant aux navires de pêche d’étendre leurs zones de pêche à la petite pêche côtière dans les régions ultrapériphériques, comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(233)

Les aides relevant de la présente section devraient contribuer à renforcer les activités de pêche durables d’un point de vue économique, social et environnemental, à améliorer la sécurité et les conditions de travail à bord et, le cas échéant, à permettre aux navires de pêche d’étendre leurs zones de pêche jusqu’à 20 milles des côtes pour la petite pêche côtière.

(234)

Par dérogation au point (47), les aides relevant de la présente section peuvent être octroyées pour satisfaire à des exigences obligatoires établies par la législation nationale ou le droit de l’Union.

(235)

Les aides aux investissements supposant le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche ne peuvent être admissibles que sur la base de l’article 18 du règlement (UE) 2021/1139 ou de la partie II, chapitre 3, section 3.2, des présentes lignes directrices.

(236)

Les aides aux investissements entraînant une augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche ne peuvent être admissibles qu’en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2021/1139 ou de la partie II, chapitre 3, section 3.3, des présentes lignes directrices.

(237)

L’intensité d’aide maximale doit être limitée à 100 % des coûts admissibles.

Chapitre 3

3.   AIDES EN FAVEUR DES MESURES POUR LA FLOTTE ET DE L’ARRÊT DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

(238)

Afin de renforcer les activités de pêche durables d’un point de vue économique, social et environnemental, il convient d’inclure dans les présentes lignes directrices certaines mesures financées au niveau national concernant les investissements dans les navires de pêche et l’arrêt des activités de pêche.

(239)

Pour assurer la compatibilité et la cohérence entre la politique de l’Union en matière d’aides d’État et la PCP, les conditions applicables à ces mesures financées exclusivement par des ressources nationales doivent tenir compte des exigences énoncées dans le cadre du Feampa pour les mesures équivalentes cofinancées par l’UE, à savoir les mesures énoncées aux articles 17 à 21 du règlement (UE) 2021/1139, sauf disposition contraire de la présente section.

(240)

Les aides relevant du présent chapitre peuvent également être octroyées à la pêche dans les eaux intérieures dans les conditions spécifiques énoncées aux sections 3.1 à 3.6.

(241)

Lorsque l’aide est octroyée au titre du présent chapitre pour un navire de pêche de l’Union, ce navire ne doit pas être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union pendant au moins cinq ans à compter du paiement final de l’aide.

3.1.   Première acquisition d’un navire de pêche

(242)

La Commission considérera les aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(243)

Les aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche peuvent constituer un outil approprié pour accompagner les nouveaux pêcheurs dans le secteur et encourager le renouvellement des générations. C’est pourquoi les aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche peuvent, dans certains cas, faciliter le développement d’activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(244)

Les aides relevant de la présente section pourront uniquement être octroyées:

(a)

à une personne physique âgée de 40 ans maximum à la date de présentation de la demande d’aide et ayant travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou ayant acquis les qualifications adéquates;

(b)

aux entités juridiques détenues intégralement par une ou plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au point a);

(c)

en cas de première acquisition conjointe d’un navire de pêche, à plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au point a);

(d)

en cas d’acquisition de la propriété partielle d’un navire de pêche, à une personne physique qui remplit les conditions énoncées au point a) et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire, ou à une entité juridique qui remplit les conditions énoncées au point b) et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire ou des parts du navire.

(245)

Les aides relevant de la présente section ne peuvent être octroyées que pour un navire de pêche qui satisfait à l’ensemble des exigences suivantes:

(a)

il appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment;

(b)

il est équipé pour les activités de pêche;

(c)

il présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres;

(d)

a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les trois années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide dans le cas d’un navire de petite pêche côtière, et pendant au moins cinq années civiles dans le cas d’un autre type de navire; et

(e)

il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant trente années civiles maximum avant l’année de présentation de la demande d’aide.

(246)

La procédure et les conditions énoncées aux points (225) à (227) de la partie II, chapitre 2, section 2.2, s’appliquent aux fins du point (245) a).

(247)

En ce qui concerne la pêche dans les eaux intérieures, le point (245) a) ne s’applique pas et le point (245) d) et e) devrait être interprété comme se référant à la date d’entrée en service, conformément au droit national, au lieu de la date d’enregistrement dans le fichier de la flotte de l’Union.

(248)

Les coûts admissibles peuvent inclure les coûts directs et indirects liés à la première acquisition d’un navire de pêche.

(249)

L’intensité d’aide maximale doit être limitée à 40 % des coûts admissibles.

3.2.   Remplacement ou modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire

(250)

La Commission considérera les aides en faveur du remplacement ou de la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(251)

Les aides en faveur du remplacement ou de la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire peuvent constituer un outil approprié pour encourager les entreprises, entre autres, à accroître leur efficacité énergétique et à réduire leurs émissions de CO2. C’est pourquoi les aides en faveur du remplacement ou de la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire peuvent, dans certains cas, faciliter le développement d’activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(252)

Les aides relevant de la présente section ne peuvent être octroyées que pour le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche dont la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres.

(253)

Les aides relevant de la présente section sont subordonnées à toutes les conditions suivantes:

(a)

le navire appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment;

(b)

le navire a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les cinq années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide;

(c)

dans le cas des navires de petite pêche côtière et des navires utilisés pour la pêche dans les eaux intérieures, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel;

(d)

dans le cas des autres navires dont la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres, le nouveau moteur ou le moteur modernisé n’a pas une puissance exprimée en kW supérieure à celle du moteur actuel et rejette au moins 20 % de CO2 en moins par rapport au moteur actuel;

(e)

la capacité de pêche supprimée en raison du remplacement ou de la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire ne doit pas être remplacée.

(254)

La procédure et les conditions énoncées aux points (225) à (227) de la partie II, chapitre 2, section 2.2, s’appliquent aux fins du point (253)(a).

(255)

En ce qui concerne la pêche dans les eaux intérieures, le point (253)(a) ne s’applique pas et le point (253)(b) devrait être interprété comme se référant à la date d’entrée en service, conformément au droit national, au lieu de la date d’enregistrement dans le fichier de la flotte de l’Union.

(256)

Les États membres doivent démontrer qu’ils ont mis en place des mécanismes efficaces de contrôle et d’exécution pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente section.

(257)

Les États membres doivent veiller à ce que tous les moteurs remplacés ou modernisés fassent l’objet d’une vérification physique.

(258)

La réduction des émissions de CO2 requise en vertu du point (253)(d) sera considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants:

(a)

lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins que le moteur remplacé;

(b)

lorsque des informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit indiquent que le nouveau moteur utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé.

(259)

Lorsque les informations pertinentes certifiées par le constructeur du moteur concerné dans le cadre d’une réception par type ou d’un certificat de produit pour l’un des moteurs ou les deux ne permettent pas de comparer les émissions de CO2 ou la consommation de carburant, la réduction des émissions de CO2 requise en vertu du point (253)(d)sera considérée comme atteinte dans l’un ou l’autre des cas suivants:

(a)

le nouveau moteur utilise une technologie efficace sur le plan énergétique et la différence d’âge entre le nouveau moteur et le moteur remplacé est d’au moins sept ans;

(b)

le nouveau moteur utilise un type de carburant ou un système de propulsion réputé rejeter moins de CO2 que le moteur remplacé;

(c)

l’État membre mesure que le nouveau moteur rejette 20 % de CO2 de moins ou utilise 20 % de carburant de moins que le moteur remplacé dans le cadre de l’effort de pêche normal du navire concerné.

(260)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/46 (66) s’applique pour recenser les technologies efficaces sur le plan énergétique visées au point (259)(a) et préciser davantage les éléments méthodologiques en vue de la mise en œuvre du point (259)(c).

(261)

Les coûts admissibles peuvent inclure les coûts directs et indirects liés au remplacement ou à la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire.

(262)

L’intensité d’aide maximale doit être limitée à 40 % des coûts admissibles.

3.3.   Augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche pour améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique

(263)

La Commission considérera les aides en faveur de l’augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche pour améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(264)

Les aides en faveur de l’augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche peuvent constituer un outil approprié pour encourager les entreprises à investir dans l’amélioration de la sécurité, des conditions de travail ou de l’efficacité énergétique. C’est pourquoi les aides en faveur de l’augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche peuvent, dans certains cas, faciliter le développement d’activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(265)

Les aides relevant de la présente section sont subordonnées à toutes les conditions suivantes:

(a)

le navire de pêche appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre entre la capacité de pêche de ce segment et les possibilités de pêche existant pour ledit segment;

(b)

le navire de pêche présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres;

(c)

le navire de pêche a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les dix années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide; et

(d)

l’entrée dans la flotte de pêche de nouvelles capacités de pêche du fait de l’opération est compensée par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités de pêche au moins équivalentes du même segment de flotte ou d’un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, fait état d’un déséquilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche disponibles.

(266)

La procédure et les conditions énoncées aux points (225) à (227) de la partie II, chapitre 2, section 2.2, s’appliquent aux fins du point (265) a).

(267)

Les coûts admissibles peuvent couvrir:

(a)

l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’installations d’hébergement réservées à l’usage exclusif de l’équipage, y compris les installations sanitaires, les espaces communs, les équipements de cuisine et les structures de pont-abris;

(b)

l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’amélioration ou l’installation ultérieures de systèmes embarqués de prévention des incendies, de systèmes de sécurité et d’alarme ou de systèmes de réduction du bruit;

(c)

l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ultérieure de systèmes de ponts intégrés destinés à améliorer la navigation ou le contrôle du moteur;

(d)

l’augmentation du tonnage brut nécessaire à l’installation ou la rénovation ultérieure d’un moteur ou d’un système de propulsion qui présente une meilleure efficacité énergétique ou un plus faible niveau d’émissions de CO2 que le moteur ou le système précédent, dont la puissance ne dépasse pas celle du moteur du navire de pêche précédemment certifiée conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (67), et dont la puissance maximale est certifiée par le constructeur pour ce modèle de moteur ou de système de propulsion;

(e)

le remplacement ou la rénovation de l’étrave à bulbe, pour autant que cela améliore l’efficacité énergétique globale du navire de pêche.

(268)

En ce qui concerne la pêche dans les eaux intérieures, le point (265) (a) et (d) ne s’applique pas et le point (265)(c) devrait être interprété comme se référant à la date d’entrée en service, conformément au droit national, au lieu de la date d’enregistrement dans le fichier de la flotte de l’Union.

(269)

Les États membres doivent démontrer qu’ils ont mis en place des mécanismes efficaces de contrôle et d’exécution pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente section.

(270)

L’État membre concerné doit communiquer à la Commission les caractéristiques de la mesure d’aide, y compris l’ampleur de l’augmentation de la capacité de pêche et la finalité de cette augmentation.

(271)

Les coûts admissibles peuvent inclure les coûts directs et indirects liés aux aides à l’investissement visant à améliorer la sécurité, les conditions de travail ou l’efficacité énergétique conduisant à l’augmentation du tonnage brut d’un navire de pêche.

(272)

L’intensité d’aide maximale doit être limitée à 40 % des coûts admissibles.

3.4.   Aides en faveur de l’arrêt définitif des activités de pêche

(273)

La Commission considérera les aides en faveur de l’arrêt définitif des activités de pêche comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(274)

Les aides en faveur de l’arrêt définitif des activités de pêche peuvent constituer un outil approprié pour aider les entreprises bénéficiaires du secteur de la pêche à s’adapter à une nouvelle situation, notamment en diversifiant leurs activités vers de nouveaux types d’activités économiques (68). C’est pourquoi les aides en faveur de l’arrêt définitif des activités de pêche peuvent, dans certains cas, faciliter le développement d’activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(275)

Les aides relevant de la présente section sont subordonnées à toutes les conditions suivantes:

(a)

l’arrêt doit être envisagé comme outil d’un plan d’action visé à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013;

(b)

l’arrêt définitif des activités de pêche doit être réalisé au moyen de la démolition du navire de pêche ou de son démantèlement et de son adaptation à des activités autres que la pêche commerciale;

(c)

le navire de pêche doit être enregistré comme étant en activité et a effectué des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide;

(d)

la capacité de pêche équivalente doit être définitivement supprimée du fichier de la flotte de pêche de l’Union et ne doit pas être remplacée;

(e)

les licences de pêche et les autorisations de pêche respectives doivent être définitivement retirées; et

(f)

l’entreprise bénéficiaire ne doit enregistrer aucun navire de pêche pendant les cinq années qui suivent l’obtention de l'aide.

(276)

Si l’activité de pêche en question est de nature à ne pas pouvoir être exercée pendant toute l’année civile, l’exigence minimale d’activité de pêche visée au point (275)(c) peut être réduite à condition que le rapport entre le nombre de jours d’activité et le nombre de jours de pêche soit le même que le rapport entre le nombre de jours d’activité et le nombre de jours civils par an pour les entreprises bénéficiaires qui pêchent tout au long de l’année.

(277)

Outre les aides visées au point (275), la Commission peut, à titre exceptionnel, autoriser les aides en faveur de l’arrêt définitif des activités de pêche pour des raisons de nature économique ou d’autres raisons liées à la conservation des ressources biologiques de la mer, dans des cas dûment justifiés démontrés par les États membres. Par exemple, l’aide peut se justifier dans des cas de problèmes liés au bon état écologique des eaux marines étayés par des preuves scientifiques, ou lorsque l’étendue des activités de pêche au niveau local ne peut plus être maintenue en raison de la réduction des espaces de pêche, et qu’il est nécessaire d’assurer une restructuration ordonnée du secteur, même si les segments de flotte concernés se trouvent dans une situation d’équilibre.

(278)

Les aides visées au point (277) doivent remplir les conditions énoncées au point (275) (b) à (f) et, en outre, les entreprises bénéficiaires doivent s’engager à ne pas augmenter leur capacité de pêche active à compter de la date de la demande d’aide jusqu’à cinq ans après le versement de l’aide. Les entreprises bénéficiaires doivent également s’engager à ne pas utiliser l’aide pour remplacer ou moderniser leurs moteurs, sauf si les conditions énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1139 sont remplies.

(279)

Si, un an avant la notification, un État membre a octroyé une aide ou mis en œuvre des opérations au titre du FEAMP ou du Feampa qui entraînent une augmentation de la capacité de pêche dans un bassin maritime, ou s’il a inclus de telles opérations dans le programme national Feampa, l’État membre concerné doit expliquer dans quelle mesure l’aide à l’arrêt définitif dans ce même bassin maritime est compatible avec une telle augmentation de la capacité de pêche et démontrer le caractère justifié et indispensable de l’aide.

(280)

En ce qui concerne la pêche dans les eaux intérieures, les aides en faveur de l’arrêt définitif des activités de pêche ne peuvent être octroyées qu’aux entreprises bénéficiaires opérant exclusivement dans les eaux intérieures et dans des cas de mesures de conservation étayées par des preuves scientifiques ou relevant du point (277). Le point (275)(a) ne s’applique pas à la pêche dans les eaux intérieures et le point (275) (d) et (f) s’applique par référence au fichier de la flotte national concerné, si le droit national le prévoit, au lieu du fichier de la flotte de l’Union. Les licences de pêche et les autorisations de pêche doivent être définitivement retirées, qu’un fichier national de la flotte soit disponible ou non.

(281)

En outre, l’ajustement suivant s’applique à la pêche dans les eaux intérieures en ce qui concerne le nombre minimal de jours d’activités de pêche fixé au point (275)(c). Lorsqu’un navire de pêche effectue des captures de plusieurs espèces pour lesquelles différents nombres de jours de pêche sont autorisés dans les eaux intérieures, le nombre de jours de pêche pour calculer le ratio fixé au point (276) est la moyenne du nombre de jours de pêche autorisés pour les captures de ce navire. Toutefois, le nombre minimal de jours d’activités de pêche résultant d’un tel ajustement ne doit en aucun cas être inférieur à 30 jours ou supérieur à 90 jours.

(282)

Les aides en faveur de l’arrêt définitif des activités de pêche peuvent être octroyées uniquement:

(a)

aux propriétaires des navires de pêche de l’Union concernés par l’arrêt définitif; et

(b)

aux pêcheurs qui ont travaillé à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt définitif pendant au moins 90 jours par an au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide.

(283)

Le nombre minimal de jours ouvrables fixé au point (282)(b) est adapté conformément aux points (276) et (281), lorsque ces points sont applicables au navire de pêche sur lequel le pêcheur exerce l’activité.

(284)

Les pêcheurs visés au point (282)(b) doivent cesser toute activité de pêche pendant les cinq années qui suivent la réception de l’aide. Si un pêcheur reprend des activités de pêche pendant cette période, les sommes indûment versées en rapport avec l’aide doivent être récupérées par l’État membre concerné, au prorata de la période pendant laquelle la condition visée à la première phrase du présent point n’a pas été remplie.

(285)

Les États membres doivent démontrer qu’ils ont mis en place des mécanismes efficaces de contrôle et d’exécution pour garantir le respect des conditions liées à l’arrêt définitif, y compris pour veiller à ce que la capacité soit définitivement retirée, et que le navire ou les pêcheurs concernés aient cessé toute activité de pêche à la suite de la mesure. En l’absence d’un fichier national de la flotte applicable aux eaux intérieures, les États membres doivent également démontrer que ces mécanismes de contrôle et d’exécution garantissent une gestion de la capacité comparable à celle applicable à la pêche en mer.

(286)

Les coûts admissibles doivent être calculés au niveau du bénéficiaire individuel.

(287)

Les coûts admissibles peuvent couvrir:

(a)

en cas de démolition du navire de pêche:

(i)

le coût de la démolition;

(ii)

le dédommagement pour les pertes de valeur du navire de pêche mesurées en tant que sa valeur marchande actuelle;

(b)

en cas de démantèlement et d’adaptation à des activités autres que la pêche commerciale: les coûts d’investissement liés à la transformation du navire de pêche aux fins d’autres activités économiques; et

(c)

les coûts liés aux pêcheurs recensés au point (282)(b) peuvent également inclure les coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre de l’arrêt définitif dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres dispositions nationales en cas de cessation d’une activité commerciale.

(288)

La Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul à condition qu’elle soit convaincue que ces méthodes reposent sur des critères objectifs et n’aboutissent pas à une surcompensation en faveur d’une quelconque entreprise bénéficiaire.

(289)

Les coûts admissibles doivent être diminués des éventuels coûts non imputables à l’arrêt définitif des activités de pêche qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire.

(290)

L’aide maximale doit être limitée à 100 % des coûts admissibles.

3.5.   Aides en faveur de l’arrêt temporaire des activités de pêche

(291)

La Commission considérera les aides en faveur de l’arrêt temporaire des activités de pêche comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(292)

Les aides en faveur de l’arrêt temporaire des activités de pêche peuvent constituer un outil approprié pour aider le secteur à réagir face à des circonstances qui justifient une suspension limitée de l’effort de pêche (69). C’est pourquoi les aides en faveur de l’arrêt temporaire des activités de pêche peuvent, dans certains cas, faciliter le développement d’activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(293)

Les aides relevant de la présente section peuvent être octroyées dans les cas suivants:

(a)

les mesures de conservation visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c), i) et j), du règlement (UE) no 1380/2013 ou, si elles s’appliquent à l’Union, des mesures de conservation équivalentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, pour autant qu’une réduction de l’effort de pêche soit nécessaire, sur la base d’avis scientifiques, pour atteindre les objectifs de la PCP, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013;

(b)

mesures de la Commission en cas de menace grave pour les ressources biologiques de la mer visée à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013;

(c)

mesures d’urgence adoptées par les États membres conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1380/2013;

(d)

interruption, pour des raisons de force majeure, de l’application d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou d’un protocole à celui-ci; et

(e)

incidents environnementaux ou crises sanitaires, officiellement reconnus par les autorités compétentes de l’État membre concerné.

(294)

L’aide au titre de la présente section ne peut être octroyée que si les activités de pêche du navire ou du pêcheur concerné sont à l’arrêt durant au moins 30 jours au cours d’une année civile donnée.

(295)

Les aides en faveur de l’arrêt temporaire des activités de pêche peuvent être octroyées uniquement:

(a)

aux propriétaires ou opérateurs de navires de pêche de l’Union enregistrés comme étant en activité et ayant effectué des activités de pêche pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide;

(b)

aux pêcheurs qui ont travaillé à bord d’un navire de pêche de l’Union concerné par l’arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide;

(c)

aux pêcheurs à pied qui ont effectué des activités de pêche pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide.

(296)

Si l’activité de pêche en question est de nature à ne pas pouvoir être exercée pendant toute l’année civile, la période de 120 jours visée au point (295) a), b) et c) peut être réduite à condition que le rapport entre le nombre de jours d’activité et le nombre de jours de pêche soit identique au rapport entre le nombre de jours d’activité et le nombre de jours civils par an pour les entreprises bénéficiaires qui pêchent tout au long de l’année.

(297)

En ce qui concerne la pêche dans les eaux intérieures, les aides en faveur de l’arrêt temporaire des activités de pêche ne peuvent être octroyées qu’aux entreprises bénéficiaires opérant exclusivement dans les eaux intérieures et dans des cas de mesures de conservation étayées par des preuves scientifiques ou relevant du point (293)(e). Le point (295)(a) s’applique par référence au fichier de la flotte national concerné, si le droit national le prévoit.

(298)

En outre, l’ajustement suivant s’applique à la pêche dans les eaux intérieures en ce qui concerne le nombre minimal de jours d’activités de pêche fixé au point (295) (a), (b) et (c). Lorsqu’un navire de pêche ou un pêcheur effectue des captures de plusieurs espèces pour lesquelles des nombres différents de jours de pêche sont autorisés dans les eaux intérieures, le nombre de jours de pêche pour calculer le ratio fixé au point (296) est la moyenne du nombre de jours de pêche autorisés pour les captures de ce navire ou de ce pêcheur. Toutefois, le nombre minimal de jours d’activités de pêche résultant d’un tel ajustement ne doit en aucun cas être inférieur à 40 jours ou supérieur à 120 jours.

(299)

Les aides relevant de la présente section peuvent être octroyées pour une durée maximale de 12 mois par navire ou par pêcheur au cours de la période de programmation du Feampa, quelle que soit la source de financement, qu’il s’agisse d’un financement national ou d’un cofinancement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2021/1139. En pareils cas, les États membres doivent se conformer à l’obligation de notification énoncée au point (346).

(300)

Toutes les activités de pêche réalisées par les navires ou les pêcheurs concernés doivent être effectivement suspendues durant la période visée par l’arrêt temporaire des activités de pêche.

(301)

Les États membres doivent démontrer qu’ils ont mis en place des mécanismes efficaces de contrôle et d’exécution pour garantir le respect des conditions liées à l’arrêt temporaire, y compris pour veiller à ce que le navire ou le pêcheur concerné ait cessé toute activité de pêche au cours de la période visée par la mesure.

(302)

Les coûts admissibles peuvent couvrir:

(a)

la perte de revenus due à l'arrêt temporaire des activités de pêche; et

(b)

d’autres coûts liés à la maintenance, à l’entretien et à la préservation des actifs inutilisés pendant l’arrêt temporaire des activités de pêche.

(303)

Les coûts admissibles doivent être calculés au niveau du bénéficiaire individuel.

(304)

Les pertes de revenus doivent être calculées en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche obtenus au cours de l’année de l’arrêt temporaire des activités de pêche par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année,

du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche obtenus au cours des trois années précédant l’arrêt temporaire des activités de pêche, ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant l’arrêt temporaire des activités de pêche, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(305)

Les coûts liés à la maintenance, à l’entretien et à la conservation des actifs inutilisés pendant l’arrêt temporaire des activités de pêche doivent être calculés sur la base d’une moyenne des coûts supportés au cours des trois années précédant l’arrêt temporaire des activités de pêche, ou d’une moyenne triennale au cours cinq années précédant l’arrêt temporaire des activités de pêche, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

(306)

Les coûts admissibles peuvent inclure d’autres coûts supportés par l’entreprise bénéficiaire en raison de l’arrêt temporaire des activités de pêche, et ils doivent être diminués des éventuels coûts non imputables à l’arrêt temporaire des activités de pêche qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire.

(307)

La Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul à condition qu’elle soit convaincue que ces méthodes reposent sur des critères objectifs et n’aboutissent pas à une surcompensation en faveur d’une quelconque entreprise bénéficiaire.

(308)

Lorsqu’un navire est utilisé pendant l’arrêt temporaire pour des activités autres que la pêche commerciale, tout revenu doit être déclaré et déduit de l’aide octroyée au titre de la présente section, et aucune aide ne doit être octroyée pour d’autres coûts liés à la maintenance, à l’entretien et à la préservation des actifs inutilisés pendant l’arrêt temporaire des activités de pêche.

(309)

Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de l’arrêt temporaire des activités de pêche, la référence aux périodes de trois ou de cinq ans aux points (304)(b) et (305) doit s’entendre comme se référant à la quantité produite et vendue, ou aux coûts supportés, par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional concerné par l’arrêt temporaire des activités de pêche.

(310)

L’aide et tout autre paiement, y compris les paiements au titre de polices d’assurance, reçus aux fins de l’arrêt temporaire des activités de pêche doivent être limités à 100 % des coûts admissibles.

3.6.   Aide de trésorerie aux pêcheurs

(311)

La Commission considérera les aides de trésorerie aux pêcheurs comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE si elles sont conformes aux principes énoncés dans la partie I, chapitre 3, et aux conditions spécifiques énoncées dans la présente section.

(312)

Les aides de trésorerie aux pêcheurs peuvent constituer un outil approprié pour aider les entreprises du secteur à réagir aux circonstances qui menacent leur viabilité. C’est pourquoi les aides de trésorerie aux pêcheurs peuvent, dans certains cas, faciliter le développement d’activités économiques ou de certaines régions économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées dans la présente section.

(313)

Les aides relevant de la présente section peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées dans des cas dûment justifiés que doit démontrer l’État membre pour compenser la perte de revenus des armateurs et des pêcheurs résultant d’événements exogènes entraînant une restriction temporaire des activités de pêche. Ne constituent pas de tels événements exogènes:

(a)

les cas d’arrêt temporaire des activités de pêche répertoriés à la section 3.5 du présent chapitre;

(b)

les mesures de conservation prises conformément aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable et aux accords d’échange ou de gestion conjointe;

(c)

la réduction ou la perte des possibilités de pêche dans les eaux de l’Union dans le cadre de la mise en œuvre de la PCP;

(d)

la réduction ou la perte des possibilités de pêche en ce qui concerne les eaux n’appartenant pas à l’UE, par exemple en raison du non-renouvellement, de la suspension, de la résiliation ou de la renégociation d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et d’accords d’échange ou de gestion conjointe ou de mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche prises conformément à ces accords ou dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches.

(314)

Les aides relevant de la présente section ne peuvent être octroyées que s’il existe un lien de causalité direct entre les événements exogènes et la perte de revenus subie. Par exemple, une aide au titre de la présente section peut être justifiée lorsque les activités de pêche ne peuvent pas avoir lieu en raison de l’indisponibilité temporaire des infrastructures portuaires.

(315)

Des aides au titre de la présente section peuvent également être octroyées à des entreprises exerçant des activités de pêche dans les eaux intérieures.

(316)

Les États membres doivent démontrer qu’ils ont mis en place des mécanismes efficaces de contrôle et d’exécution pour garantir le respect des conditions liées aux aides de trésorerie aux pêcheurs.

(317)

Les coûts admissibles sont la perte de revenus due aux événements exogènes.

(318)

Les coûts admissibles doivent être calculés au niveau du bénéficiaire individuel.

(319)

Les pertes de revenus doivent être calculées en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche obtenus au cours de l’année où sont survenus les événements exogènes par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année;

du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche obtenus au cours de la période de trois ans précédant les événements exogènes ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant les événements exogènes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(320)

Les coûts admissibles peuvent inclure d’autres coûts supportés par l’entreprise bénéficiaire en raison des événements exogènes et ils doivent être diminués des éventuels coûts non imputables aux événements exogènes qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire.

(321)

La Commission peut accepter d’autres méthodes de calcul à condition qu’elle soit convaincue que ces méthodes reposent sur des critères objectifs et n’aboutissent pas à une surcompensation en faveur d’une quelconque entreprise bénéficiaire.

(322)

Lorsqu’un navire est utilisé lors des événements exogènes pour des activités autres que la pêche commerciale, tout revenu doit être déclaré et déduit de l’aide octroyée au titre de la présente section.

(323)

Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance des événements exogènes, la référence aux périodes de trois ou de cinq ans visée au point (319)(b) doit s’entendre comme faisant référence à la quantité produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par les événements exogènes.

(324)

L’aide et les autres sommes éventuelles, notamment les versements au titre de polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

PARTIE III

QUESTIONS DE PROCÉDURE

1.   DUREE MAXIMALE DES REGIMES D’AIDES ET EVALUATION

(325)

Conformément à la pratique établie dans ses précédentes lignes directrices, afin de contribuer à la transparence et au réexamen périodique de tous les régimes d’aides existants, la Commission n’autorisera que des régimes d’aides à durée limitée. En principe, la période d’application des régimes d’aides ne devra pas dépasser sept ans.

(326)

Afin de limiter les distorsions de la concurrence et des échanges, la Commission peut exiger que les régimes d’aides mentionnés au point (327) soient soumis à une évaluation ex post. Seront évalués les régimes d’aides dont le potentiel de distorsion de la concurrence et des échanges est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

(327)

Une évaluation ex post peut se révéler nécessaire pour les régimes d’aides portant sur des montants d’aide élevés, présentant des caractéristiques inhabituelles ou visant des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. En tout état de cause, une évaluation sera exigée pour les régimes portant sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime d’aides et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2023. Compte tenu des objectifs de l’évaluation, et afin de ne pas imposer de charge disproportionnée aux États membres, les évaluations ex post ne sont requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans à compter du 1er janvier 2023.

(328)

L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime d’aides n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime doit être suspendu avec effet immédiat.

(329)

L’évaluation devrait servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime d’aides a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. Elle devrait également évaluer l’incidence du régime d’aide sur la concurrence et les échanges.

(330)

Pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation visée au point (327), les États membres doivent notifier un projet de plan d’évaluation, qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime d’aides par la Commission, selon les modalités suivantes:

(a)

conjointement avec le régime d’aides, si le budget alloué à celui-ci excède 150 millions d’EUR pour une année donnée ou 750 millions d’EUR sur sa durée totale;

(b)

dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 millions d’EUR pour une année donnée ou à plus de 750 millions d’EUR sur la durée totale du régime;

(c)

dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime d’aides qui dépassent 150 millions d’EUR une année donnée.

(331)

Le projet de plan d’évaluation doit être conforme aux principes méthodologiques communs établis par la Commission (70). Les États membres doivent publier le plan d’évaluation approuvé par la Commission.

(332)

L’évaluation ex post doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation doit inclure au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres doivent publier les deux rapports.

(333)

Le rapport d’évaluation final doit être communiqué à la Commission en temps opportun pour lui permettre d’apprécier la prolongation éventuelle du régime d’aides et, au plus tard, neuf mois avant l’expiration de celui-ci. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours des deux dernières années de leur mise en œuvre. La portée et les modalités exactes de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire doit décrire comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.

2.   CLAUSE DE REVISION POUR LES ENGAGEMENTS SPECIFIQUES

(334)

Une clause de révision doit être prévue pour les engagements spécifiques pris par les entreprises bénéficiaires des mesures couvertes par la partie I, chapitre 2, section 2.3, afin de veiller à ce que ces engagements soient adaptés en cas de modification des normes obligatoires, des exigences ou des obligations pertinentes visées aux articles 38 et 39 du règlement (UE) 2022/2473.

(335)

Si l’entreprise bénéficiaire n’accepte pas ou ne met pas en œuvre les ajustements visés au point (334), l’engagement expire à compter du moment où il est rejeté et le montant de l’aide est réduit au montant de l’aide correspondant à la période allant jusqu’à l’expiration de l’engagement.

3.   APPLICATION DES LIGNES DIRECTRICES

(336)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à partir du 1er avril 2023.

(337)

Les présentes lignes directrices remplacent les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (71), adoptées en 2015.

(338)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer après le 1er avril 2023 même si l’aide a été notifiée avant cette date.

(339)

Toutefois, les aides individuelles octroyées en application de régimes d’aides autorisés et notifiées à la Commission en vertu d’une obligation de notification individuelle seront appréciées sur la base des lignes directrices applicables au régime d’aides autorisé sur lequel les aides individuelles se fondent.

(340)

Les aides illégales seront appréciées conformément aux règles en vigueur à la date d’octroi de l’aide. Les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime d’aides illégal seront appréciées à la lumière des lignes directrices applicables au régime d’aides illégal au moment où les aides individuelles ont été octroyées.

4.   PROPOSITIONS DE MESURES UTILES

(341)

Conformément à l’article 108, paragraphe 1, du TFUE, la Commission propose aux États membres de modifier leurs régimes d’aides existants afin de se conformer aux présentes lignes directrices au plus tard le 30 septembre 2023.

(342)

Les États membres sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel quant aux mesures utiles proposées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne. En ce qui concerne les mesures autorisées, qui devaient être financées au titre de la réserve d’ajustement au Brexit (72), les États membres peuvent continuer à octroyer des aides jusqu’au 31 décembre 2023 au titre des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture adoptées en 2015, dans leur version applicable au moment de l’adoption de la décision de la Commission, conformément aux conditions énoncées dans les décisions respectives de la Commission.

(343)

En l’absence de réponse d’un État membre, la Commission en conclura que l’État membre concerné ne souscrit pas aux mesures proposées.

5.   RAPPORTS ET CONTROLE

(344)

Conformément au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (73) et au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (74), les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission.

(345)

Dans le rapport annuel doivent également figurer des informations météorologiques sur le type, le calendrier, l’ampleur relative et la localisation des événements au titre de la partie II, chapitre 1, sections 1.1 et 1.2, ainsi que des informations sur la maladie animale et l’infestation par des espèces exotiques envahissantes au titre de la partie II, chapitre 1, section 1.3. L’obligation de déclaration énoncée au présent point ne concerne que les régimes-cadres ex ante.

(346)

En outre, dans le rapport annuel doivent également figurer des informations sur l’arrêt temporaire des activités de pêche au titre de la partie II, chapitre 3, section 3.5.

(347)

La Commission se réserve le droit de réclamer, au cas par cas, des informations complémentaires sur les régimes d’aides existants si ces informations sont nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 108, paragraphe 1, du TFUE.

(348)

Les États membres conservent des registres détaillés de toutes les aides octroyées. Ces registres doivent contenir tous les renseignements nécessaires permettant de prouver que les conditions énoncées dans les présentes lignes directrices, dont les coûts admissibles et l’intensité d’aide maximale, ont été respectées. Ils doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide et être présentés sur demande à la Commission.

6.   REVISION DES LIGNES DIRECTRICES

(349)

La Commission peut décider de réexaminer ou de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela s’avère nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union, d’engagements internationaux et de l’évolution des marchés, ou pour toute autre raison justifiée.

(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).

(3)  JO C 217 du 2.7.2015, p. 1.

(4)  Communication de la Commission – Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du 11.12.2019].

(5)  Voir la définition au point (31)(r) des présentes lignes directrices.

(6)  Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(7)  Voir à cet égard l’arrêt du 13 septembre 1995, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commission, affaires jointes T-244/93 et T-486/93, EU:T:1995:160.

(8)  Article 38, paragraphe 1, du TFUE: «Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme “agricole” s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.»

(9)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(10)  Communication de la Commission – Critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle (JO C 188 du 11.8.2009, p. 1).

(11)  Communication de la Commission – Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 508 du 16.12.2021, p. 1).

(12)  Communication de la Commission – Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (JO C 198 du 27.6.2014, p. 1).

(13)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 (JO C 80 du 18.2.2022, p. 1).

(14)  Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(15)  Communication de la Commission — Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).

(16)  Communication de la Commission – Critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur de l’emploi de travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas soumis à notification individuelle (JO C 188 du 11.8.2009, p. 6).

(17)  Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO C 153 du 29.4.2021, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 2022/2473 de la Commission déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 82).

(19)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(20)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).

(22)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(23)  Voir arrêt du 16 octobre 2013, Télévision française 1 (TF1)/Commission, T-275/11, EU:T:2013:535, points 41 à 44; arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, affaire C-174/02, EU:C:2005:10; point 26; arrêt du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron SA/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Lyon, venant aux droits et obligations de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), affaire C-526/04, EU:C:2006:528; arrêt du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l’Ouest/Receveur principal des douanes de La Pallice-Port, affaires jointes C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 et C-83/90, EU:C:1992:118; arrêt du 23 avril 2002, Niels Nygård/Svineafgiftsfonden et Ministeriet for Fødevarer, C-234/99, EU:C:2002:244, arrêt du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a., C-206/06, EU:C:2008:413, point 90; arrêt du 11 juillet 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, T-533/10, EU:T:2014:629, points 50 à 52.

(24)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 169 du 30.6.2017, p. 1).

(26)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(27)  Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries (JO C 202 du 7.6.2016, p. 195).

(28)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(29)  Communication de la Commission – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(30)  Cela inclut la définition des termes «eaux de l’Union», «ressources biologiques de la mer», «ressources biologiques d’eau douce», «navire de pêche», «navire de pêche de l’Union», «entrée dans la flotte de pêche», «rendement maximal durable», «approche de précaution en matière de gestion des pêches» et «approche écosystémique de la gestion des pêches».

(31)  La valeur actuelle nette (VAN) d’un projet se définit comme la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital).

(32)  Le taux de rendement interne (TRI) ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d’un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l’investisseur s’attend à recevoir sur la durée de vie totale de l’investissement. Il se définit comme le taux d’actualisation pour lequel la VAN d’un flux de trésorerie équivaut à zéro.

(33)  Voir, par exemple, arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, EU:C:2000:467, point 78; arrêt du 12 décembre 2002, France/Commission, C-456/00, EU:C:2002:753, points 30 et 32; arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, points 94 à 116; arrêt du 14 octobre 2010, Nuova Agricast/Commission, C-67/09 P, EU:C:2010:607, point 51; et arrêt du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C-594/18 P, EU:C:2020:742, point 44.

(34)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(35)  Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(36)  Ainsi, le fait de pêcher sans une licence de pêche valable, de pêcher dans une zone d’interdiction, au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, de pêcher au-delà d’une profondeur interdite, de pêcher un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite, d’utiliser des engins interdits ou non conformes, de pêcher dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures, etc.

(37)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(38)  Voir, par exemple, arrêt du 26 juin 1979, Pigs and Bacon Commission, 177/78, EU:C:1979:164, point 11; arrêt du 12 décembre 2002, République française/Commission, C-456/00, EU:C:2002:753, point 32; arrêt du 14 novembre 2017, Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e.a., C-671/15, EU:C:2017:860, point 37.

(39)  Aux fins de la comparaison de scénarios contrefactuels, l’aide doit être réduite en lui appliquant le même facteur que dans le scénario prévoyant l’investissement et les scénarios contrefactuels correspondants.

(40)  Compte tenu de l’intérêt légitime pour la transparence en ce qui concerne la communication d’informations au grand public, et après une mise en balance des besoins de transparence et des droits prévus par les règles en matière de protection des données, la Commission conclut que la publication du nom du bénéficiaire de l’aide, lorsque celui-ci est une personne physique ou une personne morale ayant pour nom celui d’une personne physique, est justifiée (voir l’arrêt du 9 septembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09, EU:C:2010:662, point 53), eu égard à l’article 49, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2016/679. Les règles de transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. Cet objectif prévaut sur les droits en matière de protection des données des personnes physiques bénéficiant d’une aide publique.

(41)  «Recherche publique dans la base de données des aides d’État Transparency», disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public.

(42)  Le seuil de 10 000 EUR correspond au seuil fixé pour la publication des informations visées à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2473. Il est approprié de fixer le même seuil dans ledit règlement et dans les présentes lignes directrices en vue d’assurer la cohérence entre les différents instruments en matière d’aides d’État applicables au secteur de la pêche et de l’aquaculture.

(43)  Ces informations doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’aide (ou, pour les aides sous la forme d’avantage fiscal, dans un délai d’un an à compter de la date de la déclaration fiscale). En cas d’aide illégale, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations a posteriori, tout au moins dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations doivent être publiées dans un format rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML.

(44)  Les présentes lignes directrices prévoient des mesures de sauvegarde visant à éviter les effets négatifs non désirés de l’aide sur la production primaire de produits de la pêche. Voir, par exemple, les conditions fixées pour les mesures dans la partie II, chapitre 3.

(45)  Plusieurs marchés peuvent être affectés par l’aide: en effet, l’incidence de celle-ci peut ne pas être limitée au marché correspondant à l’activité bénéficiant de l'aide, mais s’étendre également à d’autres marchés liés à ce dernier, soit parce qu’ils se situent en amont ou en aval ou sont complémentaires, soit parce que l’entreprise bénéficiaire y exerce déjà des activités ou pourrait le faire dans un avenir proche.

(46)  Pour les projets d’investissement qui prévoient la production de plusieurs produits différents, chacun de ces produits doit être apprécié.

(47)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(48)  Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (JO L 155 du 12.6.2019, p. 1).

(49)  L’article 2, point 15), du règlement (UE) 2021/1139 définit l’«économie bleue durable» comme «toutes les activités économiques sectorielles et transsectorielles, dans l’ensemble du marché intérieur, liées aux océans, aux mers, aux côtes et aux eaux intérieures, couvrant les régions insulaires et ultrapériphériques et les pays sans littoral de l’Union, y compris les secteurs émergents et les biens et services non marchands, dont l’objectif est d’assurer la durabilité environnementale, sociale et économique sur le long terme et qui sont compatibles avec les ODD, en particulier l’ODD 14, et avec la législation de l’Union en matière d’environnement». Voir également la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à une nouvelle approche pour une économie bleue durable dans l’Union européenne – Transformer l’économie bleue de l’Union européenne pour assurer un avenir durable [COM(2021) 240 final].

(50)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381 final].

(51)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final],

(52)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies, [COM(2020) 380 final].

(53)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d'action de l'UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final].

(54)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique (COM/2013/0216 final).

(55)  En particulier en ce qui concerne le principe de primauté de l’efficacité énergétique, tel qu’énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).

(56)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Façonner l’avenir numérique de l’Europe [COM(2020) 67 final].

(57)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(58)  Voir arrêt du 11 novembre 2004, Espagne/Commission, affaire C-73/03, EU:C:2004:711, point 36, et arrêt du 23 février 2006, Giuseppe Atzeni e.a., affaires jointes C-346/03 et C-529/03, ECLI:EU:C:2006:130, point 79.

(59)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(60)  Voir https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/codes-et-manuels/acces-en-ligne-au-code-aquatique/.

(61)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(62)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(63)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée: Donner la priorité aux citoyens, garantir une croissance durable et inclusive, libérer le potentiel des régions ultrapériphériques de l’Union [COM(2022) 198 final du 3.5.2022].

(64)  Règlement délégué (UE) 2021/1972 de la Commission du 11 août 2021 complétant le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 en établissant les critères de calcul des surcoûts supportés par les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques (JO L 402 du 15.11.2021, p. 1).

(65)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil Lignes directrices pour l’analyse de l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche [COM(2014) 545 final].

(66)  Règlement d’exécution (UE) 2022/46 de la Commission du 13 janvier 2022 portant exécution du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 en ce qui concerne le recensement des technologies efficaces sur le plan énergétique et la spécification des éléments méthodologiques permettant de déterminer l’effort de pêche normal des navires de pêche (JO L 9 du 14.1.2022, p. 27).

(67)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(68)  Aux fins de la présente section, la Commission tient compte de l’expérience acquise avec les aides d’État en faveur de l’arrêt définitif; voir, par exemple, affaire SA.101091, décision de la Commission C(2022) 4764 final du 11 juillet 2022, affaire SA.102997, décision de la Commission C(2022) 6248 final du 30 août 2022 et affaire SA.64737, décision de la Commission C(2022) 5009 final du 18 juillet 2022.

(69)  Aux fins de la présente section, la Commission tient compte de l’expérience acquise avec les aides d’État en faveur de l’arrêt temporaire; voir, par exemple, l’affaire SA.62426, décision de la Commission C(2021) 2780 final du 23 avril 2021, l’affaire SA.64035, décision de la Commission C(2021) 6458 final du 3 septembre 2021 et l’affaire SA.102242, décision de la Commission C(2022) 2983 final du 10 mai 2022.

(70)  Document de travail des services de la Commission: Common methodology for State aid evaluation [28.5.2014, SWD(2014) 179 final].

(71)  Communication de la Commission – Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO C 217 du 2.7.2015, p. 1, telles que modifiées par JO C 422 du 22.11.2018, p. 1).

(72)  Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d’ajustement au Brexit (JO L 357 du 8.10.2021, p. 1).

(73)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(74)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


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