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Document 52009DC0494

    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2008

    /* COM/2009/0494 final */

    52009DC0494

    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2008 /* COM/2009/0494 final */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 25.9.2009

    COM(2009) 494 final

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    Rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2008

    RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

    Rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC en 2008

    1. INTRODUCTION

    1.1. Portée

    Le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (ci-après le «règlement EURODAC»)[1] dispose que la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités de l'unité centrale[2]. Le présent rapport annuel, qui est le sixième, comprend des informations sur la gestion et les performances du système en 2008. Il évalue les résultats et la rentabilité d’EURODAC, ainsi que la qualité des services fournis par son unité centrale.

    1.2. Évolution juridique et orientations

    Afin de résoudre les problèmes (liés à l'efficacité du règlement EURODAC et au renforcement du rôle joué par EURODAC pour faciliter l’application du règlement de Dublin) recensés dans son rapport sur l'évaluation du système de Dublin publié en juin 2007 (ci-après le «rapport d'évaluation»)[3], la Commission a présenté, le 3 décembre 2008, une proposition de modification du règlement EURODAC[4].

    En 2008, la portée géographique du règlement EURODAC a été étendue à la Suisse, qui [après avoir fait part à la Commission de sa volonté de participer au système conformément à l’article 27, paragraphe 2, point a) du règlement EURODAC] s'est connectée à EURODAC le 12 décembre 2008[5].

    2. L’UNITÉ CENTRALE D’EURODAC[6]

    2.1. Gestion du système

    En raison du volume croissant de données à gérer (certaines catégories de transmissions doivent être stockées pendant 10 ans), de l’obsolescence naturelle de la plateforme technique (fournie en 2001) et du caractère imprévisible de l'évolution du volume de transmissions EURODAC à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres[7], le système EURODAC fait actuellement l'objet d'une mise à niveau, qui devrait être achevée durant le premier trimestre de 2010. La Commission a signé le contrat «réseau de services transeuropéens sécurisés pour la télématique entre administrations (s-TESTA)» en 2006. La migration des États membres de l’ancien réseau TESTA II vers le réseau s-TESTA a débuté en 2007 avec la migration de 18 États membres vers ce nouveau système, ce qui a permis d’assurer un plus haut niveau de sécurité et de fiabilité, et s'est achevée en 2008, avec la migration des autres États membres.

    2.2. Qualité des services et rentabilité

    La Commission s’est efforcée de fournir des services de grande qualité aux États membres, qui sont les utilisateurs finals de l’unité centrale d’EURODAC[8]. En 2008, l’unité centrale d’EURODAC a été disponible 99,84 % du temps.

    Deux «résultats positifs erronés», c'est-à-dire des identifications erronées du FAED, ont été signalés à la Commission en 2008, en plus de celui signalé en 2007. Bien que les États membres soient tenus de vérifier immédiatement tous les résultats positifs, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement EURODAC, ils ne sont pour l’instant pas obligés de signaler les résultats positifs erronés à la Commission[9]. Cependant, avec un total de trois résultats positifs erronés signalés sur plus de 1,5 million de recherches et plus de 300 000 résultats positifs, le système peut toujours être considéré comme extrêmement fiable.

    En 2008, les dépenses de maintenance et de fonctionnement de l'unité centrale se sont élevées à 605 720,67 EUR, ce qui représente une diminution par rapport à l'année précédente, puisque les chiffres de 2007 incluaient les coûts d'une mise à niveau essentielle de la capacité du système de maintien des activités[10]. Toutefois, les coûts supportés en 2008 restent plus élevés que les années précédentes (2004-2005-2006) en raison d'une hausse des coûts de maintenance du système.

    Des économies ont pu être réalisées sur les dépenses EURODAC grâce à l’utilisation efficace des ressources et infrastructures existantes gérées par la Commission, telles que le réseau s-TESTA.

    La Commission a également fourni (par l’intermédiaire du programme IDABC) les services de communication et de sécurité pour les échanges de données entre l'unité centrale et les unités nationales. Ces coûts, qui devaient initialement être supportés par chaque État membre conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement, ont finalement été couverts par la Commission qui a mobilisé les infrastructures communes disponibles, ce qui a permis de réaliser des économies dans les budgets nationaux .

    2.3. Protection et sécurité des données

    L'article 18, paragraphe 2, du règlement EURODAC définit une catégorie de transmissions prévoyant la possibilité d'effectuer des «recherches spéciales» à la demande de la personne dont les données sont stockées dans la base de données centrale afin de sauvegarder son droit, en tant que personne concernée, d'accéder à ses propres données.

    En 2008, le nombre de «recherches spéciales» a sensiblement diminué: 56 recherches de ce type ont été effectuées en 2008, contre 195 en 2007, ce qui représente une chute de 71,3 %.

    La Commission se réjouit de constater que le nombre d'États membres ayant eu recours aux recherches spéciales a quasiment diminué de moitié (8, contre 15 l'année précédente).

    Toutefois, comme elle l'a déjà indiqué dans les rapports annuels précédents et dans le rapport d'évaluation, la Commission reste préoccupée par l'utilisation de cette fonction et estime que le nombre de recherches de ce type est encore trop élevé. Afin de pouvoir mieux surveiller ce phénomène, elle a inclus dans sa proposition de modification du règlement EURODAC l'obligation pour les États membres d'envoyer une copie de la demande d'accès de la personne concernée à l'autorité de contrôle nationale compétente.

    En concertation avec le contrôleur européen de la protection des données (CEPD), la Commission est fermement décidée à prendre des mesures à l'encontre des États membres qui persistent à faire une utilisation abusive de cette importante disposition relative à la protection des données.

    3. CHIFFRES ET CONSTATATIONS

    L’annexe du présent rapport annuel contient des tableaux présentant les données factuelles produites par l’unité centrale pour la période comprise entre le 1.1.2008 et le 31.12.2008. Les statistiques d’EURODAC sont basées sur les relevés d'empreintes digitales de toutes les personnes âgées de 14 ans et plus ayant introduit des demandes d'asile dans les États membres ou ayant été appréhendées lors du franchissement irrégulier de la frontière extérieure d’un État membre ou alors qu’elles se trouvaient illégalement sur le territoire d’un État membre (lorsque les autorités compétentes estiment nécessaire de vérifier l’existence d’une éventuelle demande d’asile antérieure).

    Il convient de noter que les données d’EURODAC sur les demandes d’asile ne sont pas comparables à celles produites par Eurostat, qui sont fondées sur des données statistiques mensuelles fournies par les ministères de la justice et de l'intérieur. Plusieurs raisons d’ordre méthodologique expliquent cette différence. Premièrement, les données d'Eurostat tiennent compte de l'ensemble des demandeurs d'asile, quel que soit leur âge. Deuxièmement, Eurostat collecte ces données en établissant une distinction entre les personnes ayant introduit une demande d'asile durant le mois de référence (y compris celles ayant déjà demandé l'asile auparavant) et celles dont il s'agit de la première demande d'asile.

    3.1. Transmissions réussies

    Une «transmission réussie» est une transmission ayant été correctement traitée par l’unité centrale, sans avoir été rejetée pour des questions relatives à la validation des données, pour cause d'erreurs dans les empreintes digitales ou pour qualité insuffisante de celles-ci[11].

    En 2008, l’unité centrale a reçu un total de 357 421 transmissions réussies, ce qui représente une augmentation globale de 19,1 % par rapport à 2007 (300 018). En ce qui concerne le nombre de transmissions portant sur des données relatives aux demandeurs d'asile (« catégorie 1 »[12]), la tendance à la hausse constatée en 2007 s'est poursuivie en 2008: les statistiques EURODAC révèlent une augmentation de 11,3 % (219 557) par rapport à 2007 (197 284). Cette augmentation reflète l'augmentation générale du nombre de demandes d'asile dans l'UE en 2008.

    La tendance en ce qui concerne le nombre de personnes appréhendées alors qu’elles franchissaient irrégulièrement une frontière extérieure (« catégorie 2 »[13]) a également changé en 2008. Après avoir chuté de 8 % entre 2006 et 2007 (à 38 173), le nombre de transmissions est remonté de 62,3 % en 2008 (pour atteindre 61 945). L’Italie (32 052 contre 15 053 en 2007), la Grèce (20 012 contre 11 376 en 2007) et l’Espagne (7 068 contre 9 044 en 2007) ont introduit la grande majorité des empreintes de catégorie 2, suivis par la Hongrie (1 220), le Royaume-Uni (344) et la Bulgarie (307). En 2008, 7 États membres (l'Estonie, l'Irlande, l'Islande, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et la République tchèque) n'ont effectué aucune transmission de «catégorie 2». L'écart entre le nombre de données de catégorie 2 envoyées à EURODAC et les chiffres d'autres sources de statistiques sur le volume de franchissements irréguliers des frontières dans les États membres, mis en évidence par les statistiques EURODAC, est vraisemblablement dû à la définition vague figurant à l'article 8, paragraphe 1, du règlement EURODAC[14]. Cette question sera clarifiée dans le cadre du réexamen en cours du règlement EURODAC.

    Le recours à l'option d'envoi[15] de données de « catégorie 3 »[16] (données relatives aux personnes appréhendées pour séjour illégal sur le territoire d’un État membre) a connu une forte augmentation en 2008. Après avoir enregistré une légère hausse entre 2006 et 2007 (pour atteindre 64 561), le nombre de transmissions a atteint 75 919 en 2008, ce qui représente une augmentation de 17,6 %. L’Irlande et Malte restent les seuls États membres à n'avoir envoyé aucune donnée de «catégorie 3».

    3.2. «Résultats positifs»

    3.2.1. Résultats positifs «catégorie 1 comparée à catégorie 1»

    Le tableau 3 de l’annexe indique, pour chaque État membre, le nombre de demandes d'asile correspondant à des demandes d'asile déjà enregistrées dans un autre («résultats positifs étrangers») ou dans le même («résultats positifs locaux»[17]) État membre. Il donne également une indication des mouvements secondaires de demandeurs d'asile dans l'UE. Outre les itinéraires «logiques» entre États membres voisins, on remarque qu’un grand nombre (1 739) de demandeurs d’asile en France et en Belgique (625) ont déjà introduit une demande en Pologne, et que le nombre de résultats positifs étrangers le plus élevé en Grèce (316) et en Italie (680) correspond à des demandes d'asile déjà enregistrées au Royaume-Uni. Dans ce dernier cas, les flux sont symétriques et la plupart des résultats positifs relatifs à des transmissions de «catégorie 1» effectuées par le Royaume-Uni ont été obtenus par rapport à des données communiquées par l'Italie (768). Il est frappant de noter que 42,2 % de l'ensemble des demandes ultérieures ont été introduites dans le même État membre que les demandes précédentes. En Belgique, à Chypre, en Pologne, en République tchèque et au Royaume-Uni, bien plus de la moitié des demandes ultérieures ont été introduites dans le même État membre.

    3.2.2. Demandes d’asile multiples

    Sur un total de 219 557 demandes d’asile enregistrées dans EURODAC en 2008, 38 445 demandes étaient des «demandes d’asile multiples», ce qui signifie que dans 38 445 cas, les empreintes digitales de la même personne avaient déjà été enregistrées en tant que transmission de «catégorie 1» (dans le même ou dans un autre État membre). Une première lecture des statistiques du système semble donc suggérer que 17,5 % des demandes d'asile en 2008 étaient des demandes d’asile ultérieures (c'est-à-dire faisant suite à une première demande), ce qui représente une augmentation de 1,5 % par rapport à l’année précédente. La transmission de données de «catégorie 1» ne signifie toutefois pas dans tous les cas que la personne en question a introduit une nouvelle demande d’asile. En réalité, la pratique de certains États membres consistant à enregistrer les empreintes digitales lors de la reprise en charge au titre du règlement de Dublin fausse les statistiques relatives aux demandes multiples: la prise et la transmission des empreintes digitales du demandeur une nouvelle fois à l'arrivée, après un transfert en vertu du règlement de Dublin, font que le système indique erronément que le demandeur a introduit une nouvelle demande d’asile. La Commission a l’intention de résoudre ce problème et, dans sa proposition de modification du règlement EURODAC, a instauré l'interdiction d'enregistrer les transferts comme de nouvelles demandes d'asile.

    3.2.3. Résultats positifs «catégorie 1 comparée à catégorie 2»

    Ces résultats positifs donnent une indication des itinéraires suivis pas les personnes qui entrent illégalement sur le territoire de l’Union européenne avant de demander l’asile. Comme l’année précédente, la plupart des résultats positifs ont été obtenus par rapport à des données envoyées par la Grèce et l'Italie et, dans une mesure beaucoup plus réduite, par l’Espagne et la Hongrie. La plupart de ces résultats positifs sont «locaux» (c’est-à-dire que les personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire d'un pays demandent ensuite l'asile dans le même pays[18]). Tous États membres confondus, plus de la moitié (64,4 %) des personnes appréhendées lors d'un franchissement irrégulier d'une frontière qui décident d'introduire une demande d'asile le font dans le même État membre que celui dans lequel elles sont entrées illégalement.

    La majorité des personnes entrées illégalement dans l’UE par la Grèce pour ensuite se rendre dans un autre pays choisissent principalement le Royaume-Uni, la Norvège, l'Italie et les Pays-Bas comme destination. Les personnes entrées par l’Italie se rendent principalement au Royaume-Uni, en Norvège, en Suisse[19] et en Suède, celles entrées par l’Espagne vont le plus souvent en France et en Italie et celles entrées par la Hongrie poursuivent leur route le plus souvent jusqu'en Autriche.

    3.2.4. Résultats positifs «catégorie 3 comparée à catégorie 1»

    Ces résultats positifs fournissent des indications quant au pays où les migrants illégaux ont introduit leur première demande d’asile avant de se rendre dans un autre État membre. Il ne faut cependant pas oublier que les transmissions de catégorie 3 ne sont pas obligatoires et que tous les États membres n'ont pas recours à la possibilité d'effectuer ce type de contrôle systématiquement.

    Les données disponibles suggèrent que, comme l'année précédente, les personnes appréhendées alors qu'elles séjournaient illégalement en Allemagne avaient souvent déjà demandé l'asile en Suède ou en Autriche, et que celles appréhendées alors qu'elles séjournaient illégalement en France avaient souvent déjà demandé l'asile au Royaume-Uni ou en Italie. Il a récemment été constaté que les demandeurs d'asile ayant introduit une première demande d'asile en Italie se retrouvaient de plus en plus souvent en séjour illégal en Norvège. Il convient de noter qu’en moyenne, 19,6 % environ des personnes appréhendées alors qu’elles se trouvaient illégalement sur le territoire de l’UE avaient déjà demandé l’asile dans un État membre.

    3.3. Retards dans les transmissions

    Le règlement EURODAC ne prévoit actuellement qu’un délai très vague pour la transmission des empreintes digitales, ce qui peut entraîner d’importants retards en pratique. Il s’agit là d’un problème essentiel, puisque la transmission tardive peut aboutir à des résultats contraires aux principes de responsabilité énoncés dans le règlement de Dublin. La question des retards excessifs entre la prise des empreintes digitales et l’envoi de ces dernières à l’unité centrale d’EURODAC a été mise en exergue dans les rapports annuels précédents et qualifiée de problème de mise en œuvre dans le rapport d’évaluation.

    Après une amélioration l'année précédente, les retards dans les transmissions ont connu une augmentation globale en 2008, avec un retard record de 22,09 jours[20]. La Commission rappelle qu’une transmission tardive peut aboutir à la désignation incorrecte d'un État membre dans le cadre de deux scénarios différents présentés dans le rapport annuel 2006: les «résultats positifs faux»[21] et les «résultats positifs omis[22]».

    Le nombre de résultats positifs faux et omis montre clairement l'effet du déclin des performances dans la transmission des empreintes digitales.

    En 2008, l'unité centrale a détecté 450 «résultats positifs omis», soit 7,5 fois plus qu'en 2007 (60). 324 «résultats positifs faux» ont été recensés (contre 233 en 2007). À la lumière de ces résultats, la Commission invite une fois de plus instamment les États membres à faire tout le nécessaire pour transmettre leurs données conformément aux articles 4 et 8 du règlement EURODAC.

    Dans sa proposition de modification du règlement EURODAC, la Commission a proposé un délai de 48 heures pour la transmission des données à l'unité centrale d'EURODAC.

    3.4. Qualité des transmissions

    Pour 2008, le taux moyen de transmissions rejetées pour l’ensemble des États membres s’élève à 6,4 %, un chiffre à peu de chose près identique à celui des années précédentes (6,03 % en 2006, 6,13 % en 2007). 6 États membres ont fait état de taux de rejet supérieurs à 10 %: l'Estonie (26, 67 %), Malte, la Finlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 13 États membres ont enregistré un taux de rejet supérieur à la moyenne. Il faut souligner que le taux de rejet ne dépend pas de faiblesses au niveau de la technologie ou du système. Les causes de ces rejets sont principalement la faible qualité des relevés d’empreintes digitales transmis par les États membres, des erreurs humaines ou une mauvaise configuration de l’équipement de l’État membre expéditeur. Par ailleurs, il y a lieu de noter que dans certains cas, ces chiffres comprennent plusieurs tentatives d’envoi des mêmes empreintes digitales après le rejet de celles-ci par le système pour des raisons de qualité. Bien qu'elle reconnaisse que certains retards peuvent être dus à l'impossibilité temporaire de relever les empreintes digitales (parce que l'extrémité des doigts est endommagée, ou parce qu'un autre état de santé empêche la prise rapide des empreintes digitales), la Commission met à nouveau l’accent sur le problème des taux de rejet généralement élevés souligné dans les rapports annuels précédents et invite les États membres concernés à fournir d'urgence une formation spécifique aux opérateurs EURODAC nationaux, ainsi qu'à configurer correctement leurs équipements afin de réduire ces taux de rejet.

    4. CONCLUSIONS

    En 2008, l’unité centrale d’EURODAC a continué à fournir des résultats très satisfaisants en matière de vitesse, de résultats, de sécurité et de rentabilité.

    La conséquence logique de l’augmentation globale des demandes d'asile dans l'UE en 2008 est que le nombre de transmissions de «catégorie 1» introduites dans EURODAC a également augmenté. Le nombre de transmissions de «catégorie 2» a crû de 62,3 %, tandis que le nombre de transmissions de «catégorie 3» a enregistré une hausse de 17,6 %.

    La récente recrudescence des retards excessifs dans la transmission des données à l'unité centrale d'EURODAC demeure un sujet de préoccupation.

    Tableau 1: unité centrale d’EURODAC, statut du contenu de la base de données au 31.12.2008

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    Tableau 2: transmissions réussies à l’unité centrale d’EURODAC en 2008

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    Tableau 3: répartition des résultats positifs – catégorie 1 comparée à catégorie 1, en 2008

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    Tableau 4: répartition des résultats positifs – catégorie 1 comparée à catégorie 2, en 2008

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    Tableau 5: répartition des résultats positifs – catégorie 3 comparée à catégorie 1, en 2008

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    Tableau 6: transmissions rejetées, pourcentage en 2008

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    Tableau 7: délai moyen entre la prise des empreintes digitales et leur transmission à l’unité centrale d’EURODAC, en 2008

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    Tableau 8: résultats positifs faux – catégorie 1 comparée à catégorie 1, en 2008

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    Tableau 9: répartition des résultats positifs CAT1/CAT2 omis en raison d’une transmission tardive de la CAT2, 2008

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    Tableau 10: répartition des résultats positifs par rapport à des données verrouillées [art. 12 du règlement (CE) n° 2725/2000], en 2008

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    Tableau 11: nombre de transmissions de catégorie 9 par État membre, en 2008

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    [1] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

    [2] Article 24, paragraphe 1, du règlement EURODAC.

    [3] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'évaluation du système de Dublin, COM(2007) 299 final {SEC(2007) 742}.

    [4] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, COM(2008) 825.

    [5] Les services de la Commission ont aidé la Suisse à se connecter au système EURODAC, notamment dans le cadre d'essais opérationnels préalables.

    [6] Une description générale de l’unité centrale d’EURODAC, ainsi que les définitions des différents types de transmissions traitées par celle-ci et des résultats positifs qu’elles peuvent produire figurent dans le premier rapport annuel sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC. Voir le document de travail des services de la Commission – Premier rapport annuel au Conseil et au Parlement européen sur les activités de l’unité centrale d’EURODAC, SEC(2004) 557, p. 6.

    [7] Tous les États membres de l’UE, ainsi que la Norvège et l’Islande, appliquent le règlement de Dublin et le règlement EURODAC. Par conséquent, la notion d'«État membre» utilisée dans le présent rapport couvre les 29 pays utilisant la base de données EURODAC.

    [8] Ces services comprennent non seulement ceux fournis directement par l’unité centrale (par exemple la capacité de comparaison, le stockage de données, etc.), mais aussi les services de communication et de sécurité pour la transmission des données entre l’unité centrale et les points d’accès nationaux.

    [9] La Commission a proposé d’ajouter l’obligation pour les États membres de signaler tout résultat positif erroné lors de la révision du règlement EURODAC.

    [10] Le système de maintien des activités est utilisé en cas d'indisponibilité de l'unité centrale; il est également doté de capacités d'essai pour permettre aux États membres ou aux pays adhérents de tester de nouvelles solutions.

    [11] Le tableau 2 de l'annexe indique, par État membre, le nombre de transmissions réussies enregistrées dans chaque catégorie entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

    [12] Données relatives aux demandes d’asile . Empreintes digitales (relevés décadactylaires complets) de demandeurs d’asile envoyées pour comparaison avec les empreintes digitales d’autres demandeurs d’asile ayant introduit une demande antérieure dans un autre État membre. Ces mêmes données seront également comparées aux données de «catégorie 2» (voir ci-après). Ces données seront conservées pendant 10 ans, sauf dans certains cas spécifiques prévus dans le règlement (par exemple, lorsqu’une personne a obtenu la nationalité de l'un des États membres), dans lesquels les données de la personne concernée seront effacées.

    [13] Données relatives aux étrangers appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure et qui n'ont pas été refoulés . Ces données (relevés décadactylaires complets) sont envoyées pour stockage uniquement, en vue d'être comparées aux données de demandeurs d'asile qui seront transmises ultérieurement à l'unité centrale. Ces données sont conservées pendant deux ans, sauf si la personne concernée reçoit un titre de séjour, quitte le territoire de l'État membre ou acquiert la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit, auquel cas elles seront effacées rapidement.

    [14] «Chaque État membre, dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et de la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque étranger, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé .»

    [15] Et donc de comparaison entre, d'une part, les données relatives à des ressortissants de pays tiers appréhendés pour séjour illégal sur le territoire d’un État membre et, d'autre part, les empreintes digitales de demandeurs d’asile déjà enregistrées dans le système.

    [16] Données relatives aux étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d'un État membre . Ces données, qui ne sont pas conservées, sont comparées aux données relatives aux demandeurs d’asile enregistrées dans la base de données centrale. La transmission des données de cette catégorie est facultative pour les États membres.

    [17] Les statistiques portant sur les résultats positifs locaux qui figurent dans les tableaux ne correspondent pas nécessairement aux résultats positifs transmis par l'unité centrale et enregistrés par les États membres. En effet, les États membres n’utilisent pas toujours l’option, prévue par l’article 4, paragraphe 4, qui leur permet de demander à l'unité centrale d'effectuer une comparaison avec leurs propres données déjà stockées dans la base de données centrale. Toutefois, même lorsque les États membres n’ont pas recours à cette option, l’unité centrale doit, pour des raisons techniques, toujours effectuer une comparaison avec toutes les données (nationales et étrangères) qui y sont stockées. Dans de tels cas, même s’il y a une concordance avec les données nationales, l’unité centrale se contentera de répondre qu’il n’y a pas de résultats positifs, puisque l’État membre n’a pas demandé de comparaison entre les données envoyées et ses propres données.

    [18] Une demande d’asile prime une entrée illégale et, dès lors, il n’est pas nécessaire d’effectuer une transmission de «catégorie 2» lorsqu’une personne appréhendée à la frontière introduit également une demande d'asile.

    [19] Les statistiques relatives à la Suisse doivent être pondérées par le fait que ce pays ne s'est connecté à EURODAC que le 12 décembre 2008; elles ne reflètent donc que 3 semaines d'activité dans le système.

    [20] Retard annuel moyen dans la transmission d’une catégorie de données de l’État membre ayant enregistré les plus mauvais résultats à cet égard.

    [21] Dans le cas d’un « résultat positif faux », un ressortissant d’un pays tiers introduit une demande d’asile dans un État membre A, dont les autorités prennent ses empreintes digitales. Alors que ses empreintes digitales n'ont pas encore été envoyées à l’unité centrale (transmission de catégorie 1), cette personne peut déjà se présenter dans un autre État membre B et introduire une nouvelle demande d’asile . Si l'État membre B transmet le premier les empreintes digitales, celles transmises par l'État membre A seront enregistrées dans la base de données après celles envoyées par l'État membre B; dès lors, la comparaison des données transmises par l'État membre B avec celles transmises par l'État membre A générera un résultat positif. L’État membre B sera donc désigné comme responsable au lieu de l’État membre A, dans lequel la première demande d’asile a été introduite.

    [22] Dans le cas d’un « résultat positif omis », un ressortissant d’un pays tiers est appréhendé lors d’un franchissement irrégulier d'une frontière et ses empreintes digitales sont prises par les autorités de l'État membre A dans lequel il est entré. Alors que ses empreintes digitales n'ont pas encore été envoyées à l’unité centrale (transmission de catégorie 2), cette personne peut déjà se présenter dans un autre État membre B et introduire une demande d’asile . À cette occasion, ses empreintes digitales seront prises par les autorités de l’État membre B. Si cet État membre B transmet le premier les empreintes digitales (transmission de catégorie 1), l'unité centrale enregistrera d'abord une transmission de catégorie 1 et l'État membre B traitera la demande au lieu de l'État membre A. En effet, lorsqu’une transmission de catégorie 2 arrivera ultérieurement, un résultat positif sera omis car les données de catégorie 2 ne sont pas interrogeables.

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