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Document 52006PC0576

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (Refonte)

/* COM/2006/0576 final - COD 2006/0187 */

52006PC0576

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (Refonte) /* COM/2006/0576 final - COD 2006/0187 */


FR

Bruxelles, le 4.10.2006

COM(2006) 576 final

2006/0187 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (Refonte)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Objet de la proposition

Sur la base d’un accord conclu avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, le règlement (CE) n° 2422/2001 établit les règles concernant l’application du programme « Energy Star » pour les équipements de bureau (ordinateurs, écrans d’ordinateur, imprimantes, photocopieurs, scanners, télécopieurs) dans la Communauté. L’objet de la présente proposition de refonte du règlement (CE) n° 2422/2001 est d’adapter l’application du programme « Energy Star » au nouvel accord conclu entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau. Le nouvel accord fournit la base de la poursuite du programme « Energy Star » dans la Communauté pour une nouvelle période de cinq ans. Une proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion du nouvel accord « Energy Star » est soumise au Conseil en parallèle à la présente proposition de refonte du règlement (CE) n° 2422/2001.

Les propositions relatives au nouvel accord et à la refonte du règlement (CE) n° 2422/2001 tiennent compte de l’expérience acquise au cours de la première période de mise en œuvre du programme « Energy Star » dans la Communauté, de 2001 à 2006, et des consultations du Bureau Energy Star de la Communauté européenne. L’objectif est d’améliorer encore la mise en œuvre du programme « Energy Star » afin d'en renforcer l'efficacité et d’exploiter pleinement toutes les possibilités d’économies d’énergie.

Raisons de poursuivre le programme energy star

Les raisons détaillées de poursuivre le programme Energy Star durant une seconde période de cinq ans sont exposées dans la communication sur la mise en œuvre du programme Energy Star dans la Communauté européenne au cours de la période 2001-2005 [1] et de la recommandation de la Commission au Conseil concernant l’ouverture des négociations sur le deuxième accord Energy Star [2]. Les points principaux sont résumés ci-dessous.

· L'utilisation efficace de l'énergie est un des principaux piliers d'une politique de l’énergie durable dans la Communauté. Le livre vert de la Commission sur l'efficacité énergétique [3] met en lumière les principaux bénéfices de l'utilisation efficace de l'énergie: compétitivité de l'industrie européenne, du fait des économies réalisées sur la facture énergétique, protection de l'environnement du fait de la réduction des émissions de dioxyde de carbone dues à l'utilisation d'énergie, sécurité de l'approvisionnement énergétique du fait de la réduction de la demande d'énergie, et donc réduction de la dépendance envers les importations d'énergie.

· Les équipements de bureau comptent pour une part importante dans la consommation d'électricité dans la Communauté. En l’absence de mesures, la consommation pourrait augmenter du fait de l’extension des fonctionnalités et de l’augmentation du parc installé dans les bureaux et les ménages. Pour atteindre les objectifs fixés dans le Livre vert sur l’efficacité énergétique, il faut optimiser encore plus la performance énergétique des équipements de bureau.

· Le programme Energy Star fournit un cadre pour la coordination des efforts nationaux des États membres de la CE pour améliorer l'efficacité énergétique des équipements de bureau. Une approche coordonnée est nécessaire pour minimiser les effets néfastes sur l'industrie et le commerce, car des exigences non coordonnées imposées au niveau national entraîneraient des surcoûts pour les fabricants, les commerçants, et par conséquent les acquéreurs et les utilisateurs d'équipements de bureau.

· Les équipements de bureau étant commercialisés à l'échelle planétaire, il convient de mettre en œuvre les mesures destinées à optimiser leur efficacité énergétique en coopération avec les acteurs et les décideurs mondiaux. Une approche harmonisée réduit les coûts de mise en œuvre du programme et prévient les sources de confusion pour les consommateurs. Le programme Energy Star fournit un cadre pour coordonner les actions visant à améliorer l’efficacité énergétique des équipements de bureaux avec les États-unis, le Japon et d’autres acteurs incontournables du marché. Le programme Energy Star, dont la marque est la propriété de l'agence américaine pour la protection de l'environnement (USEPA), et qui est géré par la Commission européenne pour la CE et l’EEE, constitue donc la plateforme naturelle pour l’établissement des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique de équipements de bureau à travers l’étiquetage.

· Le programme volontaire Energy Star est largement accepté par les fabricants. Il joue en outre un rôle important aux États-Unis, où les spécifications techniques du programme doivent être respectées dans les procédures de passation de marchés publics. De ce fait les fabricants sont incités à commercialiser des produits qui satisfont aux exigences du programme. En conséquence, le marché est poussé vers les produits présentant une bonne efficacité énergétique si bien que des économies d’énergie importantes peuvent être réalisée si les spécifications techniques sont ambitieuses (si par exemple elles visent à couvrir 25% des modèles) au moment où les critères sont établis. La Commission considère que l'apport des experts de la CE contribue d’une façon importante au développement de spécifications techniques cohérentes et ambitieuses.

· Bien qu’il ne soit pas possible de quantifier les économies d’énergie réalisées, la Commission et les autres parties prenantes estiment que le programme Energy Star a contribué à améliorer l'efficacité énergétique des équipements de bureau vendus dans l’UE. Il n’en reste pas moins qu’il existe encore d'importantes possibilités d’améliorer la performance énergétique des équipements de bureau d’une façon efficace et économe. La brièveté des cycles d’innovation et de développement des produits nécessite toutefois le recours à des instruments flexibles, tels que les systèmes d’étiquetage volontaires, qui peuvent être adaptés plus rapidement au progrès technique et à l’évolution du marché.

· Le programme renforce la transparence sur le marché des équipements de bureau, en particulier en ce qui concerne la performance énergétique de ces équipements. Il s’agit là d’une condition préalable pour inciter les consommateurs et les responsables des achats dans le secteur tertiaire et dans le secteur public à tenir compte de l’ensemble des coûts, y compris de la facture d’électricité, dans leurs décisions d’achat. En particulier, la base de données Energy Star gérée par la Commission peut être utilisée par les autorités nationales, régionales et locales pour servir d’appui aux actions de promotion des équipements de bureaux particulièrement économes en énergie.

Le nouvel accord Energy Star

Le premier accord avec les Etats-Unis a expiré en juin 2006. La Commission a proposé de le renouveler pour une nouvelle période de cinq ans. Le 5 mai 2006, elle a été habilitée à négocier un nouvel accord. Le Parlement européen a été informé des négociations relatives au nouvel accord Energy Star lors de la réunion de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, du 30 mai 2006.

La proposition relative au nouvel accord exige expressément que les spécifications techniques communes soient ambitieuses au moment où les critères en matière d’efficacité énergétique sont établis. Il s’agit là d’une condition préalable pour renforcer l’efficacité énergétique des équipements de bureau d’une façon effective. En outre, les critères d’efficacité énergétique, doivent viser l'énergie consommée non seulement en mode veille, mais également dans tous les autres modes de fonctionnement à prendre en compte, en particulier le mode de marche.

En conséquence, l’annexe C du nouvel accord proposé contient des spécifications techniques communes ambitieuses et novatrices pour les écrans et les équipements de traitement d’images (photocopieurs, imprimantes, scanners, télécopieurs) concernant la consommation d’énergie en mode de veille et en mode de marche. Les estimations laissent penser que les nouvelles spécifications techniques communes applicables aux appareils de traitement d’images, qui ont été avalisées par le Bureau Energy Star de la Communauté européenne (organe consultatif réunissant les États membres, les entreprises et les ONG de défense de l’environnement et de protection des consommateurs) le 24 mai 2006, permettront d’économiser 17 TWh dans l’UE-25 durant les trois prochaines années. Le détail des calculs peut être vu sur le site www.eu-energystar.org. De nouvelles spécifications techniques communes pour les ordinateurs sont en cours d'élaboration et devraient entrer en vigueur en 2007.

Modifications du règlement (CE) n° 2422/2001 proposées

Au cours des consultations sur les raisons de renouveler l’accord Energy Star, le Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) a demandé que le programme Energy Star soit appliqué plus efficacement dans la CE au cas où l’accord devrait être renouvelé. Plusieurs simplifications sont donc proposées tant dans la refonte du règlement (CE) n° 2422/2001 que dans la décision du Conseil relative à la conclusion du nouvel accord, en particulier la rationalisation du processus de mise à jour des critères d’efficacité énergétique, pour rendre le programme plus flexible et plus facile à adapter aux progrès techniques rapides et à l’évolution du marché.

En ce qui concerne la refonte du règlement (CE) n° 2422/2001, les changements proposés visent à réduire les coûts de mise en œuvre pour les institutions communautaires et pour les États membres, conformément au caractère non obligatoire du programme. Les changements proposés traduisent les résultats des discussions exploratoires au sein du BESCE.

Article 6: Promotion du logo

La proposition vise à supprimer les obligations des États membres et de la Commission en ce qui concerne la promotion du logo en raison du fait que le programme Energy Star est un système d’étiquetage volontaire qui s’adresse aux fabricants. L’enregistrement et la promotion des produits relèvent donc de la responsabilité des fabricants. Cependant, la Commission continuera de fournir des listes des fabricants participant au programme et des produits enregistrés, et d’assurer le maintien d’un portail internet donnant accès à une base de données où l’on trouvera des renseignement concernant les produits enregistrés, des informations destinées aux acheteurs et aux utilisateurs des équipements de bureau, etc.

Article 8: Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE)

La proposition vise à supprimer l’obligation faite au BESCE de produire un rapport sur la pénétration du marché par les produits conformes au programme Energy Star et sur les technologies disponibles. L'expérience a montré que le BESCE n’est pas en mesure d'effectuer ces tâches (notamment par manque de moyens). En lieu et place, la Commission envisage de lancer un appel d'offres pour la réalisation d'une étude de marché sur les équipements de bureau pour servir d'appui aux futures mises à jour des critères d'efficacité énergétique.

La proposition vise à supprimer l'exigence que la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des activités du bureau. Cette exigence semble redondante puisque le portail internet Energy Star de la Commission contient toutes les informations utiles relatives à la mise en œuvre du programme, y compris celles concernant les activités du BESCE, à savoir les comptes rendus de réunions, les documents de travail, les plans de travail, etc.

Article 10: Plan de travail

Cet article a été reformulé pour l’accorder au stade actuel de la mise en œuvre du programme (un plan de travail pour 2006 a été publié) et pour en assurer la concordance avec les modifications proposées aux articles 6 et 8.

Il est également proposé que la Commission publie un plan de travail annuel établi en concertation avec le BESCE. Cette façon de faire a été adoptée ces dernières années et est jugée convenir parce qu’elle garantit une transparence totale.

Article 11: Procédures préparatoires de révision des critères techniques

Cet amendement établit clairement que le BESCE et la Commission peuvent prendre l’initiative de modifier l’accord, et notamment les spécifications techniques.

En outre, les obligations du BESCE concernant la révision des spécifications techniques ont été réduites parce que il a été démontré dans la pratique que les ressources du BESCE sont insuffisantes pour accomplir ces tâches.

Article 13 du règlement (CE) n° 2422/2001: Mise en oeuvre

Cet article est abrogé parce que les États membres n’ont aucune tâche à remplir qui devrait faire l’objet d’un rapport.

Article 14 du règlement (CE) n° 2422/2001 – Article 13 de la refonte: Révision

Cet article a été reformulé pour alléger la charge que la mise en œuvre du programme fait peser sur la Commission et pour qu’il s’accorde avec le caractère volontaire du programme Energy Star.

Annexe

L’annexe décrivant le logo a été supprimée parce que les marques Energy Star sont déjà présentées dans l’accord et qu’il n’y a pas lieu de les reproduire. En outre, comme il appartient à l’agence américaine pour la protection de l'environnement de modifier l’aspect du logo, ce travail ne doit pas faire l’objet d’une procédure communautaire de codécision.

Refonte

La présente proposition est une proposition de refonte du règlement (CE) n° 2422/2001 réalisée conformément à l’accord interinstitutionnel sur la technique de la refonte des actes juridiques [4]. Elle incorpore dans un seul et même texte les modifications substantielles qu'elle apporte au règlement (CE) n° 2422/2001 et les dispositions inchangées de cette directive. La présente proposition abrogera et remplacera le règlement (CE) n° 2422/2001. Cela contribuera à rendre la législation communautaire plus accessible et transparente.

2422/2001 (adapté)

2006/0187 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (Refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et, en particulier, son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission [5],

vu l'avis du Comité économique et social européen [6],

vu l'avis du Comité des régions [7],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [8],

considérant ce qui suit:

nouveau

(1) Plusieurs modifications importantes doivent être apportées au règlement (CE) no 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 [9]. Il convient donc, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

2422/2001 considérant 1 (adapté)

nouveau

(2) Les équipements de bureau représentent une part importante de la consommation totale d'électricité. La mesure la plus efficace pour réduire la consommation électrique des équipements de bureau consiste à réduire la consommation en mode veille conformément aux conclusions du Conseil de mai 1999 relatives à la consommation d'énergie de l'équipement électronique grand public en mode veille. Les divers modèles commercialisés dans la Communauté offrent des niveaux très différents de consommation d’énergie en mode veille pour des fonctions similaires, et il existe d'importantes possibilités d’améliorer leur efficacité énergétique.

2422/2001 considérant 2 (adapté)

nouveau

(3) Il existe toutefois d'autres mesures permettant de réduire la consommation d'électricité de ces équipements, comme la possibilité de placer ceux-ci hors tension quand ils ne sont pas utilisés, sans que la fonctionnalité soit compromise. La Commission devrait s'employer à identifier les mesures qui sont appropriées pour l'exploitation de ces autres sources d'économie. L’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements de bureau contribue à améliorer la compétitivité de la Communauté et la sécurité de ses approvisionnements en énergie, ainsi qu’à protéger l’environnement. .

2422/2001 considérant 3

(4) Il importe de promouvoir des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

2422/2001 considérant 5 (nouveau)

(5) Il convient de prendre comme base un niveau élevé de protection dans les propositions de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans les États membres en matière de protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des consommateurs. Le présent règlement contribue à un niveau élevé de protection à la fois pour l'environnement et le consommateur en visant une amélioration significative de l'efficacité énergétique des équipements en question.

2422/2001 considérant 4 (adapté)

(5) Il est souhaitable de coordonner les initiatives nationales en matière d'étiquetage énergétique afin de réduire au minimum les effets négatifs des mesures prises pour les mettre en œuvre sur l'industrie et le commerce.

2422/2001 considérant 6

(6) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

2422/2001 considérant 7 (adapté)

(7) En outre, l'article 174 du traité appelle à la protection et à l'amélioration de l'environnement et à une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ces deux objectifs figurant parmi ceux de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement. La production et la consommation d'électricité contribuent pour 30 % aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées aux activités humaines et pour 35 % environ de la consommation d'énergie primaire dans la Communauté. Ces pourcentages sont en augmentation, et les pertes en veille des appareils électriques sont à l'origine de 10 % environ de leur consommation.

2422/2001 considérant 8 (adapté)

(8) La décision 89/364/CEE du Conseil du 5 juin 1989 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité [10] a pour double objectif d'inciter le consommateur à donner la préférence à des appareils et des équipements à haute performance électrique, et d'encourager l'amélioration de l'efficacité des appareils et des équipements. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l'information du consommateur.

2422/2001 considérant 9

(7) Le protocole de la CCNUCC, à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques approuvé à Kyoto le 10 décembre 1997, exige une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de 8% au plus tard au cours de la période 2008-2012. Pour atteindre cet objectif, des mesures plus rigoureuses sont requises pour réduire les émissions de CO2 gaz carbonique dans la Communauté.

2422/2001 considérant 10

(8) En outre, la décision 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable» [11] indique comme priorité essentielle pour l'intégration des exigences environnementales, dans le domaine de l'énergie, de prévoir l'étiquetage du rendement énergétique des appareils.

2422/2001 considérant 11

(9) La résolution du Conseil du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne [12] exige une utilisation plus fréquente et généralisée de l'étiquetage des appareils et des équipements.

2422/2001 considérant 12

(10) Il est souhaitable de coordonner, chaque fois que c'est opportun, les exigences, labels et méthodes d'essai relatifs à l'efficacité énergétique.

2422/2001 considérant 13

(11) La plupart des équipements de bureau performants en termes de rendement énergétique étant disponibles à peu de frais ou sans coûts supplémentaires, les économies d'électricité qu'ils entraînent permettent, dans de nombreux cas, d'amortir le coût additionnel éventuel dans un délai assez court. Par conséquent, les objectifs des économies d'énergie et de la réduction des émissions de CO2 gaz carbonique peuvent être atteints dans ce domaine à un coût avantageux et sans inconvénients pour les consommateurs et l'industrie.

2422/2001 considérant 14 (adapté)

nouveau

(12) Les équipements de bureau sont commercialisés dans le monde entier. L'accord du […] négocié entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne et concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau [13] facilitera pour lesdits équipements les échanges internationaux et la protection de l'environnement. Le présent règlement est destiné à mettre l'accord susmentionné Cet accord doit être mis en œuvre dans la Communauté.

2422/2001 considérant 15 (adapté)

nouveau

(13) Afin d'influer sur les exigences liées au Le label Energy Star ayant a cours à l'échelle mondiale,. Afin d'influer sur les exigences liées au programme d'étiquetage Energy Star, la Communauté devrait être associée audit programme et à l'élaboration des spécifications techniques nécessaires. Il faut toutefois que la Commission examine régulièrement si les critères techniques établis sont assez ambitieux et si les desiderata de la Communauté européenne sont suffisamment pris en considération. Lors de l’établissement des critères techniques conjointement avec l’agence américaine pour la protection de l'environnement, la Commission devrait chercher à imposer des niveaux d’efficacité énergétique ambitieux.

2422/2001 considérant 16

(14) Un système efficace de mise en œuvre est nécessaire pour garantir une application correcte du programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, des conditions de concurrence honnêtes pour les producteurs et la protection des droits des consommateurs.

2422/2001 considérant 17 (adapté)

(15) Le présent règlement est limité s’applique uniquement aux équipements de bureau.

2422/2001 considérant 18

(16) La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques [14] en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits n'est pas l'instrument le plus approprié pour les équipements de bureau. La mesure la plus rentable pour promouvoir l'efficacité énergétique des équipements de bureau consiste en un programme volontaire d'étiquetage.

2422/2001 considérant 19 (adapté)

nouveau

(17) Il est nécessaire de confier la fixation et la révision des spécifications techniques communes à un organe approprié, le Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE), afin de mettre en oeuvre le programme avec efficacité et neutralité. Le BESCE devrait être composé de représentants nationaux et des représentants des parties intéressées .

2422/2001 considérant 20

(18) Il est nécessaire de veiller à ce que le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau soit cohérent et coordonné avec les priorités des politiques communautaires et avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme ceux mis en place par le règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique [15].

nouveau

(19) Le programme d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique devrait compléter les mesures prises dans le cadre de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil [16]. Il est nécessaire de veiller à la cohérence et à la coordination du programme Energy Star avec les exigences en matière d'écoconception.

2422/2001 considérant 21 (adapté)

(20) Il est souhaitable de coordonner le programme communautaire Energy Star basé sur l'accord du […] 2006 et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage énergétique pour les équipements de bureau existant dans la Communauté, de manière à prévenir toute confusion chez les consommateurs et des distorsions potentielles du marché.

2422/2001 considérant 22 (adapté)

(21) Il est nécessaire de garantir la transparence dans l'application du système Energy Star et de veiller à la cohérence avec les normes internationales applicables de manière à faciliter l'accès et la participation au système de fabricants et d'exportateurs de pays extérieurs à la Communauté,.

nouveau

(22) Le présent règlement tient comte de l’expérience acquise au cours de la première période de mise en œuvre du programme Energy Star dans la Communauté,

2422/2001

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

2422/2001 (adapté)

Le présent règlement établit les règles applicables au programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé "programme Energy Star") tel qu'il est défini dans l'accord conclu entre et le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé "accord"). La participation au programme Energy Star est volontaire.

2422/2001

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux groupes d'équipements de bureau définis à l'annexe C de l'accord, sous réserve de toute modification de celle-ci conformément à l'article X de l'accord.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

2422/2001 (adapté)

a) "logo commun", la marque visée à l'annexe I de l’accord ;

2422/2001

b) «participants au programme», les fabricants, assembleurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et autres entités qui s'engagent à promouvoir des équipements de bureau désignés comme énergétiquement efficaces répondant aux spécifications communes du programme Energy Star et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de la Commission;

2422/2001 (adapté)

nouveau

c) «spécifications communes », les exigences d'efficacité énergétique et de performance, y compris les méthodes d'essai, qui sont utilisées pour déterminer si les équipements de bureau énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du logo commun.

Article 4

Principes généraux

1. Le programme Energy Star est coordonné, le cas échéant, avec d'autres arrangements et régimes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme, notamment, le système communautaire d'attribution d'un label écologique établi par le règlement (CEE) n° 880/92, et l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits établie par la directive 92/75/CEE et les mesures de mise en œuvre de la directive 2005/32/CE

2422/2001

2. Les participants au programme et autres entités peuvent apposer le logo commun sur leurs différents équipements de bureau et sur les promotions y afférentes.

2422/2001 (adapté)

3. La participation au programme Energy Star est volontaire.

3. 4. Les équipements de bureau pour lesquels l'usage du logo commun a été autorisé par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés conformes au présent règlement.

2422/2001

4. 5. Sans préjudice de toute règle communautaire concernant l'évaluation et le marquage de la conformité et/ou de tout accord international conclu entre la Communauté et des pays tiers en ce qui concerne l'accès au marché communautaire, la Commission ou les États membres peuvent soumettre à des essais les produits couverts par le présent règlement qui sont commercialisés sur le marché communautaire afin de vérifier leur conformité avec les exigences du présent règlement.

Article 5

Enregistrement des participants au programme

1. Les demandes de participation au programme peuvent être introduites auprès de la Commission.

2422/2001 (adapté)

nouveau

2. L'admission d'une candidature à la participation au programme fait l'objet d'une décision prise par la Commission après vérification de l'acceptation par le candidat des lignes directrices d'utilisation du logo commun énoncées à l'annexe B de l'accord. La Commission publie sur l’internet une liste actualisée des participants au programme et la communique régulièrement aux États membres.

Article 6

Promotion et information

1. La Commission met tout en oeuvre afin d'encourager, en coopération avec les États membres et les membres du BESCE, l'utilisation du logo commun par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information à l'intention des consommateurs, des fournisseurs, des revendeurs et du grand public.

2. Chaque État membre cherche à garantir, à l'aide de tous les outils communautaires possibles, que les consommateurs et autres entités intéressées sont sensibilisés aux informations détaillées sur le programme Energy Star et qu'ils peuvent avoir accès aux-dites informations.

3. Afin d'encourager l'acquisition d'équipements de bureau ayant une bonne efficacité énergétique portant le logo commun, la Commission et les autres institutions de la Communauté, ainsi que d'autres autorités publiques au niveau national, favorisent, dans la détermination des exigences imposées aux pour les achats d’ équipements de bureau, et sans préjudice des dispositions du droit communautaire et national et des critères économiques, l'utilisation d'exigences d'efficacité énergétique qui soient au moins aussi strictes que les spécifications Energy Star.

2422/2001

Article 7

Autres systèmes volontaires d'étiquetage énergétique

1. Des systèmes d'étiquetage énergétique volontaires, qu'ils soient nouveaux ou existants, pour les équipements de bureau dans les États membres peuvent coexister avec le programme Energy Star.

2. La Commission et les États membres agissent de manière à garantir la coordination nécessaire entre le programme Energy Star et les systèmes nationaux et autres systèmes d'étiquetage en vigueur dans la Communauté ou les États membres.

2422/2001 (adapté) (nouveau)

Article 8

Bureau Energy Star de la Communauté européenne

1. La Commission met en place un Bureau Energy Star de la Communauté européenne (BESCE) composé des représentants nationaux visés à l'article 9 ainsi que des parties intéressées. Le BESCE contrôle l'application du programme Energy Star au sein de dans la Communauté et fournit conseil et assistance à la Commission, le cas échéant, pour lui permettre d'assumer son rôle d'organe de gestion.

2. Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, et chaque année par la suite, le BESCE élabore un rapport sur la pénétration du marché par les produits munis du logo commun, ainsi que sur les technologies disponibles pour réduire la consommation d'énergie.

3. 2. La Commission veille, autant que faire se peut, à ce que le BESCE, dans ses activités, maintienne pour chaque groupe d'équipements de bureau, une participation équilibrée de toutes les parties compétentes concernées par ce groupe de produits, c'est-à-dire les fabricants, les revendeurs, les importateurs, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs.

2422/2001

4. 3. La Commission établit le règlement intérieur du BESCE en tenant compte des points de vue exprimés par les représentants des États membres au sein du BESCE.

2422/2001 (nouveau)

La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés des activités du BESCE.

2422/2001 (adapté)

Article 9

Représentants nationaux

Chaque État membre désigne, selon le cas, des experts nationaux en matière de politique énergétique, des autorités ou des personnes (ci-après dénommés «représentants nationaux»), responsables de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement. Si plusieurs représentants nationaux sont désignés, l'État membre définit les attributions respectives de ces représentants et les exigences de coordination qui leur sont applicables.

2422/2001 (adapté)

Article 10

Plan de travail

Conformément aux objectifs définis à l'article 1er, la Commission établit un plan de travail dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et le soumet au Parlement européen et au Conseil, après consultation du BESCE. Le plan de travail comprend une stratégie de mise en oeuvre du programme Energy Star, qui détermine pour les trois années à venir:

2422/2001

a) les objectifs des améliorations à apporter à l'efficacité énergétique, en tenant compte de la nécessité de tendre vers un niveau élevé de protection du consommateur et de l'environnement et vers la pénétration de marché que le programme Energy Star devrait tenter de réaliser au niveau communautaire;

b) une liste non exhaustive de produits d'équipement de bureau à insérer en priorité dans le programme Energy Star;

2422/2001 (nouveau)

- des ébauches de propositions concernant des campagnes d'éducation et de promotion et d'autres actions nécessaires;

2422/2001

c) des propositions de coordination et de coopération entre le programme Energy Star et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage énergétique en vigueur dans les États membres.

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nouveau

Le plan de travail est revu périodiquement au moins une fois par an. Il est rendu accessible au public. Le plan de travail est revu périodiquement, la première fois douze mois au plus tard après sa présentation au Parlement européen et au Conseil, et ensuite tous les douze mois.

Article 11

Procédures préparatoires de révision des critères techniques

1. En vue de préparer la révision des spécifications et des groupes de produits d'équipement de bureau couverts par l'annexe C de l'accord, et avant de soumettre un projet de proposition ou de réponse à l'EPA conformément aux procédures définies dans l'accord et dans la décision 2001/469/CE du Conseil du 14 mai 2001 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau [17], les mesures suivantes prévues aux paragraphes 2, 3, et 4 sont prises.

1. 2. La Commission demande peut demander au BESCE de formuler des propositions une proposition de révision de l'accord ou de révision des spécifications communes d’un produit. La Commission peut présenter au BESCE une proposition de révision des spécifications communes d’un produit et de révision de l’accord . Le BESCE peut aussi, de sa propre initiative, présenter des propositions à la Commission.

2422/2001

2. 3. La Commission consulte le BESCE chaque fois qu'elle reçoit de l'EPA une proposition de révision de l'accord.

2422/2001 (adapté)

nouveau

3. Lorsqu'il donne son avis à la Commission, le BESCE tient compte des résultats des études de faisabilité et des études de marché, ainsi que de la technologie disponible pour réduire la consommation d'énergie.

4. La Commission tient particulièrement compte de l'objectif consistant à établir des spécifications communes d'un niveau élevé ambitieuses , comme prévu à l’article 1er, paragraphe 4 de l’accord compte tenu de la technologie disponible et des coûts associés, afin de dans le but de réduire la consommation d'énergie examinée dans le rapport du BESCE prévu à l'article 8, paragraphe 2 compte tenu en tenant compte de la technologie disponible et des coûts associés.

Article 12

Surveillance du marché et contrôle des abus

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1. Le logo commun ne peut être utilisé que pour les produits relevant de l'accord et conformément aux lignes directrices d'utilisation du logo contenues dans l'annexe B de l'accord.

2422/2001 (adapté)

2. Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l’utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le logo commun instauré par le présent règlement sont interdites.

3. La Commission garantit l'utilisation appropriée du logo commun en entreprenant ou coordonnant les actions décrites à l'article VIII, paragraphes 2, 3 et 4, de l'accord. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur leur territoire et ils en informent la Commission. Les États membres peuvent signaler à la Commission les cas de non-respect par les participants au programme et autres entités pour que cette dernière puisse prendre les premières mesures.

Article 13

Mise en œuvre

Dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres informent la Commission des mesures qu'ils ont prises pour s'y conformer.

Article 14 13

Révision

Avant que les parties à l'accord ne discutent le renouvellement de l'accord conformément à l'article XII de celui-ci, la Commission évalue le programme Energy Star à la lumière de l'expérience acquise au cours de son application.

La Commission élabore et soumet d'ici le 15 janvier 2005 au Parlement européen et au Conseil un rapport rendant compte de l'efficacité énergétique du marché des équipements de bureau dans la Communauté, fournissant une évaluation de l'efficacité du programme Energy Star et proposant, le cas échéant, des actions en complément de ce programme. Le rapport examine le résultat du dialogue entre l'Union européenne et les États-Unis, et notamment si les spécifications liées audit programme sont suffisamment efficaces.

(adapté)

Article 14

Abrogation

Le règlement (CE) n° 2422/2001 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

2422/2001 (adapté)

Article 15

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur dans un délai de trente vingt jours à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

2422/2001 (adapté)

Annexe

LOGO ENERGY STAR

ANNEXE [à remlir]

Règlement 2422/2001 | Présent règlement |

Article 6, paragraphe 1 | - |

Article 6, paragraphe 2 | - |

Article 6, paragraphe 3 | Article 6 |

Article 8, paragraphe 2 | - |

Article 8, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 2 |

Article 8, paragraphe 4 | Article 8, paragraphe 3 |

Article 8, paragraphe 5 | - |

Article 10, troisième tiret | - |

Article 10, quatrième tiret | Article 10, point c) |

Article 10, deuxième alinéa, dernière phrase | - |

- | Article 10, deuxième alinéa, dernière phrase |

Article 11, point 3) | - |

- | Article 11, paragraphe 3 |

Article 13 | - |

Article 14, premier alinéa | Article 13 |

Article 14, deuxième alinéa | - |

- | Article 14 |

Annexe | - |

________________

[1] COM(2006) 140 final.

[2] SEC(2006) 381 final.

[3] COM(2005) 265 final.

[4] Accord interinstitutionnel, du 28 mars 2001, pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, JO C 77 du 28.3.2002.

[5] JO C 150 E du 30.5.2000, p. 73 et JO C 180 E du 26.6.2001, p. 262 […].

[6] JO C 204 du 18.07.2000, p. 18.[…].

[7] JO C......

[8] Avis du Parlement européen du 1er février 2001 (JO C 267 du 21.9.2001, p. 49), position commune du Conseil du 31 mai 2001 (non encore parue au Journal officiel), décision du Parlement européen du 3 octobre 2001. JO C […]

[9] JO L 332 du 15.12.2001, p. 1.

[10] JO L 157 du 9.6.1989, p. 32.

[11] JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.

[12] JO C 394 du 17.12.1998, p. 1.

[13] JO […].

[14] JO L 297, 13.10.1992, p. 16.

[15] JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

[16] JO L 191, 22.7.2005, p. 29.

[17] JO 172, 26.6.2001, p. 1 […].

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