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Document 51995PC0722(02)
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE relating to certain sugars intended for human consumption
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à certains sucres destinés à l' alimentation humaine
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à certains sucres destinés à l' alimentation humaine
/* COM/95/0722 final - CNS 96/0113 */
JO C 231 du 9.8.1996, pp. 6–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à certains sucres destinés à l' alimentation humaine /* COM/95/0722 FINAL - CNS 96/0113 */
Journal officiel n° C 231 du 09/08/1996 p. 0006
Proposition de directive du Conseil relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (96/C 231/02) COM(95) 722 final - 96/0113(CNS) (Présentée par la Commission le 30 mai 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant qu'il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993; considérant qu'il est souhaitable de veiller à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire afin de la rendre plus accessible, conformément aux lignes directrices résultant de la résolution du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (1); considérant que la directive 73/437/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a été justifiée par le fait que des différences entre les législations nationales concernant certaines catégories de sucres pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale, ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun; considérant que la directive 73/437/CEE a dès lors eu pour objectif d'établir des définitions et des règles communes relatives aux caractéristiques de composition, au conditionnement et à l'étiquetage desdits produits, afin d'assurer leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté; considérant qu'il convient de procéder à une refonte de la directive 73/437/CEE afin de l'adapter à la législation communautaire générale applicable à toutes les denrées alimentaires, notamment à celle relative à l'étiquetage, aux colorants et aux autres additifs autorisés, aux solvants d'extraction et aux méthodes d'analyse; considérant que les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 79/112/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission (4), doivent s'appliquer sous réserve de certaines dérogations; considérant que, en application du principe de proportionnalité, la présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 3 B troisième alinéa du traité; considérant qu'il convient de prévoir la compétence de la Commission pour les futures adaptations de la présente directive dans le cadre d'une procédure de consultation au sein du comité permanent des denrées alimentaires; considérant que, afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, les États membres devraient s'abstenir d'adopter, pour les produits visés, des règles plus détaillées ou non prévues par la présente directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe partie A. La présente directive ne s'applique pas aux produits définis à l'annexe partie A, lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi et de sucre en pain. Article 2 La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe partie A, sous réserve des dérogations suivantes. 1) Les dénominations de vente prévues à l'annexe partie A sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. La dénomination de vente visée à l'annexe partie A point 2 peut également être utilisée pour désigner le produit visé à la partie A point 3. Toutefois: - les produits définis à l'annexe partie A peuvent porter, outre la dénomination de vente obligatoire, d'autres dénominations de vente habituelles dans les différents États membres, - ces dénominations de vente peuvent être utilisées à titre complémentaire dans des dénominations de vente composées pour désigner, conformément aux usages, d'autres produits, à condition que celles-ci ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur. 2) L'étiquetage doit mentionner le poids net pour les produits d'un poids supérieur à 50 grammes. 3) L'étiquetage doit mentionner les teneurs réelles en matière sèche et en sucre inverti, pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti. 4) L'étiquetage doit mentionner le qualificatif «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution. Article 3 Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales plus détaillées ou non prévues par la présente directive. Article 4 Les adaptations de la présente directive aux dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires, et au progrès technique, sont décidées selon la procédure prévue à l'article 5. Article 5 La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 6 La directive 73/437/CEE est abrogée avec effet au 1er octobre 1997. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive. Article 7 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Ces dispositions sont appliquées de manière à: - autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe partie A s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive, à partir du 1er octobre 1997, - interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, à partir du 1er avril 1998. Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, étiquetés avant le 1er octobre 1997, en conformité avec la directive 73/437/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 8 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° C 166 du 17. 6. 1993, p. 1. (2) JO n° L 356 du 27. 12. 1973, p. 71. (3) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1. (4) JO n° L 291 du 25. 11. 1993, p. 14. ANNEXE A. DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS 1. Sucre mi-blanc Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes: >TABLE> 2. Sucre ou sucre blanc Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes: >TABLE> 3. Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné Le produit qui répond aux caractéristiques visées au point 2 a) à d) et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de la partie B, ne dépasse pas 8 au total ni: - 4 pour le type de couleur, - 6 pour la teneur en cendres, - 3 pour la coloration de la solution. 4. Sucre liquide (1) La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes: >TABLE> 5. Sucre liquide inverti (1) La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes: >TABLE> 6. Sirop de sucre inverti (1) La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,1) rapportée à la matière sèche doit être supérieure à 50 % en poids et qui répond en outre aux exigences fixées au point 5 a), c) et d). 7. Sirop de glucose La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritives, obtenue à partir d'amidon et/ou de fécule et répondant aux caratéristiques suivantes: >TABLE> 8. Sirop de glucose déshydraté Le sirop de glucose partiellement desséché dont la matière sèche est d'au moins 93 % en poids, et qui répond en outre aux exigences fixées au point 7 b) à d). 9. Dextrose, dextrose monohydraté Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation et répondant aux caractéristiques suivantes: >TABLE> 10. Dextrose, dextrose anhydre Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la matière sèche est d'au moins 98 % en poids et qui répond en outre aux exigences fixées au point 9 a), c) et d). B. MODE DE DÉTERMINATION DU TYPE DE COULEUR, DE LA TENEUR EN CENDRES ET DE LA COLORATION DE LA SOLUTION DU SUCRE (BLANC) ET DU SUCRE (BLANC) RAFFINÉ DÉFINIS À LA PARTIE A POINTS 2 ET 3 Un «point» correspond: a) en ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité déterminée selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe partie A point 2 du règlement (CEE) n° 1265/69 de la Commission, du ler juillet 1969, concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention (1); b) en ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,0018 % déterminé selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), visée à l'annexe partie A point 1 du règlement précité; c) en ce qui concerne la coloration de la solution à 7,5 unités déterminées selon la méthode de l'ICUMSA visée à l'annexe partie A point 3 du règlement précité. (1) Le qualificatif «blanc» est réservé: a) au sucre liquide dont la coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA; b) au sucre liquide inverti et au sirop de sucre inverti dont: - la teneur en cendres n'est pas supérieure à 0,1 %, - la coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA. (1) JO n° L 163 du 4. 7. 1969, p. 3.