Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0765

    Règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027

    ST/5818/2024/INIT

    JO L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/765

    29.2.2024

    RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2024/765 DU CONSEIL

    du 29 février 2024

    modifiant le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 312,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’approbation du Parlement européen (1),

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a présenté un réexamen du fonctionnement, après ses premières années de mise en œuvre, du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les années 2021 à 2027 établi dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (2), comportant une évaluation de la viabilité des plafonds de dépenses.

    (2)

    Depuis décembre 2020, l’Union fait face à une série de défis sans précédent et inattendus. Elle a agi avec célérité et utilisé tous les moyens à sa disposition, mais la marge de manœuvre budgétaire limitée dont est doté le CFP pour les années 2021 à 2027 est presque épuisée, ce qui entrave la capacité du budget de l’Union à relever même les défis les plus urgents.

    (3)

    Des instruments spéciaux ont été largement utilisés au cours des premières années de mise en œuvre du CFP pour relever de multiples défis. Il demeure nécessaire de prendre de nouvelles mesures, alors que les disponibilités budgétaires pour faire face à de telles situations au cours de la période restante du CFP sont extrêmement limitées.

    (4)

    Le budget de l’Union devrait mettre l’Union en capacité d’apporter les réponses politiques nécessaires face aux défis émergents et de respecter des obligations juridiques dont la prise en charge ne peut être assurée dans le cadre des plafonds existants ou du recours à des marges de manœuvre épuisées. Les plafonds des dépenses en crédits d’engagement pour les rubriques 1, 2, 3, 4, 5 et 6 devraient être modifiés pour les années 2024, 2025, 2026 et 2027. En conséquence, si les plafonds de dépenses en crédits de paiement peuvent être maintenus à leurs niveaux actuels, il convient d’ajuster le plafonnement des crédits de paiements du dispositif de marge unique pour l’année 2026 afin d’éviter le risque d’arriérés. En outre, le montant total des dotations supplémentaires au titre de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 ainsi que le tableau correspondant qui figure à l’annexe II du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 devraient être modifiés.

    (5)

    Les montants prévus pour la réserve d’ajustement au Brexit et le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation devraient également être modifiés.

    (6)

    La guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine a ramené la guerre sur le sol européen. L’Union continuera de soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra et aidera fermement l’Ukraine dans sa trajectoire européenne. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil (3), au moyen duquel l’Union entend réagir pour soutenir la stabilité macrofinancière, la reconstruction et la modernisation de l’Ukraine, tout en appuyant les efforts de réforme déployés par ce pays dans le cadre de son parcours d’adhésion à l’Union (ci-après dénommé «facilité pour l’Ukraine»).

    (7)

    Compte tenu des incertitudes liées à la guerre d’agression menée par la Russie, la facilité pour l’Ukraine devrait être un instrument flexible visant à fournir la forme et le niveau de soutien adéquats jusqu’en 2027. L’aide au titre de la facilité pour l’Ukraine devrait être fournie sous la forme de prêts, d’un soutien non remboursable et d’un provisionnement de garanties budgétaires.

    (8)

    En ce qui concerne la partie de l’aide au titre de la facilité pour l’Ukraine fournie sous la forme de prêts, il convient de prolonger jusqu’en 2027 la garantie existante du budget de l’Union afin de couvrir l’assistance financière mise à la disposition de l’Ukraine. En conséquence, il devrait être possible de mobiliser les crédits nécessaires dans le budget de l’Union au-delà des plafonds du CFP pour l’assistance financière à l’Ukraine disponible jusqu’à la fin de 2027. En plus de couvrir le soutien financier à court terme à l’Ukraine, comme le prévoit déjà le règlement (UE) 2022/2463, la garantie du budget de l’Union devrait couvrir l’assistance financière à l’Ukraine pour un montant maximal de 33 000 000 000 EUR, comme le précise le règlement (UE) 2024/792.

    (9)

    En ce qui concerne la partie de l’aide au titre de la facilité pour l’Ukraine fournie sous la forme d’un soutien non remboursable et d’un provisionnement de garanties budgétaires, les crédits devraient être fournis au moyen d’un nouvel instrument spécial thématique, la «réserve pour l’Ukraine». Les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants devraient être mobilisés chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), au-delà des plafonds du CFP. Pour l’évolution ordonnée des dépenses à programmer au titre des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/792 et compte tenu notamment des montants à fixer dans le plan pour l’Ukraine, il convient de fixer les montants globaux et annuels maximaux qui peuvent être mis à la disposition de la réserve pour l’Ukraine au cours de la période 2024-2027. Afin de garantir une mise en œuvre et une flexibilité sans faille d’une année sur l’autre, dans le respect du montant total, il devrait être possible d’utiliser, durant les prochaines années jusqu’en 2027, la partie non mobilisée du montant annuel au cours d’une année donnée, en complément du montant annuel maximal pour l’année en question.

    (10)

    Depuis 2022, l’Union et la plupart des grandes économies constatent une forte hausse des taux d’intérêt pour tous les émetteurs d’obligations, y compris l’Union. En conséquence, les coûts de financement des emprunts au titre de l’instrument de l’Union européenne pour la relance NextGenerationEU (EURI) qui sont à la charge du budget de l’Union en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (4) devraient dépasser les estimations initialement programmées sous les plafonds du CFP au moment de l’adoption de celui-ci en décembre 2020, qui étaient respectivement établies à 2 332 000 000 EUR en 2025 (aux prix de 2018), à 3 196 000 000 EUR en 2026 (aux prix de 2018) et à 4 168 000 000 EUR en 2027 (aux prix de 2018).

    (11)

    Compte tenu de l’incertitude liée à l’évolution future des taux d’intérêt dans des conditions de marché mouvantes ainsi que de l’ensemble des besoins en ressources pour financer les programmes de l’Union en cours qui sont financés par l’EURI, il convient de mettre en place, dans le cadre des dispositions utiles au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle et afin de veiller à la disponibilité des moyens financiers permettant à l’Union de remplir ses obligations juridiques, un instrument exceptionnel et temporaire, limité à la durée de l’actuel CFP, pour couvrir les coûts de financement des emprunts au titre d’EURI qui dépassent les montants initialement programmés. Il convient de créer un nouvel instrument spécial thématique, dénommé «instrument EURI», dont l’objectif unique est de couvrir les dépassements de coûts restants. Cet instrument devrait être exceptionnel et ne saurait servir de précédent pour de futurs accords dans le cadre des CFP postérieurs à 2027, en particulier pour couvrir les coûts des paiements d’intérêts des fonds empruntés sur les marchés pour financer l’EURI.

    (12)

    L’instrument EURI ne devrait être mobilisé par l’autorité budgétaire durant la procédure budgétaire annuelle qu’en cas de nécessité. Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, il devrait être mobilisé après que d’autres possibilités de financement ont été explorées, y compris au moyen de la marge de manœuvre créée par l’exécution budgétaire des programmes et la redéfinition des priorités, ainsi que d’instruments spéciaux non thématiques, pour couvrir une partie importante des montants nécessaires dépassant les montants initialement inscrits à la ligne budgétaire existante consacrée à EURI à la rubrique 2 b, dans la mesure du possible, en vue de mobiliser un montant équivalant à environ 50 % des dépassements du coût des paiements d’intérêts au titre d’EURI en tant que référence. La mobilisation de cet instrument se fera conformément aux règles sectorielles applicables et aux autres obligations juridiques et en tenant compte des priorités, d’une budgétisation prudente et d’une bonne gestion financière, qui nécessitent notamment des marges de sécurité appropriées pour les dépenses imprévues. Les enveloppes nationales des États membres qui ont été engagées juridiquement, en particulier celles au titre de la politique agricole commune et de la politique de cohésion, ne seront pas affectées. Les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants de l’instrument EURI dans le budget de l’Union devraient être mis à disposition au-delà des plafonds du CFP. Dans le cadre de l’instrument EURI, un montant correspondant aux dégagements de crédits, autres que les recettes affectées externes, intervenus depuis le début du CFP devrait être prélevé dans un premier temps. Les montants des dégagements reconstitués conformément aux dispositions pertinentes existantes ne devraient pas être pris en compte. Le montant disponible des dégagements pour l’instrument EURI devrait être calculé chaque année dans le cadre de l’ajustement technique du CFP, en présentant clairement les disponibilités globales et les montants déjà pris en considération lors des précédentes mobilisations de l’instrument EURI. Dans le cas imprévu où un dépassement resterait dû, le montant supplémentaire nécessaire pour financer intégralement les coûts devrait être mobilisé au titre de l’instrument EURI en guise de filet de sécurité en dernier recours. Si, exceptionnellement, un ou plusieurs États membres estiment que la mobilisation de ce filet de sécurité suscite de vives préoccupations, ils pourraient demander au président du Conseil européen de saisir le prochain Conseil européen de la question. Ce processus ne devrait pas, en principe, durer plus d’un mois et devrait pleinement respecter les prérogatives des institutions prévues par les traités.

    (13)

    Compte tenu des catastrophes naturelles qui se sont produites dans les États membres et dans les pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation, ainsi que des catastrophes naturelles et des crises humanitaires survenues dans des pays tiers, et afin de garantir un financement adéquat dans les deux cas, la réserve de solidarité et d’aide d’urgence existante devrait être renforcée et scindée en deux instruments distincts: la «réserve de solidarité européenne» destinée à fournir une aide aux pays et régions touchés au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (5) et la «réserve d’aide d’urgence» pour octroyer des renforcements budgétaires aux programmes pertinents de l’Union en réaction aux crises et aux situations d’urgence à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union.

    (14)

    L’instrument de flexibilité devrait être renforcé afin de maintenir une capacité suffisante permettant à l’Union de réagir à des circonstances imprévues jusqu’en 2027. Les montants annulés provenant de la réserve de solidarité européenne et de la réserve d’aide d’urgence devraient être mis à la disposition de l’instrument de flexibilité à partir de 2024.

    (15)

    Compte tenu de ces événements imprévus et de ces nouveaux défis, il est nécessaire de réviser le CFP, et il convient dès lors de modifier le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 en conséquence.

    (16)

    Les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) 2020/2093 sont sans préjudice de l’obligation de respecter les plafonds des ressources propres fixés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

    (17)

    Eu égard à la situation en Ukraine, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2024,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    "2.   Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources des instruments spéciaux prévus aux articles 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter et 12, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés."

    ;

    b)

    au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière à l’Ukraine qui est disponible pour les années 2024 à 2027 pour un montant global de prêts pouvant aller jusqu’à 33 000 000 000 EUR à prix courants comme précisé dans le règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil (*1) et autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.

    (*1)  Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 relative à l’établissement de la facilité pour l’Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).» "

    2)

    À l’article 4, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

    «f)

    un calcul du montant disponible pour l’instrument EURI conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, point a);

    g)

    un calcul des montants à mettre à la disposition de l’instrument de flexibilité en vertu de l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa.».

    3)

    À l’article 5, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le montant total des dotations supplémentaires pour la période 2022 à 2027 correspondant respectivement aux crédits d’engagement et de paiement s’élève à 10 155 000 000 EUR (aux prix de 2018). Pour chacune des années de la période 2022 à 2026, le montant annuel des dotations supplémentaires respectivement en crédits d’engagement et de paiement s’élève au moins à 1 500 000 000 EUR (aux prix de 2018) et ne dépasse pas 2 000 000 000 EUR (aux prix de 2018).».

    4)

    Les articles 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 8

    Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

    1.   La dotation annuelle du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil (*2), n’excède pas un montant maximal de 30 000 000 EUR (aux prix de 2018).

    2.   Les crédits pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.

    Article 9

    Réserve de solidarité et d’aide d’urgence

    1.   La réserve de solidarité et d’aide d’urgence est constituée de deux instruments qui peuvent être utilisés pour financer, respectivement:

    a)

    une assistance visant à répondre à des situations d’urgence résultant de catastrophes majeures qui sont couvertes par le Fonds de solidarité de l’Union européenne, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (*3)(ci-après dénommée “réserve de solidarité européenne”); et

    b)

    des réactions rapides à des besoins urgents spécifiques dans l’Union ou dans des pays tiers, à la suite d’événements qui n’étaient pas prévisibles lors de l’établissement du budget, en particulier pour les interventions d’urgence et les opérations d’appui en cas de catastrophe naturelle non couverte par le point a), de catastrophe d’origine humaine, de crise humanitaire, de menace de grande ampleur pour la santé publique ou en matière vétérinaire ou phytosanitaire, ainsi que pour des situations de pression particulière aux frontières extérieures de l’Union résultant de flux migratoires, lorsque les circonstances l’exigent (ci-après dénommée “réserve d’aide d’urgence”).

    2.   La dotation annuelle de la réserve de solidarité européenne n’excède pas un montant maximal de 1 016 000 000 EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.

    Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel de la réserve de solidarité européenne reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de ladite année.

    Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières encore disponibles ne sont pas suffisantes pour couvrir les montants jugés nécessaires pendant l’année de la survenance d’une catastrophe visée au paragraphe 1, point a), la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du montant annuel visé au premier alinéa du présent paragraphe qui est disponible pour l’exercice suivant, à concurrence d’un montant maximal de 400 000 000 EUR (aux prix de 2018).

    3.   La dotation annuelle de la réserve d’aide d’urgence n’excède pas un montant maximal de 508 000 000 EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.

    4.   Les crédits prévus pour la réserve de solidarité européenne et la réserve d’aide d’urgence sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.

    (*2)  Règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour les travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 48)."

    (*3)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).»."

    5)

    À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La dotation de la réserve d’ajustement au Brexit n’excède pas un montant de 4 491 000 000 EUR (aux prix de 2018).»

    .

    6)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 10 bis

    Instrument EURI

    1.   À partir de 2025, l’instrument EURI peut être utilisé pour prendre en charge, pour une année donnée, une partie des coûts liés aux versements d’intérêts et aux paiements de coupons dus pour les fonds empruntés sur les marchés des capitaux conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (*4). L’instrument EURI ne peut être mobilisé au cours d’une année donnée que pour couvrir, dans la mesure précisée dans les paragraphes ci-après, le montant de ces coûts qui dépassent les montants suivants (aux prix de 2018):

    2025 – 2 332 000 000 EUR;

    2026 – 3 196 000 000 EUR;

    2027 – 4 168 000 000 EUR.

    2.   L’instrument EURI ne peut être mobilisé par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE, qu’après qu’ils ont recherché d’autres moyens de financement en vue de couvrir une partie importante des montants dépassant les montants visés au paragraphe 1 du présent article, conformément aux règles sectorielles applicables et aux autres obligations juridiques, tout en tenant compte des priorités, d’une budgétisation prudente et d’une bonne gestion financière.

    Les crédits destinés à l’instrument EURI sont mis à disposition au-delà des plafonds du CFP.

    3.   L’instrument EURI comporte les éléments suivants:

    a)

    un montant équivalent aux dégagements de crédits, autres que des recettes affectées externes, cumulés depuis 2021, qui n’ont pas été mobilisés au titre de cet instrument au cours des exercices précédents, à l’exclusion des montants de dégagements reconstitués conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement financier et aux règles spécifiques relatives à la reconstitution des crédits, comme indiqué dans les actes de base pertinents. Ce montant est prélevé en premier;

    b)

    uniquement lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est insuffisant, un montant supplémentaire nécessaire pour financer intégralement les coûts visés au paragraphe 1 au cours de l’année concernée.

    Chaque année, dans le cadre des ajustements techniques visés à l’article 4, la Commission calcule le montant disponible sur la base du premier alinéa, point a), du présent paragraphe en tenant compte des montants pris en considération à cette fin au cours des années précédentes.

    Article 10 ter

    Réserve pour l’Ukraine

    1.   La réserve pour l’Ukraine peut être mobilisée aux seules fins du financement des dépenses au titre du règlement (UE) 2024/792.

    2.   La dotation de la réserve pour l’Ukraine n’excède pas un montant de 17 000 000 000 EUR à prix courants pour la période 2024-2027.

    3.   Le montant annuel mobilisé au titre de la réserve pour l’Ukraine au cours d’une année donnée ne dépasse pas 5 000 000 000 EUR à prix courants. Sans préjudice du montant global fixé au paragraphe 2, la partie non utilisée du montant annuel prévu pour une année donnée peut être utilisée au cours des années suivantes, jusqu’en 2027.

    4.   La réserve pour l’Ukraine peut être mobilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE.

    (*4)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).»."

    7)

    À l’article 11, le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   Le montant maximal de l’ajustement annuel visé au paragraphe 3 du présent article pour l’année 2026, majoré du montant visé à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, est ajusté du montant équivalent à la partie non utilisée du montant maximal pour l’année 2025.»

    .

    8)

    L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    Instrument de flexibilité

    1.   L’instrument de flexibilité peut être utilisé pour permettre la prise en charge, au cours d’un exercice donné, de dépenses imprévues spécifiques en crédits d’engagement et des crédits de paiement correspondants qui ne peuvent être financés dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plusieurs autres rubriques. Le plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité durant les années 2021 à 2023 est fixé à 915 000 000 EUR (aux prix de 2018). Le plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité durant les années 2024 à 2027 est fixé à 1 346 000 000 EUR (aux prix de 2018).

    Chaque année, le montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité est augmenté d’un montant équivalent à la part de la dotation annuelle de la réserve de solidarité européenne et à celle de la réserve d’aide d’urgence qui ont été annulées au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 9.

    2.   La part de la dotation annuelle de l’instrument de flexibilité qui n’est pas utilisée peut être reportée jusqu’à l’exercice n+2. Toute part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l’ordre d’ancienneté. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée avant l’exercice n+2 est annulée.»

    .

    9)

    Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 février 2024.

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)  Approbation du 27 février 2024 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (3)  Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

    (4)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (UE-27)

    (en Mio EUR – prix de 2018)

    CRÉDITS D’ENGAGEMENT

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Total 2021-2027

    1.

    Marché unique, innovation et numérique

    19 712

    20 211

    19 678

    19 178

    18 173

    18 120

    17 565

    132 637

    2.

    Cohésion, résilience et valeurs

    5 996

    62 642

    63 525

    65 079

    65 184

    56 675

    58 680

    377 781

    2 a.

    Cohésion économique, sociale et territoriale

    1 666

    56 673

    57 005

    57 436

    57 772

    48 302

    48 937

    327 791

    2 b.

    Résilience et valeurs

    4 330

    5 969

    6 520

    7 643

    7 412

    8 373

    9 743

    49 990

    3.

    Ressources naturelles et environnement

    53 562

    52 626

    51 893

    51 013

    49 914

    48 734

    47 960

    355 702

    dont: dépenses liées au marché et paiements directs

    38 040

    37 544

    36 857

    36 054

    35 283

    34 602

    33 886

    252 266

    4.

    Migration et gestion des frontières

    1 687

    3 104

    3 454

    3 569

    4 083

    4 145

    4 701

    24 743

    5.

    Sécurité et défense

    1 598

    1 750

    1 762

    2 112

    2 277

    2 398

    2 576

    14 473

    6.

    Le voisinage et le monde

    15 309

    15 522

    14 789

    14 500

    14 192

    13 326

    13 447

    101 085

    7.

    Administration publique européenne

    10 021

    10 215

    10 342

    10 454

    10 554

    10 673

    10 843

    73 102

    dont: dépenses administratives des institutions

    7 742

    7 878

    7 945

    7 997

    8 025

    8 077

    8 188

    55 852

    TOTAL DES CRÉDITS D’ENGAGEMENT

    107 885

    166 070

    165 443

    165 905

    164 377

    154 071

    155 772

    1 079 523

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT

    154 065

    153 850

    152 682

    151 436

    151 175

    151 175

    151 175

    1 065 558

    ANNEXE II

    AJUSTEMENT SPÉCIFIQUE PAR PROGRAMME – LISTE DES PROGRAMMES, CLÉ DE RÉPARTITION ET DOTATION SUPPLÉMENTAIRE TOTALE EN CRÉDITS D’ENGAGEMENT

    (en Mio EUR – prix de 2018)

     

    Clé de répartition

    Dotation supplémentaire totale en crédits d’engagement au titre de l’article 5

     

    2022-2024

    2025-2027

     

    1.

    Marché unique, innovation et numérique

    36,36 %

    41,79 %

    4 000

    Horizon Europe

    27,27 %

    31,34 %

    3 000

    Fonds InvestEU

    9,09 %

    10,45 %

    1 000

    2 b.

    Résilience et valeurs

    54,55 %

    47,76 %

    5 155

    “L’UE pour la santé” (EU4Health)

    26,37 %

    15,37 %

    2 055

    Erasmus+

    15,46 %

    17,77 %

    1 700

    Europe créative

    5,45 %

    6,26 %

    600

    Droits et valeurs

    7,27 %

    8,36 %

    800

    4.

    Migration et gestion des frontières

    9,09 %

    10,45 %

    1 000

    Fonds pour la gestion intégrée des frontières

    9,09 %

    10,45 %

    1 000

    TOTAL

    100,00 %

    100,00 %

    10 155

    »

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


    Top