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Document 32023R2534

Règlement délégué (UE) 2023/2534 de la Commission du 13 juillet 2023 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour et abrogeant le règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission

C/2023/4741

JO L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2534

22.11.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2534 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2023

complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour et abrogeant le règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 (2) établi par la Commission définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail considère les groupes de produits liés à l’énergie comme prioritaires pour les études préparatoires et, si nécessaire, l’adoption de mesures d’exécution. Les sèche-linge domestiques à tambour en font partie. En outre, les sèche-linge domestiques à tambour font partie des trois principaux groupes devant être réexaminés avant la fin de l’année 2025 dans le cadre du plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 (3).

(2)

Les mesures envisagées dans le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 pourraient permettre de réaliser, en 2030, plus de 170 TWh d’économies d’énergie finales totales annuelles, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 24 millions de tonnes par année en 2030. Pour les sèche-linge domestiques à tambour, des économies d’électricité de 0,6 TWh/an d’ici à 2030 et de 1,7 TWh/an d’ici à 2040 pourraient être réalisées.

(3)

La Commission a établi des dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour dans le règlement délégué (UE) no 392/2012 (4).

(4)

Les sèche-linge domestiques à tambour sont l’un des groupes de produits visés à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369, pour lesquels la Commission doit adopter un acte délégué en vue d’introduire une étiquette remaniée selon une échelle de A à G qui sera affichée dans les magasins et en ligne 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué.

(5)

L’article 7 du règlement délégué (UE) no 392/2012 impose à la Commission de réexaminer ledit règlement délégué à la lumière des progrès technologiques. La Commission a procédé au réexamen et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des sèche-linge à tambour ainsi que le comportement réel des utilisateurs. Le réexamen a été réalisé en étroite collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué par l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369.

(6)

À l’issue du réexamen, il a été conclu qu’il était nécessaire de modifier les exigences en matière d’étiquetage énergétique pour les sèche-linge domestiques à tambour.

(7)

Les aspects environnementaux des sèche-linge domestiques à tambour considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie en phase d’utilisation, la production de déchets en fin de vie, les émissions dans l’air en phase de production en raison de l’extraction et de la transformation de matières premières, et en phase d’utilisation en raison de la consommation d’électricité.

(8)

Il ressort du réexamen que la consommation d’électricité des sèche-linge domestiques à tambour peut encore être réduite en adoptant des mesures d’étiquetage énergétique visant à mieux différencier les produits. Cela incitera les fournisseurs à améliorer davantage l’efficacité des sèche-linge domestiques à tambour sur le plan de l’énergie et des ressources.

(9)

L’étiquetage énergétique des sèche-linge domestiques à tambour permet aux consommateurs de faire des choix éclairés et d’acheter des appareils plus efficaces sur le plan de l’énergie et des ressources. La compréhension et la pertinence des informations figurant sur l’étiquette ont été confirmées au moyen d’une enquête spécifique auprès des consommateurs, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369.

(10)

Le plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire (5) et le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 soulignent l’importance d’utiliser le dispositif d’écoconception et d’étiquetage énergétique afin de favoriser la transition vers une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources et plus circulaire.

(11)

Le réexamen a montré que la durée de vie des sèche-linge domestiques à tambour est passée de 14 ans à environ 12 ans, et que cette tendance devrait se poursuivre en l’absence d’incitations à entretenir et à réparer correctement les sèche-linge domestiques à tambour. Un indice de réparabilité informant l’utilisateur de la facilité avec laquelle le sèche-linge domestique à tambour peut être réparé pourrait permettre de réduire l’utilisation de matériaux et la quantité de déchets produits en sensibilisant les consommateurs à la possibilité de réparer leur sèche-linge au lieu de s’en débarrasser, et en influençant la conception du produit. En outre, un indice de réparabilité applicable dans l’Union pourrait empêcher la prolifération de systèmes nationaux, qui risqueraient de nuire au marché intérieur. La Commission devrait donc analyser les possibilités de mise en œuvre d’un indice de réparabilité.

(12)

Les sèche-linge domestiques à tambours multiples présentent les mêmes caractéristiques de base que les sèche-linge domestiques à tambour standard et devraient donc être inclus dans le champ d’application du présent règlement.

(13)

Les sèche-linge domestiques à tambour intégrables sont encastrés par des panneaux qui retiennent la chaleur produite à l’intérieur du sèche-linge, ce qui permet d’améliorer l’efficacité énergétique. La définition des sèche-linge domestiques à tambour intégrables devrait être améliorée afin de les distinguer des autres sèche-linge domestiques à tambour qui sont simplement placés sous un panneau mais ne sont pas encastrés par des panneaux, et ne disposent donc pas de ce moyen supplémentaire de retenir la chaleur.

(14)

Les sèche-linge domestiques à tambour qui sont exposés lors de foires commerciales devraient porter l’étiquette énergétique si la première unité du modèle a déjà été mise sur le marché ou est mise sur le marché à la foire commerciale.

(15)

Les sèche-linge à tambour alimentés par des batteries, qui peuvent également être branchés sur le secteur au moyen d’un convertisseur CA/CC vendu séparément, sont généralement installés dans des environnements mobiles tels que dans les autocaravanes et ne sont pas destinés à être utilisés dans les logements. Ces sèche-linge à tambour devraient donc être exclus du champ d’application des exigences relatives à l’étiquetage énergétique.

(16)

Les appareils sur le marché de l’Union sont désormais électriques et les sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz sont de plus en plus rares. Il est donc possible de simplifier l’étiquetage énergétique en supprimant l’icône représentant la source d’énergie alimentant le sèche-linge domestique à tambour.

(17)

Le réexamen indique que la grande majorité des sèche-linge domestiques à tambour ont un taux de condensation supérieur à 80 %. Le nombre de classes de taux de condensation figurant sur l’étiquette peut donc être réduit et leurs seuils relevés afin de mieux refléter l’amélioration globale du marché en matière de taux de condensation.

(18)

L’étiquette énergétique, conformément au règlement délégué (UE) no 392/2012, indique les émissions de bruit acoustique dans l’air des sèche-linge domestiques à tambour en dB(A), mais aucune classe de bruit n’a été définie. L’utilisateur se voit donc présenter une valeur absolue sans indication de la qualité de cette valeur. Les classes d’émissions de bruit figurent déjà sur les étiquettes des lave-linge, des lave-vaisselle et des réfrigérateurs. Il convient donc de définir de telles classes d’émissions et de les faire figurer sur les étiquettes des sèche-linge domestiques à tambour.

(19)

Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

(20)

Compte tenu de la croissance des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de fournisseurs de plateformes en ligne, telles que définies dans le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (7), plutôt que directement sur les sites web des fournisseurs, il convient de préciser que ces fournisseurs de plateformes en ligne doivent permettre aux commerçants de fournir des informations concernant l’étiquetage du produit concerné, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065. Les «informations concernant l’étiquetage et le marquage» visées à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2022/2065 devraient, dans le contexte du présent règlement, être comprises comme englobant à la fois l’étiquette énergétique et la fiche d’information sur le produit. Conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne ne sont pas responsables des produits vendus par l’intermédiaire de leurs plateformes à condition qu’ils n’aient pas effectivement connaissance de l’illégalité de ces produits et qu’ils agissent promptement pour les retirer de leurs plateformes dès qu’ils en prennent connaissance. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finals par l’intermédiaire de son propre site web est soumis aux obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369.

(21)

Le règlement délégué (UE) 2023/807 de la Commission (8) établit un facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité de 1,9 (coefficient de conversion) à appliquer lorsque les économies d’énergie sont calculées en termes d’énergie primaire en se fondant sur la consommation finale d’énergie. Ce facteur de conversion en énergie primaire devrait être appliqué lors de la comparaison de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour fonctionnant à l’électricité et au gaz.

(22)

La procédure de contrôle aux fins de la surveillance du marché devrait prévoir les cas où les essais effectués sur les sèche-linge domestiques à tambour ne permettent pas d’obtenir le taux d’humidité final adéquat.

(23)

Il y a lieu d’abroger le règlement délégué (UE) no 392/2012 avec effet au 30 juin 2025,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les exigences relatives à l’étiquetage des sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant sur secteur et alimentés au gaz et à la fourniture d’informations supplémentaires concernant ces sèche-linge domestiques à tambour. Elle s’applique également aux sèche-linge domestiques à tambour intégrables, aux sèche-linge domestiques à tambour à tambours multiples et aux sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant sur secteur électrique qui peuvent également être alimentés par des batteries.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux lave-linge séchants ménagers et essoreuses centrifuges domestiques;

b)

aux sèche-linge à tambour entrant dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

c)

aux sèche-linge à tambour fonctionnant sur batteries qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;

2)

«sèche-linge domestique à tambour»: un appareil dans lequel du linge est séché en tournant dans un tambour rotatif à travers lequel passe de l’air chauffé, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (10) ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (11);

3)

«sèche-linge domestique à tambour intégrable»: un sèche-linge domestique à tambour conçu, testé et commercialisé exclusivement pour satisfaire à l’ensemble des caractéristiques suivantes:

a)

être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux;

b)

être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux;

c)

être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé;

4)

«lave-linge séchant ménager»: un appareil au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission (12);

5)

«essoreuse centrifuge domestique»: un appareil dans lequel l’eau est retirée du linge par action centrifuge dans un tambour rotatif et égouttée à travers une pompe automatique ou par gravité, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles et est également connu dans le commerce sous le nom d’«essoreuse à linge»;

6)

«programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le lavage de certains types de textiles;

7)

«point de vente»: un lieu dans lequel des sèche-linge domestiques à tambour sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente;

8)

«sèche-linge domestique à tambours multiples»: un sèche-linge domestique à tambour équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe.

Aux fins des annexes II à X, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Obligations des fournisseurs

1.   Les fournisseurs veillent à ce:

a)

que chaque sèche-linge domestique à tambour soit fourni avec une étiquette imprimée suivant le format défini à l’annexe III et, pour les sèche-linge domestique à tambours multiples, conformément à l’annexe X;

b)

que les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, soient enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;

c)

qu’à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit soit mise à disposition sur support imprimé;

d)

que le contenu de la documentation technique sur le produit, telle que prévue à l’annexe VI, soit enregistré dans la base de données sur les produits;

e)

que toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément aux annexes VII et VIII;

f)

que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

g)

qu’une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III soit mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager;

h)

qu’une fiche d’information électronique sur le produit telle que décrite à l’annexe V soit mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de sèche-linge domestique à tambour.

2.   La classe d’efficacité énergétique, la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air et, le cas échéant, la classe de rendement de condensation, telles que définies à l’annexe II, sont calculées conformément à l’annexe IV.

Article 4

Obligations des revendeurs

Les revendeurs veillent à ce:

a)

que chaque sèche-linge domestique à tambour, sur le point de vente, y compris à des foires commerciales, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point 1 a), placée de manière tout à fait visible, dans le cas des appareils intégrables, et dans le cas des autres appareils, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure ou sur le dessus du sèche-linge domestique à tambour;

b)

qu’en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit soient fournies conformément aux annexes VII et VIII;

c)

que toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

d)

que tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.

Article 5

Méthodes d’essai et de calcul

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

Article 6

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure fixée à l’annexe IX du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

Article 7

Réexamen

1.   La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 1er janvier 2030.

Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants:

a)

le potentiel d’amélioration en matière de consommation d’énergie ainsi que de performance fonctionnelle et environnementale des sèche-linge domestique à tambour;

b)

l’efficacité des mesures existantes pour provoquer un changement dans le comportement des utilisateurs finaux en termes d’achat d’appareils et d’utilisation de programmes plus efficaces sur le plan de l’énergie et des ressources;

c)

la possibilité de prendre en compte des objectifs d’économie circulaire.

2.   Au plus tard le 1er janvier 2025, la Commission présente au forum consultatif une note de réparabilité pour les sèche-linge domestiques à tambour et, le cas échéant, un projet de proposition relative à un score de réparabilité pour les sèche-linge domestiques à tambour.

Article 8

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 392/2012 est abrogé.

Article 9

Mesures transitoires

Jusqu’au 30 juin 2025, la fiche produit requise à l’article 3, point b), du règlement délégué (UE) no 392/2012 peut être mise à disposition par l’intermédiaire de la base de données sur les produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le produit. Toutefois, lorsque le revendeur en fait la demande, le fournisseur veille à ce que la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée.

Article 10

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2025. Toutefois, l’article 9 est applicable à compter du 1er janvier 2024 et l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), à compter du 1er mars 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

(2)  Communication de la Commission, Plan de travail «Écoconception» 2016-2019 [COM(2016) 773 final du 30.11.2016].

(3)  Communication de la Commission, Plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» 2022-2024 (2022/C 182/01) (JO C 182 du 4.5.2022, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 392/2012 de la Commission du 1er mars 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des sèche-linge domestiques à tambour (JO L 123 du 9.5.2012, p. 1).

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire [COM(2015) 614 final du 2.12.2015].

(6)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(7)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) 2023/807 de la Commission du 15 décembre 2022 relatif à la révision du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 14.4.2023, p. 16).

(9)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

(10)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(11)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(12)  Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).


ANNEXE I

Définitions

Aux fins des annexes II à X, on entend par:

1)

«sèche-linge à tambour à évacuation d’air»: un sèche-linge domestique à tambour qui prélève l’air extérieur, le souffle sur le linge et évacue dans la pièce ou à l’extérieur l’air humide résultant;

2)

«sèche-linge à tambour à condensation»: un sèche-linge domestique à tambour qui comporte un système utilisant la condensation ou tout autre moyen pour éliminer l’humidité de l’air utilisé pour le séchage;

3)

«sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz»: un sèche-linge domestique à tambour qui utilise du gaz pour chauffer l’air qu’il contient;

4)

«indice d’efficacité énergétique» ou «IEE»: le rapport de la consommation d’énergie pondérée à la consommation d’énergie standard du cycle de séchage d’un modèle spécifique de sèche-linge domestique à tambour;

5)

«cycle de séchage»: un processus complet de séchage tel que défini pour le programme sélectionné, consistant en une série d’opérations différentes incluant le chauffage et la centrifugation;

6)

«durée du programme»: le temps compris entre le début du programme sélectionné, à l’exclusion de tout délai programmé par l’utilisateur, et le moment où un indicateur de fin de programme se déclenche et où l’utilisateur peut accéder au chargement;

7)

«capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de linge sec d’un type particulier indiquée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire, par intervalles de 0,5 kg, pouvant être traitée en un cycle de séchage d’un sèche-linge domestique à tambour, selon le programme sélectionné, avec un chargement conforme aux instructions du fabricant;

8)

«pleine charge»: la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;

9)

«demi-charge»: la moitié de la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;

10)

«taux de condensation»: le rapport entre la masse d’eau condensée par un sèche-linge à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge à la fin d’un cycle de séchage;

11)

«code à réponse rapide» ou «code QR»: un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données sur les produits;

12)

«mode arrêt»: une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction, y compris les situations suivantes:

a)

les situations dans lesquelles seule une indication du mode arrêt est disponible;

b)

les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (1) sont assurées;

13)

«mode veille»: une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est branché sur le secteur et assure uniquement les fonctions suivantes ou certaines d’entre elles, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

a)

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et une indication montrant que la fonction de réactivation est activée;

b)

une fonction de réactivation par l’intermédiaire d’une connexion à un réseau («veille avec maintien de la connexion au réseau»);

c)

l’affichage d’une information ou d’un état;

d)

une fonction de détection aux fins de mesures d’urgence;

14)

«réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles);

15)

«fonction anti-froissage»: une opération réalisée par le sèche-linge domestique à tambour à l’issue d’un programme afin d’éviter le froissage excessif du linge;

16)

«démarrage différé»: une situation où l’utilisateur a sélectionné un délai spécifique avant le démarrage ou la fin du cycle de séchage du programme sélectionné;

17)

«mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs;

18)

«affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

19)

«écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent;

20)

«texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’une image graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsqu’un dispositif d’affichage ne peut pas reproduire l’image graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale;

21)

«programme eco»: un programme capable de sécher une charge de linge sec en coton dont le taux d’humidité initial est de 60 %, à l’issue duquel le taux d’humidité final de la charge est de 0 %;

22)

«taux d’humidité initial»: la quantité d’humidité contenue dans la charge au début du cycle de séchage;

23)

«taux d’humidité final»: la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin du cycle de séchage;

24)

«garantie»: tout engagement pris par le revendeur ou le fournisseur à l’égard du consommateur de rembourser le prix payé, ou de remplacer, réparer ou entretenir le sèche-linge domestique à tambour, de quelque manière que ce soit, s’il ne respecte pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante;

25)

«valeurs déclarées»: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, conformément à l’article 3, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;

26)

«coefficient de conversion» (CC): le coefficient par défaut pour l’énergie primaire par kWh d’électricité visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2). La valeur du coefficient de conversion est CC = 1,9.


(1)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

(2)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).


ANNEXE II

Classe d’efficacité énergétique, classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air et classe de taux de condensation

1.   CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La classe d’efficacité énergétique d’un sèche-linge domestique à tambour est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique («IEE»), conformément au tableau 1. L’IEE est défini conformément à la section 1 de l’annexe IV.

Tableau 1

Classe d’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique

Indice d’efficacité énergétique

A (appareils les plus efficaces)

IEE ≤ 43

B

43 < IEE ≤ 50

C

50 < IEE ≤ 60

D

60 < IEE ≤ 70

E

70 < IEE ≤ 85

F

85 < IEE ≤ 100

G (produits les moins efficaces)

IEE > 100

2.   CLASSE D’ÉMISSIONS DE BRUIT ACOUSTIQUE DANS L’AIR

Les émissions de bruit acoustique dans l’air d’un sèche-linge domestique à tambour sont définies comme étant la valeur moyenne pondérée (LWA) de la puissance acoustique du programme eco à pleine charge pendant le cycle de séchage, exprimée en dB(A) et arrondie à l’entier le plus proche.

La classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air est déterminée sur la base de la LWA, comme indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2

Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air

Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air

Bruit [dB(A)]

A

LWA ≤ 60

B

60 < LWA ≤ 64

C

64 < LWA ≤ 68

D

LWA > 68

3.   Classe de taux de condensation

La classe de taux de condensation est déterminée en fonction du taux de condensation pondéré, comme indiqué au tableau 3.

Tableau 3

Classe de taux de condensation

Classe de taux de condensation

Taux de condensation pondéré

A

Ct ≥ 94

B

88 ≤ Ct < 94

C

82 ≤ Ct < 88

D

Ct < 82


ANNEXE III

Étiquette

A.   Étiquette pour les sèche-linge à tambour à condensation

1.   ÉTIQUETTE POUR LES SÈCHE-LINGE À TAMBOUR À CONDENSATION

Figure 1

Image 1

1.1.

L’étiquette contient les informations suivantes:

I

le code QR;

II

la marque de fabrique ou de commerce;

III

la référence du modèle;

IV

l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

V

la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II; la pointe de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique du sèche-linge à tambour est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

VI

la consommation d’énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe IV; dans le cas des sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz, la consommation d’énergie moyenne pondérée (gaz et électricité) pour 100 cycles de séchage en kWh, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe IV;

VII

la classe du taux de condensation déterminée conformément à l’annexe II, avec le logo correspondant et la valeur arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe IV;

VIII

la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air du cycle de séchage du programme eco, avec le logo correspondant et la valeur en dB(A), déterminée conformément à l’annexe IV, section 4;

IX

la capacité nominale en kg pour le programme eco à pleine charge;

X

la durée du programme eco à pleine charge exprimée en heures et minutes [h:min] et arrondie à la minute la plus proche;

XI

le numéro du présent règlement, à savoir «2023/2534».

1.2.

Lorsqu’un modèle a reçu le label écologique de l’UE en application du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.

2.   DESSIN DE L’ÉTIQUETTE POUR LES SÈCHE-LINGE À TAMBOUR À CONDENSATION

Figure 2

Image 2

Sur ce dessin:

a)

l’étiquette mesure au minimum 96 mm en largeur et 192 mm en hauteur. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, son contenu doit demeurer proportionné aux spécifications de la figure 2;

b)

le fond est en blanc 100 %;

c)

la police utilisée est Verdana;

d)

les dimensions et spécifications des éléments de l’étiquette sont indiquées dans les dessins des étiquettes de la présente annexe;

e)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir;

f)

l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient à la figure 2):

Image 3

les couleurs du logo «UE» sont les suivantes:

pour le fond: 100,80,0,0,

pour les étoiles: 0,0,100,0;

Image 4

la couleur du logo «énergie» est: 100,80,0,0;

Image 5

le code QR est en noir 100 %;

Image 6

la marque de fabrique ou de commerce est en noir 100 % et en gras, 9 pt;

Image 7

la référence du modèle est en noir 100 % et en caractères normaux, 9 pt;

Image 8

l’échelle de A à G est présentée comme suit:

a)

les lettres dans les flèches sont en blanc 100 % et en gras, 16 pt, et sont centrées sur un axe à 4,5 mm du bord gauche des flèches;

b)

les couleurs de fond des flèches sont les suivantes:

i)

Classe A: 100,0,100,0;

ii)

Classe B: 70,0,100,0;

iii)

Classe C: 30,0,100,0;

iv)

Classe D: 0,0,100,0;

v)

Classe E: 0,30,100,0;

vi)

Classe F: 0,70,100,0;

vii)

Classe G: 0,100,100,0;

Image 9

les lignes de séparation internes ont une largeur de 80 mm et une épaisseur de 0,5 pt. La couleur des lignes de séparation est noir 100 %;

Image 10

la flèche de la classe d’efficacité énergétique est en noir 100 %. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est en blanc 100 % et en gras, 26 pt, et est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche. La flèche de la classe d’efficacité énergétique et la flèche correspondante de l’échelle de A à G sont positionnées de telle manière que leurs extrémités sont alignées;

Image 11

la valeur de la consommation d’énergie pondérée pour 100 cycles de séchage est en gras, 28 pt; «kWh/» est en caractères normaux, 18 pt, le nombre «100» dans l’icône représentant 100 cycles de séchage est en caractères normaux, 14 pt. Le texte est centré dans la colonne et en noir 100 %;

Image 12

les pictogrammes sont présentés comme indiqué sur les dessins de l’étiquette et comme suit:

a)

les lignes des pictogrammes ont une épaisseur de 1,2 pt et sont, ainsi que les textes (nombres et unités), en noir 100 %;

b)

les échelles A à D du pictogramme du taux de condensation et du pictogramme de l’émission de bruit acoustique dans l’air sont alignées sur un axe vertical sur le côté gauche de l’icône, la lettre de la classe applicable étant en gras, 12 pt, et les autres lettres des autres classes en caractères normaux, 8 pt;

c)

le numéro du pictogramme du taux de condensation est en gras, 9 pt, et l’unité en caractères normaux, 9 pt, le numéro et l’unité étant accolés et centrés à l’intérieur du pictogramme;

d)

le numéro du pictogramme de l’émission de bruit acoustique dans l’air est en gras, 12 pt, et l’unité en caractères normaux, 9 pt, le numéro et l’unité étant accolés et centrés à l’intérieur du pictogramme;

e)

le numéro du pictogramme de la capacité nominale est en gras, 16 pt, et l’unité en caractères normaux, 12 pt, le numéro et l’unité étant accolés et centrés sous le pictogramme;

f)

le numéro du pictogramme de la durée du programme eco est en gras, 16 pt, et centré sous le pictogramme;

Image 13

le numéro du règlement est en noir 100 % et en caractères normaux, 6 pt.

B.   Étiquette pour les sèche-linge à tambour sans condensation

1.   ÉTIQUETTE POUR LES SÈCHE-LINGE À TAMBOUR SANS CONDENSATION

Figure 3

Image 14

1.1.

L’étiquette contient les informations suivantes:

I

le code QR;

II

la marque de fabrique ou de commerce;

III

la référence du modèle;

IV

l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

V

la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II; la pointe de la flèche indiquant la classe d’efficacité énergétique du sèche-linge à tambour est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

VI

la consommation d’énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe IV; dans le cas des sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz, la consommation d’énergie moyenne pondérée (gaz et électricité) pour 100 cycles de séchage en kWh, arrondie à l’entier le plus proche et calculée conformément à l’annexe IV;

VII

la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air du cycle de séchage du programme eco, avec le logo correspondant et la valeur en dB(A), déterminée conformément à l’annexe IV, section 4;

VIII

la capacité nominale en kg pour le programme eco à pleine charge;

IX

la durée du programme eco à pleine charge exprimée en heures et minutes [h:min] et arrondie à la minute la plus proche;

X

le numéro du présent règlement, à savoir «2023/2534».

1.2.

Lorsqu’un modèle a reçu le label écologique de l’UE en application du règlement (CE) no 66/2010, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

2.   DESSIN DE L’ÉTIQUETTE POUR LES SÈCHE-LINGE À TAMBOUR SANS CONDENSATION

Figure 4

Image 15

Sur ce dessin:

a)

l’étiquette mesure au minimum 96 mm en largeur et 192 mm en hauteur. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, son contenu doit demeurer proportionné aux spécifications de la figure 4;

b)

le fond est en blanc 100 %;

c)

la police utilisée est Verdana;

d)

les dimensions et spécifications des éléments de l’étiquette sont indiquées dans les dessins des étiquettes de la présente annexe;

e)

les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir;

f)

l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient à la figure 4):

Image 16

les couleurs du logo «UE» sont les suivantes:

pour le fond: 100,80,0,0,

pour les étoiles: 0,0,100,0;

Image 17

la couleur du logo «énergie» est: 100,80,0,0;

Image 18

le code QR est en noir 100 %;

Image 19

la marque de fabrique ou de commerce est en noir 100 % et en gras, 9 pt;

Image 20

la référence du modèle est en noir 100 % et en caractères normaux, 9 pt;

Image 21

l’échelle de A à G est présentée comme suit:

a)

les lettres dans les flèches sont en blanc 100 % et en gras, 16 pt, et sont centrées sur un axe à 4,5 mm du bord gauche des flèches;

b)

les couleurs de fond des flèches sont les suivantes:

i)

Classe A: 100,0,100,0;

ii)

Classe B: 70,0,100,0;

iii)

Classe C: 30,0,100,0;

iv)

Classe D: 0,0,100,0;

v)

Classe E: 0,30,100,0;

vi)

Classe F: 0,70,100,0;

vii)

Classe G: 0,100,100,0;

Image 22

les lignes de séparation internes ont une largeur de 80 mm et une épaisseur de 0,5 pt. La couleur des lignes de séparation est noir 100 %;

Image 23

la flèche de la classe d’efficacité énergétique est en noir 100 %. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est en blanc 100 % et en gras, 26 pt, et est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche. La flèche de la classe d’efficacité énergétique et la flèche correspondante de l’échelle de A à G sont positionnées de telle manière que leurs extrémités sont alignées;

Image 24

la valeur de la consommation d’énergie pondérée pour 100 cycles de séchage est en gras, 28 pt; «kWh/» est en caractères normaux, 18 pt, le nombre «100» dans l’icône représentant 100 cycles de séchage est en caractères normaux, 14 pt. Le texte est centré dans la colonne et en noir 100 %;

Image 25

les pictogrammes sont présentés comme indiqué sur les dessins de l’étiquette et comme suit:

a)

les lignes des pictogrammes ont une épaisseur de 1,2 pt et sont, ainsi que les textes (nombres et unités), en noir 100 %;

b)

l’échelle A à D du pictogramme de l’émission de bruit acoustique dans l’air est alignée sur un axe vertical sur le côté gauche de l’icône, la lettre de la classe applicable étant en gras, 12 pt, et les autres lettres des autres classes en caractères normaux, 8 pt;

c)

le numéro du pictogramme de l’émission de bruit acoustique dans l’air est en gras, 12 pt, et l’unité en caractères normaux, 9 pt, le numéro et l’unité étant accolés et centrés à l’intérieur du pictogramme;

d)

le numéro du pictogramme de la capacité nominale est en gras, 16 pt, et l’unité en caractères normaux, 12 pt, le numéro et l’unité étant accolés et centrés sous le pictogramme;

e)

le numéro du pictogramme de la durée du programme eco est en gras, 16 pt, et centré sous le pictogramme;

Image 26

le numéro du règlement est en noir 100 % et en caractères normaux, 6 pt.


(1)  Règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).


ANNEXE IV

Méthodes de mesure et de calcul

Aux fins du contrôle de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence sont publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou toute autre méthode fiable, précise et reproductible tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes et étant conforme aux dispositions de la présente annexe.

Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 5, sa valeur déclarée est utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.

Le programme eco, repérable sur le dispositif de sélection de programme, sur le dispositif d’affichage et sur l’application réseau correspondante, selon les fonctionnalités offertes par le sèche-linge domestique à tambour, et sans autre modification du réglage du taux d’humidité final, est utilisé pour la mesure et le calcul de l’IEE, du taux de condensation, de la durée du programme, du taux d’humidité final et des émissions de bruit acoustique dans l’air. La consommation d’énergie, le taux de condensation, la durée du programme et le taux d’humidité final sont également mesurés simultanément.

Le calcul de la consommation d’énergie pondérée, de la durée pondérée du programme, du taux d’humidité final et du taux de condensation est effectué sur la base de trois cycles de séchage à pleine charge et de quatre cycles de séchage à demi-charge.

La capacité nominale déclarée pour le programme eco ne doit pas être inférieure à la capacité nominale déclarée la plus élevée parmi tous les programmes pour le coton du sèche-linge domestique à tambour.

1.   INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour calculer l’IEE d’un modèle de sèche-linge domestique à tambour, la consommation d’énergie pondérée par cycle de séchage pour le programme eco à pleine charge et à demi-charge est comparée à la consommation d’énergie standard par cycle de séchage.

a)

L’IEE est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

Formula

où:

EtC

=

consommation d’énergie pondérée par cycle de séchage,

SEC

=

consommation d’énergie standard par cycle de séchage.

b)

La SEC est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

i)

pour les sèche-linge domestiques à tambour autres que les sèche-linge à tambour à évacuation d’air:

Formula

ii)

pour les sèche-linge à tambour à évacuation d’air:

Formula

où:

c

capacité nominale du sèche-linge domestique à tambour pour le programme eco,

Tt

durée pondérée du programme eco.

c)

La EtC est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

Formula

où:

Edry

=

consommation d’énergie pour le programme eco à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Edry½

=

consommation d’énergie pour le programme eco à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales.

d)

Pour les sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz, Edry et Edry1/2 sont calculés à l’aide de la formule suivante:

Formula

Formula

où:

Egdry

=

consommation de gaz pour le programme eco à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry½

=

consommation de gaz pour le programme eco à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry,a

=

consommation auxiliaire d’électricité pour le programme eco à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry½,a

=

consommation auxiliaire d’électricité pour le programme eco à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

CC (coefficient de conversion)

=

1,9.

e)

La Tt pour le programme eco est exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche. Elle est calculée selon la formule suivante:

Formula

où:

Tdry

=

durée du programme pour le programme eco à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

Tdry½

=

durée du programme pour le programme eco à demi-charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche.

f)

La consommation d’énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage du sèche-linge domestique à tambour électrique alimenté sur secteur est calculée comme suit et arrondie à l’entier le plus proche:

Etc × 100

La consommation d’énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage du sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz est calculée comme suit et arrondie à l’entier le plus proche:

Formula

où:

Egdry

=

consommation de gaz pour le programme eco à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry½

=

consommation de gaz pour le programme eco à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry,a

=

consommation auxiliaire d’électricité pour le programme eco à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

Egdry½,a

=

consommation auxiliaire d’électricité pour le programme eco à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales.

g)

Le taux d’humidité final moyen μt pour le programme eco est exprimé en pourcentage et arrondi à une décimale. Il est calculé selon la formule suivante:

Formula

où:

μdry

=

taux d’humidité final pour le programme eco à pleine charge, exprimé en pourcentage et arrondi à une décimale,

μdry½

=

taux d’humidité final pour le programme eco à demi-charge, exprimé en pourcentage et arrondi à une décimale.

2.   TAUX DE CONDENSATION

Le taux de condensation d’un programme (Ct) est le rapport entre la masse d’eau condensée et récupérée dans le bac d’un sèche-linge à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge au cours du programme, cette dernière étant calculée comme la différence entre la masse de la charge d’essai humide avant le séchage et la masse de la charge d’essai après le séchage.

Le Ct est exprimé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, à l’aide de la formule suivante:

Formula

où:

Cdry

=

taux de condensation moyen du programme eco à pleine charge,

Cdry½

=

taux de condensation moyen du programme eco à demi-charge.

3.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

La consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po ), en mode veille (Psm ) et, le cas échéant, avec un démarrage différé (Pds ). Les valeurs mesurées sont exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les fonctions suivantes sont vérifiées et consignées:

a)

affichage ou absence d’affichage d’informations;

b)

activation ou non activation d’une connexion à un réseau.

Si le mode veille comprend l’affichage d’une information ou d’un statut, cette fonction doit également être assurée lorsque la veille avec maintien de la connexion au réseau est prévue.

Si le sèche-linge domestique à tambour dispose d’une fonction anti-froissage, cette fonction est interrompue par l’ouverture du sèche-linge, ou par toute autre intervention appropriée, 15 minutes avant la mesure de la consommation d’énergie.

4.   ÉMISSIONS DE BRUIT ACOUSTIQUE DANS L’AIR

Les émissions de bruit acoustique dans l’air produites par le cycle de séchage d’un sèche-linge domestique à tambour sont calculées pour le programme eco à pleine charge, en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes.

Les émissions de bruit acoustique dans l’air sont mesurées en dB(A) par rapport à 1 pW et arrondies à l’entier le plus proche.


ANNEXE V

Fiche d’information sur le produit

En application de l’article 3, paragraphe 1, point b), le fournisseur consigne dans la base de données sur les produits les informations prévues au tableau 4.

Le manuel d’utilisation ou toute autre documentation fournie avec le produit indique clairement le lien vers le modèle dans la base de données sur les produits sous forme d’adresse URL lisible par l’homme, de code QR ou en indiquant le numéro d’enregistrement du produit.

Tableau 4

Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (1)  (3):

Adresse du fournisseur  (1)  (3):

Référence du modèle  (1):

Type de sèche-linge à tambour:

[électrique à évacuation d’air, électrique à condensation, à gaz]

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Capacité nominale (2) (kg)

x,x

Dimensions (1)  (3) en cm

Hauteur

x

Largeur

x

Profondeur

x

Indice d’efficacité énergétique (IEE) (2)

x,x

Classe d’efficacité énergétique (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Taux de condensation (%) (2)

(le cas échéant)

xx

Classe de taux de condensation (le cas échéant) (2)

[A/B/C/D] (4)

Consommation d’énergie pondérée en kWh par cycle de séchage (8). La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xx

 

 

Durée du programme (2) (heures:minutes)

Capacité nominale

x:xx

Type

[intégrable/à pose libre]

Moitié

x:xx

Émissions de bruit acoustique dans l’air (2) [dB(A) re 1 pW]

x

Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (2)

[A/B/C/D] (4)

Mode arrêt (le cas échéant) (W)

x,xx

Mode veille (le cas échéant) (W)

x,xx

Démarrage différé (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)

x,xx

Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d’une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle acceptée du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (1)  (1) ,  (3).

 

Lien internet renvoyant à des informations sur la disponibilité des pièces de rechange pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finals (1)  (3)  (5)

https://xxx

Lien internet renvoyant aux instructions de réparation pour les utilisateurs finals (1)  (3)  (6)

https://xxx

Lien internet renvoyant à des prix indicatifs hors taxes (1)  (3)  (7)

https://xxx

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (1)  (3)

 

Informations complémentaires  (1)  (3):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 6, du règlement (UE) 2023/2534 (3)  (2):


(1)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

(2)  Règlement (UE) 2023/2534 de la Commission portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour, modifiant le règlement (UE) 2023/826 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 932/2012 de la Commission (JO L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj).

(1)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(2)  Pour le programme eco.

(3)  Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(4)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(5)  Les fournisseurs ont l’obligation d’inclure le lien vers le site web où les informations pertinentes seront disponibles. L’accès effectif au site web doit néanmoins être accordé conformément au calendrier et aux dispositions prévus à l’annexe II, point 5, 1), b), du règlement (UE) 2023/2534.

(6)  Les fournisseurs ont l’obligation d’inclure le lien vers le site web où les informations pertinentes seront disponibles. L’accès effectif au site web doit néanmoins être accordé conformément au calendrier et aux dispositions prévus à l’annexe II, point 5, 1), b), du règlement (UE) 2023/2534.

(7)  Les fournisseurs ont l’obligation d’inclure le lien vers le site web où les informations pertinentes seront disponibles. L’accès effectif au site web doit néanmoins être accordé conformément au calendrier et aux dispositions prévus à l’annexe II, point 5, 1), f), du règlement (UE) 2023/2534.

(8)  Pour les sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz, calculée comme la consommation d’énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage conformément à l’annexe IV, point 1, f), divisée par 100.


ANNEXE VI

Documentation technique

1.   

Dans le cas des sèche-linge domestiques à tambour électriques, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les informations suivantes:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

e)

les conditions d’essai, lorsqu’elles ne sont pas suffisamment décrites dans les références fournies conformément au point b) de la présente section;

f)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références;

g)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 5 qui sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de contrôle prévue à l’annexe IX.

Les informations fournies conformément aux points a) à g) relèvent des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 5

Informations à inclure dans la documentation technique des sèche-linge domestiques à tambour électriques

PARAMÈTRE

UNITÉ

VALEUR

Capacité nominale pour le programme eco, par intervalles de 0,5 kg (c)

kg

X,X

Consommation d’énergie pour le programme eco à pleine charge (Edry )

kWh/cycle de séchage

X,XX

Consommation d’énergie pour le programme eco à demi-charge (Edry,½ )

kWh/cycle de séchage

X,XX

Consommation d’énergie pondérée pour le programme eco (EtC )

kWh/cycle de séchage

X,XX

Consommation d’énergie standard pour le programme eco (SEC )

kWh/cycle de séchage

X,XX

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

X,X

Durée du programme pour le programme eco à pleine charge (Tdry )

h:min

X:XX

Durée du programme pour le programme eco à demi-charge (Tdry½ )

h:min

X:XX

Durée pondérée du programme pour le programme eco (Tt )

h:min

X:XX

Taux de condensation moyen du programme eco à pleine charge (Cdry ) (le cas échéant)

%

XX

Taux de condensation moyen du programme eco à demi-charge (Cdry½ ) (le cas échéant)

%

XX

Taux de condensation pondéré du programme eco (Ct ) (le cas échéant)

%

XX

Émissions de bruit acoustique dans l’air pendant le programme eco

dB(A) par rapport à 1 pW

X

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po ) (le cas échéant)

W

X,XX

Consommation d’électricité en mode veille (Psm ) (le cas échéant)

W

X,XX

Le mode veille comprend-il l’affichage d’informations?

Oui/Non

Consommation d’électricité en mode veille en situation de maintien de la connexion au réseau (Pnsm ) (le cas échéant)

W

X,XX

Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds ) (le cas échéant)

W

X,XX

2.   

Pour les sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les informations énumérées au paragraphe 1, points a) à f), de la présente annexe, ainsi que les informations figurant dans le tableau 6 pour le programme eco. Les valeurs du tableau 6 sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de contrôle prévue à l’annexe IX.

Les informations fournies conformément au premier alinéa du présent point relèvent des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 6

Informations à inclure dans la documentation technique des sèche-linge à tambour fonctionnant au gaz

PARAMÈTRE

UNITÉ

VALEUR

Capacité nominale pour le programme eco, par intervalles de 0,5 kg (c)

kg

X,X

Consommation de gaz pour le programme eco à pleine charge (Egdry )

kWh/cycle de séchage

X,XX

Consommation de gaz pour le programme eco à demi-charge (Egdry,½ )

kWh/cycle de séchage

X,XX

Consommation auxiliaire d’électricité pour le programme eco à pleine charge

kWh/cycle de séchage

X,XX

Consommation auxiliaire d’électricité pour le programme eco à demi-charge

kWh/cycle de séchage

X,XX

Consommation d’énergie pondérée pour le programme eco (EtC )

kWh/cycle de séchage

X,XX

Consommation d’énergie standard pour le programme eco (SEC )

kWh/cycle de séchage

X,XX

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

X,X

Durée du programme pour le programme eco à pleine charge (Tdry )

h:min

XXX

Durée du programme pour le programme eco à demi-charge (Tdry½ )

h:min

XXX

Durée pondérée du programme pour le programme eco (Tt )

h:min

XXX

Émissions de bruit acoustique dans l’air pendant le programme eco

dB(A) re 1 pW

X

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po ) (le cas échéant)

W

X,XX

Consommation d’électricité en mode veille (Psm ) (le cas échéant)

W

X,XX

Le mode veille comprend-il l’affichage d’informations?

Oui/Non

Consommation d’électricité en mode veille en situation de veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnsm ) (le cas échéant)

W

X,XX

Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds ) (le cas échéant)

W

X,XX

3.   

Les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de sèche-linge domestique à tambour peuvent être obtenues au moyen de l’une des méthodes suivantes:

a)

à partir d’un modèle dont les caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir sont les mêmes, mais qui est produit par un autre fournisseur;

b)

par un calcul fondé sur les caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fournisseur ou d’un autre fournisseur.

Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa sont obtenues par l’une des méthodes visées aux points a) et b), la documentation technique fournit le détail des calculs, l’évaluation effectuée par le fournisseur afin de vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles des différents fournisseurs.


ANNEXE VII

Informations à fournir dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique et la vente à distance, exceptée la vente à distance par l’internet

1.   

Dans les publicités visuelles, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 4, point c), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

2.   

Dans le matériel promotionnel technique, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point f), et à l’article 4, point d), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

3.   

Dans le cas de la vente à distance sur papier, la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.

4.   

Dans les cas visés aux points 1, 2 et 3, la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont indiquées, comme illustré sur la figure 5, selon les spécifications suivantes:

i)

une flèche est utilisée, contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique en blanc 100 % et Calibri Bold, dans une taille de police au moins équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué;

ii)

la couleur de la flèche correspond à la couleur de la classe d’efficacité énergétique;

iii)

l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles est indiquée en noir 100 %;

iv)

la taille est telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur de 0,5 pt en noir 100 % placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

Par dérogation, si les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique ou les supports papier utilisés pour la vente à distance sont imprimés en monochrome, la flèche peut être en monochrome dans ces publicités visuelles, matériel promotionnel technique ou supports papier utilisés pour la vente à distance.

Figure 5

Flèche gauche colorée/monochrome, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique

Image 27

5.   

La vente à distance par téléachat doit informer spécifiquement le client de la classe énergétique du produit et de l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, et le client doit avoir la possibilité d’accéder à l’étiquette complète et à la fiche d’information sur le produit par un site web en libre accès ou en demandant un exemplaire imprimé.

6.   

Dans toutes les situations mentionnées aux points 1, 2, 3 et 5, il est possible pour le client d’obtenir, sur demande, une copie imprimée de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit.


ANNEXE VIII

Informations à fournir en cas de vente à distance par l’internet

1.   

L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), est présentée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit, si le prix est affiché, et dans tous les autres cas à proximité du nom ou de l’image du produit. Sa taille est telle qu’elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III. L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette est conforme aux spécifications énoncées au point 2 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l’image ou à la première expansion de l’image sur l’écran tactile.

2.   

L’image utilisée pour accéder à l’étiquette en cas d’affichage imbriqué, comme indiqué à la figure 6, doit:

i)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette;

ii)

indiquer sur la flèche la classe d’efficacité énergétique du produit, en blanc 100 %, Calibri Bold et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix;

iii)

indiquer l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en noir 100 %;

iv)

avoir le format suivant, sa taille devant être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur visible en noir 100 % placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

Figure 6

Flèche gauche colorée, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique

Image 28

3.   

En cas d’affichage imbriqué, la séquence d’affichage de l’étiquette doit être la suivante:

a)

l’image visée au point 2 de la présente annexe doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit;

b)

l’image doit être reliée à l’étiquette prévue à l’annexe III;

c)

l’étiquette doit s’afficher par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

d)

l’étiquette doit s’afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l’agrandissement de l’étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s’appliquer;

f)

l’étiquette doit cesser de s’afficher par l’activation d’une option de fermeture ou d’un autre mécanisme de fermeture standard;

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d’échec de l’affichage de l’étiquette, doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

4.   

La fiche électronique d’information sur le produit mise à disposition par le fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 1), point h), doit être présentée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit, si le prix est affiché, et dans tous les autres cas à proximité du nom ou de l’image du produit. Sa taille doit être telle que la fiche d’information sur le produit soit clairement visible et lisible. La fiche d’information sur le produit peut être affichée à l’aide d’un affichage imbriqué ou en se référant à la base de données sur les produits, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche d’information sur le produit doit indiquer clairement et lisiblement «fiche d’information sur le produit». En cas d’affichage imbriqué, la fiche d’information sur le produit doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile.


ANNEXE IX

Procédure de contrôle aux fins de la surveillance du marché

1.   

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement au contrôle des valeurs des paramètres déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

2.   

Les valeurs et les classes figurant sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

3.   

Lorsqu’un modèle a été conçu de manière à pouvoir détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle de séchage d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

4.   

Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences prévues dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure qui suit:

a)

les autorités des États membres procèdent au contrôle d’une seule unité du modèle;

b)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

les valeurs déclarées indiquées dans la documentation technique conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369, et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs déclarées, ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes indiquées dans les rapports d’essai;

ii)

les valeurs figurant sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d’efficacité énergétique, la classe de taux de condensation ainsi que la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air indiquées ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les classes déterminées par les valeurs déclarées;

iii)

les valeurs déterminées, c’est-à-dire les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures, sont conformes:

a)

aux critères de validité énoncés dans le tableau 7;

b)

aux tolérances de contrôle correspondantes énoncées dans le tableau 7.

5.   

Si les résultats visés au paragraphe 4, points b) i) ou b) ii), ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

6.   

Si le résultat visé au paragraphe 4, point b) iii), n’est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent également être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

7.   

Le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement si la valeur déterminée du taux d’humidité final moyen pour le programme eco n’est pas conforme aux critères de validité énoncés dans le tableau 7 pour l’une des trois unités additionnelles visées au point 6. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de tester les autres unités qui n’ont pas encore été testées. Le modèle est réputé conforme si la valeur déterminée du taux d’humidité final est conforme aux critères de validité énoncés dans le tableau 7 pour chacune des trois unités additionnelles.

8.   

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour les trois unités visées au point 6, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 7.

9.   

Si le résultat visé au point 8 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

10.   

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des paragraphes 2, 3, 5, 7 ou 9, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

11.   

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.

12.   

Les autorités des États membres doivent appliquer uniquement les critères de validité et les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 7 et la procédure décrite aux points 1 à 9 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres énoncés dans le tableau 7, aucun autre critère de validité ou tolérance de contrôle, tels que ceux définis dans des normes harmonisées, ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

Tableau 7

Tolérances de contrôle et critères de validité

Paramètre

Critères de validité

Taux d’humidité final moyen pour le programme eco μt

La valeur déterminée est mesurée et calculée et inférieure à 1,5 %.

Paramètre

Tolérances de contrôle

Edry et Edry½

La valeur déterminée* ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Edry et Edry½ de plus de 6 %.

Egdry et Egdry½

La valeur déterminée* ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry et Egdry½ de plus de 6 %.

Egdry,a et Egdry½,a

La valeur déterminée* ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Egdry,a et Egdry½,a de plus de 6 %.

Ct

La valeur déterminée* ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de Ct de plus de 6 %.

Tdry et Tdry½

La valeur déterminée* ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Tdry et Tdry½ de plus de 6 %.

Po

La valeur déterminée* de la consommation d’électricité Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Psm

La valeur déterminée* de la consommation d’électricité Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Pds

La valeur déterminée* de la consommation d’électricité Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Émissions de bruit acoustique dans l’air

La valeur déterminée* ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB re 1 pW.

*

Lorsque trois unités additionnelles sont testées conformément au point 6, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités additionnelles.


ANNEXE X

Sèche-linge domestiques à tambours multiples

Les dispositions des annexes II et III, selon les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV, s’appliquent à chaque tambour. Les dispositions des annexes II et III s’appliquent à chaque tambour pris indépendamment, à l’exception des tambours intégrés dans la même enveloppe qui ne peuvent, dans le programme eco, fonctionner que simultanément. Dans ce dernier cas, ces dispositions s’appliquent au sèche-linge domestique à tambours multiples dans son ensemble, de la manière suivante:

a)

la capacité nominale du sèche-linge domestique à tambours multiples dans son ensemble est la somme des capacités nominales de chaque tambour;

b)

la consommation d’énergie du sèche-linge domestique à tambours multiples dans son ensemble est la somme de la consommation d’énergie de chaque tambour;

c)

l’indice d’efficacité énergétique (IEE) du sèche-linge domestique à tambours multiples dans son ensemble est calculé sur la base de la capacité nominale et de la consommation d’énergie visées aux points a) et b) ci-dessus. La classe d’efficacité énergétique s’applique à l’ensemble du sèche-linge domestique à tambours multiples;

d)

la durée du programme du sèche-linge domestique à tambours multiples dans son ensemble correspond à la durée du programme eco le plus long fonctionnant dans chaque tambour;

e)

le taux d’humidité final du programme eco est mesuré individuellement pour chaque tambour du sèche-linge domestique à tambours multiples;

f)

les modes à faible consommation d’électricité, les émissions de bruit acoustique dans l’air et la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air s’appliquent à l’ensemble du sèche-linge domestique à tambours multiples.

La fiche d’information sur le produit et la documentation technique incluent et présentent conjointement les informations exigées à l’annexe V et à l’annexe VI respectivement, pour l’ensemble des tambours auxquels les dispositions de la présente annexe s’appliquent.

Les dispositions des annexes VII et VIII s’appliquent à chaque tambour auquel s’appliquent les dispositions de la présente annexe.

La procédure de contrôle définie à l’annexe IX s’applique aux sèche-linge domestiques à tambours multiples dans leur ensemble, et les critères de validité et tolérances de contrôle s’appliquent à chaque paramètre déterminé en application de la présente annexe.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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