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Document 32023D0927
Council Decision (CFSP) 2023/927 of 5 May 2023 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Ukrainian Armed Forces through the provision of ammunition
Décision (PESC) 2023/927 du Conseil du 5 mai 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes par la fourniture de munitions
Décision (PESC) 2023/927 du Conseil du 5 mai 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes par la fourniture de munitions
ST/7344/2023/INIT
JO L 123 du 8.5.2023, p. 27–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 123/27 |
DÉCISION (PESC) 2023/927 DU CONSEIL
du 5 mai 2023
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes par la fourniture de munitions
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue la facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP doit être utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans les domaines militaire et de la défense. |
(2) |
Les forces armées ukrainiennes luttent contre l’agression russe, qui ne cesse de faire des victimes, militaires comme civiles, depuis plusieurs années. L’agression russe a connu une escalade tragique en février 2022 en raison d’une invasion non provoquée et de grande envergure de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie. |
(3) |
Le 25 février 2022, le gouvernement ukrainien a adressé à l’Union une demande urgente d’assistance par la fourniture d’équipements militaires. En réponse, un soutien est apporté au titre de la FEP depuis le 28 février 2022 conformément aux décisions (PESC) 2022/338 (2) et (PESC) 2022/339 (3) du Conseil. |
(4) |
Lors du 24e sommet UE-Ukraine, qui s’est tenu le 3 février 2023, l’Union et ses États membres ont réaffirmé qu’ils continueront de soutenir l’Ukraine et le peuple ukrainien aussi longtemps qu’il le faudra contre la guerre d’agression en cours menée par la Russie. Lors de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 9 et 10 février 2023, le président ukrainien a souligné qu’il était urgent de fournir davantage de soutien militaire à l’Ukraine. |
(5) |
Le 2 mars 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande de l’Ukraine invitant l’Union à aider les forces armées ukrainiennes à s’approvisionner en obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm. |
(6) |
Le 20 mars 2023, le Conseil est convenu d’une approche à trois niveaux visant, en particulier, à accélérer la livraison et l’acquisition conjointe d’obus d’artillerie pour l’Ukraine, le but étant d’atteindre le chiffre d’un million dans le cadre d’un effort conjoint au cours des douze prochains mois, et a appelé à la mise en œuvre rapide de ces trois niveaux, qui sont étroitement liés et sur lesquels il est nécessaire d’agir en parallèle et de manière coordonnée. Le Conseil a demandé aux États membres de livrer d’urgence des munitions sol-sol et des munitions d’artillerie à l’Ukraine et, si une demande est présentée en ce sens, des missiles. En ce qui concerne le troisième niveau, le Conseil a aussi invité la Commission à présenter des propositions concrètes afin de soutenir d’urgence la montée en puissance des capacités de production de l’industrie européenne de la défense, de sécuriser les chaînes d’approvisionnement, de faciliter des procédures efficaces d’acquisition, de combler les lacunes en matière de capacités de production et de promouvoir les investissements, y compris, le cas échéant, en mobilisant le budget de l’Union. |
(7) |
En outre, le Conseil a invité les États membres à acquérir conjointement auprès de l’industrie européenne de la défense (et de la Norvège), de la manière la plus rapide possible avant le 30 septembre 2023, des munitions d’un calibre de 155 mm ainsi que, si une demande est présentée dans ce sens, des missiles pour l’Ukraine, dans le respect des paramètres définis dans le cadre d’un projet existant de l’Agence européenne de défense (AED) ou au titre de projets complémentaires d’acquisition conjointe menés par un État membre. |
(8) |
Les conditions prévues dans la présente décision ne s’appliquent qu’aux acquisitions conjointes visées au paragraphe 3 de la note intitulée «Accélérer la livraison et l’acquisition conjointe de munitions pour l’Ukraine», approuvée par le Conseil le 20 mars 2023, et sont sans préjudice des conditions de décisions ou règlements futurs concernant l’industrie européenne de la défense. |
(9) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP (ci-après dénommées «règles d’exécution de la FEP»), y compris les règles relatives à l’origine des équipements militaires. Par dérogation à l’article 50 du livre 3 des règles d’exécution de la FEP et en raison des circonstances particulières, la participation aux procédures d’acquisition conjointe de munitions et de missiles à financer par la présente mesure d’assistance n’est ouverte qu’aux opérateurs économiques établis dans l’Union ou en Norvège et produisant ces munitions et missiles dans l’Union ou en Norvège, sans préjudice de toute décision future. Les règles d’origine prévues à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient s’appliquer. Les munitions et missiles dont un stade de fabrication important, comprenant l’assemblage final, a été effectué dans l’Union ou en Norvège devraient également être considérés comme éligibles. Les chaînes d’approvisionnement de ces opérateurs peuvent inclure des opérateurs dont le siège ou le site de production se situe en dehors de l’Union ou de la Norvège. Il convient à cet égard de tenir compte des intérêts des États membres en matière de sécurité et de défense. |
(10) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire. |
(11) |
Le Conseil recevra régulièrement, sur une base mensuelle, des informations actualisées sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance au titre de la présente décision afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif consistant à fournir un million d’obus d’artillerie à l’Ukraine. Des réunions régulières au niveau des directeurs nationaux de l’armement avec le groupe de travail pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense (Commission, Service européen pour l’action extérieure, AED) seront également organisées pour évaluer les besoins et les capacités industrielles ainsi que pour assurer la coordination étroite qui est nécessaire, en particulier en ce qui concerne la fourniture à partir des stocks, le réagencement des priorités des commandes existantes et les différents projets d’acquisition conjointe, afin d’assurer la mise en œuvre adéquate des trois différents niveaux. |
(12) |
Le Comité des représentants permanents suivra la mise en œuvre coordonnée et parallèle de l’approche à trois niveaux. |
(13) |
Le Conseil a également indiqué qu’il reste déterminé à apporter un soutien politique et militaire à l’Ukraine, en particulier dans le cadre de la FEP et de la mission d’assistance militaire de l’UE en soutien à l’Ukraine, sans préjudice de la spécificité de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, et à assurer que les intérêts de l’ensemble des États membres en matière de sécurité et de défense soient dûment pris en compte, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif de la mesure d’assistance est de contribuer à renforcer les capacités et la résilience des forces armées ukrainiennes pour défendre l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et protéger la population civile contre l’agression militaire en cours, par la fourniture d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et, si une demande est présentée dans ce sens, de missiles, acquis conjointement auprès de l’industrie européenne de la défense, de la manière la plus rapide possible.
3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm, et, si une demande est présentée dans ce sens, de missiles. Ces munitions et missiles font l’objet d’une acquisition conjointe auprès d’opérateurs économiques établis dans l’Union ou en Norvège et produisant ces munitions et ces missiles dans l’Union ou en Norvège. Les règles d’origine prévues à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent. Les munitions et missiles dont un stade de fabrication important, comprenant l’assemblage final, a été effectué dans l’Union ou en Norvège sont également considérés comme éligibles. Les chaînes d’approvisionnement de ces opérateurs peuvent inclure des opérateurs dont le siège ou le site de production se situe en dehors de l’Union ou de la Norvège. Il est tenu compte à cet égard des intérêts des États membres en matière de sécurité et de défense. Les acquisitions conjointes au titre de la présente mesure d’assistance sont effectuées par les entités énumérées à l’article 4, paragraphe 3, suivant les modalités définies dans le cadre d’un projet existant de l’Agence européenne de défense ou dans le cadre de projets complémentaires d’acquisition conjointe menés par un État membre.
4. La durée de la mesure d’assistance est de cinquante-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 1 000 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP (ci-après dénommées «règles d’exécution de la FEP»), y compris les règles relatives à l’origine des équipements militaires. Par dérogation à l’article 50 du livre 3 des règles d’exécution de la FEP, la participation aux procédures d’acquisition conjointe n’est ouverte qu’aux opérateurs économiques visés à l’article 1er, paragraphe 3.
3. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 1 000 000 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans les budgets rectificatifs et annuels connexes correspondant à la mesure d’assistance.
4. Les contrats d’acquisition ou les ordres d’achat relatifs à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont conclus entre le 20 mars 2023 et le 30 septembre 2023 de la manière la plus rapide possible. Les dépenses qui leur sont liées sont éligibles à partir du 20 mars 2023 et jusqu’à une date à déterminer par le Conseil.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer que celui-ci respecte le droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, ainsi que l’article 62, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations visées au paragraphe 1.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. Les spécifications des obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et des missiles à fournir au titre de la mesure d’assistance correspondent aux priorités communiquées par l’Ukraine par l’intermédiaire de l’état-major de l’UE. Le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 décide du cadre applicable au financement des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, ainsi que des modalités de remboursement, le cas échéant.
3. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, peut être confiée:
a) |
au ministère de la défense de Belgique; |
b) |
au ministère de la défense de Bulgarie; |
c) |
au ministère de la défense de Croatie; |
d) |
au ministère de la défense de Chypre; |
e) |
au ministère de la défense de la République tchèque; |
f) |
au ministère de la défense du Danemark; |
g) |
au centre estonien pour les investissements de défense (ECDI) au nom du ministère de la défense d’Estonie; |
h) |
au ministère de la défense de Finlande; |
i) |
au ministère de la défense de France; |
j) |
au ministère de la défense, au ministère fédéral des affaires étrangères et au ministère fédéral de l’intérieur et de la Communauté d’Allemagne; |
k) |
au ministère de la défense de Grèce; |
l) |
au ministère de la défense d’Italie; |
m) |
au ministère de la défense de Lettonie et au centre national pour la logistique et les acquisitions de défense de Lettonie; |
n) |
au ministère de la défense nationale de Lituanie; |
o) |
à la direction de la défense du ministère des affaires étrangères et européennes du Luxembourg; |
p) |
au ministère de la défense des Pays-Bas; |
q) |
au ministère de la défense de Pologne; |
r) |
au ministère de la défense du Portugal; |
s) |
au ministère de la défense nationale de Roumanie; |
t) |
au ministère de la défense de la République slovaque; |
u) |
au ministère de la défense de Slovénie; |
v) |
au ministère de la défense d’Espagne; |
w) |
au ministère de la défense de Suède/à l’administration du matériel des armées suédoise. |
Article 5
Soutien des États membres
Les États membres autorisent le transit d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et de missiles, y compris du personnel d’accompagnement, par leurs territoires, notamment par leur espace aérien, conformément à l’article 56, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2021/509.
Article 6
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi est destiné à mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités des forces armées ukrainiennes soutenues au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements après expédition est organisé d’une manière conforme au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
Article 7
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. Ces rapports seront complétés par des mises à jour régulières, transmises au Conseil sur une base mensuelle, concernant la mise en œuvre de la mesure d’assistance, y compris les progrès accomplis dans la réalisation de son objectif, sur la base des informations fournies par les États membres sur les livraisons d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et, si une demande est présentée en ce sens, de missiles. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 8
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 20 mars 2023.
Fait à Bruxelles, le 5 mai 2023.
Par le Conseil
La présidente
J. ROSWALL
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Décision (PESC) 2022/338 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale (JO L 60 du 28.2.2022, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2022/339 du Conseil du 28 février 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées ukrainiennes (JO L 61 du 28.2.2022, p. 1).
(4) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
(5) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).