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Document 32023D0160
Council Decision (CFSP) 2023/160 of 23 January 2023 amending Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia
Décision (PESC) 2023/160 du Conseil du 23 janvier 2023 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
Décision (PESC) 2023/160 du Conseil du 23 janvier 2023 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
ST/14255/2022/INIT
JO L 22 du 24.1.2023, p. 22–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 22/22 |
DÉCISION (PESC) 2023/160 DU CONSEIL
du 23 janvier 2023
modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1). |
(2) |
Le 17 novembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2662 (2022). Cette résolution réaffirme l’embargo sur les armes contre la Somalie et modifie l’application des dérogations et exemptions concernant la livraison d’armements et de matériels connexes aux institutions somaliennes de sécurité et de police aux niveaux national et local. Cette résolution réaffirme l’interdiction des importations de charbon de bois de Somalie, et confirme également les restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés (EEI) à la Somalie. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence. |
(4) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. Les mesures restrictives prévues à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et des entités désignées par le comité des sanctions comme:
2. La liste des personnes et des entités concernées figure à l’annexe I.» |
3) |
L’article 4 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 4 bis Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 11 à 21 de la RCSNU 2182 (2014), inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes jusques et y compris la mer d’Arabie et le golfe Persique, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les “Forces maritimes combinées”, en coopération avec le gouvernement fédéral somalien, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie:
|
4) |
L’annexe II est remplacée par l’annexe I de la présente décision. |
5) |
L’annexe III est remplacée par l’annexe II de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2023.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).
ANNEXE I
«ANNEXE II
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINT d) i)
1.
Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).
2.
Armes d’un calibre supérieur à 14,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. [Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades.]
3.
Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.
4.
Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composant spécialement conçus pour ces articles.
5.
Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe.
6.
Matériel de vision nocturne de génération 2+.
7.
Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
8.
“Navires” et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. (“Navire” s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.)
9.
Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le registre des armes classiques de l’ONU).
ANNEXE II
«ANNEXE III
LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINT d) ii)
1.
Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 14,7 mm et leurs munitions.
2.
RPG-7 et canons sans recul et leurs munitions.
3.
Viseurs d’armes avec une capacité de vision nocturne de première ou de deuxième génération.
4.
Aérogires ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires.
5.
Plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.
6.
Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
7.
Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.