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Document 32022D1909

    Décision (PESC) 2022/1909 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    ST/12823/2022/INIT

    JO L 259I du 6.10.2022, p. 122–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1909/oj

    6.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 259/122


    DÉCISION (PESC) 2022/1909 DU CONSEIL

    du 6 octobre 2022

    modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

    (2)

    L’Union continue d’apporter un soutien sans réserve à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

    (3)

    Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l’Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine.

    (4)

    Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Par ses actions militaires illégales, la Fédération de Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies (ci-après dénommée «charte des Nations unies»), et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. Le Conseil européen a appelé à l’élaboration et à l’adoption en urgence d’un nouveau train de sanctions individuelles et économiques.

    (5)

    Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2022, le Conseil européen a déclaré que les travaux sur les sanctions se poursuivraient, notamment pour renforcer leur mise en œuvre et empêcher qu’elles soient contournées.

    (6)

    Le 21 septembre 2022, nonobstant de nombreux appels lancés par la communauté internationale pour que la Russie mette immédiatement un terme à son agression militaire contre l’Ukraine, la Fédération de Russie a décidé d’intensifier encore son agression contre l’Ukraine en soutenant l’organisation de «référendums» illégaux dans les parties des régions de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia actuellement occupées par la Russie. La Fédération de Russie a décidé d’intensifier encore son agression contre l’Ukraine par l’annonce d’une mobilisation en Fédération de Russie et par de nouvelles menaces de recourir à des armes de destruction massive.

    (7)

    Le 28 septembre 2022, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a fait une déclaration au nom de l’Union condamnant avec la plus grande fermeté les simulacres de «référendums» illégaux organisés dans certaines parties des régions ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia qui sont actuellement partiellement occupées par la Russie. Le haut représentant a également déclaré que l’Union ne reconnaissait pas et ne reconnaîtrait jamais ces simulacres de «référendums» illégaux et leurs résultats falsifiés, ni aucune décision prise sur la base de ces résultats, et qu’elle exhortait tous les membres des Nations unies à faire de même. En organisant ces simulacres de «référendums» illégaux, la Russie avait pour objectif de modifier par la force les frontières de l’Ukraine telles qu’elles sont reconnues au niveau international, ce qui constitue une violation manifeste et grave de la charte des Nations unies. Le haut représentant a également indiqué que toutes les personnes impliquées dans l’organisation de ces simulacres de «référendums» illégaux ainsi que les responsables d’autres violations du droit international en Ukraine devraient répondre de leurs actes, et que des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la Russie seraient proposées à cet égard. Le haut représentant a rappelé que l’Union continue d’apporter un soutien sans faille à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières reconnues au niveau international, et qu’elle exige de la Russie qu’elle retire immédiatement, complètement et sans condition l’ensemble de ses troupes et de ses équipements militaires de la totalité du territoire de l’Ukraine. Le haut représentant a en outre déclaré que l’Union et ses États membres continueront de soutenir les efforts déployés par l’Ukraine dans ce but, aussi longtemps que nécessaire.

    (8)

    Le 30 septembre 2022, les membres du Conseil européen ont adopté une déclaration dans laquelle ils ont rejeté fermement et condamné sans équivoque l’annexion illégale, par la Russie, des régions ukrainiennes de Donetsk, de Kherson, de Louhansk et de Zaporijjia. En portant délibérément atteinte à l’ordre international fondé sur des règles et en violant de manière flagrante les droits fondamentaux de l’Ukraine à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale, principes fondamentaux consacrés par la charte des Nations unies et le droit international, la Russie met en péril la sécurité mondiale. Les membres du Conseil européen ont affirmé qu’ils ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais les "référendums" illégaux que la Russie a arrangés pour servir de prétexte à cette nouvelle violation de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ni leurs résultats falsifiés et illégaux. Ils ont déclaré qu’ils ne reconnaîtront jamais cette annexion illégale, que ces décisions sont nulles et non avenues et ne peuvent produire aucun effet juridique quel qu’il soit, et que la Crimée, Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia, c’est l’Ukraine. Ils ont appelé tous les États et toutes les organisations internationales à rejeter sans équivoque cette annexion illégale, et rappelé que l’Ukraine exerce son droit légitime de se défendre contre l’agression russe afin de reprendre le contrôle total de son territoire et elle a le droit de libérer les territoires occupés à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international. Les membres du Conseil européen ont affirmé qu’ils allaient renforcer les mesures restrictives de l’Union en réponse aux actions illégales de la Russie et intensifier encore la pression exercée sur la Russie pour qu’elle mette un terme à sa guerre d’agression.

    (9)

    Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d’instaurer de nouvelles mesures restrictives.

    (10)

    En particulier, il convient d’étendre l’interdiction de participer à toute transaction avec certaines personnes morales, entités ou organismes détenus ou contrôlés par l’État russe en incluant l’interdiction faite aux ressortissants de l’Union d’occuper des postes au sein des organes directeurs de ces personnes morales, entités ou organismes. Il convient aussi d’ajouter à la liste des entités détenues ou contrôlées par l’État russe faisant l’objet de cette interdiction des transactions l’entité «Russian Maritime Register of Shipping», qui est détenue à 100 % par l’État et exerce des activités ayant trait à la classification et à l’inspection, y compris dans le domaine de la sûreté, des navires et engins russes et non russes. Cet ajout interdit à «Russian Maritime Register of Shipping» de bénéficier d’un quelconque avantage économique. À cet égard, il convient également d’exiger le retrait des autorisations accordées par les États membres à «Russian Maritime Register of Shipping» en vertu de la directive 2005/65/CE (2), 2009/15/CE (3) ou (UE) 2016/1629 (4) du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) no 725/2004 (5) du Parlement européen et du Conseil.

    Pour permettre aux États membres d’effectuer ces retraits dans le respect du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) et de la directive (UE) 2016/1629, il convient aussi de retirer l’agrément octroyé par l’Union à «Russian Maritime Register of Shipping». En outre, il convient d’étendre l’interdiction d’accès aux ports et aux écluses sur le territoire de l’Union aux navires certifiés par «Russian Maritime Register of Shipping».

    (11)

    En outre, il convient de supprimer le seuil fixé dans le cadre de l’interdiction actuelle de fournir des services de portefeuille, de compte ou de conservation de crypto-actifs à des personnes et résidents russes, interdisant ainsi la fourniture de ces services quelle que soit la valeur totale de ces crypto-actifs.

    (12)

    Il convient aussi d’étendre l’interdiction actuelle de fournir certains services à la Fédération de Russie en interdisant la fourniture de services d’architecture et d’ingénierie ainsi que de services de conseil informatique et de conseil juridique. Conformément à la classification centrale des produits telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, série M, n° 77, CPC prov., 1991, les «services d’architecture et d’ingénierie» couvrent à la fois les services d’architecture et d’ingénierie et les services intégrés d’ingénierie, les services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère et les services de conseil scientifique et technique liés à l’ingénierie. Les «services d’ingénierie» ne couvrent pas l’assistance technique en lien avec des biens exportés en Russie, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de ces biens ne sont pas interdits au moment où une telle assistance technique est fournie. Les «services de conseil en informatique» couvrent les services de conseil liés à l’installation de matériel informatique, y compris les services d’assistance aux clients pour l’installation de matériel informatique (c’est-à-dire d’équipements physiques) et de réseaux informatiques et les services de mise en œuvre de logiciels, y compris tous les services faisant appel à des services de conseil en matière de développement et de mise en œuvre de logiciels.

    (13)

    Les «services de conseil juridique» couvrent la fourniture de conseils juridiques aux clients en matière gracieuse, y compris les transactions commerciales, impliquant une application ou une interprétation du droit; la participation à des opérations commerciales, à des négociations et à d’autres transactions avec des tiers, avec des clients ou pour le compte de ceux-ci; et la préparation, l’exécution et la vérification des documents juridiques. Les «services de conseil juridique» ne comprennent pas la représentation, les conseils, la préparation de documents ou la vérification des documents dans le cadre des services de représentation juridique, à savoir dans des affaires ou des procédures devant des organes administratifs, des cours ou d’autres tribunaux officiels dûment constitués, ou dans des procédures d’arbitrage et de médiation.

    (14)

    En outre, il convient de préciser que l’interdiction d’importation, d’achat ou de transport d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, en provenance de la Fédération de Russie, s’applique aux importations directes comme indirectes.

    (15)

    Il convient également d’étendre la liste des articles faisant l’objet de restrictions susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Fédération de Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité en incluant dans cette liste certaines substances chimiques, des agents neurotoxiques et des biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui pourraient être utilisés à ces fins. Les biens faisant l’objet de ces mesures d’interdiction sont également couverts par le règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil (7). Dans ce contexte, la décision 2014/512/PESC doit être traitée comme une lex specialis et, par conséquent, en cas de conflit, prévaut sur le règlement (UE) 2019/125.

    (16)

    Il convient également d’interdire la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Les biens faisant l’objet de cette interdiction sont également couverts par le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). Dans ce contexte, la décision 2014/512/PESC doit être traitée comme une lex specialis et, par conséquent, en cas de conflit, prévaut sur le règlement (UE) no 258/2012.

    (17)

    Il convient par ailleurs d’étendre l’interdiction d’importation de produits sidérurgiques originaires de la Fédération de Russie ou exportés de la Fédération de Russie, ainsi que d’imposer des restrictions à l’importation d’autres produits qui génèrent d’importantes recettes pour la Fédération de Russie. Cette interdiction s’applique aux biens originaires de la Fédération de Russie ou exportés de la Fédération de Russie et inclut des produits tels que la pâte à bois et le papier, certains éléments utilisés dans l’industrie de la bijouterie, tels que les pierres et les métaux précieux, certaines machines, certains produits chimiques, les cigarettes, les plastiques et les produits chimiques finis tels que les cosmétiques. Il convient aussi d’étendre l’interdiction d’exportation en ajoutant de nouveaux articles à la liste des biens susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles russes, ainsi que d’imposer des restrictions à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de biens supplémentaires utilisés dans le secteur de l’aviation.

    (18)

    L’Union est déterminée à éviter des menaces sur la sûreté et la sécurité nucléaires. Par conséquent, aucune des mesures du présent règlement ne vise à compromettre la sûreté des capacités nucléaires civiles ou la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement, ou à compromettre la planification, la construction et l’ingénierie, la mise en service, l’entretien et l’approvisionnement en combustible des projets nucléaires nouvellement mis en place.

    (19)

    En sus des interdictions existantes liées à la fourniture de services de transport maritime, de pétrole brut et de certains produits pétroliers vers des pays tiers, il convient d’interdire en outre le transport maritime de ces marchandises vers des pays tiers. Cette interdiction devrait être subordonnée à l’introduction par le Conseil d’un plafond de prix préétabli fixé par la coalition pour le plafonnement des prix.

    (20)

    Il convient aussi d’introduire une dérogation à l’interdiction de fournir des services de transport maritime et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transport maritime vers des pays tiers, de pétrole brut ou de produits pétroliers originaires de Russie ou qui ont été exportés depuis la Russie, achetés à un prix égal ou inférieur au plafond de prix. Cette dérogation devrait atténuer les conséquences négatives sur l’approvisionnement énergétique de pays tiers et limiter les hausses de prix induites par des conditions de marché extraordinaires, tout en réduisant les recettes pétrolières de la Russie. Cette dérogation devrait être limitée dans le temps afin de garantir qu’elle reste appropriée, et peut être renouvelée, si les besoins en sécurité énergétique du pays tiers le justifient. L’application, à cette dérogation, du mécanisme de plafonnement des prix reposerait sur un processus d’attestation qui permettrait aux opérateurs de la chaîne d’approvisionnement en pétrole russe transporté par voie maritime de démontrer que ce pétrole a été acheté à un prix égal ou inférieur à ce plafond de prix. La Commission, en étroite consultation avec le Conseil, publierait des orientations pour préciser les aspects pratiques de l’application du plafond de prix, afin de faciliter une application uniforme et de permettre des conditions de concurrence équitables dans l’Union et dans le monde.

    (21)

    Pour décider s’il y a lieu d’introduire le plafond de prix, le Conseil tiendra compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. La Commission devrait pleinement soutenir le Conseil lorsqu’il évaluera si le plafond de prix doit être introduit, y compris en organisant des réunions de coordination avec les États membres et des représentants des industries touchées. À la suite de l’entrée en vigueur de la première décision du Conseil rendant le plafond de prix applicable, la Commission continuera à organiser de telles réunions pour évaluer, entre autres, les éventuelles pratiques de contournement du plafond de prix, telles que le retrait de pavillon de navires, ainsi que leur incidence sur l’efficacité du mécanisme de plafonnement des prix, et proposera des solutions appropriées.

    (22)

    Afin d’assurer l’application uniforme du plafond de prix, le Conseil devrait mettre à jour au plus vite le prix fixé en coordination avec les pays partenaires de la coalition pour le plafonnement des prix. Le plafond de prix ne porterait en rien atteinte aux dérogations permettant à certains États membres de continuer à importer du pétrole brut et des produits pétroliers en provenance de Russie en raison de leur situation particulière ou d’importer du pétrole brut de Russie transporté par voie maritime si l’approvisionnement en pétrole brut par oléoduc en provenance de Russie est interrompu pour des raisons indépendantes de leur volonté. Les projets spécifiques qui sont essentiels pour la sécurité énergétique de certains pays tiers peuvent bénéficier d’une dérogation à ce plafond de prix.

    (23)

    Si un navire battant pavillon d’un pays tiers a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers russes achetés à un prix supérieur au plafond de prix, il devrait être interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris une assistance, en lien avec tout transport futur par ce navire de pétrole brut ou de produits pétroliers.

    (24)

    Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

    (25)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 1 bis bis est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   Il est interdit, à partir du 22 octobre 2022, d’occuper des postes au sein des organes directeurs de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme visé au paragraphe 1.»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 15 mai 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 avec une personne morale, une entité ou un organisme figurant à la partie A de l’annexe X, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»;

    c)

    le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

    «2 bis.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie A de l’annexe X, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022.»;

    d)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «2 ter.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 8 janvier 2023 des contrats conclus avant le 7 octobre 2022 avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à la partie B de l’annexe X, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    2 quater.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie B de l’annexe X, en application de contrats exécutés avant le 8 janvier 2023.».

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 1 bis ter

    1.   Les États membres qui ont habilité l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler les certificats y relatifs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (*), retirent ces autorisations conformément à l’article 8 de ladite directive avant le 5 janvier 2023.

    Au cours de la période allant jusqu’au retrait de ces autorisations, les États membres n’autorisent “Russian Maritime Register of Shipping” à exécuter aucune des tâches qui, conformément aux règles de l’Union en matière de sécurité maritime, sont réservées aux organismes agréés par l’Union, notamment à effectuer les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires ainsi qu’à délivrer, à approuver ou à renouveler les certificats y relatifs, ni ne lui octroient de délégation à cette fin.

    2.   Tout certificat réglementaire délivré au nom d’un État membre par l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” avant le 7 octobre 2022 est retiré et abrogé par l’État membre concerné, agissant en qualité d’État du pavillon, avant le 8 avril 2023.

    3.   Par dérogation à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (**), et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (***), l’agrément octroyé par l’Union à “Russian Maritime Register of Shipping” au titre du règlement (CE) no 391/2009 et de la directive (UE) 2016/1629 est retiré.

    4.   Les États membres qui ont délégué toute tâche liée à l’inspection à l’entité “Russian Maritime Register of Shipping”, au sens de l’article 20, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629, en particulier pour effectuer des visites techniques visant à vérifier si le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques visées dans la directive (UE) 2016/1629, en particulier dans ses annexes II et V, retirent ces autorisations avant le 6 novembre 2022.

    5.   Les États membres qui ont délégué toute tâche liée à la sûreté à l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” conformément à l’annexe II, point 4.3, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil (****) ou à l’article 11 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil (*****), notamment en ce qui concerne la délivrance ou le renouvellement des certificats internationaux de sûreté des navires et toute vérification connexe conformément à l’annexe II, points 19.1.2 et 19.2.2, du règlement (CE) no 725/2004, retirent ces autorisations avant le 5 janvier 2023.

    6.   Tout certificat international de sûreté du navire délivré au nom d’un État membre par l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” avant le 7 octobre 2022 est retiré et abrogé par l’État membre concerné, agissant en qualité de gouvernement contractant, avant le 8 avril 2023.

    (*)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47)."

    (**)  Règlement (UE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11)."

    (***)  Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118)."

    (****)  Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6)."

    (*****)  Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).»."

    3)

    À l’article 1 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.».

    4)

    À l’article 1 undecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.».

    5)

    L’article 1 duodecies est remplacé par le texte suivant:

    «Article 1 duodecies

    1.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:

    a)

    au gouvernement russe; ou

    b)

    à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:

    a)

    au gouvernement russe; ou

    b)

    à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

    3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 5 juillet 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

    4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 8 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

    5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

    6.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC.

    7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire figurant sur la liste de l’annexe VII.

    8.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

    9.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, autorisée par l’article 3, paragraphe 3, point d), et l’article 3 bis, paragraphe 3, point d).

    10.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

    a)

    à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

    b)

    à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie; ou.

    c)

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international.

    11.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

    a)

    pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

    b)

    pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

    c)

    à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; ou

    d)

    à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.

    12.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 10 et 11 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

    6)

    À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Sont interdits l’importation, l’achat ou le transport direct ou indirect d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, en provenance de Russie, par des ressortissants des États membres ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres.».

    7)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 3 bis bis

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil (*), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    (*)  Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).»."

    8)

    L’article 4 quinquies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XI du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (*), les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 28 mars 2022, de contrats conclus avant le 26 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    (*)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).»;"

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XI du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 6 novembre 2022, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»;

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «6 bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens énumérés à la partie B de l’annexe XI du règlement (UE) no 833/2014 ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.».

    9)

    L’article 4 nonies bis est modifié comme suit :

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique également, après le 8 avril 2023, à tout navire certifié par “Russian Maritime Register of Shipping”.»;

    b)

    au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «3.   Aux fins du présent article, à l’exception du paragraphe 1 bis, on entend par “navire”:»;

    c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les paragraphes 1 et 1 bis ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.»;

    d)

    au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:»;

    e)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «5 ter.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse à condition qu’il:

    a)

    ait battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue, initialement effectué avant le 24 février 2022;

    b)

    ait recouvré son droit de battre le pavillon de l’État membre du pavillon précédent avant le 31 janvier 2023; et

    c)

    ne soit pas détenu, affrété, exploité ou contrôlé d’une autre manière par un ressortissant russe ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Fédération de Russie.».

    10)

    L’article 4 decies est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    d’importer ou d’acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014 lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014; en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014 transformés dans un pays tiers et incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant du code NC 7207 11 ou 7207 12 10, cette interdiction s’applique à compter du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à compter du 1er octobre 2024 pour le code NC 7207 12 10;»;

    b)

    au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «e)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b), c) et d).»;

    c)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

    «2.   En ce qui concerne les produits énumérés à la partie A de l’annexe XVII du règlement (UE) n° 833/2014, et qu’ils soient énumérés dans la partie B de ladite annexe, les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 17 juin 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»;

    d)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014, qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de ladite annexe, sans préjudice du paragraphe 4, les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Cette disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7207 11 et NC 7207 12 10, auxquels les paragraphes 4 et 5 s’appliquent.

    4.   Les interdictions visées au paragraphe 1, points a), b), c) et e), ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 12 10:

    a)

    3 747 905 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;

    b)

    3 747 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024.

    5.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 11:

    a)

    487 202 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;

    b)

    85 260tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023;

    c)

    48 720 tonnes métriques entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024.

    6.   Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 4 et 5 sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*).

    7.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XVII du règlement (UE) no 833/2014, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

    8.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 7 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    (*)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»."

    11)

    L’article 4 duodecies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 10 juillet 2022, de contrats conclus avant le 9 avril 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»;

    b)

    les paragraphes suivants sont insérés:

    «3 bis.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Russie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel des ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche.

    3 ter.   En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    3 quater.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.»;

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «5 bis.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 quater dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

    12)

    À l’article 4 terdecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, du charbon et d’autres produits si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.».

    13)

    L’article 4 quaterdecies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704 énumérés à l’annexe XXIII du règlement (UE) n° 833/2014, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»;

    b)

    au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:

    «c)

    à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.».

    14)

    L’article 4 septdecies est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution de contrats conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats:

    a)

    jusqu’au 5 décembre 2022 en ce qui concerne le pétrole brut relevant du code NC 2709 00;

    b)

    jusqu’au 5 février 2023 en ce qui concerne les produits pétroliers relevant du code NC 2710.»;

    b)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas au paiement des indemnités d’assurance après le 5 décembre 2022, pour le pétrole brut relevant du code NC 2709 00, ou après le 5 février 2023, pour les produits pétroliers relevant du code NC 2710, sur la base de contrats d’assurance conclus avant le 4 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date pertinente.

    4.   Il est interdit de transporter vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, du pétrole brut relevant du code NC 2709 00, à compter du 5 décembre 2022, ou des produits pétroliers relevant du code NC 2710, à compter du 5 février 2023, énumérés à l’annexe XXV du règlement (UE) no 833/2014, qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie.

    5.   L’interdiction visée au paragraphe 4 s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de la première décision du Conseil modifiant l’annexe XI conformément au paragraphe 9, point a), du présent article.

    À compter de la date d’entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l’annexe XI de la présente décision, l’interdiction visée au paragraphe 4 ne s’applique pas, pour une période de 90 jours, au transport des produits énumérés à l’annexe XXV du règlement (UE) no 833/2014 qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie, pour autant:

    a)

    que le transport soit fondé sur un contrat conclu avant cette date d’entrée en vigueur; et

    b)

    que le prix d’achat du baril n’excède pas le prix fixé à l’annexe XI de la présente décision à la date de la conclusion de ce contrat.

    6.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas:

    a)

    à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et, à partir du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710, originaires de Russie ou exportés de Russie, à condition que le prix d’achat du baril de ces produits n’excède pas les prix énoncés à l’annexe XI;

    b)

    au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV du règlement (UE) no 833/2014, lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

    c)

    au transport ou à l’assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l’aide financière en rapport avec ce transport, des produits mentionnés à l’annexe XII de la présente décision vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe.

    7.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture des services de pilotage nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

    8.   Dans le cas où, à la suite de l’entrée en vigueur d’une décision du Conseil modifiant l’annexe XI, un navire a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers visés au paragraphe 4 dont le prix d’achat du baril excédait le prix fixé à l’annexe XI à la date de la conclusion du contrat pour cet achat, il est interdit par la suite de fournir les services visés au paragraphe 1 en ce qui concerne le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers par ce navire.

    9.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition du haut représentant avec le soutien de la Commission, modifie:

    a)

    l’annexe XI sur la base des prix convenus par la coalition pour le plafonnement des prix;

    b)

    l’annexe XII sur la base de critères d’éligibilité objectifs établis par la coalition pour le plafonnement des prix en vue d’exempter certains projets énergétiques spécifiques essentiels à la sécurité énergétique de certains pays tiers.».

    15)

    Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

    (2)  Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).

    (3)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47).

    (4)  Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118).

    (5)  Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).

    (6)  Règlement (UE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).

    (7)  Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).


    ANNEXE

    Dans la décision 2014/512/PESC, les annexes sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe VII, le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Liste des pays partenaires visés à l’article 1 duodecies, paragraphe 7, à l’article 3, paragraphe 9, à l’article 4 undecies, paragraphe 3, et à l’article 4 quaterdecies, paragraphe 4».

    2)

    L’annexe X est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE X

    LISTE DES PERSONNES MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 1 BIS BIS

    PARTIE A

    OPK OBORONPROM

    UNITED AIRCRAFT CORPORATION

    URALVAGONZAVOD

    ROSNEFT

    TRANSNEFT

    GAZPROM NEFT

    ALMAZ-ANTEY

    KAMAZ

    ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

    JSC PO SEVMASH

    SOVCOMFLOT

    UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

    PARTIE B

    RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

    ».

    3)

    Les annexes suivantes sont ajoutées:

    «ANNEXE XI

    Prix visés à l’article 4 septdecies, paragraphe 9, point a)

    [tableau contenant les codes NC des produits et les prix correspondants convenus par la coalition pour le plafonnement des prix]

    ANNEXE XII

    Liste des projets visés à l’article 4 septdecies, paragraphe 9, point b)

    Portée de l’exemption

    Date d’application

    Date d’expiration

    Le transport par navire à destination du Japon, l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière en rapport avec ce transport, de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 mélangé à du condensat, et provenant du projet Sakhalin-2 (Сахалин-2), situé en Russie

    5 décembre 2022

    5 juin 2023.

    »

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