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Document 32021R0699
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/699 of 21 December 2020 amending and correcting Regulation (EU) No 748/2012 as regards the instructions for continued airworthiness, the production of parts to be used during maintenance and the consideration of ageing aircraft aspects during certification
Règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les instructions pour le maintien de la navigabilité, la production de pièces à utiliser pendant la maintenance et la prise en compte des aspects liés au vieillissement des aéronefs pendant la certification
Règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les instructions pour le maintien de la navigabilité, la production de pièces à utiliser pendant la maintenance et la prise en compte des aspects liés au vieillissement des aéronefs pendant la certification
C/2020/9326
JO L 145 du 28.4.2021, pp. 1–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
28.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 145/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/699 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2020
modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les instructions pour le maintien de la navigabilité, la production de pièces à utiliser pendant la maintenance et la prise en compte des aspects liés au vieillissement des aéronefs pendant la certification
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 (1) du Conseil, et notamment son article 19, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (2) établit les exigences relatives à la mise au point et à la disponibilité des instructions pour le maintien de la navigabilité, à la production de pièces et d’équipements à installer sur ses aéronefs civils, aux titulaires d’agrément de conception afin que ceux-ci produisent les données et respectent les procédures, instructions et manuels nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité d’un aéronef civil, et à l’approbation des modifications et des réparations dans les certificats de type ou certificats de type restreints. |
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(2) |
Les instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être élaborées par les titulaires d’agrément de conception dans le cadre de la certification des produits ou des pièces qui, si elle est correctement mise en œuvre, devrait garantir que le produit ou la pièce demeure en état de navigabilité pendant sa durée de vie prévue. Étant donné que les règles existantes ne sont pas suffisamment claires, les titulaires du certificat de type peuvent interpréter différemment ce qui forme un ensemble complet d’instructions pour le maintien de la navigabilité et dans quelle mesure ils sont tenus de contrôler les données qui constituent les instructions pour le maintien de la navigabilité. |
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(3) |
Il est dès lors nécessaire de fournir une définition des «instructions pour le maintien de la navigabilité» et d’établir que les instructions pour le maintien de la navigabilité font partie du certificat de type afin de renforcer leur contrôle par le titulaire de l’agrément de conception, y compris les modifications des instructions pour le maintien de la navigabilité. |
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(4) |
Les exigences relatives à la conservation des données, aux manuels et aux instructions pour le maintien de la navigabilité figurent de manière éparse dans les différentes sous-parties de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, ce qui entraîne une répétition d’exigences similaires. Par conséquent, il y a lieu de rassembler ces exigences sous une seule exigence pour chacun de ces domaines. |
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(5) |
Une pièce ou un équipement ne peut être installé dans un produit possédant un certificat de type que s’il est en état de fonctionner en toute sécurité et qu’un formulaire 1 de l’AESA est délivré pour certifier que la pièce ou l’équipement a été fabriqué conformément aux données de définition approuvées, à moins qu’il ne s’agisse d’une pièce standard ou qu’il réponde à certaines exigences et soit installé sur un aéronef ELA 1 ou ELA 2. |
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(6) |
Un formulaire 1 de l’AESA peut uniquement être délivré par un organisme de production qui est agréé conformément aux dispositions de la sous-partie G de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou qui démontre la conformité des pièces et équipements avec les données de définition applicables conformément aux procédures établies dans la sous-partie F de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012. Dans ce dernier cas, le formulaire 1 de l’AESA délivré par l’organisme de production doit également être validé par l’autorité compétente. Pour les pièces et les équipements dont l’effet sur la sécurité de l’exploitation des aéronefs est négligeable en cas de non-conformité avec leur définition, une norme de production élevée, telle que certifiée par un formulaire 1 de l’AESA, ne permet pas une plus grande sécurité des opérations aériennes et la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA engendre une charge administrative indue. |
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(7) |
Par conséquent, il y a lieu de permettre la production de certains équipements et pièces sans qu’il soit nécessaire de certifier leur conformité avec les données de définition approuvées au moyen d’un formulaire 1 de l’AESA, ainsi que de permettre leur installation dans des produits possédant une certification de type. |
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(8) |
Tout aéronef pourrait être considéré comme vieillissant dès sa fabrication. Le vieillissement d’un aéronef dépend de facteurs tels que l’âge, le nombre de cycles de vol et le nombre d’heures de vol. L’expérience en service a montré la nécessité d’actualiser en permanence les connaissances relatives à l’intégrité structurelle des aéronefs vieillissants. Le règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission (3) a introduit de nouvelles exigences concernant les aéronefs en service en vue de maintenir à jour les connaissances relatives aux facteurs de vieillissement, sur la base de l’expérience opérationnelle en temps réel et en utilisant des outils modernes d’analyse et d’essai. Ces exigences devraient garantir que les titulaires d’agrément de conception respectent les procédures, produisent les données et mettent les instructions et manuels pour les conceptions existantes à la disposition des exploitants afin que ceux-ci les mettent en œuvre en temps utile afin d’empêcher les défaillances des structures vieillissantes. |
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(9) |
Lorsque la structure d’un avion de grande capacité possédant un certificat de type est modifiée et après sa mise en conformité avec le règlement d’exécution (UE) 2020/1159, l’approbation de ces modifications ou réparations futures n’est pas soumise à ces exigences de maintien de l’intégrité structurelle. En outre, lorsqu’un nouveau certificat de type ou certificat de type restreint pour avions de grande capacité est demandé, il n’y a aucune exigence qui requiert que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion. |
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(10) |
Par conséquent, il est nécessaire de modifier les règles existantes pour atteindre le même niveau de sécurité lorsque la structure des avions de grande capacité est soumise à de nouvelles modifications ou réparations structurelles élaborées et approuvées conformément au règlement (UE) no 748/2012, et d’ajouter une exigence selon laquelle tout futur titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint pour un avion de grande capacité doit veiller à ce que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion. |
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(11) |
Par ailleurs, le récent règlement d’exécution (UE) 2019/1383 (4) de la Commission a introduit une règle selon laquelle la personne ou l’organisme qui effectue un examen de navigabilité d’un aéronef soumis aux exigences énoncées à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (5) délivre également le certificat d’examen de navigabilité. Il y a donc lieu de modifier les points 21.A.174 et 21.B.325 de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 afin qu’ils soient alignés sur les exigences fixées dans le règlement (UE) no 1321/2014. |
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(12) |
De plus, le terme «maintien de la navigabilité» n’est pas utilisé de manière cohérente dans le règlement (UE) no 748/2012 lorsqu’il est fait référence aux données établies par le titulaire de l’agrément de conception. Il convient dès lors de corriger les points 21.A.181, 21.A.211 et 21.A.431B de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012. |
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(13) |
Le règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission (6) a modifié les points 21.A.15, 21.A.93 et 21.A.432C de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012. Dans la version anglaise du point 21.A.15, points b) et d), au point 21.A.93, point b), et au point 21.A.432C, point b), une erreur grammaticale s’est glissée lorsqu’il est fait référence à la possibilité de compléter a posteriori la demande initiale par un programme de certification. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012. |
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(14) |
Afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, les États membres et les parties prenantes concernées devraient disposer d’un délai suffisant pour adapter leurs procédures au nouveau cadre réglementaire avant que le présent règlement ne s’applique. |
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(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes aux avis 12/2016 (7) et 07/2019 (8) de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne soumis conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:
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1. |
À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements doit démontrer ses capacités conformément aux dispositions de l’annexe I (partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour les pièces ou équipements qu’un organisme fabrique et qui, conformément aux dispositions de l’annexe I (partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir un formulaire 1 de l’AESA).» |
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2. |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
L’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 mai 2022, à l’exception de son article 2 et des points 4, 6, 9 et 15 de l’annexe I qui sont applicables à partir du 18 mai 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission du 5 août 2020 modifiant les règlements (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/640 en ce qui concerne l’introduction de nouvelles exigences de navigabilité supplémentaires (JO L 257 du 6.8.2020, p. 14).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l’aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité (JO L 228 du 4.9.2019, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(6) Règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission du 12 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission en ce qui concerne l’inclusion de la vérification de la conformité fondée sur le risque à l’annexe I et la mise en œuvre d’exigences en matière de protection de l’environnement (JO L 144 du 3.6.2019, p. 1).
(7) Avis no 12/2016: «Ageing aircraft structures» (structures d’aéronefs vieillissantes).
(8) Avis no 07/2019: «Instructions for continued airworthiness – Installation of parts and appliances that are released without an EASA Form 1 or equivalent» (instructions pour le maintien de la navigabilité - installation de pièces et d’équipements qui sont mis en service sans formulaire 1 de l’AESA ou équivalent).
ANNEXE I
L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
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1) |
La table des matières est remplacée par la table suivante: « Table des matières
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
SECTION B – PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS (SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE) SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS Appendices Appendice I — Formulaire 1 de l’AESA — Certificat d’autorisation de mise en service Appendice II — Formulaires 15 de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité Appendice III — Formulaire 20a de l’AESA — Autorisation de vol Appendice IV — Formulaire 20b de l’AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé) Appendice V — Formulaire 24 de l’AESA — Certificat de navigabilité restreint Appendice VI — Formulaire 25 de l’AESA — Certificat de navigabilité Appendice VII — Formulaire 45 de l’AESA — Certificat acoustique Appendice VIII — Formulaire 52 de l’AESA — Attestation de conformité de l’aéronef Appendice IX — Formulaire 53 de l’AESA — Certificat de remise en service Appendice X — Formulaire 55 de l’AESA — Certificat d’agrément d’organisme de production Appendice XI — Formulaire 65 de l’AESA — Lettre d’agrément de production hors agrément d’organisme de production Appendice XII — Catégories d’essai en vol et qualifications correspondantes de l’équipage d’essai en vol. 85». |
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2) |
Les points 21.A.5, 21.A.6 et 21.A.7 suivants sont insérés: «21.A.5 Archivage L’ensemble des informations relatives à la conception, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection du produit ou de l’article testé aux fins de la certification, doit être tenu à la disposition de l’Agence par le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de la modification de conception ou de la conception de réparation ou d’une autorisation ETSO, et doit être conservé en vue de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables du produit ou de l’article. 21.A.6 Manuels Le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou du certificat de type supplémentaire doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels ou leurs variantes exigés pour le produit ou l’article par la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l’Agence. 21.A.7 Instructions pour le maintien de la navigabilité
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3) |
Le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant: «21.A.41 Certificat de type Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d’utilisation, les instructions pour le maintien de la navigabilité, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l’aéronef incluent en outre la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, les données d’adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l’aéronef inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de CO2 et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement.» |
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4) |
Le point 21.A.44 est remplacé par le texte suivant: «21.A.44 Obligations du titulaire Tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit:
À partir du 18 mai 2022, l’obligation de respecter les obligations énumérées au point a) s’entend comme une référence aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.14. |
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5) |
Les points 21.A.55, 21.A.57 et 21.A.61 sont supprimés. |
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6) |
Le point 21.A.65 suivant est inséré: «21.A.65 Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion Le titulaire de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité doit veiller à ce que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion, compte tenu de l’expérience en service et des exploitations en cours.» |
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7) |
Au point 21.A.90B a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
Le point 21.A.90C suivant est inséré: «21.A.90C Modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité
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9) |
Le point 21.A.101 est modifié comme suit:
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10) |
Les points 21.A.105 et 21.A.107 sont supprimés. |
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11) |
Au point 21.A.109, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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12) |
Au point 21.A.118A, le point a)1) est remplacé par le texte suivant:
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13) |
Les points 21.A.119 et 21.A.120A sont supprimés. |
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14) |
Le point 21.A.307 est remplacé par le texte suivant: «21.A.307 Conditions d’admissibilité pour l’installation applicables aux pièces et équipements
(*2) Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 123 du 24.4.2014, p. 1).» " |
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15) |
Au point 21.A.433, le point a) est modifié comme suit:
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16) |
Les points 21.A.447 et 21.A.449 sont supprimés. |
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17) |
Le point 21.A.451 est modifié comme suit:
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18) |
Au point 21.A.609, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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19) |
Le point 21.A.613 est supprimé. |
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20) |
Le point 21.A.804 est remplacé par le texte suivant: « 21.A.804 Identification des pièces et équipements
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(*1) Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).»
(*2) Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 123 du 24.4.2014, p. 1).» »
ANNEXE II
L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée comme suit:
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1) |
Le point 21.A.15 est rectifié comme suit:
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2) |
Le point 21.A.93 est rectifié comme suit:
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3) |
Au point 21.A.174, le point ii) du point b) 3) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, JO L 362 du 17.12.2014, p. 1.» " |
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4) |
Au point 21.A.181, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
Au point 21.A.211, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
Au point 21.A.431B, le point 2) du point a) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
Au point 21.A.432C, le premier alinéa du point b) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
Au point 21.A.711, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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9) |
Au point 21.B.325, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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10) |
À l’appendice II, le formulaire 15c de l’AESA – Certificat d’examen de navigabilité est remplacé par le formulaire suivant: « Certificat d’examen de navigabilité – Formulaire 15c de l’AESA REMARQUE: les personnes et les organismes qui effectuent l’examen de navigabilité en combinaison avec l’inspection des 100 heures/annuelle peuvent utiliser le verso du présent formulaire pour délivrer le CRS visé au point ML.A.801 correspondant à l’inspection aux 100 heures/annuelle.
Formulaire 15c de l’AESA, version 4». |
(*1) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, JO L 362 du 17.12.2014, p. 1.» »