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Document 32020R0600

Règlement d’exécution (UE) 2020/600 de la Commission DU 30 AVRIL 2020 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19

C/2020/2881

JO L 140 du 4.5.2020, p. 40–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/600/oj

4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/40


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/600 DE LA COMMISSION

DU 30 AVRIL 2020

dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2017/892, au règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au règlement d’exécution (UE) no 615/2014, au règlement d’exécution (UE) 2015/1368 et au règlement d’exécution (UE) 2017/39 en ce qui concerne certaines mesures destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 25, 31, 38, 54 et 57,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement qui en résultent, les exploitants agricoles, les viticulteurs, les producteurs d’huile d’olive et les apiculteurs de tous les États membres rencontrent des difficultés exceptionnelles. Les problèmes logistiques et la pénurie de main-d’œuvre les ont rendus vulnérables aux perturbations économiques causées par la pandémie. Ils sont notamment en proie à des difficultés financières et à des problèmes de trésorerie. Compte tenu du caractère inédit de ces circonstances combinées, il est nécessaire d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions des différents règlements d’exécution applicables dans le domaine de la politique agricole commune.

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission (2), les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, les demandes d’aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si certains éléments sont démontrés. Parmi ces éléments, figure notamment le fait que les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée et que lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il est nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et de prévoir que les demandes d’aide à présenter au plus tard le 15 février 2021 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2020 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2020, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2021. Pour la même raison, il est également nécessaire de déroger à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et de prévoir que les demandes d’aide présentées au plus tard le 15 février 2020 puissent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2019 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2019, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2020.

(3)

Les mesures prises par les gouvernements au cours des derniers mois pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, en particulier la fermeture des hôtels, bars et restaurants, la limitation au strict nécessaire des déplacements des personnes et de la circulation des marchandises, ainsi que la fermeture de certaines frontières au sein de l’Union, ont des répercussions négatives sur le secteur vitivinicole de l’Union. Selon les estimations, la fermeture des hôtels, bars et restaurants a une incidence directe sur 30 % des volumes de vin consommés dans l’Union, soit 50 % de la valeur de ce vin. En outre, la pénurie de main-d’œuvre et les difficultés logistiques causées par la pandémie mettent la pression sur les viticulteurs et sur l’ensemble du secteur vitivinicole. Les viticulteurs rencontrent de plus en plus de difficultés pour la récolte à venir: prix bas, baisse de la consommation, problèmes de transport et ventes compromises.

(4)

En outre, le marché vitivinicole de l’Union a connu des circonstances de plus en plus difficiles au cours de l’année 2019 et les stocks de vin sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Cette évolution résulte principalement de la récolte record enregistrée en 2018, associée à la diminution générale de la consommation de vin dans l’Union. En outre, l’imposition de droits d’importation supplémentaires sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique, principal marché d’exportation des vins de l’Union, a eu une incidence sur les exportations. La pandémie de COVID-19 a porté un nouveau coup à un secteur fragile, qui n’est plus en mesure de commercialiser ou de distribuer efficacement ses produits, en raison, principalement, de la fermeture de grands marchés d’exportation et des mesures prises pour assurer un confinement effectif, et notamment de l’interruption de toutes les activités de restauration et de l’impossibilité d’approvisionner la clientèle habituelle. Tout cela entraîne des pertes de revenus pour tous les acteurs du secteur vitivinicole. Les incertitudes entourant la durée des mesures prises pour lutter contre la pandémie et leurs effets sur les prix, les habitudes de consommation et les revenus exercent une pression supplémentaire sur le secteur vitivinicole de l’Union.

(5)

Dans ce contexte, il est donc nécessaire de prendre d’urgence des mesures pour remédier à la situation en permettant une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de certaines mesures de soutien prévues à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013 en dérogeant à plusieurs dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (3).

(6)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission dispose que les modifications portant sur les programmes d’aide applicables visés à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice. Afin de permettre aux États membres d’adapter rapidement leurs programmes d’aide nationaux pour des raisons liées à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, il convient que ces modifications puissent être communiquées plus de deux fois par exercice, pour autant qu’elles le soient avant le 15 octobre 2020. Les États membres devraient pouvoir réagir rapidement aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19 et communiquer les modifications apportées à leurs programmes dès qu’ils le jugent nécessaire et aussi souvent que nécessaire. Une telle souplesse permettrait aux États membres d’optimiser les mesures déjà en place, d’augmenter le nombre d’interventions et de procéder plus fréquemment à des ajustements en tenant compte de la situation du marché. Elle permettrait également aux États membres qui souhaitent inclure de nouvelles mesures dans leur programme d’aide national de le faire immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement plutôt que d’attendre le prochain délai de soumission des modifications. Cette souplesse accrue offrirait aux opérateurs, y compris aux nouveaux arrivants, davantage de possibilités pour présenter des demandes d’aide, l’objectif étant d’apporter une assistance au secteur vitivinicole et d’assurer la souplesse nécessaire pour faire face aux conséquences de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.

(7)

Il est donc nécessaire de déroger temporairement à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 pour permettre d’apporter des modifications aux programmes d’aide nationaux, si nécessaire, également en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013. En ce qui concerne la mesure de promotion visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 1308/2013 de la Commission, le règlement d’Exécution (UE) 2020/133 de la Commission (4) autorise les États membres à introduire, si nécessaire, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole.

(8)

Étant donné la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et le manque de ressources humaines qui en résulte, il est matériellement impossible pour les producteurs d’effectuer les opérations de vendange en vert prévues. Il convient donc de reporter, pour l’année 2020, le délai pour la présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert, ainsi que le délai pour la réalisation de telles opérations, fixés respectivement à l’article 8, points b) et d), du règlement d’exécution (UE) no 2016/1150. Cela devrait permettre aux producteurs de disposer de davantage de temps pour planifier ces opérations et trouver la main-d’œuvre nécessaire pour les réaliser.

(9)

En outre, en ce qui concerne la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 et les excédents croissants de vin qui en résultent sur le marché, il apparaît obsolète de demander aux États membres de justifier spécifiquement le recours à la vendange en vert. Par conséquent, il convient de déroger à l’article 8, point c), du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 et de suspendre temporairement, pour l’année 2020, l’obligation pour les États membres d’établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l’équilibre du marché et éviter le déclenchement d’une crise.

(10)

L’article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 définit des règles relatives aux programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs pour soutenir le secteur de l’huile d’olive et des olives de table. La crise actuelle liée à la pandémie de COVID-19 représente un défi exceptionnel et sans précédent pour la capacité des bénéficiaires à réaliser les activités planifiées durant les deuxième et troisième années de mise en œuvre des programmes triennaux de soutien au secteur de l’huile d’olive et des olives de table. Par conséquent, une certaine souplesse est exceptionnellement accordée aux bénéficiaires en permettant, dans certaines conditions, de modifier ces activités. Il est donc nécessaire de déroger à certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) no 615/2014 (5) pour permettre cette souplesse, qui n’a toutefois aucune incidence sur la date limite de paiement du financement de l’Union.

(11)

Les règles relatives aux programmes apicoles sont fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 (6) de la Commission en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture. Au sens de l’article 2 de ce règlement, on entend par «campagne apicole» la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er août et le 31 juillet. En conséquence, la campagne apicole 2020 commence le 1er août 2019 et s’achève le 31 juillet 2020. Conformément à l’article 3 dudit règlement, chaque État membre doit notifier sa proposition de programme apicole unique pour l’ensemble de son territoire. En vertu de l’article 6 dudit règlement, les États membres peuvent modifier les mesures prévues dans leurs programmes apicoles pendant la campagne apicole. Il convient toutefois que le plafond total des dépenses annuelles prévues ne soit pas dépassé. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1368 devrait être modifié, afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre les mesures prévues pour l’année apicole 2020, même après le 31 juillet 2020. Cette modification ne devrait pas avoir d’incidence sur le délai de paiement. Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les programmes apicoles doivent être développés en coopération avec les organisations représentatives de la filière apicole. Avant de demander d’éventuelles modifications des programmes apicoles, les États membres devraient consulter les organisations concernées.

(12)

L’article 1er, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission (7) prévoit la définition de l’«année scolaire» aux fins du régime d’aide visé à l’article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le «programme à destination des écoles»). Les mesures mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, ont perturbé la mise en œuvre du programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2019/2020. Ces mesures ont temporairement empêché la distribution de fruits, de légumes et de lait dans les établissements scolaires et la mise en œuvre des mesures éducatives d’accompagnement ainsi que des activités de publicité, de suivi et d’évaluation. Il est par conséquent approprié d’accorder une dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 pour prolonger la durée de l’année scolaire 2019/2020, de façon à ce que les États membres puissent poursuivre les activités envisagées pour cette année scolaire jusqu’au 30 septembre 2020.

(13)

L’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 prévoient les périodes que les demandes d’aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d’accompagnement peuvent couvrir, ainsi que le délai de présentation des demandes d’aide et le délai de paiement de l’aide dans le cadre du programme à destination des écoles. Compte tenu de la prolongation de la durée de l’année scolaire 2019/2020, une dérogation à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 devrait être prévue en ce qui concerne les demandes d’aide pour les activités relevant du programme à destination des écoles ayant lieu après le 31 juillet 2020, de sorte qu’elles puissent couvrir des périodes inférieures à deux semaines et afin de fixer les délais de présentation des demandes d’aide et de paiement de l’aide.

(14)

L’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission fixe les règles applicables à la réaffectation d’une aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles qui ont notifié leur volonté d’utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative. Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre doit être basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente. Les règles de confinement mises en place par les États membres pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui incluent la fermeture temporaire des établissements scolaires, pourraient entraîner une utilisation réduite de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2019/2020. Il est par conséquent approprié de prévoir une dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, afin de ne pas tenir compte du niveau d’utilisation de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2019/2020 aux fins de la réaffectation de l’aide de l’Union non demandée entre les États membres participant au programme à destination des écoles pour l’année scolaire 2021/2022.

(15)

Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

FRUITS ET LÉGUMES

Article premier

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2017/892

1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, point b), les demandes d’aide présentées au plus tard le 15 février 2020 peuvent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2019 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2019, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2020.

2.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 3, point b), les demandes d’aide devant être présentées au plus tard le 15 février 2021 peuvent couvrir des dépenses pour des opérations programmées pour l’année 2020 mais non réalisées au plus tard le 31 décembre 2020, pour autant que ces opérations puissent être réalisées au plus tard le 15 août 2021.

TITRE II

VIN

Article 2

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, les États membres peuvent introduire, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), et aux articles 46 à 52 du règlement (UE) no 1308/2013, si nécessaire au cours de l’exercice 2020, mais au plus tard le 15 octobre 2020, des modifications dans leurs programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Par dérogation à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150, au cours de l’exercice 2020, les États membres peuvent:

a)

fixer, pour la présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert, comme indiqué au point b) dudit article, un délai compris entre le 15 avril et le 30 juin;

b)

choisir de ne pas établir une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert, comme indiqué au point c) dudit article;

c)

fixer, au plus tard le 30 juin, un délai à une date ultérieure au délai de présentation des demandes d’aide relatives à la vendange en vert prévu au point a) du présent article, pour la réalisation des opérations de vendange en vert conformément aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ce délai est fixé avant les dates normales de vendange pour chacune des surfaces concernées (stade N de Baggiolini ou stade BBCH 89).

TITRE III

HUILE D’OLIVE ET OLIVES DE TABLE

Article 3

Dérogations au règlement d’exécution (UE) no 615/2014

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, l’autorité compétente peut accepter des modifications d’un programme de travail, pour autant que:

a)

les modifications proposées visent à modifier et à reprogrammer après le 31 mars 2020 des activités de la deuxième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018;

b)

les activités concernées n’aient pas eu lieu en temps voulu en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19;

c)

l’organisation bénéficiaire demande au plus tard le 30 juin 2020 le paiement partiel visé à l’article 5 bis du règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de l’aide correspondant aux activités de la deuxième année de mise en œuvre qui ont eu lieu avant le 1er avril 2020;

d)

le financement par l’Union des activités concernées ait lieu dans le cadre de la deuxième année de mise en œuvre, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 615/2014.

L’article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, ne s’applique pas aux programmes de travail modifiés conformément au paragraphe 1, point d), du présent article.

2.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement d’exécution (UE) no 615/2014, le délai de deux mois ne s’applique pas à la notification des modifications d’un programme de travail, pour autant que:

a)

les modifications proposées concernent des activités de la troisième année de mise en œuvre du programme de travail triennal qui a débuté le 1er avril 2018;

b)

l’activité initialement prévue n’ait pas eu lieu ou ne puisse pas avoir lieu, en totalité ou en partie, en raison des obstacles liés à la pandémie de COVID-19;

c)

l’activité modifiée ait lieu après l’acceptation par l’autorité compétente.

TITRE IV

PROGRAMMES APICOLES NATIONAUX

Article 4

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2015/1368

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/1368, les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles pour que les mesures prévues pour la campagne apicole 2020 puissent être mises en œuvre après le 31 juillet 2020, mais au plus tard le 15 septembre 2020. Ces mesures sont considérées comme ayant été exécutées au titre de la campagne apicole 2020.

Ces modifications sont notifiées à la Commission par l’État membre et approuvées par la Commission préalablement à leur mise en œuvre. Les demandes de modification et leur approbation sont effectuées selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.

TITRE V

PROGRAMME À DESTINATION DES ÉCOLES

Article 5

Dérogations au règlement d’exécution (UE) 2017/39

1.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, la durée de l’année scolaire 2019/2020 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les demandes d’aide relatives aux activités de l’année scolaire 2019/2020 qui ont lieu après le 31 juillet 2020 peuvent couvrir des périodes inférieures à deux semaines.

3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphes 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/39, les demandes d’aide relatives aux activités de l’année scolaire 2019/2020 qui ont lieu après le 31 juillet 2020 sont présentées au plus tard le 30 septembre 2020. Dans le cas où ce délai est dépassé, l’aide n’est pas versée.

4.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, l’aide relative aux activités de l’année scolaire 2019/2020 qui ont lieu après le 31 juillet 2020 est versée par les autorités compétentes au plus tard le 15 octobre 2020.

5.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2017/39, le calcul décrit dans cet alinéa ne s’applique pas au calcul de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2021/2022.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/133 de la Commission du 30 janvier 2020 dérogeant au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 27 du 31.1.2020, p. 24).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l’huile d’olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 95).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (JO L 211 du 8.8.2015, p. 9).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide de l’Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (JO L 5 du 10.1.2017, p. 1).


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