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Document 32020R0551
Commission Regulation (EU) 2020/551 of 21 April 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 3 (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2020/551 de la Commission du 21 avril 2020 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 3 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2020/551 de la Commission du 21 avril 2020 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 3 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/2268
JO L 127 du 22.4.2020, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803
22.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 127/13 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/551 DE LA COMMISSION
du 21 avril 2020
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 3
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’elles existaient au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Le 22 octobre 2018, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié Définition d’une entreprise (modifications d’IFRS 3) afin de répondre aux préoccupations soulevées par l’examen post-mise en œuvre d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises, relatives aux difficultés de mise en œuvre de la définition dans la pratique. Ces modifications ont pour objet de clarifier la définition d’une entreprise en vue de faciliter sa mise en œuvre pratique. |
(3) |
Après avoir consulté le groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG), la Commission conclut que les modifications de la norme internationale d’information financière IFRS 3 Regroupements d’entreprises satisfont aux critères d’adoption énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(4) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d’information financière IFRS 3 Regroupements d’entreprises est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ANNEXE
Définition d’une entreprise
Modifications d’IFRS 3
Modifications d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises
Le paragraphe 3, la définition du terme «entreprise» donnée dans l’annexe A ainsi que les paragraphes B7 à B9, B11 et B12 sont modifiés. Les paragraphes 64P, B7A à B7C, B8A et B12A à B12D ainsi que les titres qui précèdent les paragraphes B7A, B8 et B12 sont ajoutés. Le paragraphe B10 est supprimé.
IDENTIFICATION D’UN REGROUPEMENT D’ENTREPRISES
3 |
Une entité doit déterminer si une transaction ou un autre événement constitue un regroupement d’entreprises en appliquant la définition de la présente norme, qui prévoit que les actifs acquis et les passifs repris doivent constituer une entreprise. Si les actifs acquis ne constituent pas une entreprise, l’entité préparant les états financiers doit comptabiliser cette transaction ou cet autre événement comme une acquisition d’actifs. Des indications sur l’identification d’un regroupement d’entreprises et la définition d’une entreprise se trouvent aux paragraphes B5 à B12D. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Date d’entrée en vigueur
|
[…] |
64P |
La publication de Définition d’une entreprise, en octobre 2018, a donné lieu à l’ajout des paragraphes B7A à B7C, B8A et B12A à B12D, à la modification de la définition du terme «entreprise» donnée dans l’annexe A ainsi que des paragraphes 3, B7 à B9, B11 et B12 et à la suppression du paragraphe B10. L’entité doit appliquer ces modifications aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition se situe à l’ouverture ou après l’ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2020 et aux acquisitions d’actifs qui ont lieu à l’ouverture ou après l’ouverture de cet exercice. Une application anticipée de ces modifications est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. |
Annexe A
Définitions
[…] |
|
entreprise |
Un ensemble intégré d’activités et d’actifs qui peut être exploité et géré dans le but de fournir des biens ou des services à des clients, de produire des revenus de placement (tels que des dividendes ou des intérêts) ou de générer d’autres produits à partir d’activités ordinaires. |
DÉFINITION D’UNE ENTREPRISE (MISE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 3)
B7 |
Une entreprise se compose d’intrants et de processus, appliqués à ces intrants, qui ont la capacité de contribuer à la création d’extrants. Les trois éléments constitutifs d’une entreprise sont définis comme suit (pour des indications sur les éléments d’une entreprise, voir les paragraphes B8 à B12D):
|
Test facultatif pour déterminer s’il y a concentration de la juste valeur
B7A |
Le paragraphe B7B présente un test facultatif (le «test de concentration») qui permet au moyen d’une évaluation simplifiée de déterminer si un ensemble d’activités et d’actifs acquis ne constitue pas une entreprise. L’entité a le choix d’appliquer ce test ou non. Elle peut exercer ce choix séparément pour chaque transaction ou autre événement. Les conséquences du test de concentration sont les suivantes:
|
B7B |
Le test de concentration est positif si la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif brut acquis se concentre dans un actif identifiable unique ou un groupe unique d’actifs identifiables similaires. Pour les besoins du test de concentration:
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B7C |
Les dispositions du paragraphe B7B ne modifient pas les indications sur les actifs similaires qui sont contenues dans IAS 38 Immobilisations incorporelles, ni la signification du terme «catégorie» dans IAS 16 Immobilisations corporelles, IAS 38 et IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir. |
Éléments constitutifs d’une entreprise
B8 |
Même si une entreprise a généralement des extrants, un ensemble intégré d’activités et d’actifs n’a pas besoin d’en avoir pour répondre à la définition d’une entreprise. Pour pouvoir être exploité et géré aux fins qui sont énumérées dans la définition d’une entreprise, un ensemble intégré d’activités et d’actifs nécessite deux éléments essentiels: des intrants et des processus appliqués à ces intrants. Une entreprise n’inclut pas nécessairement tous les intrants ou tous les processus que le vendeur utilisait pour l’exploiter. Toutefois, pour être considéré comme une entreprise, un ensemble intégré d’activités et d’actifs doit comporter au moins un intrant et un processus essentiel qui, ensemble, contribuent de manière importante à la capacité de créer des extrants. Des précisions sur l’évaluation du caractère essentiel d’un processus se trouvent aux paragraphes B12 à B12D. |
B8A |
Si l’ensemble d’activités et d’actifs acquis a des extrants, le fait qu’il génère encore des produits d’activités ordinaires n’indique pas à lui seul qu’il y a eu acquisition à la fois d’un intrant et d’un processus essentiel. |
B9 |
La nature des éléments constitutifs d’une entreprise varie selon les secteurs et selon la structure des activités d’une entité, y compris le stade de développement de l’entité. Les entreprises établies ont souvent de nombreux types différents d’intrants, de processus et d’extrants, tandis que les entreprises nouvelles ont souvent peu d’intrants et de processus et parfois même un seul extrant (produit). Presque toutes les entreprises ont également des passifs, mais une entreprise ne doit pas nécessairement en avoir. En outre, un ensemble d’activités et d’actifs acquis qui n’est pas une entreprise peut avoir des passifs. |
B10 |
[Supprimé] |
B11 |
Pour déterminer si un ensemble particulier d’activités et d’actifs est une entreprise, on doit étudier si l’ensemble intégré peut être exploité et géré en tant qu’entreprise par un intervenant de marché. Dès lors, pour évaluer si un ensemble donné est une entreprise, il n’est pas pertinent de savoir si le vendeur exploitait l’ensemble comme une entreprise ou si l’acquéreur entend exploiter l’ensemble comme une entreprise. |
Évaluer si un processus acquis est essentiel
B12 |
Les paragraphes B12A à B12D expliquent comment évaluer si un processus acquis est essentiel lorsque l’ensemble d’activités et d’actifs acquis n’a pas d’extrants (paragraphe B12B) et lorsqu’il en a (paragraphe B12C). |
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B12A |
Un cas d’ensemble d’activités et d’actifs acquis n’ayant pas d’extrants à la date d’acquisition serait celui d’une entité en phase de démarrage qui ne génère encore aucun produit d’activités ordinaires. Si l’ensemble d’activités et d’actifs acquis générait déjà des produits d’activités ordinaires à la date d’acquisition, on le considère comme ayant des extrants à cette date, même dans le cas de figure où il ne tirera plus ensuite aucun produit d’activités ordinaires de clients externes, par exemple parce qu’il sera intégré par l’acquéreur. |
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B12B |
Si l’ensemble d’activités et d’actifs n’a pas d’extrants à la date d’acquisition, le processus (ou groupe de processus) acquis ne doit être considéré comme essentiel que si les conditions suivantes sont réunies:
Sont des exemples des intrants énumérés aux points i) à iii) les technologies, les projets de recherche et de développement en cours, les biens immobiliers et les droits miniers. |
B12C |
Si l’ensemble d’activités et d’actifs a des extrants à la date d’acquisition, le processus (ou groupe de processus) acquis doit être considéré comme essentiel s’il répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes lorsqu’il est appliqué à un ou des intrants acquis:
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B12D |
Les commentaires supplémentaires qui suivent valent pour les paragraphes B12B et B12C:
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