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Document 32020R0004

    Règlement délégué (UE) 2020/4 de la Commission du 29 août 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

    C/2019/6204

    JO L 2 du 6.1.2020, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/4/oj

    6.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 2/5


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/4 DE LA COMMISSION

    du 29 août 2019

    modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures d’espèces faisant l’objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (2)

    Conformément à l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement pour les pêcheries démersales dans la mer Méditerranée s’applique au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l’activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces.

    (3)

    Le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (3) établit un plan pluriannuel concernant les pêcheries démersales dans la Méditerranée occidentale. La France, l’Italie et l’Espagne ont présenté une recommandation commune demandant une exemption de minimis pour les captures effectuées à l’aide de chaluts de fond. Toutefois, cette demande s’applique à un groupe de treize espèces prises dans leur ensemble, dont une seule entre dans le champ d’application du plan pluriannuel. La recommandation commune demande également une exemption pour les prises accessoires d’espèces pélagiques réalisées à l’aide de chaluts de fond. Toutefois, cette demande s’applique aux pêcheries exploitant des stocks démersaux qui ne sont pas limités à ceux inclus dans le plan pluriannuel.

    (4)

    Aucun plan pluriannuel n’a encore été adopté en ce qui concerne la mer Adriatique et la Méditerranée du Sud-Est.

    (5)

    Afin de mettre en œuvre l’obligation de débarquement, l’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans pouvant être renouvelée pour une nouvelle période totale de trois ans, par voie d’acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

    (6)

    Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission (4) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à la suite de trois recommandations communes présentées à la Commission en 2016 par plusieurs États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Méditerranée (Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Malte et Slovénie). Ces trois recommandations communes concernaient, respectivement, la Méditerranée occidentale, la mer Adriatique et la Méditerranée du Sud-Est.

    (7)

    Le règlement délégué (UE) 2017/86 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission (5) et par le règlement délégué (UE) 2018/2036 de la Commission (6) à la suite de deux recommandations communes présentées par les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches et concernant la Méditerranée occidentale, la mer Adriatique et la Méditerranée du Sud-Est.

    (8)

    En mai 2019, la France, l’Italie et l’Espagne ont présenté à la Commission une recommandation commune relative à un plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée occidentale après consultation au sein du groupe régional de haut niveau PESCAMED.

    (9)

    En mai 2019, Chypre, la Grèce, l’Italie et Malte ont présenté à la Commission une recommandation commune relative à un plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée du Sud-Est après consultation au sein du groupe régional de haut niveau SUDESTMED.

    (10)

    En mai 2019, la Croatie, l’Italie et la Slovénie ont présenté à la Commission une recommandation commune relative à un plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la mer Adriatique après consultation au sein du groupe régional de haut niveau ADRIATICA.

    (11)

    Ces trois recommandations communes ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) lors de sa session plénière d’été, entre le 1er et le 5 juillet 2019 (7).

    (12)

    En juillet 2019, les trois groupes de haut niveau des États membres ont présenté des recommandations communes actualisées qui ont été alignées sur les avis scientifiques.

    (13)

    Dans le cadre de l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a tenu compte à la fois de l’évaluation du CSTEP et de la nécessité pour les États membres de garantir la mise en œuvre intégrale de l’obligation de débarquement.

    (14)

    La recommandation commune actualisée pour la Méditerranée occidentale suggère d’appliquer l’exemption liée à la capacité de survie, comme prévu à l’article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de lignes et d’hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) jusqu’au 31 décembre 2021. Le CSTEP a estimé que certains éléments de preuve à l’appui de cette exemption avaient été fournis en 2018. D’autres données fournies en 2019 renforcent cette demande. Il convient dès lors de prolonger l’application de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2021.

    (15)

    Les trois recommandations communes actualisées proposent d’appliquer l’exemption liée à la capacité de survie au homard (Homarus gammarus) et aux langoustes diverses (Palinuridae) capturés au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu’au 31 décembre 2021. Le CSTEP a estimé que la méthode utilisée pour fournir des éléments de preuve supplémentaires était solide et que le taux de survie était élevé (64 %). Compte tenu de ce qui précède, il convient d’étendre l’application de ces exemptions jusqu’au 31 décembre 2021.

    (16)

    La recommandation commune actualisée pour la Méditerranée occidentale propose d’appliquer l’exemption de minimis, comme prévu à l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013, au bar européen (Dicentrarchus labrax), au sparaillon commun (Diplodus annularis), au sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), au sar commun (Diplodus sargus), au sar à tête noire (Diplodus vulgaris), aux mérous (Epinephelus spp.), au marbré (Lithognathus mormyrus), au pageot acarné (Pagellus acarne), à la dorade rose (Pagellus bogaraveo), au pageot commun (Pagellus erythrinus), au pagre commun (Pagrus pagrus), au cernier commun (Polyprion americanus), à la sole commune (Solea solea), à la dorade royale (Sparus aurata) et à la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à 5 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); jusqu’à 3 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces, à l’exception de la crevette rose du large, au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); et jusqu’à 1 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces, à l’exception de la dorade rose et de la crevette rose du large, au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Le CSTEP a estimé qu’il existait des preuves d’une augmentation des coûts résultant des heures de manutention et de tri supplémentaires à bord. Le CSTEP a également pris acte des éléments de preuve concernant le coût du traitement des captures indésirées à terre, lequel est difficile dans la région méditerranéenne parce que la flotte comprend principalement des navires de petite taille qui débarquent leurs prises dans de nombreux ports dispersés le long de la côte. Le CSTEP a conclu que, compte tenu des faibles quantités et du très grand nombre de lieux de débarquement, même dans le cas où des captures indésirées pouvaient être vendues, les éléments de preuve indiquaient que les coûts de collecte seraient disproportionnés.

    (17)

    La recommandation commune actualisée pour la mer Adriatique propose d’appliquer l’exemption de minimis au bar européen (Dicentrarchus labrax), au sparaillon commun (Diplodus annularis), au sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), au sar commun (Diplodus sargus), au sar à tête noire (Diplodus vulgaris), aux mérous (Epinephelus spp.), au marbré (Lithognathus mormyrus), au pageot acarné (Pagellus acarne), à la dorade rose (Pagellus bogaraveo), au pageot commun (Pagellus erythrinus), au pagre commun (Pagrus pagrus), au cernier commun (Polyprion americanus), à la dorade royale (Sparus aurata) et à la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à 5 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); jusqu’à 3 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces, à l’exception de la crevette rose du large, mais y compris la sole commune, au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); et jusqu’à 1 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces, à l’exception de la dorade rose et de la crevette rose du large, mais y compris la sole commune, au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Le CSTEP a estimé qu’il existait des preuves d’une augmentation des coûts résultant des heures de manutention et de tri supplémentaires à bord. Le CSTEP a également pris acte des éléments de preuve concernant le coût du traitement des captures indésirées à terre, lequel est difficile dans la région méditerranéenne parce que la flotte comprend principalement des navires de petite taille qui débarquent leurs prises dans de nombreux ports dispersés le long de la côte. Le CSTEP a conclu que, compte tenu des faibles quantités et du très grand nombre de lieux de débarquement, même dans le cas où des captures indésirées pouvaient être vendues, les éléments de preuve indiquaient que les coûts de collecte seraient disproportionnés.

    (18)

    La recommandation commune actualisée pour la Méditerranée du Sud-Est propose d’appliquer l’exemption de minimis au bar européen (Dicentrarchus labrax), au sparaillon commun (Diplodus annularis), au sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), au sar commun (Diplodus sargus), au sar à tête noire (Diplodus vulgaris), aux mérous (Epinephelus spp.), au marbré (Lithognathus mormyrus), au pageot acarné (Pagellus acarne), à la dorade rose (Pagellus bogaraveo), au pageot commun (Pagellus erythrinus), au pagre commun (Pagrus pagrus), au cernier commun (Polyprion americanus), à la sole commune (Solea solea) et à la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à 5 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); jusqu’à 3 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces par des navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) et jusqu’à 1 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces, à l’exception de la dorade rose mais y compris le merlu commun, par des navires utilisant des lignes et des hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Le CSTEP a estimé qu’il existait des preuves d’une augmentation des coûts résultant des heures de manutention et de tri supplémentaires à bord. Le CSTEP a également pris acte des éléments de preuve concernant le coût du traitement des captures indésirées à terre, lequel est difficile dans la région méditerranéenne parce que la flotte comprend principalement des navires de petite taille qui débarquent leurs prises dans de nombreux ports dispersés le long de la côte. Le CSTEP a conclu que, compte tenu des faibles quantités et du très grand nombre de lieux de débarquement, même dans le cas où des captures indésirées pouvaient être vendues, les éléments de preuve indiquaient que les coûts de collecte seraient disproportionnés.

    (19)

    Le CSTEP a également noté que les exemptions indiquées aux considérants 16, 17 et 18 couvrent un large groupe d’espèces présentant des taux de rejets très variables, mais ont estimé que cette couverture large constituait une approche valable compte tenu de la complexité des pêcheries concernées. Enfin, le CSTEP a estimé que les exemptions de minimis individuelles couvrant une seule espèce aboutiraient probablement à de nombreuses exemptions distinctes, ce qui serait tout aussi difficile à contrôler. Les exemptions proposées s’appliquent aux groupes d’espèces qui couvrent les autres espèces soumises à des tailles minimales définies à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 et qui ne font pas, à ce stade, l’objet de limites de capture; par conséquent, l’article 15, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas applicable. En outre, ces espèces sont capturées en même temps, dans des quantités très variables, ce qui complique l’approche fondée sur des stocks individuels. Ces espèces sont par ailleurs capturées par des navires de pêche artisanale et débarquées à différents points de débarquement géographiquement dispersés le long de la côte.

    (20)

    Les trois recommandations communes actualisées proposent d’appliquer l’exemption de minimis à l’anchois (Engraulis encrasicolus), à la sardine (Sardina pilchardus), aux maquereaux (Scomber spp.) et aux chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à 5 % en 2020 et 2021 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. Le CSTEP a estimé qu’il existait des preuves d’une augmentation des coûts résultant des heures de manutention et de tri supplémentaires à bord. Le CSTEP a également pris acte des éléments de preuve concernant le coût du traitement des captures indésirées à terre, lequel est difficile en Méditerranée. Le CSTEP a conclu que, compte tenu des faibles quantités et du très grand nombre de lieux de débarquement, même dans le cas où des captures indésirées pouvaient être vendues, les éléments de preuve indiquaient que les coûts de collecte seraient disproportionnés.

    (21)

    À la lumière de ce qui précède, il convient d’appliquer les exemptions de minimis mentionnées aux considérants 16, 17, 18 et 20 jusqu’au 31 décembre 2021, conformément aux pourcentages proposés dans les recommandations communes et à des niveaux qui ne dépassent pas ceux autorisés en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

    (22)

    Enfin, la recommandation commune actualisée pour la Méditerranée du Sud-Est suggère d’étendre la portée géographique du plan de rejets aux sous-régions géographiques 14, 21, 24, 26 et 27. Le CSTEP a renvoyé à cette suggestion, mais n’a pas formulé d’autres observations. L’extension du champ d’application à l’ensemble du bassin méditerranéen du Sud-Est renforcera la cohérence et permettra une meilleure mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Cette extension de la portée géographique apparaît donc appropriée.

    (23)

    Les États membres renouvellent leur engagement à renforcer la sélectivité des engins de pêche conformément aux résultats des programmes de recherche actuels dans le but de réduire et de limiter les captures indésirées et en particulier les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.

    (24)

    En outre, les États membres s’engagent à identifier d’autres zones de nourricerie afin de réduire la mortalité des juvéniles.

    (25)

    Conformément à la recommandation commune pour la Méditerranée occidentale, les États membres concernés encouragent l’utilisation des culs de chalut ou d’une extension dotée d’un maillage T90 de 50 mm et la poursuite des essais portant sur les fermetures en temps réel.

    (26)

    Les mesures proposées dans les recommandations communes actualisées sont conformes aux dispositions de l’article 15, paragraphe 4, de l’article 15, paragraphe 5, point c), et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent par conséquent être intégrées au plan de rejets établi dans le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission.

    (27)

    Les exemptions de minimis pour les espèces de petits pélagiques dans les pêcheries ciblant ces espèces sont établies dans le règlement délégué (UE) 2018/161 de la Commission (8). En revanche, les exemptions de minimis relatives aux prises accessoires d’espèces de petits pélagiques dans des pêcheries démersales devraient être incluses dans le règlement délégué (UE) 2017/86.

    (28)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission.

    (29)

    Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2020,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2017/86 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    “Méditerranée du Sud-Est”: les sous-régions géographiques CGPM 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27.».

    2)

    À l’article 3, paragraphe 1, les points g) à i) sont remplacés par le texte suivant:

    «g

    à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de lignes et d’hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) dans la Méditerranée occidentale;

    h)

    au homard (Homarus gammarus) capturé au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est;

    i)

    aux langoustes diverses (Palinuridae) capturées au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est.».

    3)

    À l’article 4, paragraphe 1, point a), les points iii) à vi) sont remplacés par le texte suivant:

    «iii)

    pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

    iv)

    pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

    v)

    pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

    vi)

    pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.».

    4)

    À l’article 4, paragraphe 1, point b), les points v) à viii) sont remplacés par le texte suivant:

    «v)

    pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

    vi)

    pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

    vii)

    pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

    viii)

    pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;».

    5)

    À l’article 4, paragraphe 1, point c), les points iv) à vii) sont remplacés par le texte suivant:

    «iv)

    pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

    v)

    pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

    vi)

    pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), le merlu commun (Merluccius merluccius) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

    vii)

    pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 août 2019.

    Par la Commission

    Le president

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

    (2)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

    (3)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 14 du 18.1.2017, p. 4).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission du 23 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 29 du 1.2.2018, p. 1).

    (6)  Règlement délégué (UE) 2018/2036 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 327 du 21.12.2018, p. 27).

    (7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen1902

    (8)  Règlement délégué (UE) 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée (JO L 30 du 2.2.2018, p. 1).


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