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Document 32019R1122
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1122 of 12 March 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards the functioning of the Union Registry (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/1841
JO L 177 du 2.7.2019, p. 3–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2023
2.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 177/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1122 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2019
complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dispose que tous les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans un registre de l'Union. Un tel registre de l'Union a été établi par le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission (2). |
(2) |
Le règlement (UE) no 389/2013 de la Commission (3) a abrogé le règlement (UE) no 920/2010 afin d'établir des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l'Union pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et les périodes suivantes, concernant le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et concernant les registres prévus à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (4). |
(3) |
Le registre de l'Union garantit la comptabilisation exacte des transactions effectuées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union établi par la directive 2003/87/CE. Le registre de l'Union est une base de données électronique normalisée et sécurisée contenant des éléments de données communs permettant de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation des quotas, selon le cas, et qui garantit l'accès du public et la confidentialité selon qu'il convient. Il est censé garantir l'absence de transferts incompatibles avec les obligations découlant de la directive 2003/87/CE. |
(4) |
À partir de 2021 s'ouvre une nouvelle période d'application de la législation à l'ensemble de l'économie, qui marque le début d'une nouvelle période pour le SEQE de l'Union européenne. Il est nécessaire de veiller à ce que la mise en œuvre et le fonctionnement du système de registres respectent aussi les exigences fixées pour cette nouvelle période. |
(5) |
La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (5) a modifié sensiblement la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, ce qui nécessite d'apporter des modifications au registre de l'Union. Les dispositions introduites par ces modifications sont applicables à partir de 2021. |
(6) |
En vertu de l'article 13 de la directive 2003/87/CE, les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Toutefois, à partir de 2021, les quotas devront comporter une mention indiquant la période d'échanges durant laquelle ils ont été créés. Il est dès lors nécessaire de prévoir les fonctionnalités appropriées dans le registre de l'Union. L'indication de la période de dix ans au cours de laquelle les quotas ont été créés ne devrait être visible que par les titulaires de comptes lorsque cette information est nécessaire pour distinguer les quotas créés durant une phase de ceux créés durant une autre. Ce sera le cas pendant la période de transition entre la troisième et la quatrième périodes d'échanges, étant donné que les quotas créés durant la période commençant en 2021 ne seront valables que pour les émissions produites à partir du 1er janvier 2021. |
(7) |
Il convient en outre de restreindre la restitution de quotas de sorte que les quotas ne puissent être utilisés pour compenser les émissions qu'à partir de la première année de la période de dix ans au cours de laquelle ils ont été délivrés. Les règles de calcul du solde indicatif de l'état de conformité sont nécessaires pour garantir le respect de cette restriction. |
(8) |
La directive (UE) 2018/410 a supprimé le paragraphe 7 de l'article 11 ter de la directive 2003/87/CE. Il ne sera donc plus possible d'utiliser des crédits internationaux dans le SEQE de l'Union européenne à partir de la période d'échanges débutant le 1er janvier 2021. Par voie de conséquence, aucun crédit international ne pourra être détenu sur des comptes SEQE, et les droits d'utilisation de crédits internationaux s'éteindront. Cependant, l'utilisation des crédits internationaux et partant, les droits d'utilisation de crédits internationaux, devraient être maintenus jusqu'à ce que toutes les opérations requises concernant la période d'échanges 2013-2020 soient exécutées. Les unités qui ne sont plus autorisées devraient être retirées des comptes SEQE après la fin de la période de prorogation de l'application des dispositions concernées du règlement (UE) no 389/2013. |
(9) |
À la suite de la classification en tant qu'«instruments financiers» des quotas d'émission consistant en toute unité reconnue conforme aux exigences de la directive 2003/87/CE en vertu de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6), il y a lieu d'adapter les règles régissant le registre de l'Union afin de les aligner dans la mesure nécessaire sur les exigences de la législation sur les marchés financiers, notamment en garantissant la fourniture d'informations pertinentes permettant la mise en application effective de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(10) |
Conformément à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), les instruments financiers doivent être identifiés au moyen des numéros internationaux d'indentification des valeurs mobilières (codes ISIN) définis par la norme ISO 6166. Afin de faciliter le respect des obligations de communication d'informations incombant aux titulaires de comptes, les codes ISIN des quotas d'émission devraient être affichés dans le registre de l'Union. |
(11) |
Aux fins d'une mise en œuvre harmonieuse du processus de vente aux enchères conformément au règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (9), qui découle principalement de l'expérience acquise à cet égard et du fait que, depuis le 3 janvier 2018, les quotas d'émission au comptant énumérés à l'annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE sont considérés comme des instruments financiers, il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 389/2013. Cette classification signifie en particulier que les quotas d'émission au comptant font désormais partie du champ d'application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Les modifications sont nécessaires pour mieux aligner les processus couvrant les enchères prévus par le présent règlement sur les exigences de la directive 98/26/CE, y compris sur ses dispositions d'application harmonisées dans le droit national, si nécessaire, aux fins de la mise aux enchères des quotas d'émission. |
(12) |
Étant donné que les quotas n'existent que sous forme dématérialisée et sont des biens fongibles, il convient que la propriété d'un quota soit établie par l'existence de celui-ci sur le compte du registre de l'Union dans lequel il est détenu. De plus, afin de réduire les risques associés à l'annulation de transactions enregistrées dans le registre de l'Union, et la perturbation qui pourrait en résulter pour le système et le marché, il est nécessaire de veiller à ce que les quotas soient totalement fongibles. En particulier, les transactions ne peuvent être annulées, révoquées ou remises en cause que conformément aux règles de fonctionnement du registre, dans un délai fixé par ces règles. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher un titulaire de compte ou une tierce partie d'exercer, à l'égard d'une transaction introduite dans le système, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction. En outre, il y a lieu de protéger l'acquisition de bonne foi d'un quota. |
(13) |
L'administrateur central devrait être principalement chargé de mettre en place, gérer et tenir à jour le registre de l'Union et le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL), d'administrer les comptes centraux et d'exécuter les opérations réalisées au niveau central. Les administrateurs centraux devraient avoir pour missions principales d'assurer la liaison avec leurs titulaires de comptes respectifs dans le registre de l'Union et d'effectuer toutes les opérations impliquant un contact direct avec ces titulaires, y compris l'ouverture et la fermeture de comptes et la suspension de l'accès à ceux-ci. |
(14) |
Lorsqu'un État membre alloue des quotas à titre gratuit au titre de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE, il importe que ces quotas soient délivrés conformément aux dispositions de l'article 10 quater de ladite directive. |
(15) |
La directive 2003/87/CE a été modifiée par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil (11). Cette modification a prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 la dérogation aux obligations découlant du SEQE accordée pour les vols à destination et en provenance de pays tiers. En conséquence, les exploitants d'aéronefs qui bénéficient de cette dérogation continueront de recevoir des quotas à titre gratuit jusqu'à cette date. À partir du 1er janvier 2021, le nombre de quotas alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs est soumis à l'application du facteur linéaire mentionné à l'article 9 de la directive 2003/87/CE. |
(16) |
L'article 11 de la directive 2003/87/CE dispose que les autorités compétentes transfèrent, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas alloués à titre gratuit aux exploitants pour l'année en question. Lorsque ladite directive prévoit le recalcul du nombre de quotas alloués à un exploitant, l'administrateur central devrait veiller à ce que le recalcul de l'allocation soit effectué conformément à la directive 2003/87/CE et à ce que les modifications nécessaires soient apportées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL avant que l'autorité nationale compétente puisse transférer les quotas à l'exploitant concerné. |
(17) |
Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher une autorité compétente d'exiger d'un exploitant qu'il transfère un certain nombre de quotas, reçus en excédent de sa quantité de quotas révisée pour l'année concernée, sur le compte Allocation UE dans les cas dans lesquels il y a eu un octroi excessif de quotas, y compris à la suite d'une erreur dans l'allocation initiale ou en raison du fait que l'exploitant n'a pas correctement ou intégralement communiqué les informations pertinentes à l'autorité compétente, à condition toutefois que l'administrateur central ait apporté une modification au tableau national d'allocation de l'État membre. |
(18) |
Les quotas délivrés après qu'un exploitant a cessé d'exercer des activités dans l'installation concernée par ces quotas, sans en avoir préalablement informé l'autorité compétente, ne peuvent être qualifiés de quotas d'émission au sens de la directive 2003/87/CE. Il en découle que si l'allocation excédentaire est due au fait que l'exploitant n'a pas fait part de l'arrêt de sa production, il devrait être possible, même sans son accord, de retirer le nombre de quotas correspondant de son compte de dépôt d'exploitant. |
(19) |
Il convient d'appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d'ouverture des comptes, d'authentification et de droits d'accès afin de garantir la sécurité des informations détenues dans le registre de l'Union et d'éviter la fraude. Les exigences du règlement (UE) no 389/2013 devraient être réexaminées et mises à jour afin d'en garantir l'efficacité sans perdre de vue leur proportionnalité. Bien que les administrateurs du registre de l'Union ne soient pas directement soumis aux dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (12), les exigences et les mesures de sauvegarde de cette directive transparaissent aussi dans les règles régissant l'ouverture et la gestion des comptes dans le registre de l'Union, plus particulièrement en ce qui concerne l'information des propriétaires réels des titres. Les règles prévues par le règlement (UE) no 389/2013 devraient être révisées pour permettre aux administrateurs nationaux d'adapter leurs procédures au risque réel que représente une action particulière. |
(20) |
Si un document original provenant d'un autre État membre, ou une copie certifiée d'un tel document, est présenté comme preuve au titre des annexes IV ou VIII, les règles du règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil (13) devraient s'appliquer en conséquence. |
(21) |
Les administrateurs nationaux, l'administrateur central et la Commission doivent respecter la législation de l'Union et la législation nationale en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de libre circulation de ces données, en particulier les dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/679 (14) et (UE) 2018/1725 (15) qui s'appliquent aux informations détenues et traitées conformément au présent règlement. |
(22) |
Les archives relatives à tous les processus, aux exploitants et aux personnes qui figurent dans le registre devraient être conservées, tandis que les données à caractère personnel qu'elles contiennent devraient être supprimées après l'expiration de la période de conservation concernée. |
(23) |
La Commission et les administrateurs nationaux sont conjointement responsables des informations détenues et traitées conformément au présent règlement. Le registre de l'Union et l'EUTL exécutent des tâches réalisées dans l'intérêt public. En cas de violation de données à caractère personnel, les procédures de notification prévues par la législation sur la protection des données sont applicables. |
(24) |
Les administrateurs nationaux, l'administrateur central et la Commission devraient veiller à ce que les informations détenues et traitées conformément au présent règlement ne puissent être utilisées qu'aux fins du fonctionnement du registre de l'Union. |
(25) |
Les règles régissant le registre de l'Union devraient être simplifiées afin de réduire autant que possible la charge administrative sans compromettre l'intégrité environnementale, la sécurité ou la fiabilité du SEQE de l'Union européenne. Afin de définir l'orientation et l'ampleur des simplifications et des allégements possibles, il a été tenu compte de l'expérience acquise par les administrateurs nationaux du registre de l'Union, et les États membres ont été consultés. Les nouvelles règles sont destinées à faciliter la compréhension et l'utilisation du registre de l'Union, à la fois par les utilisateurs et par les administrateurs. |
(26) |
Lorsque cela s'avère nécessaire et pour la durée nécessaire, afin de préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, les exploitants du secteur de l'aviation et les autres exploitants soumis au SEQE de l'Union européenne ne sont pas autorisés à utiliser les quotas qui sont délivrés par un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). |
(27) |
La liaison du SEQE avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission élargit les possibilités de réduction des émissions et réduit ainsi les coûts de la lutte contre le changement climatique. La mise en œuvre d'accords de liaison en vertu de l'article 25 de la directive 2003/87/CE exige un certain nombre d'adaptations du registre de l'Union. Le règlement (UE) no 389/2013 devrait dès lors être modifié afin, notamment, de garantir la reconnaissance des droits d'émission de pays tiers à des fins de conformité, de permettre le transfert de tels droits d'émission, la création de comptes et les processus de transaction, et afin de définir les conditions de suspension du lien. |
(28) |
Toutes les opérations requises en ce qui concerne la troisième période d'échanges du SEQE de l'Union européenne, entre 2013 et 2020, devraient être exécutées conformément aux règles établies par le règlement (UE) no 389/2013. La directive 2003/87/CE ayant autorisé l'utilisation des crédits internationaux générés en vertu du protocole de Kyoto, ledit règlement devrait continuer de s'appliquer à ces opérations. Dans un souci de clarté concernant les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la troisième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (16), d'une part, et les règles qui s'appliquent à toutes les opérations relatives à la quatrième période d'échanges conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410, d'autre part, il y a lieu de limiter le champ d'application des dispositions du règlement (UE) no 389/2013 qui continueront de s'appliquer, après l'entrée en vigueur du présent règlement, aux opérations relatives à la troisième période d'échanges. |
(29) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2018/1725, et a rendu son avis le 18 octobre 2018, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1
Objet, champ d'application et définitions
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l'Union et le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux quotas créés aux fins du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union européenne.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (17) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:
1) «administrateur central»: la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;
2) «administrateur national»: l'entité désignée conformément à l'article 7, chargée de gérer, au nom d'un État membre, une série de comptes d'utilisateur du registre de l'Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;
3) «titulaire de compte»: une personne physique ou morale qui détient un compte dans le registre de l'Union;
4) «informations relatives au compte»: l'ensemble des informations nécessaires pour ouvrir un compte ou pour enregistrer un vérificateur, ainsi que tous les renseignements concernant leurs représentants.
5) «autorité compétente»: l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;
6) «vérificateur»: un vérificateur au sens de l'article 3, point 3), du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (18);
7) «quotas aviation»: les quotas d'émission créés conformément à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d'échange de droits d'émission reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive;
8) «quotas généraux»: tous les autres quotas d'émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d'échange de droits d'émission qui sont reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive;
9) «processus»: un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte ou une unité dans le registre de l'Union;
10) «exécution»: la finalisation d'un processus dont l'exécution est proposée, qui peut aboutir soit à la réalisation du processus si toutes les conditions sont réunies, soit à son interruption.
11) «jour ouvrable»: tout jour de l'année compris entre le lundi et le vendredi;
12) «transaction»: un processus du registre de l'Union qui implique le transfert d'un quota d'un compte à un autre;
13) «restitution»: la comptabilisation d'un quota par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour compenser les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef;
14) «suppression»: l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans en tenir compte pour la compensation des émissions vérifiées;
15) «blanchiment de capitaux»: le blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849;
16) «infraction grave»: une infraction grave au sens de l'article 3, point 4, de la directive (UE) 2015/849;
17) «financement du terrorisme»: le financement du terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;
18) «directeurs»: les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014;
19) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (19);
20) «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;
21) «groupe»: un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;
22) «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (20).
CHAPITRE 2
Le système de registres
Article 4
Registre de l'Union
1. L'administrateur central gère et tient à jour le registre de l'Union, y compris son infrastructure technique.
2. Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE. Le registre de l'Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.
3. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement.
Article 5
Journal des transactions de l'Union européenne
1. Le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d'une base de données électronique normalisée, conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement.
2. L'administrateur central gère et tient à jour l'EUTL conformément aux dispositions du présent règlement.
3. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL permette de contrôler et d'enregistrer tous les processus visés par le présent règlement et soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement.
4. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL permette d'enregistrer tous les processus décrits au titre I, chapitre 3, ainsi qu'aux titres II et III.
Article 6
Liens de communication entre les registres et l'EUTL
1. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas.
2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct à l'EUTL afin de contrôler et d'enregistrer les transactions de quotas et les processus de gestion des comptes décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des unités de quotas sont effectuées au sein du registre de l'Union et sont enregistrées et contrôlées par l'EUTL. L'administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre l'EUTL et le registre d'un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l'Union.
Article 7
Administrateurs nationaux
1. Chaque État membre désigne un administrateur national. L'État membre accède, conformément à l'article 10, à ses propres comptes et aux comptes du registre de l'Union qui relèvent de sa juridiction par l'intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes, comme indiqué à l'annexe I.
2. Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les administrateurs nationaux, l'administrateur central et les titulaires de comptes.
3. Chaque État membre communique à la Commission l'identité et les coordonnées de son administrateur national, ainsi qu'un numéro de téléphone d'urgence à utiliser en cas d'incident lié à la sécurité.
4. La Commission coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État membre et l'administrateur central. En particulier, la Commission procède à toutes les consultations appropriées en vertu des traités sur les questions et procédures ayant trait au fonctionnement des registres régis par le présent règlement et à la mise en œuvre du présent règlement. Les modalités de coopération entre l'administrateur central et les administrateurs nationaux englobent des procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, des procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l'Union, des spécifications techniques garantissant le fonctionnement et la fiabilité du registre de l'Union et de l'EUTL, et des dispositions relatives aux tâches des responsables du traitement des données à caractère personnel recueillies au titre du présent règlement. Ces modalités de coopération peuvent inclure les modalités de la consolidation des liens de communication externe, l'infrastructure informatique et les procédures d'accès aux comptes d'utilisateurs. Aux fins de la mise en œuvre harmonisée du chapitre 3 du titre I, l'administrateur central présente tous les deux ans aux administrateurs nationaux un rapport sur les pratiques en vigueur dans chaque État membre.
5. L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives décrites dans la directive 2003/87/CE et à la mise en œuvre des mesures adoptées en vertu de ses dispositions.
CHAPITRE 3
Comptes
Article 8
Comptes
1. Les États membres et l'administrateur central veillent à ce que le registre de l'Union contienne les comptes spécifiés à l'annexe I.
2. Chaque type de compte peut contenir les types d'unités indiqués à l'annexe I.
Article 9
État des comptes
1. Les comptes se trouvent dans l'un des états suivants: «ouvert», «bloqué», «en instance de clôture» ou «clos». Certaines années, les comptes peuvent aussi se trouver dans l'état «exclu».
2. Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte bloqué, à l'exception des processus spécifiés aux articles 22, 31 et 56.
3. Avant qu'un compte soit clos, il peut être placé dans l'état «en instance de clôture» pendant la période durant laquelle des voies de recours sont disponibles contre la clôture, ou jusqu'à ce que les conditions de la clôture soient remplies, sans dépasser 10 ans. Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte en instance de clôture; un tel compte ne peut pas acquérir d'unités et tous les accès à ce compte sont suspendus. Un compte en instance de clôture ne peut être placé dans l'état «ouvert» que si toutes les conditions requises pour l'ouverture d'un compte sont satisfaites.
4. Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte clos. Un compte clos ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d'unités.
5. Lorsqu'une installation est exclue du SEQE de l'Union en vertu de l'article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, l'administrateur national fait passer le compte de dépôt d'exploitant correspondant à l'état de compte exclu pour la durée de l'exclusion.
6. Lorsqu'il est informé par l'autorité compétente que les vols d'un exploitant d'aéronef ne sont plus inclus dans le SEQE de l'Union européenne conformément à l'annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l'administrateur national fait passer le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte exclu, après en avoir informé l'exploitant d'aéronef concerné et jusqu'à ce que l'autorité compétente l'informe que les vols de l'exploitant d'aéronef sont à nouveau inclus dans le SEQE de l'Union européenne.
7. Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte exclu, à l'exception des processus spécifiés aux articles 22 et 57 et de ceux indiqués aux articles 31 et 56 correspondant à la période durant laquelle le compte ne se trouvait pas dans l'état «exclu».
Article 10
Gestion des comptes
1. Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d'un État membre ou au nom de l'Union.
2. L'administrateur du compte est déterminé pour chaque type de compte, comme indiqué à l'annexe I.
3. L'administrateur d'un compte ouvre le compte, suspend l'accès à celui-ci ou le clôture, en change l'état, agrée les représentants autorisés, autorise les modifications des données détaillées du compte qui requièrent son agrément, lance les transactions demandées par le représentant du compte ou par le titulaire du compte conformément à l'article 20, paragraphes 6 et 7, et lance des transactions sur instruction de l'autorité compétente ou de l'autorité chargée de faire appliquer la loi, conformément aux dispositions du présent règlement.
4. L'administrateur peut exiger que les titulaires de comptes et leurs représentants s'engagent à respecter des conditions raisonnables, compatibles avec le présent règlement, en ce qui concerne les questions énoncées à l'annexe II.
5. Les comptes sont régis par les lois de l'État membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet État membre; les unités détenues sur ces comptes sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.
Article 11
Notifications incombant à l'administrateur central
L'administrateur central notifie aux représentants d'un compte et à l'administrateur national, au moyen d'un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75, la proposition d'exécution et la réalisation ou l'interruption de tout processus lié au compte, ainsi que le changement d'état du compte. Les notifications sont rédigées dans la ou les langues officielles de l'État membre de l'administrateur du compte.
Article 12
Ouverture des comptes gérés par l'administrateur central
L'administrateur central ouvre tous les comptes de gestion SEQE du registre de l'Union.
Article 13
Ouverture d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union
1. Un système de compensation ou un système de règlement, tels que définis par le règlement (UE) no 1031/2010, qui sont reliés à une plate-forme d'enchères désignée conformément à l'article 26 ou 30 dudit règlement peuvent présenter à un administrateur national une demande d'ouverture d'un compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union. La personne qui demande l'ouverture du compte fournit les informations indiquées à l'annexe IV.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union, ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte de son refus d'ouvrir celui-ci, conformément à l'article 19.
3. Les quotas détenus sur un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères constituent une garantie au sens de l'article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.
Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 98/26/CE, un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union constitue le compte pertinent et est réputé se trouver dans l'État membre visé à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement et être régi par la législation de cet État membre.
Article 14
Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union
1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'autorité compétente ou l'exploitant concerné fournit les informations indiquées à l'annexe VI à l'administrateur national concerné et lui demande d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.
3. Un nouveau compte de dépôt d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte de dépôt d'exploitant qui a été ouvert sur la base de la même autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
Article 15
Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union
1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l'approbation du plan de surveillance d'un exploitant d'aéronef, l'autorité compétente ou l'exploitant d'aéronef fournit les informations indiquées à l'annexe VII à l'administrateur national concerné et lui demande d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union.
2. Chaque exploitant d'aéronef possède un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef.
3. Les exploitants d'aéronefs exerçant des activités aériennes dont le total des émissions annuelles est inférieur à 25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone par an ou effectuant moins de 243 vols par période durant trois périodes consécutives de quatre mois peuvent donner mandat à une personne physique ou une entité juridique pour, en leur nom, ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ou pour restituer les quotas conformément à l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE. L'exploitant d'aéronef demeure responsable de la conformité. En donnant mandat à une personne physique ou à une entité juridique, l'exploitant d'aéronef veille à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne ou l'entité mandatée et les autorités compétentes, les administrateurs nationaux, les vérificateurs ou d'autres organes soumis aux dispositions de la directive 2003/87/CE et des actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. À cette fin, la personne physique ou l'entité juridique mandatée fournit les informations requises conformément au paragraphe 1.
4. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union pour chaque exploitant d'aéronef, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.
5. Un exploitant d'aéronef ne possède qu'un seul compte de dépôt d'exploitant d'aéronef.
Article 16
Ouverture de comptes de négociation dans le registre de l'Union
1. La demande d'ouverture d'un compte de négociation dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national par le titulaire de compte potentiel. Le titulaire de compte potentiel fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe IV.
2. L'État membre de l'administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l'ouverture d'un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels aient leur résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national qui gère le compte ou qu'ils soient enregistrés dans cet État membre.
3. L'État membre de l'administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l'ouverture d'un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels soient immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'État membre de l'administrateur national du compte.
4. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de négociation dans le registre de l'Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.
Article 17
Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l'Union
L'autorité compétente d'un État membre donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l'Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l'annexe III.
Article 18
Enregistrement des vérificateurs dans le registre de l'Union
1. La demande d'enregistrement d'un vérificateur dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national. La personne qui sollicite l'enregistrement fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes III et V.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national enregistre le vérificateur dans le registre de l'Union ou informe le vérificateur potentiel de son refus de l'enregistrer, conformément à l'article 19.
Article 19
Refus d'ouverture d'un compte ou d'enregistrement d'un vérificateur
1. L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l'ouverture d'un compte ou d'un enregistrement sont complets, à jour, exacts et véridiques.
En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance.
2. Un administrateur national peut refuser d'ouvrir un compte ou d'enregistrer un vérificateur:
a) |
si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; |
b) |
si l'administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le titulaire de compte potentiel ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des directeurs du titulaire de compte potentiel, fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant les quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquelles le compte pourrait servir d'instrument; |
c) |
si l'administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d'autres infractions graves; |
d) |
pour des motifs énoncés dans le droit national. |
3. Si l'administrateur national refuse d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant ou de dépôt d'exploitant d'aéronef conformément au paragraphe 2, le compte peut être ouvert sur instruction de l'autorité compétente. Tous les accès au compte sont suspendus conformément à l'article 30, paragraphe 4, tant que les motifs de refus énumérés au paragraphe 2 subsistent.
4. Si l'administrateur national refuse d'ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Article 20
Représentants autorisés
1. L'administrateur central veille à ce que les représentants autorisés de comptes du registre de l'Union puissent avoir accès à ces comptes et disposent d'un des droits suivants au nom du titulaire de compte:
a) |
lancer des processus; |
b) |
approuver des processus, s'il y a lieu; |
c) |
lancer des processus et approuver les processus lancés par un autre représentant autorisé. |
2. À l'ouverture, deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, avec une des combinaisons de droits suivantes:
a) |
un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus; |
b) |
un représentant autorisé ayant le droit le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé, et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus; |
c) |
un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé; |
d) |
deux représentants autorisés ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé. |
3. Les vérificateurs disposent chacun d'au moins un représentant autorisé, qui lance les processus pertinents au nom du vérificateur. Un représentant d'un vérificateur peut n'être représentant d'aucun compte.
4. Un titulaire de compte peut décider que l'approbation d'un deuxième représentant autorisé n'est pas nécessaire pour proposer l'exécution de transferts vers les comptes figurant sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23. Le titulaire de compte peut revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d'une déclaration dûment signée soumise à l'administrateur national.
5. Outre les représentants autorisés spécifiés aux paragraphes 1 et 2, des représentants autorisés disposant uniquement d'un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.
6. Si un représentant autorisé ne peut pas accéder au registre de l'Union pour des raisons techniques ou autres, l'administrateur national peut, sur demande et en fonction des droits dont dispose ce représentant autorisé, lancer ou approuver des transactions au nom de celui-ci, à condition que l'administrateur national agrée de telles demandes et que l'accès du représentant autorisé n'ait pas été suspendu conformément au présent règlement.
7. Si des représentants autorisés d'un compte ne peuvent accéder au registre de l'Union, les titulaires de compte peuvent demander à l'administrateur national de proposer l'exécution d'un processus en leur nom conformément au présent règlement, à condition que l'administrateur national agrée de telles demandes. Ces demandes ne sont pas autorisées pour des comptes qui ont été clos.
8. Les spécifications techniques pour l'échange des données définies à l'article 75 peuvent prévoir un nombre maximal de représentants autorisés pour chaque type de compte.
9. Les représentants autorisés sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés d'un même compte sont des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé de plusieurs comptes. L'État membre de l'administrateur national peut exiger qu'au moins un des représentants autorisés d'un compte soit résident permanent de cet État membre. Cette exigence ne concerne pas les représentants des vérificateurs.
Article 21
Désignation et agrément des représentants autorisés
1. Lors d'une demande d'ouverture de compte ou d'enregistrement d'un vérificateur, le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel désigne un certain nombre de représentants autorisés conformément à l'article 20.
2. Lorsqu'il désigne un représentant autorisé, le titulaire de compte fournit les informations demandées par l'administrateur. Ces informations incluent au minimum celles indiquées à l'annexe VIII.
Si le représentant autorisé potentiel a déjà été désigné pour un compte et si le titulaire de compte en fait la demande, l'administrateur national peut utiliser les documents soumis lors de la première désignation aux fins de la vérification visée au paragraphe 4.
3. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l'administrateur national agrée le représentant autorisé, ou informe le titulaire de compte qu'il refuse l'agrément. Si l'évaluation des informations relatives à la personne désignée nécessite un délai plus long, l'administrateur peut prolonger la période d'évaluation d'un maximum de vingt jours ouvrables supplémentaires, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.
4. L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d'un représentant autorisé sont complets, à jour, exacts et véridiques.
En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance.
5. Un administrateur national peut refuser d'agréer un représentant autorisé:
a) |
si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; |
b) |
si un administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le représentant potentiel fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument; |
c) |
pour des motifs énoncés dans le droit national. |
6. Si l'administrateur national a refusé d'agréer un représentant autorisé, le titulaire du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national d'agréer le représentant, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Article 22
Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés
1. Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l'administrateur national de toute modification apportée aux informations relatives aux comptes. En outre, les titulaires de comptes confirment chaque année à l'administrateur national, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour, exactes et véridiques.
2. Les exploitants et les exploitants d'aéronefs qui ont fait l'objet d'une fusion ou d'une scission en informent l'administrateur de leur compte dans les dix jours ouvrables.
3. La notification de ces changements est étayée par les informations requises par l'administrateur national conformément à la présente section. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l'étayant, l'administrateur national approuve la mise à jour des informations. L'administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale conformément à l'article 19, paragraphe 4.
4. Au moins une fois tous les trois ans, l'administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s'avérerait nécessaire. Pour les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans.
5. Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu'avec l'installation qui lui est associée.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne.
7. Lorsque l'entité juridique titulaire d'un compte du registre de l'Union change en raison d'une fusion ou d'une scission de titulaires de comptes, le successeur légal de l'ancien titulaire de compte devient le titulaire de compte sur présentation des documents requis en vertu de l'article 14, 15 ou 16.
8. Un représentant autorisé ne peut transférer cette qualité à une autre personne.
9. Un titulaire de compte ou un vérificateur peut demander la révocation d'un représentant autorisé. Dès réception de la demande, l'administrateur national suspend l'accès du représentant autorisé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'administrateur relève le représentant autorisé de ses fonctions.
10. Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés conformément aux dispositions de l'article 21.
11. Si l'État membre responsable d'un exploitant d'aéronef change conformément à la procédure prévue à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central actualise les données correspondant à l'administrateur national du compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant. Si l'administrateur d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l'exploitant d'aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l'ouverture du compte conformément à l'article 15 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l'article 21.
12. Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, l'État membre responsable de la gestion d'un compte ne change pas.
Article 23
Liste des comptes de confiance
1. Les comptes du registre de l'Union peuvent être associés à une liste des comptes de confiance.
2. Les comptes détenus par un même titulaire et gérés par le même administrateur national figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.
3. Le compte Allocation UE et le compte Suppression de l'Union figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.
4. L'exécution des modifications de la liste des comptes de confiance est proposée et finalisée selon la procédure définie à l'article 35. Les modifications sont lancées et approuvées par deux représentants autorisés, respectivement, à lancer et à approuver des processus. L'exécution de la modification proposée est immédiate lorsqu'il s'agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance. Pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, l'exécution a lieu le quatrième jour ouvrable suivant la proposition, à 12 h 00 (midi), heure d'Europe centrale (HEC).
Article 24
Clôture des comptes
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 25 et 26 sont clos par l'administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture émanant du titulaire de compte.
Article 25
Clôture de comptes de dépôt d'exploitant
1. L'autorité compétente informe l'administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou l'annonce de la cessation des activités d'une installation. Dans les dix jours ouvrables suivant cette notification, l'administrateur national enregistre la date pertinente dans le registre de l'Union.
2. L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l'installation a cessé ses activités ou l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a été retirée; |
b) |
la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union; |
c) |
les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant relevait du SEQE de l'Union européenne; |
d) |
l'exploitant de l'installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure aux émissions vérifiées de l'installation; |
e) |
aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 48, paragraphe 4, n'est en cours. |
Article 26
Clôture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef
1. L'autorité compétente informe l'administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l'annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d'autres éléments probants, que l'exploitant d'aéronef a été absorbé par un autre exploitant d'aéronef ou qu'il a cessé toutes ses activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE.
2. L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée; |
b) |
la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union; |
c) |
les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant d'aéronef relevait du SEQE de l'Union européenne; |
d) |
l'exploitant d'aéronef a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées; |
e) |
aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 50, paragraphe 6, n'est en cours. |
Article 27
Révocation des vérificateurs
1. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande d'un vérificateur souhaitant être relevé de sa fonction dans le registre de l'Union, l'administrateur national révoque ce vérificateur.
2. L'autorité compétente peut également donner instruction à l'administrateur national de révoquer un vérificateur enregistré dans le registre de l'Union si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) |
l'accréditation du vérificateur a expiré ou a été retirée; |
b) |
le vérificateur a cessé d'exercer ses fonctions. |
Article 28
Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur
1. Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès à des comptes conformément à l'article 30 n'est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national de clore les comptes auxquels l'accès a été suspendu.
Dans le cas des comptes de dépôt d'exploitant ou des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national de bloquer les comptes auxquels l'accès a été suspendu, jusqu'à ce que l'autorité compétente constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès a été réglée.
2. Si aucune transaction n'a été enregistrée pour un compte de négociation sur une période d'un an, l'administrateur national peut clore ce compte après avoir informé le titulaire que le compte sera clos dans les quarante jours ouvrables, à moins qu'il ne reçoive une demande de maintien du compte. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l'administrateur national peut clore le compte ou le faire passer à l'état de compte en instance de clôture.
3. L'administrateur national clôture le compte de dépôt d'exploitant ou le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef sur instruction de l'autorité compétente lorsqu'il est raisonnablement peu probable que des quotas seront encore restitués ou que des quotas en excédent seront encore retournés.
4. L'administrateur national peut révoquer un représentant autorisé s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l'article 21, paragraphe 3, et en particulier s'il découvre que les documents et les données d'identification fournis lors de la désignation étaient incomplets, caducs, inexacts ou faux.
5. Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester le changement d'état d'un compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation d'un représentant autorisé conformément au paragraphe 4, auprès de l'autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l'administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé, soit soutient le changement d'état ou la révocation en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
Article 29
Solde positif des comptes à clore
Si un compte qui doit être clos par l'administrateur conformément aux articles 24, 25, 26 et 28 présente un solde positif de quotas, l'administrateur demande au titulaire de ce compte de préciser le compte sur lequel il convient de transférer ces quotas. Si le titulaire de compte n'a pas répondu à la demande de l'administrateur dans les quarante jours ouvrables, l'administrateur peut transférer les quotas sur son compte national de dépôt ou faire passer le compte à l'état de compte en instance de clôture.
Article 30
Suspension de l'accès aux comptes
1. Un administrateur peut suspendre l'accès d'un représentant autorisé à tout compte ou vérificateur du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s'il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé:
a) |
a tenté d'accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation; |
b) |
a tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe incorrects; ou |
c) |
a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l'accessibilité, à l'intégrité ou à la confidentialité du registre de l'Union ou de l'EUTL ou des données qui y sont traitées ou stockées. |
2. Un administrateur peut suspendre tout accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés lorsque l'une des conditions suivantes est vérifiée:
a) |
le titulaire du compte est décédé ou a cessé d'exister en tant que personne morale; |
b) |
le titulaire du compte n'a pas payé sa redevance; |
c) |
le titulaire du compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte; |
d) |
le titulaire du compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l'administrateur national ou l'administrateur central; |
e) |
le titulaire du compte n'a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n'a pas fourni d'éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d'informations relatives au compte; |
f) |
le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national; |
g) |
le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre. |
3. Un administrateur peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés dans l'un des cas suivants:
a) |
pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses, d'opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d'autres infractions graves. Dans ce cas, les dispositions de l'article 67 sont appliquées en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier; |
b) |
en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci. |
4. L'administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à un compte ou un vérificateur donnés s'il estime que l'ouverture du compte ou l'enregistrement du vérificateur auraient dû être refusés conformément à l'article 19, ou que le titulaire de compte ne répond plus aux exigences requises pour l'ouverture du compte.
5. L'administrateur national peut suspendre tous les accès des représentants autorisés à tous les comptes d'un titulaire de compte s'il reçoit des informations indiquant que le titulaire de compte fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Cette suspension peut être maintenue jusqu'à la réception, par l'administrateur national, d'informations officielles quant à la personne habilitée à représenter le titulaire de compte et la confirmation des représentants autorisés ou la désignation de nouveaux représentants autorisés conformément à l'article 21.
6. L'administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.
7. Le titulaire du compte ou le représentant du compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 à 3 auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l'administrateur national de rétablir l'accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
8. L'autorité compétente ou la Commission peut également donner instruction à l'administrateur national ou à l'administrateur central de procéder à une suspension pour l'une des raisons indiquées aux paragraphes 1 à 5.
9. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l'État membre de l'administrateur peut aussi demander à l'administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.
10. Lorsque le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l'article 12, paragraphes 2 bis et 3, de la directive 2003/87/CE du fait d'une suspension d'accès conformément au présent article, l'administrateur national, s'il y est invité par le titulaire du compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire du compte.
11. Si un compte auquel l'accès a été suspendu présente un solde positif de quotas, l'autorité compétente ou l'autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l'administrateur national, conformément aux dispositions applicables du droit national, de transférer immédiatement les quotas vers le compte national correspondant ou de faire passer le compte à l'état de compte en instance de clôture.
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L'UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION DE L'UNION
CHAPITRE 1
Émissions vérifiées et conformité
Article 31
Émissions vérifiées d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef
1. Lorsque le droit national l'exige, chaque exploitant ou exploitant d'aéronef choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l'administrateur national qui gère son compte.
2. L'administrateur national, l'autorité compétente ou, sur décision de cette dernière, le titulaire du compte ou le vérificateur, saisit les données d'émission de l'année précédente.
3. Les données d'émission annuelles sont saisies dans le format défini à l'annexe IX.
4. Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l'article 15 de la directive 2003/87/CE, la déclaration d'un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d'une année antérieure, ou la déclaration d'un exploitant d'aéronef relative aux émissions résultant de l'ensemble de ses activités aériennes au cours d'une année antérieure, le vérificateur ou l'autorité compétente approuve les données d'émission annuelles.
5. Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu'émissions «vérifiées» dans le registre de l'Union par l'administrateur national ou l'autorité compétente. L'autorité compétente peut décider qu'en lieu et place de l'administrateur national, c'est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu'émissions «vérifiées» dans le registre de l'Union. Toutes les émissions approuvées sont balisées en tant qu'émissions «vérifiées» le 31 mars au plus tard.
6. L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef, afin d'assurer le respect des dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cette installation ou de cet exploitant d'aéronef pour l'année considérée dans le registre de l'Union.
7. Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d'émissions vérifiées n'a été consigné dans le registre de l'Union pour une installation ou un exploitant d'aéronef pour une année antérieure, ou s'il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l'Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.
Article 32
Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées
1. Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles d'une installation ou d'un exploitant d'aéronef pour l'année précédente n'ont pas été saisies et balisées en tant qu'émissions «vérifiées» dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte de dépôt d'exploitant ou le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte bloqué.
2. Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes de l'installation ou de l'exploitant d'aéronef pour l'année considérée ont été saisies dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte à l'état de compte ouvert.
Article 33
Calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité
1. L'administrateur central veille à ce que le 1er mai de chaque année, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité, pour l'année précédente, pour tout exploitant d'installation et tout exploitant d'aéronef titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef non bloqué en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours, jusqu'à et y compris l'année précédente, et en intégrant un facteur de correction. Le solde indicatif de l'état de conformité n'est pas calculé pour les comptes dont le précédent solde indicatif de l'état de conformité était nul ou positif et pour lesquels la dernière année d'émission indiquée était une année antérieure à l'année précédente. Le calcul ne tient pas compte de la restitution de quotas délivrés pour une période ultérieure à la période de mise en conformité en cours.
L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité avant la clôture du compte conformément aux articles 25 et 26.
2. Pour les périodes d'échanges 2008-2012 et 2013-2020, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l'état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l'état de conformité de la dernière année de la période précédente si ce chiffre est inférieur ou égal à zéro. Pour les périodes d'échanges débutant le 1er janvier 2021, le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal au solde indicatif de l'état de conformité de la dernière année de la période précédente.
3. L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité de chaque exploitant d'installation et de chaque exploitant d'aéronef pour chaque année soit consigné dans le registre de l'Union.
CHAPITRE 2
Transactions
Article 34
Seules les transactions expressément prévues par le présent règlement pour chaque type de compte sont lancées par le type de compte en question.
Article 35
Exécution des transferts
1. Pour toutes les transactions spécifiées au présent chapitre, une confirmation hors bande est requise par le registre de l'Union avant que l'exécution de la transaction puisse être proposée. Sous réserve de l'article 20, paragraphe 4, l'exécution d'une transaction n'est proposée que si la transaction a été lancée hors bande par un représentant autorisé et approuvée hors bande par un autre représentant de compte.
2. L'administrateur central veille à ce que tous les transferts spécifiés à l'article 55 vers des comptes figurant sur la liste des comptes de confiance soient exécutés immédiatement si leur exécution est proposée un jour ouvrable entre 10 h 00 et 16 h 00 HEC.
Un transfert vers des comptes figurant sur la liste des comptes de confiance dont l'exécution est proposée à tout autre moment est exécuté le même jour ouvrable à 10 h 00 HEC si l'exécution a été proposée avant cette heure, ou le premier jour ouvrable suivant à 10 h 00 HEC si l'exécution a été proposée après 16 h 00 HEC.
3. L'administrateur central veille à ce que tous les transferts spécifiés à l'article 55 vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance, ainsi que les transferts à partir d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dont l'exécution est proposée un jour ouvrable avant 12 h 00 HEC soient exécutés le jour ouvrable suivant à 12 h 00 HEC. Les transactions dont l'exécution est proposée un jour ouvrable après 12 h 00 HEC sont exécutées à 12 h 00 HEC le deuxième jour ouvrable suivant.
4. L'administrateur central veille à ce que les transferts soient finalisés avant 16 h 00 HEC le jour de l'exécution.
5. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union permette d'abandonner, avant son exécution, une transaction soumise aux règles d'exécution établies au paragraphe 3. Un représentant autorisé peut lancer l'abandon d'une transaction au plus tard deux heures avant l'exécution de celle-ci. Si l'abandon d'une transaction a été lancé en raison d'un soupçon de fraude, le titulaire de compte le signale immédiatement à l'autorité nationale compétente chargée de faire appliquer la loi. Ce signalement est transmis à l'administrateur national dans les sept jours ouvrables.
6. Si un représentant de compte ou un titulaire de compte soupçonne que l'exécution d'un transfert soumis aux règles d'exécution établies au paragraphe 3 a été proposée de manière frauduleuse, il peut demander à l'administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, au plus tard deux heures avant l'exécution du transfert, d'abandonner ce transfert au nom du représentant de compte ou du titulaire de compte. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l'autorité nationale compétente chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Ce signalement est transmis à l'administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, dans les sept jours ouvrables.
7. Dès réception d'une proposition d'exécution d'un transfert, une notification de ladite proposition est adressée à tous les représentants de compte. Dès le lancement de l'abandon d'une transaction conformément au paragraphe 5, une notification est adressée à tous les représentants de compte et à l'administrateur national qui gère le compte.
8. En ce qui concerne l'article 3, point 11), un État membre peut décider d'exclure certains jours fériés nationaux d'une année donnée des jours ouvrables à prendre en considération aux fins de l'application du présent règlement dans cet État membre. Cette décision précise les jours concernés et est publiée au plus tard le 1er décembre de l'année qui précède l'année considérée.
Article 36
Nature des quotas et irrévocabilité des transactions
1. Un quota est un instrument fongible dématérialisé qui est négociable sur le marché.
2. Le caractère dématérialisé des quotas implique que leur consignation dans le registre de l'Union constitue une preuve suffisante à première vue du titre de propriété conféré, et de toute autre opération dont la consignation dans le registre est requise ou autorisée par le présent règlement.
3. La fongibilité des quotas implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ne s'applique qu'au quota en nature.
Sous réserve des dispositions de l'article 58 et du processus de rapprochement prévu à l'article 73, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l'article 74. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d'exécution d'une nouvelle transaction dans le registre de l'Union, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d'une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement.
Un titulaire de compte ou une tierce partie n'est pas empêché d'exercer, à l'égard d'une transaction finalisée dans le registre de l'Union, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre de l'Union.
4. La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota devient propriétaire du quota indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère.
Article 37
Création de quotas
1. L'administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Enchères UE et un compte Enchères aviation UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des dispositions du droit de l'Union, notamment la directive 2003/87/CE ou l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.
2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union attribue un code unique d'identification d'unité à chaque quota lors de sa création.
3. Les quotas créés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans postérieure au 1er janvier 2021 ils ont été créés.
4. L'administrateur central veille à ce que les codes ISIN définis dans la norme ISO 6166 pour les quotas soient affichés dans le registre de l'Union.
5. Sous réserve du paragraphe 6, les quotas créés conformément au tableau national d'allocation d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, ou qui doivent être mis aux enchères par une plate-forme d'enchères désignée par un tel État membre, sont identifiés par un code pays et leur année de création permet de les différencier.
6. Les quotas créés ne sont pas identifiés par un code pays:
a) |
pour les années où la législation de l'Union n'aura pas encore cessé de s'appliquer dans cet État membre au 30 avril de l'année suivante au plus tard, ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer dans cet État membre; |
b) |
si des quotas ont été créés pour des années où la mise en conformité avec la directive 2003/87/CE pour les émissions produites au cours de ces années est exigée en vertu d'un accord fixant les modalités du retrait d'un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l'Union, et que les instruments de ratification des deux parties à l'accord de retrait sont déposés. |
Article 38
Transfert de quotas généraux à mettre aux enchères
1. Au moment opportun, l'administrateur central transfère, au nom de l'État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l'adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE, une quantité de quotas généraux correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l'article 10 dudit règlement.
2. En cas d'ajustement des volumes annuels conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l'administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE ou du compte Enchères UE vers le compte Quantité totale UE, suivant le cas.
Article 39
Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement
Au moment opportun, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d'après le tableau national d'allocation de chaque État membre.
Article 40
Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères
1. Au moment opportun, l'administrateur central transfère, au nom de l'État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l'adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement.
2. En cas d'ajustement des volumes annuels conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l'administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas aviation du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.
Article 41
Transfert de quotas aviation à allouer gratuitement
1. Au moment opportun, l'administrateur central transfère du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation à allouer gratuitement déterminé par la décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
2. Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est augmenté par une décision prise en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l'augmentation du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.
3. Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est réduit par une décision prise en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central supprime du compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.
Article 42
Transfert de quotas aviation vers la réserve spéciale
1. Au moment opportun, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale, déterminé par la décision adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
2. Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est augmenté par une décision adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l'augmentation du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.
3. Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est réduit par une décision adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central supprime du compte Réserve spéciale UE une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.
4. En cas d'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale en vertu de l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE, la quantité résultante finale de quotas aviation alloués gratuitement à l'exploitant d'aéronef pour toute la période d'échanges est automatiquement transférée du compte Réserve spéciale UE vers le compte Allocation aviation UE.
Article 43
Transfert de quotas généraux vers le compte Quantité totale UE
À la fin de chaque période d'échanges, l'administrateur central transfère vers le compte Quantité totale UE tous les quotas restant sur le compte Allocation UE.
Article 44
Transfert de quotas aviation vers le compte Quantité totale aviation UE
À la fin de chaque période d'échanges, l'administrateur central transfère vers le compte Quantité totale aviation UE tous les quotas restant sur le compte Réserve spéciale UE.
Article 45
Suppression de quotas aviation
L'administrateur central fait en sorte que, à la fin de chaque période d'échanges, tous les quotas restant sur le compte Allocation aviation UE soient transférés sur le compte Suppression de l'Union.
Article 46
Saisie des tableaux nationaux d'allocation dans le registre de l'Union
1. Chaque État membre communique à la Commission son tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 et pour la période 2026-2030 respectivement le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2025 au plus tard. Les États membres veillent à ce que les tableaux nationaux d'allocation contiennent les informations indiquées à l'annexe X.
2. La Commission donne instruction à l'administrateur central de saisir le tableau national d'allocation dans le registre de l'Union si elle estime qu'il est conforme à la directive 2003/87/CE, au règlement délégué (UE) 2019/331 et aux décisions adoptées par la Commission en vertu de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d'allocation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. Dans les trois mois, l'État membre concerné présente un tableau national d'allocation révisé à la Commission.
Article 47
Modifications des tableaux nationaux d'allocation
1. L'administrateur central veille à ce que toute modification apportée au tableau national d'allocation conformément aux règles régissant l'allocation de quotas à titre gratuit aux installations fixes soit apportée dans le registre de l'Union.
2. Dès l'introduction d'une modification conformément au paragraphe 1, une notification est transmise à l'administrateur national qui gère l'installation concernée par ladite modification.
3. Les États membres informent la Commission des modifications apportées à leur tableau national d'allocation en ce qui concerne l'allocation de quotas à titre gratuit conformément à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE.
Dès réception de la notification prévue au premier alinéa, la Commission donne instruction à l'administrateur central d'apporter les modifications correspondantes au tableau national d'allocation consigné dans le registre de l'Union si elle estime que les modifications apportées au tableau national d'allocation sont conformes à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
Article 48
Allocation gratuite de quotas généraux
1. L'administrateur national indique dans le tableau national d'allocation, pour chaque exploitant, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l'annexe X, s'il y a lieu ou non d'allouer des quotas à une installation pour l'année en question.
2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas généraux du compte Allocation UE, conformément au tableau national d'allocation, vers le compte de dépôt d'exploitant ouvert ou bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
3. Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d'exclusion ne sont pas transférés sur ce compte même s'il passe à l'état de compte ouvert pour les années suivantes.
4. L'administrateur central veille à ce qu'un exploitant puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d'allocation d'un État membre a été modifié conformément à l'article 47 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l'exploitant, et que l'autorité compétente a demandé à l'exploitant de rendre les quotas reçus en excédent.
5. L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national d'effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l'allocation excessive résulte de quotas alloués après qu'un exploitant a mis fin aux activités réalisées dans l'installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé l'autorité compétente.
Article 49
Modifications des tableaux nationaux d'allocation de quotas aviation
1. Les États membres notifient à la Commission les modifications apportées à leur tableau national d'allocation de quotas aviation.
2. La Commission donne instruction à l'administrateur central d'apporter les modifications correspondantes aux tableaux nationaux d'allocation de quotas aviation consignés dans le registre de l'Union si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE, notamment aux allocations calculées et publiées conformément à l'article 3 septies, paragraphe 7, de ladite directive en cas d'allocations à partir de la réserve spéciale. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
3. En cas de fusion entre des exploitants d'aéronef qui sont administrés par des États membres différents, la modification est apportée par l'administrateur national qui s'occupe de l'exploitant d'aéronef dont l'allocation doit être incorporée dans celle d'un autre exploitant d'aéronef. Avant d'apporter la modification, il convient d'obtenir l'accord de l'administrateur national qui s'occupe de l'exploitant d'aéronef dont l'allocation inclura celle de l'exploitant d'aéronef absorbé.
Article 50
Allocation gratuite de quotas aviation
1. L'administrateur national indique dans le tableau national d'allocation de quotas aviation, pour chaque exploitant d'aéronef et pour chaque année, s'il y a lieu ou non d'allouer des quotas à l'exploitant d'aéronef pour l'année en question.
2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ouvert ou bloqué concerné, conformément au tableau national d'allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
3. Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre d'un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l'autre registre.
4. Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation correspondant à un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation des comptes correspondants dans l'autre registre vers les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, après approbation de l'autorité compétente chargée de gérer l'autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre.
5. Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d'exclusion ne sont pas transférés vers ce compte même s'il passe à l'état de compte ouvert pour les années suivantes.
6. L'administrateur central veille à ce qu'un exploitant d'aéronef puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation aviation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d'allocation de quotas aviation d'un État membre a été modifié conformément à l'article 49 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l'exploitant d'aéronef, et que l'autorité compétente a demandé à l'exploitant d'aéronef de rendre les quotas reçus en excédent.
7. L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national d'effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l'allocation excessive résulte de quotas alloués après qu'un exploitant d'aéronef a cessé les activités concernées par ces quotas, sans en avoir informé l'autorité compétente.
Article 51
Retour de quotas aviation
Lorsque des modifications sont apportées au tableau national d'allocation de quotas aviation conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE après le transfert de quotas sur les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef pour une année donnée conformément à l'article 50 du présent règlement, l'administrateur central procède aux transferts requis par les mesures adoptées en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE.
Article 52
Saisie des tableaux d'enchères dans l'EUTL
1. Dans le mois suivant l'établissement d'un calendrier des enchères et avant la publication de celui-ci en vertu de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le système de règlement ou de compensation défini dans ce règlement fournit à la Commission le tableau d'enchères correspondant.
Ledit système de règlement ou de compensation présente deux tableaux d'enchères pour chaque année civile à compter de 2012, à savoir un pour la mise aux enchères des quotas généraux et un pour la mise aux enchères des quotas aviation, et veille à ce que les tableaux d'enchères contiennent les informations indiquées à l'annexe XIII.
2. La Commission donne instruction à l'administrateur central de saisir le tableau d'enchères dans l'EUTL si elle estime que ce tableau est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau d'enchères dans un délai raisonnable et en informe immédiatement le système de règlement ou de compensation défini dans le règlement (UE) no 1031/2010, en indiquant les raisons de ce rejet et en établissant les critères à respecter pour toute nouvelle présentation. Dans les trois mois, ledit système de règlement ou de compensation présente en conséquence un tableau d'enchères révisé à la Commission.
3. Chaque tableau d'enchères ou tableau d'enchères révisé ultérieurement saisi dans l'EUTL conformément au paragraphe 2 du présent article constitue un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive no 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.
Sans préjudice de l'article 53, paragraphe 3, la date de présentation de chacun de ces tableaux d'enchères ou tableaux d'enchères révisés à la Commission constitue le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système, au sens de l'article 2, point a), de la directive 98/26/CE et conformément à l'article 3, paragraphe 3, de ladite directive.
Article 53
Modifications des tableaux d'enchères
1. Le système de règlement ou de compensation pertinent, tel que défini dans le règlement (UE) no 1031/2010, informe immédiatement la Commission de toute modification à apporter au tableau d'enchères.
2. La Commission donne instruction à l'administrateur central de saisir le tableau d'enchères révisé dans l'EUTL si elle estime que le tableau révisé est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et informe immédiatement le système de règlement ou de compensation concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en établissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
3. La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre le transfert de quotas spécifié dans un tableau d'enchères si elle constate une modification nécessaire du tableau d'enchères, que le système de règlement ou de compensation susvisé ne lui a pas notifiée.
Article 54
Mise aux enchères des quotas
1. Au moment opportun, la Commission donne instruction à l'administrateur central de transférer, à la demande de l'État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l'adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, des quotas généraux du compte Enchères UE et/ou des quotas aviation du compte Enchères aviation UE vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément aux tableaux d'enchères. Le titulaire du compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément au règlement (UE) no 1031/2010.
2. En application du règlement (UE) no 1031/2010, les représentants autorisés d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer respectivement vers le compte Enchères UE ou vers le compte Enchères aviation UE les quotas du compte de garantie de livraison qui n'ont pas été livrés.
Article 55
Transferts de quotas
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la demande d'un titulaire de compte, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de quotas sur tout autre compte, à moins que l'état du compte source ou du compte de destination n'empêche un tel transfert.
2. Les transferts de quotas à partir de comptes de dépôt d'exploitant et de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef ne peuvent s'effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23.
3. Les titulaires de comptes de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23. Les titulaires de comptes de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d'une déclaration dûment signée transmise à l'administrateur national.
4. Au lancement d'un transfert, le représentant autorisé qui procède au transfert indique dans le registre de l'Union si le transfert constitue une transaction bilatérale, à moins que cette transaction soit enregistrée sur un marché ou qu'elle soit compensée par une contrepartie centrale ou encore qu'elle constitue un transfert entre différents comptes d'un même titulaire de compte du registre de l'Union.
Article 56
Restitution de quotas
1. Un exploitant ou un exploitant d'aéronef restitue des quotas en proposant au registre de l'Union:
a) |
de transférer un certain nombre de quotas du compte de dépôt de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef concerné vers le compte Suppression UE; |
b) |
d'enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant ou les émissions de l'exploitant d'aéronef durant la période en cours. |
2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union s'oppose à toute proposition d'exécution d'une transaction de restitution visant des quotas exclus du calcul du solde indicatif de l'état de conformité visé à l'article 33, paragraphe 1.
3. Un quota qui a déjà été restitué ne peut être restitué une seconde fois.
4. Lorsqu'un accord est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aux unités délivrées dans le cadre du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre relié au SEQE de l'Union européenne.
5. Les quotas signalés par un code pays conformément à l'article 37, paragraphe 5, ne peuvent pas être restitués.
Article 57
Suppression de quotas
1. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union traite toute demande d'un titulaire de compte souhaitant, conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il:
a) |
transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné sur le compte Suppression UE, |
b) |
enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l'année en cours. |
2. Les quotas supprimés ne sont pas enregistrés en tant que quotas restitués pour couvrir des émissions.
Article 58
Annulation de processus finalisés engagés par erreur
1. Si un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au nom de celui-ci a engagé, accidentellement ou par erreur, l'une des transactions visées au paragraphe 2, le titulaire du compte peut proposer à l'administrateur de ce compte, par demande écrite, de procéder à l'annulation de la transaction finalisée. La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les dix jours ouvrables suivant la finalisation du processus. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.
2. Les titulaires de comptes peuvent proposer l'annulation des transactions suivantes:
a) |
restitution de quotas; |
b) |
suppression de quotas. |
3. Si l'administrateur du compte constate que la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qu'il accepte la demande, il peut proposer l'annulation de la transaction dans le registre de l'Union.
4. Si un administrateur national a engagé accidentellement ou par erreur l'une des transactions visées au paragraphe 5, il peut proposer à l'administrateur central, par demande écrite, de procéder à l'annulation de la transaction finalisée. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.
5. Les administrateurs nationaux peuvent proposer l'annulation des transactions suivantes:
a) |
allocation de quotas généraux; |
b) |
allocation de quotas aviation. |
6. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union accepte la proposition d'annulation présentée en vertu du paragraphe 1, à ce qu'il bloque les unités à transférer par l'annulation et qu'il lui transmette la proposition, pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient réunies:
a) |
la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n'a pas été réalisée plus de trente jours ouvrables avant que l'administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3; |
b) |
l'annulation de la transaction de restitution n'entraîne pas la non-conformité d'un exploitant ou d'un exploitant d'aéronef. |
7. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union accepte la proposition d'annulation présentée en vertu du paragraphe 4, à ce qu'il bloque les unités à transférer par l'annulation et qu'il lui transmette la proposition, pour autant que les conditions ci-dessous soient réunies:
a) |
le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d'unités du type concerné par la transaction à annuler; |
b) |
l'allocation de quotas généraux à annuler a été finalisée après la date de retrait de l'autorisation délivrée à l'installation ou après la cessation totale ou partielle des activités de cette dernière. |
8. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède à l'annulation en utilisant des unités d'un même type parmi celles qui se trouvent sur le compte de destination de la transaction à annuler.
CHAPITRE 3
Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre
Article 59
Mise en œuvre des modalités de liaison
L'administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les accords et arrangements pris conformément aux articles 25 et 25 bis de la directive 2003/87/CE.
TITRE III
DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES
CHAPITRE 1
Exigences techniques applicables au registre de l'Union et à l'EUTL
Article 60
Disponibilité et fiabilité du registre de l'Union et de l'EUTL
1. L'administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour que:
a) |
le registre de l'Union soit accessible aux représentants des comptes et aux administrateurs nationaux 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; |
b) |
les liens de communication entre le registre de l'Union et l'EUTL visés à l'article 6 soient assurés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; |
c) |
un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux; |
d) |
le registre de l'Union et l'EUTL répondent rapidement aux demandes présentées par les représentants des comptes. |
2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union et l'EUTL soient équipés de dispositifs et de procédures robustes pour sauvegarder l'ensemble des données et faciliter la récupération rapide de toutes les données et activités en cas de panne ou de catastrophe.
3. L'administrateur central limite le plus possible les interruptions du fonctionnement du registre de l'Union et de l'EUTL.
Article 61
Services d'assistance
1. Les administrateurs nationaux fournissent assistance et conseils aux titulaires et aux représentants des comptes du registre de l'Union qu'ils gèrent, par l'intermédiaire de services d'assistance nationaux.
2. L'administrateur central assiste les administrateurs nationaux par l'intermédiaire d'un service d'assistance central afin de les aider à offrir l'assistance prévue au paragraphe 1.
Article 62
Authentification du registre de l'Union
L'identité du registre de l'Union est authentifiée par l'EUTL conformément aux indications des spécifications techniques pour l'échange des données visées à l'article 75.
Article 63
Accès aux comptes du registre de l'Union
1. Les représentants des comptes accèdent à leurs comptes dans le registre de l'Union par l'espace sécurisé du registre de l'Union. L'administrateur central s'assure que la zone sécurisée du site web du registre de l'Union est accessible sur internet. Le site web du registre de l'Union est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union.
2. Les administrateurs nationaux accèdent aux comptes dont ils assurent la gestion dans le registre de l'Union par la zone sécurisée du registre de l'Union. L'administrateur central s'assure que cette zone sécurisée du registre de l'Union est accessible sur internet.
3. Les communications entre les représentants autorisés ou les administrateurs nationaux et la zone sécurisée du registre de l'Union sont cryptées compte tenu des règles de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
4. L'administrateur central prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé à la zone sécurisée du site web du registre de l'Union.
5. Si la sécurité des justificatifs d'identité d'un représentant autorisé est compromise, ce représentant autorisé suspend immédiatement son accès au compte concerné, avertit l'administrateur du compte et réclame de nouveaux justificatifs d'identité. S'il n'est pas possible de consulter le compte afin de suspendre l'accès à celui-ci, le représentant autorisé demande immédiatement à l'administrateur national de suspendre son accès à ce compte.
Article 64
Authentification et autorisation dans le registre de l'Union
1. L'administrateur central veille à ce que soient délivrés aux administrateurs nationaux et à chaque représentant autorisé des justificatifs d'identité permettant de les authentifier pour qu'ils puissent accéder au registre de l'Union.
2. Un représentant autorisé a uniquement accès aux comptes du registre de l'Union pour lesquels il est autorisé et peut uniquement demander le lancement des processus qu'il est habilité à lancer en vertu de l'article 21. Cet accès ou cette demande s'effectuent par une zone sécurisée du site web du registre de l'Union.
3. Outre les justificatifs d'identité visés au paragraphe 1, un représentant autorisé utilise, pour accéder au registre de l'Union, un mécanisme d'authentification secondaire répondant aux types de mécanismes d'authentification secondaire décrits dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
4. L'administrateur d'un compte peut considérer qu'un utilisateur qui a été authentifié par le registre de l'Union est bien le représentant autorisé enregistré à l'aide des justificatifs d'identité fournis, à moins que le représentant autorisé n'avertisse l'administrateur du compte que la sécurité de ses justificatifs d'identité est compromise et réclame leur remplacement.
5. Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d'identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l'administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d'identité.
Article 65
Suspension de tout accès en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à la sécurité
1. L'administrateur central peut suspendre temporairement l'accès au registre de l'Union ou à l'EUTL ou à toute partie de ceux-ci en cas de suspicion fondée d'atteinte à la sécurité du registre de l'Union ou de l'EUTL ou de risque sérieux d'atteinte à leur sécurité au sens de la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (21), y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l'article 60. Si les motifs de la suspension persistent au-delà de cinq jours ouvrables, la Commission peut donner instruction à l'administrateur central de maintenir la suspension en vigueur.
L'administrateur central avise sans délai tous les administrateurs nationaux de la suspension ainsi que des motifs et de la durée probable de celle-ci.
2. L'administrateur national qui constate une atteinte ou un risque d'atteinte à la sécurité en avise sans délai l'administrateur central. L'administrateur central peut prendre les mesures visées au paragraphe 1.
3. L'administrateur national qui a connaissance d'une situation décrite au paragraphe 1 requérant la suspension de tout accès aux comptes dont il assure la gestion conformément au présent règlement suspend tout accès à tous les comptes dont il assure la gestion et en avise sans délai l'administrateur central. L'administrateur central informe l'ensemble des administrateurs nationaux dans les meilleurs délais.
4. Les titulaires de compte sont avisés des mesures prises conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 le plus rapidement possible avant la suspension. L'avis précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web du registre de l'Union.
Article 66
Suspension de l'accès à des quotas en cas de suspicion de transaction frauduleuse
1. Un administrateur national ou un administrateur national agissant sur instruction de l'autorité compétente ou d'une autorité prévue par la législation nationale peut suspendre l'accès à des quotas dans la partie du registre de l'Union dont il assure la gestion dans l'un quelconque des cas suivants:
a) |
pour une période maximale de quatre semaines, s'il soupçonne que les quotas ont fait l'objet d'une transaction s'apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d'autres infractions graves; |
b) |
si la suspension est fondée sur des dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et est conforme à celles-ci. |
Aux fins du premier alinéa, point a), les dispositions de l'article 67 s'appliquent en conséquence. La période de suspension peut être prolongée sur instruction de la cellule de renseignement financier.
2. La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre, pour une période maximale de quatre semaines, l'accès à des quotas dans le registre de l'Union ou l'EUTL si elle suspecte que les quotas ont fait l'objet d'une transaction s'apparentant à une fraude, à une activité de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d'autres infractions graves.
3. L'administrateur national ou la Commission informe immédiatement l'autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.
4. Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l'État membre de l'administrateur national peut aussi demander à l'administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.
Article 67
Coopération avec les autorités compétentes concernées et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles
1. L'administrateur central et les administrateurs nationaux coopèrent avec les organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE et avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés primaire et secondaire des quotas pour obtenir une vue d'ensemble des marchés des quotas.
2. L'administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes afin d'établir des procédures adéquates et appropriées pour prévenir et empêcher toute opération en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
3. L'administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent pleinement avec la cellule de renseignement financier (CRF) visée à l'article 32 de la directive (UE) 2015/849:
a) |
en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d'activité criminelle, est en cours ou a eu lieu; |
b) |
en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable. |
4. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la CRF de l'État membre de l'administrateur national. Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l'article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.
5. L'État membre de l'administrateur national veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 37, 38, 39, 42 et 46 de la directive (UE) 2015/849 s'appliquent à l'administrateur national.
6. Les titulaires de compte notifient immédiatement toute forme de fraude ou tout soupçon de fraude à l'autorité nationale chargée de faire appliquer la loi. Cette notification est transmise aux administrateurs nationaux.
Article 68
Suspension de processus
1. La Commission peut donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine le registre de l'Union, si celui-ci n'est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement les administrateurs nationaux concernés.
2. L'administrateur central peut suspendre temporairement le lancement ou l'acceptation de certains ou de la totalité des processus dans le registre de l'Union, afin de procéder à la maintenance programmée du registre de l'Union ou à une intervention d'urgence sur celui-ci.
3. Un administrateur national peut demander à la Commission de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s'il estime que les problèmes qui ont entraîné la suspension ont été résolus. Si tel est le cas, la Commission donne instruction à l'administrateur central de rétablir les processus. Dans le cas contraire, elle rejette la demande dans un délai raisonnable et en informe sans délai l'administrateur national, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle demande.
4. La Commission peut, y compris à la demande d'un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, donner instruction à l'administrateur central de suspendre temporairement l'acceptation par l'EUTL des processus relatifs à l'allocation à titre gratuit et à la mise aux enchères qui concernent cet État membre.
Article 69
Suspension des accords de liaison
En cas de suspension ou de résiliation d'un accord au sens de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central prend les mesures appropriées conformément à l'accord.
Article 70
Contrôle automatisé des processus
1. Tous les processus doivent être conformes aux règles informatiques générales de messagerie électronique permettant la lecture, le contrôle et l'enregistrement d'un processus par le registre de l'Union. Tous les processus doivent être conformes aux exigences spécifiques liées aux processus énoncées dans le présent règlement.
2. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors qu'un processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE et du présent règlement.
Article 71
Détection d'anomalies
Dans le cas des processus réalisés via le lien de communication direct entre le registre de l'Union et l'EUTL mentionné à l'article 6, paragraphe 2, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l'article 72, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe le registre de l'Union et l'administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
Article 72
Détection d'anomalies dans le registre de l'Union
1. L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union contienne des codes de contrôle d'entrée et des codes de contrôle de réponse afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus. Les codes de contrôle tiennent compte de ceux contenus dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
2. L'administrateur central veille à ce que, avant et durant l'exécution de chaque processus, le registre de l'Union procède aux contrôles automatisés appropriés pour détecter d'éventuelles anomalies et à ce que les processus incorrects soient interrompus avant que l'EUTL ne procède aux contrôles automatisés.
Article 73
Rapprochement — détection de contradictions par l'EUTL
1. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données de l'EUTL relatives aux comptes et aux avoirs en quotas correspondent aux données concernant ces avoirs qui sont consignées dans le registre de l'Union. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL enregistre tous les processus.
2. Si, durant le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1, l'EUTL met en évidence une contradiction, consistant dans le fait que les informations relatives aux comptes et aux avoirs en quotas fournies par le registre de l'Union dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l'EUTL, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL fasse en sorte qu'aucun processus ne puisse plus être réalisé pour les comptes et quotas à l'origine de la contradiction. En cas de contradiction, l'administrateur veille à ce que l'EUTL informe immédiatement l'administrateur central et les administrateurs des comptes concernés.
Article 74
Finalisation des processus
1. Toutes les transactions et autres processus communiqués à l'EUTL en application de l'article 6, paragraphe 2, sont réputés finalisés lorsque l'EUTL informe le registre de l'Union qu'il a réalisé le processus. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe automatiquement toute transaction ou tout processus qui n'a pas pu être réalisé dans les 24 heures suivant sa communication.
2. Le processus de rapprochement des données visé à l'article 73, paragraphe 1, est réputé finalisé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans le registre de l'Union et les informations contenues dans l'EUTL à une date et à une heure données ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.
Article 75
Spécifications techniques pour l'échange des données
1. La Commission met à la disposition des administrateurs nationaux les spécifications techniques pour l'échange de données établissant les exigences en matière de gestion concernant le registre de l'Union, et notamment les codes d'identification, les codes de contrôle automatisés, les codes de réponse et les normes d'archivage des données, ainsi que les procédures d'essai et les règles de sécurité.
2. Les spécifications techniques pour l'échange des données sont élaborées en concertation avec les États membres.
3. Les normes élaborées en application d'accords conclus au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE sont compatibles avec les spécifications techniques pour l'échange des données établies conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 76
Gestion des changements et des versions
Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l'Union se révèle nécessaire, l'administrateur central veille à ce que les procédures d'essai décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 soient exécutées avant qu'un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l'EUTL.
CHAPITRE 2
Archives, rapports, confidentialité et redevances
Article 77
Traitement des données à caractère personnel et des informations
1. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le registre de l'Union et l'EUTL, les administrateurs nationaux sont considérés comme responsables du traitement au sens de l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679. En ce qui concerne les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement et le traitement des données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.
2. Lorsqu'un administrateur national détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai l'administrateur central et les autres administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises et proposées pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels.
3. Lorsque l'administrateur central détecte un cas de violation de données à caractère personnel, il avise sans délai les administrateurs nationaux de la nature et des éventuelles conséquences de cette violation ainsi que des mesures prises par l'administrateur central et proposées par les administrateurs nationaux pour remédier à la violation de données à caractère personnel et pour en atténuer les effets négatifs éventuels.
4. Les modalités de coopération établies conformément à l'article 7, paragraphe 4, englobent les dispositions concernant les responsabilités respectives des responsables du traitement quant au respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données.
5. L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et l'EUTL ne conservent et ne traitent que les informations concernant les comptes, les titulaires des comptes et les représentants des comptes indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III, dans les tableaux VI-I et VI-II de l'annexe VI, dans le tableau VII-I de l'annexe VII et dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII. Toute autre information à fournir en vertu du présent règlement est conservée et traitée en dehors du registre de l'Union ou de l'EUTL.
6. Les administrateurs nationaux s'assurent que les informations requises par le présent règlement mais qui ne sont conservées ni dans le registre de l'Union ni dans l'EUTL sont traitées conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union et de la législation nationale.
7. Aucune catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 et de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1725 n'est conservée dans le registre de l'Union ou dans l'EUTL.
Article 78
Archives
1. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d'un compte.
2. Les données à caractère personnel sont supprimées des archives cinq ans après la date de clôture d'un compte ou cinq ans après l'arrêt d'une relation d'affaires, au sens de l'article 3, point 13), de la directive (UE) 2015/849, avec une personne physique.
3. Les données à caractère personnel peuvent être conservées - avec accès réservé à l'administrateur central - pendant cinq années supplémentaires uniquement à des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union.
4. À des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union, les données à caractère personnel dont le traitement incombe aux administrateurs nationaux peuvent être conservées après l'arrêt de la relation d'affaires jusqu'à la fin d'une période correspondant au délai de prescription maximal de ces infractions prévu par la législation nationale de l'administrateur national.
5. Les informations relatives au compte qui contiennent des données à caractère personnel recueillies au titre des dispositions du présent règlement et qui ne sont conservées ni dans le registre de l'Union ni dans l'EUTL sont conservées conformément aux dispositions du présent règlement.
6. L'administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l'Union qui se rapportent aux comptes qu'ils gèrent ou ont géré et à ce qu'ils puissent les interroger et les exporter.
Article 79
Communication et disponibilité des informations
1. L'administrateur central met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIII les informations prévues à ladite annexe, d'une manière transparente et organisée. L'administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour rendre accessibles les informations visées à l'annexe XIII, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe. L'administrateur central ne publie pas d'autres informations contenues dans l'EUTL ou dans le registre de l'Union, sauf s'il y est autorisé en vertu de l'article 80.
2. Les administrateurs nationaux peuvent aussi, au moyen d'un site public accessible par internet, mettre à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIII les informations prévues à ladite annexe auxquelles ils ont accès en vertu de l'article 80, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée. Les administrateurs nationaux ne publient pas d'autres informations contenues dans le registre de l'Union, sauf s'ils y sont autorisés en vertu de l'article 80.
Article 80
Confidentialité
1. Toutes les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d'identification d'unité des quotas détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l'EUTL et dans le registre de l'Union sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l'Union ou de la législation nationale poursuivant un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.
Le premier alinéa s'applique également à toutes les informations recueillies au titre du présent règlement et détenues par l'administrateur central ou l'administrateur national.
2. L'administrateur central et les administrateurs nationaux veillent à ce que toute personne travaillant ou ayant travaillé pour eux ou pour les entités délégataires des tâches de ceux-ci, ainsi que les experts mandatés par eux, soient tenus au secret professionnel. Ils ne divulguent aucune information confidentielle qu'ils ont reçue dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions du présent règlement.
3. L'administrateur central ou l'administrateur national peut communiquer des données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL ou recueillies au titre du présent règlement aux entités suivantes:
a) |
la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire et les autorités fiscales des États membres; |
b) |
l'Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne; |
c) |
la Cour des comptes européenne; |
d) |
Eurojust; |
e) |
les autorités compétentes visées à l'article 48 de la directive (UE) 2015/849; |
f) |
les autorités compétentes visées à l'article 67 de la directive (UE) 2014/65; |
g) |
les autorités compétentes visées à l'article 22 du règlement (UE) no 596/2014; |
h) |
l'Autorité européenne des marchés financiers, créée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (22); |
i) |
l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (23); |
j) |
les autorités nationales de surveillance compétentes; |
k) |
les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l'article 18 de la directive 2003/87/CE; |
l) |
les autorités compétentes visées à l'article 6 de la directive 98/26/CE; |
m) |
le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales chargées de la protection des données. |
4. Les entités visées au paragraphe 3 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l'administrateur central ou à un administrateur national, si la demande est fondée et répond à des besoins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union.
Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, l'administrateur central, les administrateurs nationaux ou les autres autorités, organes, personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cas de l'administrateur central et des administrateurs nationaux, dans le cadre du champ d'application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions.
Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions fixées par le présent article. Toutefois, le présent article n'empêche pas l'administrateur central et les administrateurs nationaux d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement.
Le présent article n'empêche pas l'administrateur central et les administrateurs nationaux d'échanger ou de transmettre, conformément à la législation nationale, des informations confidentielles qu'ils n'ont pas reçues de l'administrateur central ou d'un administrateur national d'un autre État membre.
5. Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 4 fait en sorte que celles-ci ne soient utilisées qu'aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 4 et qu'elles ne soient pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées à ces fins. La présente disposition n'empêche pas ces entités de communiquer les données à d'autres entités énumérées au paragraphe 3 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 4.
6. Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 3 peuvent se voir donner accès, par l'administrateur central, à des données de transaction anonymes ne permettant pas l'identification directe de personnes déterminées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d'un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 3.
7. Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL aux fins de l'article 18 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (24). Europol tient la Commission informée de l'utilisation qu'il fait des données.
8. Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l'administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom, la nationalité ainsi que la date et le lieu de naissance des personnes auxquelles ils ont refusé l'ouverture d'un compte conformément à l'article 19, paragraphe 2, points a), b) et c), ou qu'ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés conformément à l'article 21, paragraphe 5, points a) et b), ainsi que le nom, la nationalité et la date de naissance du titulaire et des représentants autorisés des comptes auxquels l'accès a été suspendu conformément à l'article 30, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point a), paragraphe 3, points a) et b), et paragraphe 4, ou qui ont été clos conformément à l'article 28. Les administrateurs nationaux s'assurent que ces informations sont tenues à jour et ne sont plus partagées lorsque les motifs du partage cessent d'exister. Les informations ne sont pas partagées pendant plus de cinq ans.
Les administrateurs nationaux informent les personnes concernées du partage de leurs données d'identité avec d'autres administrateurs nationaux et de la durée de ce partage d'informations.
Les personnes concernées peuvent, dans un délai de trente jours civils, s'opposer au partage d'informations auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale. L'autorité compétente ou l'autorité prévue par la législation nationale donne instruction à l'administrateur national soit d'interrompre le partage d'informations, soit de maintenir le partage d'informations en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national.
Les personnes concernées peuvent exiger de l'administrateur national responsable du partage d'informations en vertu du premier alinéa qu'il leur présente les données à caractère personnel les concernant qui ont été communiquées. Les administrateurs nationaux répondent aux demandes en ce sens dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de celles-ci.
9. Les administrateurs nationaux peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi et aux autorités fiscales nationales toutes les transactions concernant un nombre d'unités supérieur au nombre qu'ils ont déterminé, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période supérieur au nombre qu'ils ont déterminé.
10. Ni l'EUTL ni le registre de l'Union ne requièrent la communication d'informations tarifaires concernant les quotas de la part des titulaires de comptes.
11. L'instance de surveillance des enchères désignée conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 a accès à toutes les informations concernant le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union.
Article 81
Redevances
1. L'administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l'Union.
2. Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d'un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes dont ils assurent la gestion et des vérificateurs.
3. Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l'administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L'administrateur central publie les redevances sur un site web public.
Article 82
Interruption du fonctionnement
L'administrateur central veille à limiter le plus possible les interruptions de fonctionnement du registre de l'Union, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité et la sécurité du registre de l'Union et de l'EUTL au sens de la décision (UE, Euratom) 2017/46 et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde de toutes les informations.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 83
Mise en œuvre
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent règlement, en particulier pour permettre aux administrateurs nationaux de s'acquitter de leurs obligations de vérification et de révision des informations présentées conformément à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 4, et à l'article 22, paragraphe 4.
Article 84
Utilisation ultérieure des comptes
1. Les comptes visés au chapitre 3 du titre I du présent règlement, ouverts ou utilisés conformément au règlement (UE) no 389/2013 de la Commission, restent en usage aux fins du présent règlement.
2. Les comptes de dépôt de personne ouverts conformément à l'article 18 du règlement (UE) no 389/2013 sont transformés en comptes de négociation.
Article 85
Restrictions d'utilisation
1. Des unités de Kyoto au sens de l'article 3, point 12), du règlement (UE) no 389/2013 peuvent être détenues sur des comptes SEQE du registre de l'Union jusqu'au 1er juillet 2023.
2. Après la date visée au paragraphe 1, l'administrateur central communique aux administrateurs nationaux une liste des comptes SEQE détenant des unités de Kyoto. En se fondant sur cette liste, l'administrateur national demande au titulaire du compte d'indiquer un compte PK sur lequel ces crédits internationaux pourront être transférés.
3. Si le titulaire du compte n'a pas répondu à la demande de l'administrateur national dans les quarante jours ouvrables, l'administrateur national transfère les crédits internationaux sur un compte national PK ou sur un compte défini par la législation nationale.
Article 86
Communication de nouvelles informations relatives au compte
Les informations relatives au compte requises par le présent règlement et qui ne l'étaient pas par le règlement (UE) no 389/2013 sont communiquées aux administrateurs nationaux au plus tard lors de la prochaine vérification visée à l'article 22, paragraphe 4.
Article 87
Modifications du règlement (UE) no 389/2013
Le règlement (UE) no 389/2013 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 7, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas.» |
2) |
À l'article 56, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: «4. Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronefs dans le registre d'un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l'autre registre. 5. Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation correspondant à un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation à partir des comptes correspondants dans l'autre registre vers les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, après approbation par l'autorité compétente chargée de l'administration de l'autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre.» |
3) |
À l'article 67, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Lorsqu'un accord est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aux unités délivrées dans le cadre du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre lié au SEQE de l'Union.» |
4) |
L'article 71 est remplacé par le texte suivant: «Article 71 Mise en œuvre des modalités de liaison L'administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les accords et arrangements pris conformément aux articles 25 et 25 bis de la directive 2003/87/CE.» |
5) |
L'article 99 bis suivant est inséré: «Article 99 bis Suspension des accords de liaison En cas de suspension ou de résiliation d'un accord au sens de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central prend les mesures nécessaires conformément à l'accord.» |
6) |
À l'article 105, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les normes élaborées en application d'accords conclus au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE sont compatibles avec les spécifications techniques pour l'échange des données établies conformément aux paragraphes 1 et 2.» |
7) |
L'article 108 est remplacé par le texte suivant: «Article 108 Archives 1. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d'un compte. 2. Les données à caractère personnel sont supprimées des archives cinq ans après la date de clôture d'un compte ou cinq ans après l'arrêt d'une relation d'affaires, au sens de l'article 3, point 13, de la directive (UE) 2015/849, avec une personne physique. 3. Les données à caractère personnel peuvent être conservées — avec accès réservé à l'administrateur central — pendant cinq années supplémentaires uniquement à des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union. 4. À des fins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union, les données à caractère personnel dont le traitement incombe aux administrateurs nationaux peuvent être conservées après l'arrêt de la relation d'affaires jusqu'à la fin d'une période correspondant au délai de prescription maximal de ces infractions prévu par la législation nationale de l'administrateur national. 5. Les informations relatives au compte contenant des données à caractère personnel recueillies au titre des dispositions du présent règlement et qui ne sont conservées ni dans le registre de l'Union ni dans l'EUTL sont conservées conformément aux dispositions du présent règlement. 6. L'administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l'Union qui se rapportent aux comptes qu'ils gèrent ou ont géré et à ce qu'ils puissent les interroger et les exporter.» |
8) |
À l'annexe XIV, le point 4 bis suivant est inséré:
|
Article 88
Abrogation
Le règlement (UE) no 389/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.
Toutefois, le règlement (UE) no 389/2013 continue de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2026 à toutes les opérations requises concernant la période d'échanges 2013-2020, la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto et la période de mise en conformité définie à l'article 3, point 30, dudit règlement.
Article 89
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 87, qui est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 270 du 14.10.2010, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1).
(4) Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1).
(5) Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
(6) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(7) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(9) Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
(10) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
(11) Règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 7).
(12) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(13) Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(15) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(16) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).
(17) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
(18) Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).
(19) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(20) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(21) Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d'information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).
(22) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(23) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
(24) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
ANNEXE I
Tableau I-I: types de comptes et types d'unités pouvant être détenues sur chacun d'eux
Dénomination du type de compte |
Titulaire de compte |
Administrateur de compte |
Nbre de comptes de ce type |
Quotas |
Unités provenant de systèmes d'échange de droits d'émission reliés en vertu de l'article 25 de la directive 2003/87/CE |
|
Quotas généraux |
Quotas aviation |
|||||
I. Comptes de gestion du SEQE du registre de l'Union |
||||||
Compte Quantité totale UE |
UE |
Administrateur central |
1. |
Oui |
Non |
Non |
Compte Quantité totale aviation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Oui |
Non |
Compte Enchères UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
non |
Non |
Compte Allocation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Compte Enchères aviation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Oui |
Non |
Compte Réserve spéciale UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Oui |
Non |
Compte Allocation aviation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Oui |
Non |
Compte Suppression de l'Union |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Oui |
Oui |
Compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères |
Adjudicateur, plate-forme d'enchères, système de compensation ou système de règlement |
Administrateur national qui a ouvert le compte |
Au moins un pour chaque plate-forme d'enchères |
Oui |
Oui |
Non |
II. Comptes de dépôt SEQE du registre de l'Union |
||||||
Compte de dépôt d'exploitant |
Exploitant |
Administrateur national de l'État membre dans lequel est située l'installation |
Un pour chaque installation |
Oui |
Oui |
Oui |
Compte de dépôt d'exploitant d'aéronef |
Exploitant d'aéronef |
Administrateur national de l'État membre responsable de l'exploitant d'aéronef |
Un pour chaque exploitant d'aéronef |
Oui |
Oui |
Oui |
Compte de dépôt national |
État membre |
Administrateur national de l'État membre titulaire du compte |
Au moins un pour chaque État membre |
Oui |
Oui |
Oui |
III. Comptes de négociation SEQE du registre de l'Union |
||||||
Compte de négociation |
Personne |
Administrateur national ou administrateur central qui a ouvert le compte |
Nombre convenu |
Oui |
Oui |
Oui |
ANNEXE II
Conditions et modalités
Paiement de redevances
1. |
Conditions et modalités concernant d'éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre ainsi que pour l'enregistrement des vérificateurs et le maintien de ces derniers. |
Modification des conditions et modalités essentielles
2. |
Modification des conditions essentielles visant à refléter les changements apportés au présent règlement ou à la législation nationale |
Règlement des différends
3. |
Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes et choix de la juridiction pour l'administrateur national. |
Responsabilité
4. |
Limite de responsabilité de l'administrateur national. |
5. |
Limite de responsabilité du titulaire de compte. |
ANNEXE III
Informations à présenter pour toute demande d'ouverture de compte
1. |
Les informations indiquées dans le tableau III-I.
Tableau III-I: données détaillées de tous les comptes
|
(*1) Le titulaire de compte peut décider de faire ou non figurer l'information sur le site web public de l'EUTL.
ANNEXE IV
Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de livraison des quotas alloués par enchères ou d'un compte de négociation
1. |
Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III. |
2. |
Un document prouvant que la personne qui sollicite l'ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l'Espace économique européen. |
3. |
Une preuve de l'identité de la personne physique qui sollicite l'ouverture du compte, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:
|
4. |
Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:
|
5. |
Les documents suivants, si l'ouverture du compte est demandée par une entité juridique:
|
6. |
Si l'ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent demander la présentation des documents suivants:
|
7. |
Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte, si cela n'apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5. |
8. |
Un extrait du casier judiciaire de la personne physique sollicitant l'ouverture du compte, ou tout autre document considéré comme équivalent par l'administrateur du compte.
Si l'ouverture du compte est sollicitée par une personne morale, l'administrateur national peut demander la présentation d'un extrait du casier judiciaire du bénéficiaire effectif et/ou des directeurs de cette personne morale, ou tout autre document considéré comme équivalent par l'administrateur du compte. Lorsqu'un administrateur national demande un extrait de casier judiciaire, la justification de cette demande est consignée. L'administrateur national peut demander à l'autorité chargée de la tenue du casier judiciaire de lui communiquer, au lieu d'un extrait de casier judiciaire, les informations pertinentes par voie électronique, conformément à la législation nationale. Les documents transmis en vertu du présent point ne peuvent pas être conservés après l'ouverture du compte. |
9. |
Lorsque l'original d'un document est fourni à l'administrateur national, ce dernier peut en faire une copie, dont il certifie l'authenticité. |
10. |
La copie d'un document peut être présentée en tant que preuve au titre de la présente annexe à condition qu'elle soit certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) 2016/1191, dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l'État membre dans lequel une copie de ces derniers est présentée, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. |
11. |
L'administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue de son choix. |
12. |
Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale. |
ANNEXE V
Informations supplémentaires à fournir aux fins de l'enregistrement des vérificateurs
Un document prouvant que le vérificateur demandant à être enregistré est un vérificateur accrédité conformément à l'article 15 de la directive 2003/87/CE.
ANNEXE VI
Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant
1. |
Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III. |
2. |
Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l'annexe III, le titulaire de compte à indiquer est l'exploitant de l'installation. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre correspondante. |
3. |
Lorsque le titulaire de compte fait partie d'un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Si la copie certifiée conforme n'est pas délivrée dans l'État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. |
4. |
Les informations indiquées dans les tableaux VI-I et VI-II de la présente annexe. |
5. |
Si l'ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent demander la présentation des documents suivants:
|
6. |
Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
Tableau VI-I: données détaillées des comptes de dépôt d'exploitant
Tableau VI-II: Coordonnées de la personne de contact de l'installation
|
ANNEXE VII
Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef
1. |
Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III et dans le tableau VII-I de l'annexe VII. |
2. |
Dans les données fournies conformément au tableau III-I, le titulaire de compte à indiquer est l'exploitant d'aéronefs. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom figurant dans le plan de surveillance. Si le nom figurant dans le plan de surveillance n'est plus valable, il convient d'utiliser le nom indiqué dans le registre du commerce ou le nom utilisé par Eurocontrol. |
3. |
Lorsque le titulaire du compte fait partie d'un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Si la copie certifiée conforme n'est pas délivrée dans l'État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. |
4. |
L'indicatif d'appel est l'indicateur OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) figurant dans la case 7 du plan de vol ou, à défaut, la marque d'immatriculation de l'aéronef. |
5. |
Si l'ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:
|
6. |
Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
Tableau VII-I: données détaillées des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef
|
ANNEXE VIII
Informations à fournir à l'administrateur du compte concernant les représentants autorisés
1. |
Les informations indiquées dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII.
Tableau VIII-I: Données détaillées concernant les représentants autorisés
|
2. |
Une déclaration dûment signée du titulaire de compte indiquant qu'il souhaite désigner une certaine personne comme représentant autorisé, confirmant que ce représentant autorisé a le droit d'engager et d'approuver des transactions au nom du titulaire de compte ou qu'il dispose d'un accès en consultation uniquement (comme indiqué à l'article 20, paragraphes 1 et 5, respectivement). |
3. |
Une preuve de l'identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:
|
4. |
Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l'un des documents suivants:
|
5. |
Un extrait de casier judiciaire de la personne désignée, ou tout autre document considéré comme équivalent par l'administrateur du compte,, sauf pour les représentants autorisés des vérificateurs.
Plutôt que d'exiger la production d'un extrait de casier judiciaire, l'administrateur national peut demander à l'autorité chargée de la tenue du casier judiciaire de lui communiquer les informations pertinentes par voie électronique, conformément à la législation nationale. Les documents transmis en vertu du présent point ne peuvent pas être conservés une fois approuvée la désignation du représentant du compte. |
6. |
Lorsque l'original d'un document est fourni à l'administrateur national, ce dernier peut en faire une copie, dont il certifie l'authenticité. |
7. |
La copie d'un document peut être présentée en tant que preuve au titre de la présente annexe à condition qu'elle soit certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Sans préjudice des règles établies dans le règlement (UE) 2016/1191, dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l'État membre dans lequel une copie de ces derniers est présentée, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. |
8. |
L'administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l'administrateur national. |
9. |
Plutôt que d'exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale. |
ANNEXE IX
Format de présentation des données d'émission annuelles
1. |
Les données d'émission des exploitants se composent des informations indiquées dans le tableau IX-I et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d'émission décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
Tableau IX-I: Données d'émission des exploitants
|
2. |
Les données d'émission des exploitants d'aéronefs se composent des informations indiquées dans le tableau IX-II et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d'émission décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
Tableau IX-II: Données d'émission des exploitants d'aéronefs
|
ANNEXE X
Tableau national d'allocation
No de la ligne |
|
Quantité de quotas généraux alloués gratuitement |
|
||||||
Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE |
Conformément à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE (quotas transférables) |
|
Conformément à d'autres dispositions de la directive 2003/87/CE |
Total |
|
||||
1. |
Code pays de l'État membre |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
||
2. |
|
Code d'identification de l'installation |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
3. |
|
Quantité à allouer: |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
l'année X |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
5. |
|
|
l'année X + 1 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
6. |
|
|
l'année X + 2 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
7. |
|
|
l'année X + 3 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
8. |
|
|
l'année X + 4 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
9. |
|
|
l'année X + 5 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
10. |
|
|
l'année X + 6 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
11. |
|
|
l'année X + 7 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
12. |
|
|
l'année X + 8 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
13. |
|
|
l'année X + 9 |
|
|
|
|
|
Saisie manuelle |
Les lignes no 2 à no 13 sont répétées pour chaque installation.
ANNEXE XI
Tableau national d'allocation de quotas aviation
No de la ligne |
|
Quantité de quotas aviation alloués gratuitement |
|
||||
Conformément à l'article 3 sexies de la directive 2003/87/CE |
Conformément à l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE |
Au total |
|
||||
1. |
Code pays de l'État membre |
|
|
|
Saisie manuelle |
||
2. |
|
Code d'identification de l'exploitant d'aéronef |
|
|
|
Saisie manuelle |
|
3. |
|
Quantité à allouer |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
l'année X |
|
|
|
Saisie manuelle |
5. |
|
|
l'année X + 1 |
|
|
|
Saisie manuelle |
6. |
|
|
l'année X + 2 |
|
|
|
Saisie manuelle |
7. |
|
|
l'année X + 3 |
|
|
|
Saisie manuelle |
8. |
|
|
l'année X + 4 |
|
|
|
Saisie manuelle |
9. |
|
|
l'année X + 5 |
|
|
|
Saisie manuelle |
10. |
|
|
l'année X + 6 |
|
|
|
Saisie manuelle |
11. |
|
|
l'année X + 7 |
|
|
|
Saisie manuelle |
12. |
|
|
l'année X + 8 |
|
|
|
Saisie manuelle |
13. |
|
|
l'année X + 9 |
|
|
|
Saisie manuelle |
Les lignes no 2 à no 13 sont répétées pour chaque exploitant d'aéronefs.
ANNEXE XII
Tableau d'enchères
No de la ligne |
Informations concernant la plate-forme d'enchères |
|
||||
|
||||||
1. |
Code d'identification de la plate-forme d'enchères |
|
|
|||
2. |
Identité de l'instance de surveillance des enchères |
|
|
|||
3. |
Numéro du compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères |
|
|
|||
4. |
Informations concernant les différentes séances d'enchères [de quotas généraux/de quotas aviation] |
|
||||
5. |
Volume de la séance d'enchères |
Date et heure de livraison sur le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères |
Identité du ou des adjudicateurs connectés pour chaque séance d'enchères |
Volume de chaque adjudicateur sur le volume de la séance d'enchères, y compris, le cas échéant, le volume correspondant de quotas au titre de l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE |
Saisie manuelle |
|
6. |
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
7. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
8. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
9. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
10. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
11. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
12. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
13. |
|
|
|
|
Saisie manuelle |
|
14. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
15. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
16. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
17. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
18. |
|
|
Saisie manuelle |
|||
19. |
|
|
Saisie manuelle |
ANNEXE XIII
Informations à communiquer par l'administrateur central
I. Informations du registre de l'Union relatives au SEQE de l'Union européenne
Informations accessibles au public
1. |
Pour chaque compte, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l'EUTL:
Les informations visées aux points a) à d) sont mises à jour toutes les 24 heures. Aux fins du point g), les symboles et les déclarations à publier sont indiqués dans le tableau XIV-I. Le symbole est mis à jour le 1er mai et, hormis l'ajout d'un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n'est pas modifié avant le 1er mai de l'année suivante, à moins d'une clôture du compte avant cette date. Tableau XIV-I: déclarations de conformité
|
2. |
L'EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes, qui sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures:
|
3. |
Chaque année au 30 avril, l'EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes:
|
4. |
Pour chaque transaction réalisée et consignée par l'EUTL le 30 avril d'une année donnée, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l'EUTL le 1er mai de la troisième année suivant l'année donnée:
Le premier alinéa ne s'applique pas aux transactions pour lesquelles le compte source du transfert comme le compte destination du transfert sont des comptes de gestion du SEQE comme indiqué dans le tableau I-I de l'annexe I. |
5. |
Les informations suivantes, qui portent sur les accords en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE et qui sont consignées au plus tard le 30 avril par l'EUTL, sont publiées le 1er mai de chaque année:
|
Informations accessibles aux titulaires de compte
6. |
Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web réservée aux seuls titulaires de compte les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:
|