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Document 32018R1507

Règlement d'exécution (UE) 2018/1507 de la Commission du 10 octobre 2018 sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne

C/2018/6526

JO L 255 du 11.10.2018, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1507/oj

11.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1507 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2018

sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017, la présence de 65 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par la Pologne. Les espèces touchées étaient les canards, les oies, les dindes, les dindons ainsi que les poulets et les poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus.

(2)

La Pologne a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires qui s'imposaient, conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (2).

(3)

En particulier, la Pologne a pris des mesures en matière de contrôle, de suivi et de prévention, et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») en application des décisions d'exécution (UE) 2016/2219 (3), (UE) 2016/2367 (4), (UE) 2017/14 (5), (UE) 2017/116 (6), (UE) 2017/155 (7), (UE) 2017/247 (8), (UE) 2017/417 (9) et (UE) 2017/554 (10) de la Commission.

(4)

Grâce à ces mesures, la Pologne est parvenue à contenir et à empêcher la propagation de la maladie. Des mesures zoosanitaires et vétérinaires prises au niveau de l'Union et de l'État membre ont été appliquées jusqu'au 22 mai 2017 dans tous les élevages concernés.

(5)

La Pologne a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d'opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (11).

(6)

Le 17 juillet 2017, la Commission a reçu de la Pologne une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Le 11 avril 2018, le 10 mai 2018 et le 19 juin 2018, les autorités polonaises ont précisé leur demande.

(7)

À la suite de l'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d'oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées établies autour des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5. Les espèces concernées par ces mesures étaient les suivantes: les canards, les oies, les dindes, les dindons ainsi que les poulets et les poules pondeuses de l'espèce Gallus domesticus. Ces élevages de volailles ont par conséquent subi des pertes de production. Il convient dès lors de compenser ces pertes.

(8)

Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la Pologne.

(9)

Afin d'éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire sur la base d'études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque animal et chaque produit en fonction des catégories d'animaux produits.

(10)

Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d'État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

(11)

L'étendue et la durée d'application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s'appliquer uniquement à la production de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l'Union et de la Pologne pour les 65 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017, et pour les zones réglementées correspondantes.

(12)

Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par la Pologne aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2019 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (12).

(13)

Afin de garantir l'admissibilité et l'exactitude des paiements, il y a lieu que la Pologne effectue des contrôles ex ante.

(14)

Pour permettre à l'Union de procéder à son contrôle financier, il convient que la Pologne tienne la Commission informée de l'apurement des paiements.

(15)

Étant donné, d'une part, que les restrictions liées aux foyers d'influenza aviaire sont entrées en vigueur à des dates différentes dans les zones réglementées concernées et, d'autre part, que le présent règlement ne prévoit pas de date limite pour la présentation des demandes d'aides, il convient, aux fins de l'article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, de considérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change pour les montants fixés dans le présent règlement.

(16)

Afin de garantir la mise en œuvre immédiate par la Pologne des mesures établies dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 65 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par la Pologne entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017.

Article 2

Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:

a)

pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la Pologne énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er; et

b)

pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de la Pologne énumérée en annexe (les «zones réglementées»); et

c)

si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2019 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas; et

d)

si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.

Article 3

Le niveau maximal du cofinancement de l'Union pour la perte de production de volailles dans les zones réglementées est de 1,411 million d'EUR. Les taux forfaitaires suivants s'appliquent:

a)

0,0059 EUR par poule pondeuse relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 186 598 animaux;

b)

0,0085 EUR par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 474 567 animaux;

c)

0,01075 EUR par jour et par canard à l'engrais relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 246 131 animaux;

d)

0,0126 EUR par jour et par oie à l'engrais relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 4 622 animaux;

e)

0,1757 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 55 307 animaux;

f)

0,0333 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 485 343 animaux.

Article 4

La Pologne effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (13).

La Pologne s'assure en particulier:

a)

de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide;

b)

pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;

c)

qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'autres sources pour compenser les pertes visées à l'article 2 du présent règlement.

En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.

Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.

Article 5

Aux fins de l'application de l'article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l'article 3 du présent règlement est la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

La Pologne informe la Commission de l'apurement des paiements.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/2219 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 334 du 9.12.2016, p. 52).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2016/2367 de la Commission du 21 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 350 du 22.12.2016, p. 42).

(5)  Décision d'exécution (UE) 2017/14 de la Commission du 5 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 4 du 7.1.2017, p. 10).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2017/116 de la Commission du 20 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 18 du 24.1.2017, p. 53).

(7)  Décision d'exécution (UE) 2017/155 de la Commission du 26 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 23 du 28.1.2017, p. 25).

(8)  Décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62).

(9)  Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177).

(10)  Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15).

(11)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).

(12)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

(13)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


ANNEXE

Zones réglementées et périodes visées à l'article 2

Parties de la Pologne et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE et définies dans:

la décision d'exécution (UE) 2016/2219 de la Commission du 8 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 334 du 9.12.2016, p. 52),

la décision d'exécution (UE) 2016/2367 de la Commission du 21 décembre 2016 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 350 du 22.12.2016, p. 42),

la décision d'exécution (UE) 2017/14 de la Commission du 5 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 4 du 7.1.2017, p. 10),

la décision d'exécution (UE) 2017/116 de la Commission du vendredi 20 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 18 du 24.1.2017, p. 53),

la décision d'exécution (UE) 2017/155 de la Commission du jeudi 26 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 23 du 28.1.2017, p. 25),

la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62),

la décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177),

la décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du jeudi 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15),

l'arrêté national déclarant l'état d'infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017,

l'arrêté national mettant fin à l'état d'infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 3 décembre 2016 et le 16 mars 2017.


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