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Document 32018D0293

    Décision (PESC) 2018/293 du Conseil du 26 février 2018 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    JO L 55 du 27.2.2018, p. 50–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/293/oj

    27.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 55/50


    DÉCISION (PESC) 2018/293 DU CONSEIL

    du 26 février 2018

    modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

    vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849.

    (2)

    Le 22 décembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2397 (2017), dans laquelle il s'est déclaré très profondément préoccupé par le tir de missile balistique que la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée «RPDC») a effectué le 28 novembre 2017, en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies existantes, et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà, et a considéré que la paix et la sécurité internationales continuent d'être manifestement menacées.

    (3)

    Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est déclaré conscient que le produit du commerce que la RPDC fait de biens sectoriels ainsi que les revenus générés par les travailleurs de la RPDC à l'étranger, entre autres, contribuent aux programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC, et s'est déclaré vivement préoccupé par le fait que ces programmes détournent des ressources critiques au détriment de la population de la RPDC, à un prix considérable.

    (4)

    Le Conseil de sécurité a décidé de renforcer les mesures restrictives existantes dans un certain nombre de secteurs, notamment en ce qui concerne la fourniture à destination de la RPDC de pétrole brut et de tous produits pétroliers raffinés, et a introduit de nouvelles interdictions dans un certain nombre de secteurs, notamment en ce qui concerne la fourniture par la RPDC de produits alimentaires ou agricoles, de machines, de matériel électrique, de terre et de roche, et de bois, ainsi que des interdictions visant la fourniture à la RPDC de tout outillage industriel, de véhicules de transport, et de fer, d'acier ou d'autres métaux.

    (5)

    Le Conseil de sécurité des Nations unies a également conféré le pouvoir de saisir, inspecter et geler tout navire suspecté d'être impliqué dans la violation de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies existantes, et d'exiger le rapatriement de tous les travailleurs de la RPDC travaillant à l'étranger, sous réserve du respect de la législation nationale et du droit international applicables.

    (6)

    Il y a lieu de supprimer de la liste des personnes et entités désignées de manière autonome par le Conseil figurant à l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849 les mentions relatives à trois personnes et à une entité qui ont été désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies et incluses dans l'annexe I de ladite décision.

    (7)

    Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision.

    (8)

    Il convient, dès lors, de modifier la décision (PESC) 2016/849 en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

    1.

    À l'article 9, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres.

    3.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés, y compris le diesel et le kérosène, fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500 000 barils au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque période de douze mois par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que:

    a)

    l'État membre notifie au Comité des sanctions tous les trente jours le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la RPDC, ainsi que les informations concernant toutes les parties à la transaction;

    b)

    la fourniture, la vente ou le transfert de ces produits pétroliers raffinés n'implique aucune personne ou entité associée aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris toutes personnes ou entités désignées; et que

    c)

    la fourniture, la vente ou le transfert de produits pétroliers raffinés ne soient pas liés à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.».

    2.

    À l'article 9 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L'acquisition de produits de la mer, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC, ainsi que l'acquisition de droits de pêche de la RPDC, sont interdites auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres.».

    3.

    L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9 ter

    1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tout pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules d'États membres, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée ne s'applique pas lorsqu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 4 de la résolution 2397 (2017) du CSNU.

    3.   L'union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du présent article.».

    4.

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 9 quinquies

    1.   Est interdite l'acquisition directe ou indirecte, auprès de la RPDC, par des ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, de produits alimentaires ou agricoles, de machines, de matériel électrique, de terre ou de roche, notamment de la magnésite ou de la magnésie, de bois, et de navires, qu'ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.

    2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 21 janvier 2018, des contrats conclus avant le 22 décembre 2017. Les détails de toute expédition seront notifiés au Comité des sanctions au plus tard le 5 février 2018.

    3.   L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du paragraphe 1.

    Article 9 sexies

    1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, de tout outillage industriel, de véhicules de transport, de fer, d'acier et d'autres métaux, qu'ils proviennent ou non du territoire des États membres.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée ne s'applique pas lorsqu'un État membre établit que la fourniture des pièces détachées est nécessaire pour maintenir la sécurité du fonctionnement des avions de ligne de la RPDC.

    3.   L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles concernés relevant du présent article.».

    5.

    L'article 16 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 à 3.

    Les États membres coopèrent aussi rapidement que possible et de manière appropriée avec un autre État qui dispose d'informations qui l'amène à suspecter que la RPDC tente de fournir, de vendre, de transférer ou d'acquérir, de façon directe ou indirecte, des cargaisons illicites, lorsque cet État sollicite des informations supplémentaires concernant la trajectoire maritime et le contenu des cargaisons, afin, notamment, de déterminer si l'article, la matière première ou le produit en question provient de la RPDC.».

    b)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de saisir les articles trouvés lors des inspections et dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et de les neutraliser, en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de leur neutralisation, d'une manière qui soit compatible avec les obligations que leur impose le droit international applicable.».

    6.

    L'article suivant est inséré:

    «Article 18 ter

    1.   Les États membres saisissent, inspectent et confisquent tout navire se trouvant dans leurs ports, et peuvent saisir, inspecter et confisquer tout navire soumis à leur juridiction se trouvant dans leurs eaux territoriales, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le navire est utilisé aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.

    2.   Les dispositions relatives à la confiscation des navires visées au paragraphe 1 cessent de s'appliquer six mois après la date à laquelle ces navires ont été confisqués si le Comité décide, au cas par cas et à la demande d'un État du pavillon, que des dispositions satisfaisantes ont été prises pour empêcher le navire de contribuer à de futures violations des résolutions du Conseil des Nations unies visées au paragraphe 1.

    3.   Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le navire est utilisé aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces résolutions.

    4.   Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres, ou à partir du territoire des États membres, de services de classification aux navires visés à l'annexe VI, sauf en cas d'autorisation préalable accordée au cas par cas par le Comité des sanctions.

    5.   Est interdite la fourniture par les ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres de services d'assurance ou de réassurance aux navires visés à l'annexe VI.

    6.   Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le Comité des sanctions établit au cas par cas que le navire sert à des activités menées à des fins de subsistance exclusivement et dont des personnes ou entités de la RPDC ne tireront aucun gain, ou à des activités à des fins humanitaires exclusivement.

    7.   Figurent à l'annexe VI les navires visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'ils sont utilisés aux fins d'activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, ou pour transporter des articles interdits par ces mêmes résolutions.».

    7.

    L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 21

    Les États membres radient des registres d'immatriculation tout navire qui est la propriété de la RPDC, qui est sous son contrôle ou est exploité par celle-ci, et n'enregistrent pas de navire qui a été radié des registres d'immatriculation par un autre État conformément au paragraphe 24 de la résolution 2321 (2016), au paragraphe 8 de la résolution 2375 (2017) ou du paragraphe 12 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, sauf en cas d'autorisation préalable accordée au cas par cas par le Comité des sanctions.».

    8.

    À l'article 26 bis, le paragraphe suivant est inséré:

    «5.   Les États membres rapatrient vers la RPDC tous les ressortissants de ce pays qui perçoivent des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du gouvernement de la RPDC qui contrôlent ces ressortissants de la RPDC qui travaillent à l'étranger, et ce, immédiatement et au plus tard le 21 décembre 2019, sauf si l'État membre établit que le ressortissant de la RPDC est également un de ses ressortissants ou un ressortissant de la RPDC dont le rapatriement est interdit, sous réserve de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés et le droit international des droits de l'homme, ainsi que de l'accord relatif au siège de l'Organisation des Nations unies et de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies.».

    9.

    L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 32

    Il n'est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris des mesures de l'Union ou de tout État membre adoptées conformément à la mise en œuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou de mesures régies par la présente décision, en application de ladite mise en œuvre ou en lien d'une quelconque façon avec celle-ci, y compris les demandes d'indemnité ou toute autre demande de cette nature, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une indemnité, en particulier d'une garantie financière ou d'une indemnité financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I, II, III, IV, V ou VI;

    b)

    toute autre personne ou entité en RPDC, y compris le gouvernement de la RPDC et ses organismes, entreprises ou agences publics;

    c)

    toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités visées au point a) ou b); ou

    d)

    tout propriétaire ou affréteur de navire saisi ou confisqué conformément à l'article 18 ter, paragraphe 1, ou radié des registres d'immatriculation conformément à l'article 18 ter, paragraphe 3, ou visé à l'annexe VI.».

    10.

    L'article suivant est inséré:

    «Article 32 bis

    Les mesures imposées dans les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) et 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies ne s'appliquent pas si elles entravent d'une quelconque manière les activités des missions diplomatiques ou consulaires en RPDC, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.».

    11.

    À l'article 33, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Le Conseil modifie les annexes I à IV selon ce que détermine le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

    2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition des États membres ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes figurant aux annexes II, III, V, et VI et adopte les modifications à y apporter.».

    12.

    À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne ou une entité aux mesures visées à l'article 18 ter, paragraphe 4 ou 5, à l'article 23, paragraphe 1, point b) ou c), ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), c) ou d), il modifie l'annexe II, III, V ou VI en conséquence.».

    13.

    L'article 36 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 36 bis

    Par dérogation aux mesures imposées par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) ou 2397 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies, et pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé qu'une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et organisations non gouvernementales menant des programmes d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, ou à toute autre fin compatible avec les objectifs desdites résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente d'un État membre accorde l'autorisation nécessaire.».

    14.

    L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

    15.

    L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

    16.

    Le texte figurant à l'annexe III de la présente décision est ajouté comme annexe VI.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 26 février 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MOGHERINI


    (1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


    ANNEXE I

    Les mentions relatives aux personnes et à l'entité visées ci-après sont supprimées de la liste figurant à l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849:

    I.

    Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles

    A.

    Personnes

    23.

    PAK Yong Sik

    31.

    Kim Jong Sik

    B.

    Entités

    5.

    Ministère des forces armées populaires

    II.

    Personnes et entités fournissant des services financiers susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive

    5.

    CHOE Chun-Sik


    ANNEXE II

    «

    ANNEXE IV

    LISTE DES NAVIRES VISÉS À L'ARTICLE 18 bis, PARAGRAPHE 6

    A.

    Navires dont le pavillon a été retiré

    B.

    Navires dirigés vers un port

    C.

    Navires radiés des registres d'immatriculation

    D.

    Navires qui font l'objet d'une interdiction d'entrer dans des ports

    1.

    Nom: PETREL 8

    Autres informations

    OMI: 9562233. MMSI: 620233000

    2.

    Nom: HAO FAN 6

    Autres informations

    OMI: 8628597. MMSI: 341985000

    3.

    Nom: TONG SAN 2

    Autres informations

    OMI: 8937675. MMSI: 445539000

    4.

    Nom: JIE SHUN

    Autres informations

    OMI: 8518780. MMSI: 514569000

    5.

    Nom: BILLIONS NO. 18

    Autres informations

    OMI: 9191773

    6.

    Nom: UL JI BONG 6

    Autres informations

    OMI: 9114555

    7.

    Nom: RUNG RA 2

    Autres informations

    OMI: 9020534

    8.

    Nom: RYE SONG GANG 1

    Autres informations

    OMI: 7389704

    E.

    Navires faisant l'objet d'un gel d'avoirs

    ».

    ANNEXE III

    «ANNEXE VI

    LISTE DES NAVIRES VISÉS À L'ARTICLE 18 ter, PARAGRAPHE 7».


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