Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0272

    Décision d'exécution (UE) 2018/272 de la Commission du 20 février 2018 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Centre européen de ressources biologiques marines (ERIC EMBRC) [notifiée sous le numéro C(2018) 826] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2018/0826

    JO L 51 du 23.2.2018, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/272/oj

    23.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 51/17


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/272 DE LA COMMISSION

    du 20 février 2018

    portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Centre européen de ressources biologiques marines (ERIC EMBRC)

    [notifiée sous le numéro C(2018) 826]

    (Les textes en langues anglaise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, Israël, l'Italie, la Norvège, le Portugal et le Royaume-Uni ont demandé à la Commission de créer un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Centre européen de ressources biologiques marines (ERIC EMBRC). Ils ont convenu que la France serait l'État membre d'accueil de l'ERIC EMBRC.

    (2)

    Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, après la date du retrait, et sans préjudice des dispositions de l'accord de retrait, le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) no 723/2009 aux fins de l'application de la présente décision d'exécution.

    (3)

    Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 (2).

    (4)

    Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu'elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement.

    (5)

    Le comité pour la mise en œuvre du règlement relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Il est créé un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Centre européen de ressources biologiques marines (ERIC EMBRC)

    2.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EMBRC figurent en annexe.

    Article 2

    Le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République hellénique, l'État d'Israël, la République italienne, le Royaume de Norvège, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 février 2018.

    Par la Commission

    Carlos MOEDAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

    (2)  Décision du Comité mixte de l'EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2016/755] (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


    ANNEXE

    ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L'ERIC EMBRC

    Les articles et les paragraphes suivants énoncent les éléments essentiels des statuts de l'ERIC EMBRC, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009.

    1.   Tâches et activités

    (Article 4 des statuts de l'ERIC EMBRC)

    1.

    L'ERIC EMBRC fonctionne sur la base d'une organisation centrale, selon un mode d'exploitation répartie entre différents nœuds et coordonnée en vertu d'un accord de niveau de service (SLA), sa gestion étant assurée par le directeur exécutif assisté du secrétariat, du comité des nœuds et des agents de liaison. Les relations entre l'administration centrale et les nœuds et/ou les exploitants et leurs ressources sont régies par les SLA en ce qui concerne la fourniture de services, de produits et d'activités à l'appui des objectifs ambitieux de cette infrastructure de recherche.

    2.

    L'ERIC EMBRC constitue un portail d'accès unique à un portefeuille complet de services et de plateformes de recherche, d'écosystèmes marins, de ressources biologiques, d'infrastructures en ligne et de métadonnées.

    3.

    Les services offerts et les activités menées par l'ERIC EMBRC comprennent, sans que cette liste soit exhaustive:

    a)

    l'accès à un portefeuille de plateformes de recherche, de ressources biologiques, de services d'analyses et de données;

    b)

    des activités de recherche et de développement dans le cadre d'un programme de développement à long terme coordonné entre les nœuds nationaux;

    c)

    un soutien à l'accès à du matériel biologique marin, y compris du matériel génétique, ainsi que des conseils et orientations concernant l'utilisation des bioressources marines;

    d)

    des flux intégrés de services de haute qualité donnant accès à des ressources biologiques, analytiques et de données par le déploiement de technologies et de pratiques de base communes;

    e)

    un renforcement du lien entre la science et l'industrie par l'intermédiaire d'un service de transfert coordonné de connaissances et de technologies;

    f)

    des infrastructures de formation et des cours pour chercheurs et personnel technique;

    g)

    une collaboration avec des infrastructures de recherche dans des domaines liés et/ou complémentaires;

    h)

    un engagement aux côtés des parties prenantes concernées dans les régions maritimes européennes, afin de soutenir leurs politiques environnementales et la bio-économie bleue.

    4.

    Les activités seront menées en conformité avec les politiques prévues aux articles 21 à 26 des statuts, qui seront jointes aux règles de fonctionnement et mises à la disposition des utilisateurs.

    2.   Siège statutaire de l'ERIC EMBRC

    (Article 2, paragraphe 2, des statuts de l'ERIC EMBRC)

    L'ERIC EMBRC a son siège statutaire à Paris, en France.

    3.   Nom

    (Article 2, paragraphe 1, des statuts de l'ERIC EMBRC)

    L'infrastructure de recherche est dénommée Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Centre européen de ressources biologiques marines (ci-après «ERIC EMBRC»).

    4.   Durée

    (Article 27 des statuts de l'ERIC EMBRC)

    1.

    L'ERIC EMBRC est établi pour une période initiale prenant fin le 31 décembre 2040.

    2.

    Sans préjudice de l'article 8 des statuts, l'ERIC EMBRC est reconduit pour des périodes successives de cinq ans après la période initiale, sous réserve d'une décision de l'assemblée générale conformément à l'article 15, paragraphe 9 des statuts.

    5.   Liquidation

    (Article 28 des statuts de l'ERIC EMBRC)

    1.

    L'ERIC EMBRC est liquidé sur décision de l'assemblée générale, conformément à l'article 15, paragraphe 9, des statuts.

    2.

    La Commission est informée par écrit dans les 10 jours par le directeur exécutif:

    a)

    de la décision de l'assemblée générale de procéder à la liquidation; puis

    b)

    de la clôture de la procédure de liquidation.

    3.

    Sans préjudice de l'article 9 des statuts, tous les actifs et les passifs restant après le paiement des actifs ou des dettes de l'ERIC EMBRC sont répartis entre les membres en proportion du montant cumulé de leur contribution à l'ERIC EMBRC au moment de la dissolution.

    4.

    L'ERIC EMBRC cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.

    6.   Responsabilité

    (Article 9 des statuts de l'ERIC EMBRC)

    1.

    L'ERIC EMBRC est responsable de ses dettes.

    2.

    La responsabilité de chaque membre envers les dettes et les passifs de l'ERIC EMBRC, de quelque nature que ce soit, est limitée à sa contribution respective à l'ERIC EMBRC.

    3.

    L'ERIC EMBRC souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de l'ERIC EMBRC.

    7.   Politiques en matière d'accès, de données et de diffusion

    (Article 22 des statuts de l'ERIC EMBRC)

    1.

    Les politiques de l'ERIC EMBRC en matière d'accès, de données et de diffusion, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles l'ERIC EMBRC donne accès au portefeuille de plateformes de services et de recherche, d'écosystèmes marins, de ressources biologiques et d'infrastructures en ligne, sont soumises par le directeur exécutif à l'assemblée générale pour approbation.

    2.

    L'accès à l'ERIC EMBRC est ouvert à tous les types d'utilisateurs, de tous pays européens et non européens, mais n'est pas nécessairement gratuit. Les demandes seront traitées selon une procédure optimisée comportant des contrôles d'éligibilité et de faisabilité. Le descriptif technique et scientifique de l'ERIC EMBRC donne des précisions concernant les conditions d'accès pour les utilisateurs.

    3.

    L'accès fera l'objet d'un suivi et la satisfaction des utilisateurs sera évaluée dans le cadre d'un mécanisme de retour d'information faisant partie de l'assurance qualité en vue d'une amélioration continue de l'accès et des services.

    4.

    L'ERIC EMBRC encouragera l'interopérabilité et la normalisation des infrastructures en ligne afin de traiter de grands volumes de données produites de différents types, et de développer ou d'adopter des protocoles, des outils et une expertise collectivement approuvée en matière de traitement des données.

    5.

    L'ERIC EMBRC défendra les principes du code source libre et de l'accès libre aux données et favorisera le transfert de connaissances et la diffusion des données et informations en assurant la liaison avec des initiatives européennes présentant de l'intérêt en matière de données environnementales et biologiques et de bio-informatique, telles qu'ELIXIR et ERIC Lifewatch, et avec des référentiels de données, tels qu'EurOBIS, Emodnet, PANGAEA, GEOSS et COPERNICUS.

    6.

    Les politiques de l'ERIC EMBRC en matière d'accès, de données et de diffusion sont adoptées par l'assemblée générale conformément à l'article 15, paragraphe 10, des statuts, et jointes aux règles de fonctionnement.

    8.   Politique d'évaluation scientifique

    (Article 23 des statuts de l'ERIC EMBRC)

    1.

    Une évaluation scientifique des activités, des services et des plateformes de l'ERIC EMBRC est effectuée tous les trois ans, la coordination étant assurée par le directeur exécutif, et présentée à l'assemblée générale.

    2.

    La politique de l'ERIC EMBRC en matière d'évaluation scientifique est adoptée par l'assemblée générale conformément à l'article 15, paragraphe 10, des statuts et jointe aux règles de fonctionnement.

    9.   Droits de propriété intellectuelle

    (Article 21 des statuts de l'ERIC EMBRC)

    1.

    Le directeur exécutif élabore, après consultation du comité consultatif sur la science et l'innovation, la politique de l'ERIC EMBRC en matière de droits de propriété intellectuelle liés à l'identification, l'attribution, la protection, la gestion et le maintien des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'aux activités de transfert de technologie découlant de ces droits de propriété intellectuelle, et présente cette politique à l'assemblée générale pour approbation.

    2.

    La politique de l'ERIC EMBRC en matière de droits de propriété intellectuelle régit les droits de propriété et d'usage tant au sein de l'ERIC EMBRC qu'envers les tiers et les partenaires contractuels, en garantissant une utilisation conforme et loyale dans le cadre de modèles équitables de rémunération de l'apport intellectuel et de la propriété de tous les participants à l'ERIC EMBRC.

    3.

    Aucune disposition des présents statuts ne saurait être interprétée comme ayant un effet sur les droits de propriété intellectuelle et les politiques en matière de propriété intellectuelle des exploitants tels que visés par les dispositions législatives et réglementaires applicables des membres et les accords internationaux auxquels ils sont parties.

    4.

    Les droits de propriété intellectuelle qui naissent ou sont créés, obtenus ou développés par le personnel de l'ERIC EMBRC reviennent à l'ERIC EMBRC, qui en est propriétaire.

    5.

    La politique de l'ERIC EMBRC en matière de droits de propriété intellectuelle est adoptée par l'assemblée générale conformément à l'article 15, paragraphe 10, des statuts, et jointe aux règles de fonctionnement.

    10.   Politique en matière d'emploi

    (Article 24 des statuts de l'ERIC EMBRC)

    1.

    L'ERIC EMBRC applique une politique d'égalité des chances. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l'ERIC EMBRC sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l'égalité des chances.

    2.

    Les contrats de travail sont conformes aux législations et réglementations nationales applicables dans les pays où les membres du personnel exercent leurs activités.

    3.

    L'ERIC EMBRC assure la publicité de tous les postes vacants et fixe un délai approprié pour la réception des candidatures.

    4.

    L'ERIC EMBRC n'attribue pas de poste à un candidat avant que le délai susmentionné ne soit écoulé.

    5.

    La politique en matière d'emploi est adoptée par l'assemblée générale, jointe aux règles de fonctionnement et publiée sur le site internet de l'ERIC EMBRC.

    6.

    La politique en matière d'emploi est régie par la législation applicable de l'État membre d'accueil.

    11.   Politique en matière de passation de marchés

    (Article 25 des statuts de l'ERIC EMBRC)

    1.

    Le directeur exécutif élabore, pour approbation par l'assemblée générale conformément à l'article 15, paragraphe 10, des statuts, des règles détaillées relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.

    2.

    La politique de l'ERIC EMBRC en matière de passation de marchés respecte les principes de transparence, de proportionnalité, de reconnaissance mutuelle, d'égalité de traitement et de non-discrimination.

    3.

    Dans le cadre de cette politique, l'ERIC EMBRC publie sur son site internet les procédures de dépôt des offres pour les produits et les services, de passation de marchés et de publication des offres.

    4.

    La politique de l'ERIC EMBRC en matière de passation de marchés est adoptée conformément à l'article 15, paragraphe 10, des statuts, et jointe aux règles de fonctionnement.


    Top