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Document 32017R1962

Règlement délégué (UE) 2017/1962 de la Commission du 9 août 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 611/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

C/2017/5516

JO L 279 du 28.10.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R2528

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1962/oj

28.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 279/28


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1962 DE LA COMMISSION

du 9 août 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre des programmes de travail triennaux qui ont commencé le 1er avril 2015, il convient de simplifier ou de préciser certaines dispositions du règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission (2). Concomitamment, il y a lieu d'alléger davantage encore la charge administrative qui pèse sur les opérateurs et les administrations nationales.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 611/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

Interdiction du double financement

Les États membre définissent des critères de démarcation clairs afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 à des opérations ou des actions qui bénéficient d'une aide au titre d'un autre instrument de l'Union.»

2)

À l'article 3, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:

«L'externalisation des mesures d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 peut être autorisée pour les mesures visées au paragraphe 1, aux conditions suivantes:».

3)

À l'article 4, paragraphe 1, le point a) est supprimé.

4)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Répartition du financement de l'Union

Les États membres déterminent l'affectation minimale du financement de l'Union disponible au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 aux domaines spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Cette affectation minimale s'applique à tous les programmes de travail qui seront approuvés au titre du présent règlement dans l'État membre concerné.»

5)

À l'article 6, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

l'évaluation des programmes qui peuvent avoir été mis en œuvre précédemment par les organisations bénéficiaires dans le cadre du règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission (*1), du règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission (*2), du règlement (CE) no 867/2008 ou du présent règlement.

(*1)  Règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 (JO L 195 du 24.7.2002, p. 16)."

(*2)  Règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 333 du 20.12.2005, p. 8).»"

6)

À l'article 7, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le point h) est supprimé;

b)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point d), les États membres peuvent décider que les frais généraux sont admissibles sur la base d'un taux forfaitaire ou des coûts réels établis au moyen de pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux programmes de travail qui commencent à partir du 1er avril 2018 et à leur processus d'approbation.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 55).


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