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Document 32017R1586

Règlement d'exécution (UE) 2017/1586 de la Commission du 19 septembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil

C/2017/6175

JO L 241 du 20.9.2017, pp. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1586/oj

20.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1586 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 1067/2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, premier alinéa, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission (2) prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire global à l'importation de 3 112 030 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00 d'une qualité autre que la qualité haute, soumis à un droit de 12 EUR par tonne. Ce contingent tarifaire global comprend un sous-contingent de 38 853 tonnes pour les importations en provenance du Canada.

(2)

En vertu de sa décision (UE) 2017/38 (3), le Conseil a approuvé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (l'«accord»).

(3)

L'article 2.4 de l'accord prévoit la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie, conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord. Le point 9 de cette annexe prévoit un contingent tarifaire à droit nul de 100 000 tonnes pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute relevant du code NC 1001 99 00 et originaire du Canada, pour une période de sept ans. Le point 6 de ladite annexe prévoit des règles transitoires pour la première année.

(4)

Le protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord énonce les règles à appliquer en ce qui concerne la preuve de l'origine. Il convient dès lors d'établir des dispositions relatives à la présentation d'une preuve de l'origine conformément audit protocole.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1067/2008 en conséquence. Étant donné que les modifications proposées devraient s'appliquer à compter du 21 septembre 2017, date de mise en application provisoire de l'accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1067/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Par dérogation au tarif douanier commun, le droit à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (*1), est fixé dans le cadre des contingents ouverts par le présent règlement.

2.   Pour les produits visés au présent règlement importés au-delà des quantités prévues à ses articles 2 et 3, le tarif douanier commun s'applique.

(*1)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).» "

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un contingent tarifaire de 3 073 177 tonnes à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année.

Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 12 EUR par tonne.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   De 2017 à 2023, un contingent tarifaire de 100 000 tonnes à l'importation, en provenance du Canada, de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année (numéro d'ordre 09.4124).

Par dérogation au premier alinéa, la quantité du contingent tarifaire pour l'année 2017 est fixée à 27 778 tonnes.

Les importations à l'intérieur du contingent tarifaire sont exemptes de tous droits.»

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 2, paragraphe 1, est subdivisé en trois sous-contingents:

sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis,

sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis,

sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4133): 122 790 tonnes pour tous les pays tiers.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au cas où, au cours d'une année, une sous-exécution importante du sous-contingent I est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.»

c)

au paragraphe 3, les termes «sous-contingent III» sont remplacés par ceux «sous-contingent II».

4)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser:

pour le sous-contingent II visé à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée,

pour le contingent visé à l'article 2, paragraphe 2, et les sous-contingents I et III visés à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour l'année pour le contingent ou sous-contingent concerné.

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.»

5)

À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, la mise en libre pratique dans l'Union de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire du Canada est soumise à la présentation d'un certificat d'origine. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d'origine est tel qu'énoncé à l'annexe 2 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (*2).

(*2)   JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.» "

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1067/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 290 du 31.10.2008, p. 3).

(3)  Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).


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