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Document 32017R1505R(01)
Rectificatif au règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 222 du 29.8.2017)
Rectificatif au règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 222 du 29.8.2017)
C/2017/6799
JO L 264 du 13.10.2017, p. 28–40
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1505/corrigendum/2017-10-13/oj
13.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 264/28 |
Rectificatif au règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 222 du 29 août 2017 )
Page 6, à l'annexe, le texte de l'annexe II du règlement (CE) no 1221/2009 est à lire comme suit:
ANNEXE II
EXIGENCES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE PAR LES ORGANISATIONS QUI METTENT EN ŒUVRE L'EMAS
Les exigences du système de management environnemental au titre de l'EMAS sont celles prévues dans les parties 4 à 10 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences sont reproduites dans la partie A.
Les références faites dans l'article 4 à des points spécifiques de la présente annexe doivent être entendues comme suit:
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la référence à la partie A.3.1 doit s'entendre comme référence à la partie A.6.1; |
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la référence à la partie A.5.5 doit s'entendre comme référence à la partie A.9.2. |
Les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS sont en outre tenues de prendre en considération une série d'éléments supplémentaires directement liés à un certain nombre d'éléments de la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences supplémentaires sont énoncées dans la partie B de la présente annexe.
PARTIE A Exigences du système de management environnemental au titre de la norme EN ISO 14001:2015 |
PARTIE B Exigences supplémentaires pour les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS |
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Les organisations participant au système de management environnemental et d'audit (EMAS) doivent appliquer les exigences de la norme EN ISO 14001:2015 (1) qui sont reproduites ci-après. A.4. Contexte de l'organisme A.4.1. Compréhension de l'organisme et de son contexte L'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité, et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management environnemental. Ces enjeux doivent inclure les conditions environnementales affectées par l'organisme ou susceptibles d'affecter l'organisme. A.4.2. Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées L'organisme doit déterminer:
A.4.3. Détermination du domaine d'application du système de management environnemental L'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management environnemental afin d'établir son domaine d'application. Lorsque l'organisme établit ce domaine d'application, il doit prendre en considération:
Une fois le domaine d'application défini, l'ensemble des activités, produits et services de l'organisme compris dans ce domaine d'application doit être inclus dans le système de management environnemental. Le domaine d'application doit être tenu à jour sous la forme d'une information documentée et doit être disponible vis-à-vis des parties intéressées. A.4.4. Système de management environnemental Afin d'atteindre les résultats escomptés, y compris l'amélioration de sa performance environnementale, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management environnemental, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences de la présente norme internationale. L'organisme doit prendre en considération les connaissances acquises en 4.1 et 4.2 lors de l'établissement et de la tenue à jour du système de management environnemental. |
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A.5. Leadership A.5.1. Leadership et engagement La direction doit montrer son leadership et engagement vis-à-vis du système de management environnemental en:
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A.5.2. Politique environnementale La direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique environnementale qui, dans le cadre du domaine d'application défini de son système de management environnemental:
La politique environnementale doit:
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B.1. Amélioration continue des performances environnementales Les organisations s'engagent à améliorer de manière continue leurs performances environnementales. Lorsqu'une organisation comporte plus d'un site, chaque site auquel l'EMAS s'applique doit respecter toutes les exigences de l'EMAS, y compris celle relative à l'amélioration constante des performances environnementales, selon la définition qui en est donnée à l'article 2, paragraphe 2. |
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A.5.3. Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme La direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées et communiquées au sein de l'organisme. La direction doit attribuer la responsabilité et l'autorité pour:
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B.2. Représentant(s) de la direction La direction à son plus haut niveau nomme un ou plusieurs représentants spécifiques de la direction à son plus haut niveau qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, doivent disposer de rôles, responsabilités et pouvoirs définis afin d'assurer que le système de management environnemental soit conforme au présent règlement et de rendre compte à la direction de la performance du système de management environnemental. Le représentant peut être un membre du plus haut niveau de la direction de l'organisation. |
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A.6. Planification A.6.1. Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités A.6.1.1. Généralités L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences de 6.1.1 à 6.1.4. Dans le cadre de la planification de son système de management environnemental, l'organisme doit prendre en considération:
et déterminer les risques et opportunités liés à:
qu'il est nécessaire de prendre en compte pour:
Dans le domaine d'application du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les situations d'urgence potentielles, y compris celles susceptibles d'avoir un impact environnemental. L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:
A.6.1.2. Aspects environnementaux Dans le domaine d'application défini du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les aspects environnementaux de ses activités, produits et services qu'il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence, ainsi que leurs impacts environnementaux associés, dans une perspective de cycle de vie. Lors de la détermination des aspects environnementaux, l'organisme doit prendre en compte:
L'organisme doit déterminer quels aspects ont ou peuvent avoir un impact environnemental significatif, c'est-à-dire les aspects environnementaux significatifs, au moyen de critères établis. L'organisme doit communiquer ses aspects environnementaux significatifs aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, de façon appropriée. L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:
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B.3. Analyse environnementale Les organisations procèdent à une analyse environnementale préalable conformément à l'annexe I et en consignent les résultats. Les organisations extérieures à l'Union mentionnent également les exigences légales en matière d'environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l'intention d'introduire leur demande. |
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A.6.1.3. Obligations de conformité L'organisme doit:
L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur ses obligations de conformité.
A.6.1.4. Planification d'actions L'organisme doit planifier:
Lors de la planification de ces actions, l'organisme doit prendre en considération ses options technologiques ainsi que ses exigences financières, opérationnelles et commerciales. |
B.4. Respect de la législation Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS ou désireuses de l'être doivent être en mesure de démontrer qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes:
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A.6.2.1. Objectifs environnementaux L'organisme doit établir des objectifs environnementaux, aux fonctions et niveaux concernés, en prenant en compte les aspects environnementaux significatifs de l'organisme et les obligations de conformité associées, et en prenant en considération ses risques et opportunités. Les objectifs environnementaux doivent:
L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs environnementaux. A.6.2.2. Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux Lorsque l'organisme planifie la façon dont ses objectifs environnementaux seront atteints, il doit déterminer:
L'organisme doit prendre en considération la manière dont les actions destinées à atteindre ses objectifs environnementaux peuvent être intégrées dans les processus métiers de l'organisme. |
B.5. Objectifs environnementaux Les organisations sont en mesure de démontrer que le système de management et les procédures d'audit prennent en considération les résultats concrets de l'organisation en matière d'environnement, et ce, par rapport aux aspects environnementaux directs et indirects. Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs généraux ou spécifiques ne peuvent être des objectifs environnementaux. |
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A.7. Support A.7.1. Ressources L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du système de management environnemental. |
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A.7.2. Compétences L'organisme doit:
L'organisme doit conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences. |
B.6. Participation du personnel
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A.7.3. Sensibilisation L'organisme doit s'assurer que les personnes effectuant un travail sous son contrôle sont sensibilisées:
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A.7.4. Communication A.7.4.1. Généralités L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à la communication interne et externe pertinents pour le système de management environnemental, y compris:
En établissant son ou ses processus de communication, l'organisme doit:
L'organisme doit répondre aux communications pertinentes sur son système de management environnemental. L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de ses communications de façon appropriée. A.7.4.2. Communication interne L'organisme doit:
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A.7.4.3. Communication externe L'organisme doit communiquer en externe les informations pertinentes relatives au système de management environnemental, comme établi par le ou les processus de communication de l'organisme et requis par ses obligations de conformité. |
B.7. Communication
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A.7.5. Informations documentées A.7.5.1. Généralités Le système de management environnemental de l'organisme doit inclure:
A.7.5.2. Création et mise à jour des informations documentées Lors de la création et de la mise à jour, l'organisme doit veiller à assurer que:
A.7.5.3. Maîtrise des informations documentées Les informations documentées exigées par le système de management environnemental et par la présente norme internationale doivent être maîtrisées pour assurer:
Pour maîtriser les informations documentées, l'organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes, quand elles sont applicables:
Les informations documentées d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de management environnemental doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées.
A.8. Réalisation des activités opérationnelles A.8.1. Planification et maîtrise opérationnelles L'organisme doit établir, mettre en œuvre, maîtriser et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au système de management environnemental et réaliser les actions identifiées en 6.1 et 6.2, en:
L'organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif. Il doit s'assurer que les processus externalisés sont maîtrisés ou influencés. Le type et le degré de maîtrise ou d'influence à appliquer au(x) processus doivent être définis au sein du système de management environnemental. En cohérence avec la perspective du cycle de vie, l'organisme doit:
L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu. A.8.2. Préparation et réponse aux situations d'urgence L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour se préparer et répondre aux situations d'urgence potentielles identifiées en 6.1.1. L'organisme doit:
L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que le ou les processus sont réalisés comme prévu. A.9. Évaluation des performances A.9.1. Surveillance, mesure, analyse et évaluation A.9.1.1. Généralités L'organisme doit surveiller, mesurer, analyser et évaluer sa performance environnementale. L'organisme doit déterminer:
L'organisme doit s'assurer que des équipements de surveillance et de mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus de manière appropriée. L'organisme doit évaluer sa performance environnementale, ainsi que l'efficacité du système de management environnemental. L'organisme doit communiquer les informations pertinentes relatives à sa performance environnementale en interne et en externe, comme identifié dans son ou ses processus de communication et requis par ses obligations de conformité. L'organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuves des résultats de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation. A.9.1.2. Évaluation de la conformité L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à l'évaluation du respect de ses obligations de conformité. L'organisme doit:
L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves du ou des résultats d'évaluation de la conformité. A.9.2. Audit interne A.9.2.1. Généralités L'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management environnemental:
A.9.2.2. Programme d'audit interne L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit interne, couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu de ses audits internes. Lors de l'établissement du programme d'audit interne, l'organisme doit prendre en considération l'importance environnementale des processus concernés, les changements ayant une incidence sur l'organisme, et les résultats des audits précédents. L'organisme doit:
L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit. A.9.3. Revue de direction À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management environnemental mis en place par l'organisme, afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté et efficace. La revue de direction doit prendre en compte:
Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure:
L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des éléments de sortie des revues de direction. A.10. Amélioration A.10.1. Généralités L'organisme doit déterminer les opportunités d'amélioration (voir 9.1, 9.2 et 9.3) et mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les résultats escomptés de son système de management environnemental. A.10.2. Non-conformité et actions correctives Lorsqu'une non-conformité se produit, l'organisme doit:
Les actions correctives doivent être appropriées à l'importance des conséquences des non-conformités rencontrées, incluant celles du ou des impacts environnementaux. L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:
A.10.3. Amélioration continue L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management environnemental afin d'améliorer sa performance environnementale. |
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(1) Le texte de la norme nationale est reproduit dans la présente annexe avec l'autorisation du CEN. La version intégrale peut en être obtenue auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure sur le site internet du CEN. Tout type de reproduction de la présente annexe à des fins commerciales est interdit.