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Document 32017R1505R(01)

Rectificatif au règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 222 du 29.8.2017)

C/2017/6799

OJ L 264, 13.10.2017, p. 28–40 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1505/corrigendum/2017-10-13/oj

13.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/28


Rectificatif au règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 222 du 29 août 2017 )

Page 6, à l'annexe, le texte de l'annexe II du règlement (CE) no 1221/2009 est à lire comme suit:

«

ANNEXE II

EXIGENCES DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES À PRENDRE EN COMPTE PAR LES ORGANISATIONS QUI METTENT EN ŒUVRE L'EMAS

Les exigences du système de management environnemental au titre de l'EMAS sont celles prévues dans les parties 4 à 10 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences sont reproduites dans la partie A.

Les références faites dans l'article 4 à des points spécifiques de la présente annexe doivent être entendues comme suit:

 

la référence à la partie A.3.1 doit s'entendre comme référence à la partie A.6.1;

 

la référence à la partie A.5.5 doit s'entendre comme référence à la partie A.9.2.

Les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS sont en outre tenues de prendre en considération une série d'éléments supplémentaires directement liés à un certain nombre d'éléments de la partie 4 de la norme EN ISO 14001:2015. Ces exigences supplémentaires sont énoncées dans la partie B de la présente annexe.

PARTIE A

Exigences du système de management environnemental au titre de la norme EN ISO 14001:2015

PARTIE B

Exigences supplémentaires pour les organisations qui mettent en œuvre l'EMAS

Les organisations participant au système de management environnemental et d'audit (EMAS) doivent appliquer les exigences de la norme EN ISO 14001:2015 (1) qui sont reproduites ci-après.

A.4.   Contexte de l'organisme

A.4.1.   Compréhension de l'organisme et de son contexte

L'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité, et qui influent sur sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management environnemental. Ces enjeux doivent inclure les conditions environnementales affectées par l'organisme ou susceptibles d'affecter l'organisme.

A.4.2.   Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées

L'organisme doit déterminer:

a)

les parties intéressées qui sont pertinentes dans le cadre du système de management environnemental;

b)

les besoins et attentes pertinents (c'est-à-dire les exigences) de ces parties intéressées;

c)

lesquels de ces besoins et attentes deviennent ses obligations de conformité.

A.4.3.   Détermination du domaine d'application du système de management environnemental

L'organisme doit déterminer les limites et l'applicabilité du système de management environnemental afin d'établir son domaine d'application.

Lorsque l'organisme établit ce domaine d'application, il doit prendre en considération:

a)

les enjeux externes et internes auxquels il est fait référence en 4.1;

b)

les obligations de conformité auxquelles il est fait référence en 4.2;

c)

ses unités organisationnelles, fonctions et limites physiques;

d)

ses activités, produits et services;

e)

son autorité et sa capacité de maîtrise et d'influence.

Une fois le domaine d'application défini, l'ensemble des activités, produits et services de l'organisme compris dans ce domaine d'application doit être inclus dans le système de management environnemental.

Le domaine d'application doit être tenu à jour sous la forme d'une information documentée et doit être disponible vis-à-vis des parties intéressées.

A.4.4.   Système de management environnemental

Afin d'atteindre les résultats escomptés, y compris l'amélioration de sa performance environnementale, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management environnemental, y compris les processus nécessaires et leurs interactions, en accord avec les exigences de la présente norme internationale.

L'organisme doit prendre en considération les connaissances acquises en 4.1 et 4.2 lors de l'établissement et de la tenue à jour du système de management environnemental.

 

A.5.   Leadership

A.5.1.   Leadership et engagement

La direction doit montrer son leadership et engagement vis-à-vis du système de management environnemental en:

a)

assumant la responsabilité de l'efficacité du système de management environnemental;

b)

s'assurant que la politique et les objectifs sont établis pour le système de management environnemental et qu'ils sont compatibles avec l'orientation stratégique et le contexte de l'organisme;

c)

s'assurant que les exigences liées au système de management environnemental sont intégrées aux processus métiers de l'organisme;

d)

s'assurant que les ressources requises pour le système de management environnemental sont disponibles;

e)

communiquant sur l'importance de disposer d'un système de management environnemental efficace et de se conformer aux exigences liées à ce système;

f)

veillant à ce que le système de management environnemental atteigne les résultats attendus;

g)

orientant et soutenant les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du système de management environnemental;

h)

promouvant l'amélioration continue;

i)

soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs.

Note:

Dans la présente norme internationale, il convient d'interpréter le terme “métier” au sens large, c'est-à-dire comme se référant aux activités liées à la finalité de l'organisme.

 

A.5.2.   Politique environnementale

La direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique environnementale qui, dans le cadre du domaine d'application défini de son système de management environnemental:

a)

est appropriée à la finalité et au contexte de l'organisme, y compris la nature, la dimension et les impacts environnementaux de ses activités, produits et services;

b)

fournit un cadre pour l'établissement d'objectifs environnementaux;

c)

inclut un engagement en matière de protection de l'environnement, y compris la prévention de la pollution et d'autres engagements spécifiques pertinents pour le contexte de l'organisme;

Note:

Les autres engagements spécifiques en matière de protection de l'environnement peuvent inclure l'utilisation de ressources durables, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et la protection de la biodiversité et des écosystèmes.

d)

inclut l'engagement de satisfaire à ses obligations de conformité;

e)

inclut l'engagement pour l'amélioration continue du système de management environnemental afin d'améliorer la performance environnementale.

La politique environnementale doit:

être tenue à jour sous la forme d'une information documentée,

être communiquée au sein de l'organisme,

être disponible vis-à-vis des parties intéressées.

B.1.   Amélioration continue des performances environnementales

Les organisations s'engagent à améliorer de manière continue leurs performances environnementales.

Lorsqu'une organisation comporte plus d'un site, chaque site auquel l'EMAS s'applique doit respecter toutes les exigences de l'EMAS, y compris celle relative à l'amélioration constante des performances environnementales, selon la définition qui en est donnée à l'article 2, paragraphe 2.

A.5.3.   Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

La direction doit s'assurer que les responsabilités et autorités des rôles pertinents sont attribuées et communiquées au sein de l'organisme.

La direction doit attribuer la responsabilité et l'autorité pour:

a)

s'assurer que le système de management environnemental est conforme aux exigences de la présente norme internationale;

b)

rendre compte de la performance du système de management environnemental, y compris la performance environnementale, à la direction.

B.2.   Représentant(s) de la direction

La direction à son plus haut niveau nomme un ou plusieurs représentants spécifiques de la direction à son plus haut niveau qui, indépendamment de leurs autres responsabilités, doivent disposer de rôles, responsabilités et pouvoirs définis afin d'assurer que le système de management environnemental soit conforme au présent règlement et de rendre compte à la direction de la performance du système de management environnemental.

Le représentant peut être un membre du plus haut niveau de la direction de l'organisation.

A.6.   Planification

A.6.1.   Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

A.6.1.1.   Généralités

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences de 6.1.1 à 6.1.4.

Dans le cadre de la planification de son système de management environnemental, l'organisme doit prendre en considération:

les enjeux mentionnés en 4.1,

les exigences mentionnées en 4.2,

le domaine d'application de son système de management environnemental,

et déterminer les risques et opportunités liés à:

ses aspects environnementaux (voir 6.1.2),

ses obligations de conformité (voir 6.1.3), et

ses autres enjeux et exigences, identifiés en 4.1 et 4.2,

qu'il est nécessaire de prendre en compte pour:

donner l'assurance que le système de management environnemental peut atteindre les résultats escomptés,

prévenir ou réduire les effets indésirables, y compris la possibilité que des conditions environnementales externes affectent l'organisme,

s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue.

Dans le domaine d'application du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les situations d'urgence potentielles, y compris celles susceptibles d'avoir un impact environnemental.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:

les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte,

les processus nécessaires en 6.1.1 à 6.1.4, dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu.

A.6.1.2.   Aspects environnementaux

Dans le domaine d'application défini du système de management environnemental, l'organisme doit déterminer les aspects environnementaux de ses activités, produits et services qu'il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence, ainsi que leurs impacts environnementaux associés, dans une perspective de cycle de vie.

Lors de la détermination des aspects environnementaux, l'organisme doit prendre en compte:

a)

tout changement, y compris les évolutions nouvelles ou planifiées et les activités, produits et services nouveaux ou modifiés;

b)

les conditions anormales et les situations d'urgence raisonnablement prévisibles.

L'organisme doit déterminer quels aspects ont ou peuvent avoir un impact environnemental significatif, c'est-à-dire les aspects environnementaux significatifs, au moyen de critères établis.

L'organisme doit communiquer ses aspects environnementaux significatifs aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, de façon appropriée.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur:

ses aspects environnementaux et les impacts environnementaux associés,

ses critères utilisés pour déterminer les aspects environnementaux significatifs,

ses aspects environnementaux significatifs.

Note:

Les aspects environnementaux significatifs peuvent entraîner des risques et opportunités liés soit à des impacts environnementaux négatifs (menaces), soit à des impacts environnementaux bénéfiques (opportunités).

B.3.   Analyse environnementale

Les organisations procèdent à une analyse environnementale préalable conformément à l'annexe I et en consignent les résultats.

Les organisations extérieures à l'Union mentionnent également les exigences légales en matière d'environnement qui sont applicables aux organisations similaires dans les États membres où elles ont l'intention d'introduire leur demande.

A.6.1.3.   Obligations de conformité

L'organisme doit:

a)

déterminer et avoir accès aux obligations de conformité relatives à ses aspects environnementaux;

b)

déterminer de quelle manière ces obligations de conformité s'appliquent à l'organisme;

c)

prendre en compte ces obligations de conformité lors de l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue de son système de management environnemental.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur ses obligations de conformité.

Note:

Les obligations de conformité peuvent entraîner des risques et opportunités pour l'organisme.

A.6.1.4.   Planification d'actions

L'organisme doit planifier:

a)

d'entreprendre des actions pour traiter ses:

1)

aspects environnementaux significatifs;

2)

obligations de conformité;

3)

risques et opportunités identifiés en 6.1.1;

b)

la manière

1)

d'intégrer et de mettre en œuvre ces actions au sein des processus du système de management environnemental (voir 6.2, article 7, article 8 et 9.1), ou d'autres processus métiers;

2)

d'évaluer l'efficacité de ces actions (voir 9.1).

Lors de la planification de ces actions, l'organisme doit prendre en considération ses options technologiques ainsi que ses exigences financières, opérationnelles et commerciales.

B.4.   Respect de la législation

Les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS ou désireuses de l'être doivent être en mesure de démontrer qu'elles remplissent toutes les conditions suivantes:

1)

elles ont recensé toutes les exigences légales applicables en matière d'environnement et en connaissent toutes les implications pour l'organisation;

2)

elles assurent le respect de la législation en matière d'environnement, notamment des autorisations et des limites dont elles sont assorties, et en fournissent les preuves appropriées;

3)

elles ont mis en place des procédures leur permettant d'assurer le respect de la législation.

A.6.2.

Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre

 

A.6.2.1.   Objectifs environnementaux

L'organisme doit établir des objectifs environnementaux, aux fonctions et niveaux concernés, en prenant en compte les aspects environnementaux significatifs de l'organisme et les obligations de conformité associées, et en prenant en considération ses risques et opportunités.

Les objectifs environnementaux doivent:

a)

être en cohérence avec la politique environnementale;

b)

être mesurables (si réalisable);

c)

être surveillés;

d)

être communiqués;

e)

être mis à jour en tant que de besoin.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs environnementaux.

A.6.2.2.   Planification des actions pour atteindre les objectifs environnementaux

Lorsque l'organisme planifie la façon dont ses objectifs environnementaux seront atteints, il doit déterminer:

a)

ce qui sera fait;

b)

les ressources qui seront nécessaires;

c)

qui sera responsable;

d)

les échéances;

e)

la façon dont les résultats seront évalués, y compris les indicateurs pour surveiller l'avancement de la réalisation de ses objectifs environnementaux mesurables (voir 9.1.1).

L'organisme doit prendre en considération la manière dont les actions destinées à atteindre ses objectifs environnementaux peuvent être intégrées dans les processus métiers de l'organisme.

B.5.   Objectifs environnementaux

Les organisations sont en mesure de démontrer que le système de management et les procédures d'audit prennent en considération les résultats concrets de l'organisation en matière d'environnement, et ce, par rapport aux aspects environnementaux directs et indirects.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs généraux ou spécifiques ne peuvent être des objectifs environnementaux.

A.7.   Support

A.7.1.   Ressources

L'organisme doit identifier et fournir les ressources nécessaires à l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour et l'amélioration continue du système de management environnemental.

 

A.7.2.   Compétences

L'organisme doit:

a)

déterminer les compétences nécessaires de la ou des personnes effectuant, sous son contrôle, un travail qui a une incidence sur les performances environnementales et sur sa capacité de satisfaire à ses obligations de conformité;

b)

s'assurer que ces personnes sont compétentes sur la base d'une formation initiale ou professionnelle ou d'une expérience appropriées;

c)

déterminer les besoins de formation liés à ses aspects environnementaux et à son système de management environnemental;

d)

le cas échéant, mener des actions pour acquérir les compétences nécessaires et évaluer l'efficacité de ces actions.

Note:

Les actions envisageables peuvent notamment inclure la formation, l'encadrement ou la réaffectation du personnel en activité ou le recrutement, direct ou en sous-traitance, de personnes compétentes.

L'organisme doit conserver des informations documentées appropriées comme preuves desdites compétences.

B.6.   Participation du personnel

1)

L'organisation devrait reconnaître que la participation active du personnel est un élément moteur et une condition préalable à la réalisation d'améliorations environnementales constantes en plus d'être un facteur clé de l'amélioration des performances environnementales, et qu'elle constitue le moyen approprié de bien ancrer le système de management environnemental et d'audit dans l'organisation.

2)

La “participation du personnel” doit s'entendre comme incluant tant la participation directe des employés que la communication d'informations aux employés et à leurs représentants. Dès lors, la participation du personnel au système devrait être assurée à tous les niveaux. L'organisation devrait reconnaître que la démonstration de l'engagement, la réceptivité et le soutien actif de la part de la direction constituent une condition préalable au succès de ces processus. Dans ce contexte, la direction devrait assurer un retour d'information vers le personnel.

3)

En plus de ces exigences, le personnel ou leurs représentants doivent être associés au processus d'amélioration constante des performances environnementales de l'organisation au moyen:

a)

de l'analyse environnementale initiale;

b)

de l'établissement et de la mise en œuvre d'un système de management environnemental et d'audit améliorant les performances environnementales;

c)

des comités pour l'environnement ou groupes de travail qui recueillent des informations et garantissent la participation du responsable de l'environnement/des représentants de la direction, du personnel et de leurs représentants;

d)

de groupes de travail conjoints pour le programme d'action environnemental et l'audit environnemental;

e)

de la préparation des déclarations environnementales.

4)

À cette fin, il conviendrait de recourir à des formes appropriées de participation telles que le système de la “boîte à idées”, les groupes de projets, ou les comités pour l'environnement. Les organisations s'inspirent des orientations de la Commission relatives aux meilleures pratiques dans ce domaine. Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel doivent également être associés.

A.7.3.   Sensibilisation

L'organisme doit s'assurer que les personnes effectuant un travail sous son contrôle sont sensibilisées:

a)

à la politique environnementale;

b)

aux aspects environnementaux significatifs et aux impacts environnementaux réels ou potentiels correspondants associés à leur travail;

c)

à l'importance de leur contribution à l'efficacité du système de management environnemental, y compris aux effets bénéfiques d'une amélioration des performances environnementales;

d)

aux répercussions d'un non-respect des exigences du système de management environnemental, y compris le non-respect des obligations de conformité de l'organisme.

 

A.7.4.   Communication

A.7.4.1.   Généralités

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à la communication interne et externe pertinents pour le système de management environnemental, y compris:

a)

sur quels sujets communiquer;

b)

à quels moments communiquer;

c)

avec qui communiquer;

d)

comment communiquer.

En établissant son ou ses processus de communication, l'organisme doit:

prendre en compte ses obligations de conformité,

s'assurer que les informations environnementales communiquées sont cohérentes avec les informations générées au sein du système de management environnemental, et sont fiables.

L'organisme doit répondre aux communications pertinentes sur son système de management environnemental.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de ses communications de façon appropriée.

A.7.4.2.   Communication interne

L'organisme doit:

a)

communiquer en interne les informations pertinentes relatives au système de management environnemental aux différents niveaux et fonctions de l'organisme, en particulier les changements apportés au système de management environnemental, de façon appropriée;

b)

s'assurer que son ou ses processus de communication permettent aux personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme de contribuer à l'amélioration continue.

 

A.7.4.3.   Communication externe

L'organisme doit communiquer en externe les informations pertinentes relatives au système de management environnemental, comme établi par le ou les processus de communication de l'organisme et requis par ses obligations de conformité.

B.7.   Communication

1)

Les organisations doivent être en mesure de démontrer qu'elles sont engagées dans un dialogue ouvert avec le public, les autorités et les autres parties intéressées, notamment les collectivités locales et les clients, en lien avec l'incidence environnementale de leurs activités, produits et services.

2)

Afin d'assurer un niveau élevé de transparence et instaurer un climat de confiance avec les parties intéressées, les organisations enregistrées dans le cadre de l'EMAS publient des informations spécifiques d'ordre environnemental conformément à l'annexe IV sur la communication d'informations concernant les performances environnementales.

A.7.5.   Informations documentées

A.7.5.1.   Généralités

Le système de management environnemental de l'organisme doit inclure:

a)

les informations documentées exigées par la présente norme internationale;

b)

les informations documentées que l'organisme juge nécessaires à l'efficacité du système de management environnemental.

Note:

L'étendue des informations documentées dans le cadre d'un système de management environnemental peut différer selon l'organisme en fonction de:

la taille de l'organisme, de ses domaines d'activité et de ses processus, produits et services,

le besoin de démontrer le respect de ses obligations de conformité,

la complexité des processus et de leurs interactions,

la compétence des personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme.

A.7.5.2.   Création et mise à jour des informations documentées

Lors de la création et de la mise à jour, l'organisme doit veiller à assurer que:

a)

l'identification et la description des informations documentées (leur titre, date, auteur, numéro de référence, par exemple);

b)

leur format (langue, version logicielle, graphiques, par exemple) et support (électronique, papier, par exemple);

c)

la revue effectuée (pour en déterminer la pertinence et l'adéquation) et leur approbation sont appropriées.

A.7.5.3.   Maîtrise des informations documentées

Les informations documentées exigées par le système de management environnemental et par la présente norme internationale doivent être maîtrisées pour assurer:

a)

qu'elles sont disponibles et conviennent à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires;

b)

qu'elles sont convenablement protégées (par exemple de toute perte de confidentialité, utilisation inappropriée ou perte d'intégrité).

Pour maîtriser les informations documentées, l'organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes, quand elles sont applicables:

distribution, accès, récupération et utilisation,

stockage et protection, y compris préservation de la lisibilité,

maîtrise des modifications (par exemple contrôle des versions),

conservation et élimination.

Les informations documentées d'origine externe que l'organisme juge nécessaires à la planification et au fonctionnement du système de management environnemental doivent être identifiées comme il convient et maîtrisées.

Note:

L'accès peut impliquer une décision relative à l'autorisation de consulter les informations documentées uniquement, ou l'autorisation et l'autorité de consulter et modifier les informations documentées.

A.8.   Réalisation des activités opérationnelles

A.8.1.   Planification et maîtrise opérationnelles

L'organisme doit établir, mettre en œuvre, maîtriser et tenir à jour les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au système de management environnemental et réaliser les actions identifiées en 6.1 et 6.2, en:

établissant des critères opérationnels pour le ou les processus,

mettant en œuvre la maîtrise du ou des processus, conformément aux critères opérationnels.

Note:

Les moyens de maîtrise peuvent inclure des moyens techniques et des procédures. Les moyens de maîtrise peuvent être mis en œuvre suivant une hiérarchie (par exemple élimination, substitution, gestion administrative) et peuvent être utilisés séparément ou par combinaison.

L'organisme doit maîtriser les modifications prévues, analyser les conséquences des modifications imprévues et, si nécessaire, mener des actions pour limiter tout effet négatif.

Il doit s'assurer que les processus externalisés sont maîtrisés ou influencés. Le type et le degré de maîtrise ou d'influence à appliquer au(x) processus doivent être définis au sein du système de management environnemental.

En cohérence avec la perspective du cycle de vie, l'organisme doit:

a)

établir des moyens de maîtrise, de façon appropriée, pour s'assurer que son ou ses exigences environnementales sont prises en compte dans le processus de conception et de développement du produit ou service, en prenant en considération chaque phase de son cycle de vie;

b)

déterminer son ou ses exigences environnementales relatives à l'acquisition de produits et services, de façon appropriée;

c)

communiquer son ou ses exigences environnementales pertinentes aux fournisseurs externes, y compris les sous-traitants;

d)

prendre en considération la nécessité de fournir des informations sur les impacts environnementaux significatifs potentiels liés au transport ou à la livraison, à l'utilisation, au traitement en fin de vie et à l'élimination finale de ses produits et services.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu.

A.8.2.   Préparation et réponse aux situations d'urgence

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires pour se préparer et répondre aux situations d'urgence potentielles identifiées en 6.1.1.

L'organisme doit:

a)

préparer sa réponse en planifiant des actions pour prévenir ou atténuer les impacts environnementaux négatifs dus aux situations d'urgence;

b)

répondre aux situations d'urgence réelles;

c)

entreprendre des actions pour prévenir ou atténuer les conséquences des situations d'urgence, appropriées à l'ampleur de l'urgence et à l'impact environnemental potentiel;

d)

soumettre périodiquement à essai les actions de réponse planifiées lorsque cela est réalisable;

e)

revoir et réviser périodiquement le ou les processus ainsi que les actions de réponse planifiées, notamment après la survenue de situations d'urgence ou la réalisation d'essais;

f)

fournir des informations et des formations pertinentes relatives à la préparation et à la réponse aux situations d'urgence, de façon appropriée, aux parties intéressées pertinentes, y compris les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l'organisme.

L'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que le ou les processus sont réalisés comme prévu.

A.9.   Évaluation des performances

A.9.1.   Surveillance, mesure, analyse et évaluation

A.9.1.1.   Généralités

L'organisme doit surveiller, mesurer, analyser et évaluer sa performance environnementale.

L'organisme doit déterminer:

a)

ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer;

b)

les méthodes de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation, selon le cas, pour assurer la validité des résultats;

c)

les critères selon lesquels l'organisme évaluera sa performance environnementale, ainsi que les indicateurs appropriés;

d)

quand la surveillance et la mesure doivent être effectuées;

e)

quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués.

L'organisme doit s'assurer que des équipements de surveillance et de mesure étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus de manière appropriée.

L'organisme doit évaluer sa performance environnementale, ainsi que l'efficacité du système de management environnemental.

L'organisme doit communiquer les informations pertinentes relatives à sa performance environnementale en interne et en externe, comme identifié dans son ou ses processus de communication et requis par ses obligations de conformité.

L'organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuves des résultats de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation.

A.9.1.2.   Évaluation de la conformité

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour les processus nécessaires à l'évaluation du respect de ses obligations de conformité.

L'organisme doit:

a)

déterminer la fréquence à laquelle la conformité sera évaluée;

b)

évaluer la conformité et entreprendre des actions si nécessaire;

c)

maintenir la connaissance et la compréhension de son état de conformité.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves du ou des résultats d'évaluation de la conformité.

A.9.2.   Audit interne

A.9.2.1.   Généralités

L'organisme doit réaliser des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir des informations permettant de déterminer si le système de management environnemental:

a)

est conforme:

1)

aux propres exigences de l'organisme concernant le système de management environnemental;

2)

aux exigences de la présente norme internationale;

b)

est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

A.9.2.2.   Programme d'audit interne

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un ou des programmes d'audit interne, couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu de ses audits internes.

Lors de l'établissement du programme d'audit interne, l'organisme doit prendre en considération l'importance environnementale des processus concernés, les changements ayant une incidence sur l'organisme, et les résultats des audits précédents.

L'organisme doit:

a)

définir les critères d'audit et le domaine d'application de chaque audit;

b)

sélectionner des auditeurs et réaliser des audits pour assurer l'objectivité et l'impartialité du processus d'audit;

c)

veiller à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit.

A.9.3.   Revue de direction

À des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management environnemental mis en place par l'organisme, afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté et efficace.

La revue de direction doit prendre en compte:

a)

l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes;

b)

les modifications:

1)

des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management environnemental;

2)

des besoins et attentes des parties intéressées, y compris des obligations de conformité;

3)

des aspects environnementaux significatifs;

4)

des risques et opportunités;

c)

le niveau de réalisation des objectifs environnementaux;

d)

les informations sur la performance environnementale de l'organisme, y compris les tendances concernant:

1)

les non-conformités et les actions correctives;

2)

les résultats de la surveillance et de la mesure;

3)

le respect de ses obligations de conformité;

4)

les résultats d'audit;

e)

l'adéquation des ressources;

f)

les communications pertinentes provenant des parties intéressées, y compris les plaintes;

g)

les opportunités d'amélioration continue.

Les éléments de sortie de la revue de direction doivent inclure:

les conclusions sur la pertinence, l'adéquation et l'efficacité continues du système de management environnemental,

les décisions relatives aux opportunités d'amélioration continue,

les décisions relatives aux éventuels changements à apporter au système de management environnemental, y compris les ressources,

les actions à mener, si nécessaire, lorsque les objectifs environnementaux n'ont pas été atteints,

les opportunités d'amélioration de l'intégration du système de management environnemental avec d'autres processus métiers, si nécessaire,

les éventuelles implications pour l'orientation stratégique de l'organisme.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves des éléments de sortie des revues de direction.

A.10.   Amélioration

A.10.1.   Généralités

L'organisme doit déterminer les opportunités d'amélioration (voir 9.1, 9.2 et 9.3) et mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les résultats escomptés de son système de management environnemental.

A.10.2.   Non-conformité et actions correctives

Lorsqu'une non-conformité se produit, l'organisme doit:

a)

réagir à la non-conformité et, le cas échéant,

1)

agir pour la maîtriser et la corriger;

2)

faire face aux conséquences, y compris en atténuant les impacts environnementaux négatifs;

b)

évaluer s'il est nécessaire de mener une action pour éliminer les causes de la non-conformité, afin qu'elle ne se reproduise pas ou n'apparaisse pas ailleurs, en:

1)

effectuant la revue de la non-conformité;

2)

recherchant et analysant les causes de la non-conformité;

3)

recherchant si des non-conformités similaires existent ou pourraient éventuellement se produire;

c)

mettre en œuvre toutes les actions requises;

d)

examiner l'efficacité de toute action corrective mise en œuvre;

e)

modifier, si nécessaire, le système de management environnemental.

Les actions correctives doivent être appropriées à l'importance des conséquences des non-conformités rencontrées, incluant celles du ou des impacts environnementaux.

L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuves:

de la nature des non-conformités et de toute action menée ultérieurement;

des résultats de toute action corrective.

A.10.3.   Amélioration continue

L'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management environnemental afin d'améliorer sa performance environnementale.

 

»

(1)  Le texte de la norme nationale est reproduit dans la présente annexe avec l'autorisation du CEN. La version intégrale peut en être obtenue auprès des organismes nationaux de normalisation dont la liste figure sur le site internet du CEN. Tout type de reproduction de la présente annexe à des fins commerciales est interdit.


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