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Document 32017R0540

Règlement (UE) 2017/540 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifiant le règlement (UE) no 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) no 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part

JO L 88 du 31.3.2017, pp. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/540/oj

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/540 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2017

modifiant le règlement (UE) no 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) no 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 329 de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord»), signé le 26 juin 2012, prévoit l’adhésion d’autres pays membres de la Communauté andine à l’accord. L’Équateur est un pays membre de la Communauté andine depuis sa fondation en 1969.

(2)

Le 17 juillet 2014, l’Union et l’Équateur ont conclu des négociations en vue de l’adhésion de l’Équateur à l’accord. Le protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur (3) (ci-après dénommé «protocole d’adhésion») a été signé le 11 novembre 2016 et est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 27, paragraphe 4, depuis le 1er janvier 2017.

(3)

À la suite de la signature du protocole d’adhésion, il est nécessaire de garantir, en ce qui concerne l’Équateur, l’application effective de la clause de sauvegarde bilatérale et la mise en œuvre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord.

(4)

En outre, le code de la nomenclature combinée (NC) utilisé pour les bananes dans l’annexe I de l’accord (listes de démantèlement tarifaire) est celui de la version 2007. Le même code est employé dans le règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Toutefois, le code applicable aux bananes, le 0803 00 19, a été remplacé par le code 0803 90 10 à compter du 1er janvier 2012 afin de tenir compte des modifications obligatoires apportées au système harmonisé (SH). Par souci de clarté, cette modification devrait être introduite dans le règlement (UE) no 19/2013 comme dans le règlement (UE) no 20/2013, dans la partie du texte relative au mécanisme de stabilisation pour les bananes.

(5)

L’Équateur est, avec la Colombie, l’un des principaux producteurs et fournisseurs de bananes à destination de l’Union. Il convient donc d’étendre l’actuel mécanisme de stabilisation pour les bananes à l’Équateur.

(6)

Le mécanisme de stabilisation est en place depuis 2013 et il ressort de l’expérience acquise qu’il convient d’améliorer le flux d’informations entre la Commission, les États membres et le Parlement européen, en particulier par l’instauration d’une alerte précoce lorsque les volumes d’importation atteignent 80 % du volume d’importation constituant le seuil de déclenchement.

(7)

Du fait de son étroite corrélation avec l’accord, il y a lieu d’appliquer le présent règlement à compter de la date d’application provisoire du protocole d’adhésion.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 19/2013 et le règlement (UE) no 20/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 19/2013 est modifié comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, d’autre part».

2)

À l’article 1er, point a), à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 6, les termes «de la Colombie ou du Pérou» sont remplacés par les termes «de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou»; à l’article 5, paragraphe 11, les termes «la Colombie ou le Pérou» sont remplacés par les termes «la Colombie, l’Équateur ou le Pérou»; à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, les termes «de la Colombie ou du Pérou» sont remplacés par les termes «de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou».

3)

À l’article 1er, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

“période transitoire”, une période de dix ans à compter de la date d’application respective de l’accord, pour tout produit pour lequel les listes de démantèlement tarifaire établies à l’annexe I (listes de démantèlement tarifaire), appendice 1 (élimination des droits de douane), section B, sous-sections 1, 2 et 3, de l’accord pour les biens originaires de Colombie, du Pérou ou de l’Équateur prévoient une période de démantèlement tarifaire de moins de dix ans ou la période de démantèlement tarifaire, majorée d’une durée de trois ans, pour les produits pour lesquels la liste de démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement supérieure ou égale à dix ans; la période transitoire s’applique à l’Équateur à compter de la date d’application de l’accord.»

4)

À l’article 3, paragraphes 1 et 3, les termes «de Colombie et du Pérou» sont remplacés par les termes «de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou»; à l’article 3, paragraphe 4, les termes «la Colombie et le Pérou» sont remplacés par les termes «la Colombie, l’Équateur et le Pérou»; à l’article 13, paragraphe 4, les termes «la Colombie et le Pérou» sont remplacés par les termes «la Colombie, l’Équateur et le Pérou» et les termes «de Colombie et du Pérou» sont remplacés par les termes «de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou».

5)

À l’article 15, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   En ce qui concerne les bananes originaires de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou qui relèvent de la rubrique 0803 90 10 de la nomenclature combinée (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie de démantèlement “BA” de la liste de démantèlement tarifaire dans le cas de la Colombie et du Pérou et dans la catégorie de démantèlement “SP1” de la liste de démantèlement tarifaire dans le cas de l’Équateur, sous la rubrique 0803 00 19, un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

2.   Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits visées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les deuxième, troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie, l’Équateur ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission adopte, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 4, un acte d’exécution au moyen duquel elle suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile, ou détermine qu’une telle suspension n’est pas appropriée.

2   bis. Lorsque les volumes d’importation atteignent 80 % du volume d’importation constituant le seuil de déclenchement, tel qu’il est établi à l’annexe du présent règlement, pour l’une ou plusieurs des parties à l’accord, la Commission alerte formellement le Parlement européen et le Conseil, par écrit. Dans le même temps, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les informations pertinentes sur les tendances dans le secteur de la banane et les statistiques relatives aux importations depuis les pays soumis au mécanisme de stabilisation ainsi que les seuils correspondants, afin de pouvoir anticiper l’évolution des importations au cours du reste de l’année civile.»

6)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

À l’article 15 du règlement (UE) no 20/2013, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   En ce qui concerne les bananes originaires d’Amérique centrale qui relèvent de la rubrique 0803 90 10 de la nomenclature combinée (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie “ST” de la liste de démantèlement tarifaire, sous la rubrique 0803 00 19, un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

2.   Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations de produits visées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel est, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe II (concernant la définition du concept de “produits originaires” et méthodes de coopération administrative) de l’accord, soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour un pays d’Amérique centrale durant l’année civile correspondante, la Commission adopte, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 4, un acte d’exécution au moyen duquel elle suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile, ou détermine qu’une telle suspension n’est pas appropriée.

2 bis.   Lorsque les volumes d’importation atteignent 80 % du volume d’importation constituant le seuil de déclenchement, tel qu’il est établi à l’annexe du présent règlement, pour l’une ou plusieurs des parties à l’accord, la Commission alerte formellement le Parlement européen et le Conseil par écrit. Dans le même temps, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les informations pertinentes sur les tendances dans le secteur de la banane et les statistiques relatives aux importations depuis les pays soumis au mécanisme de stabilisation ainsi que les seuils correspondants, afin de pouvoir anticiper l’évolution des importations au cours du reste de l’année civile.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

I. BORG


(1)  Position du Parlement européen du 2 février 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2017.

(2)   JO L 354 du 21.12.2012, p. 3.

(3)   JO L 356 du 24.12.2016, p. 3

(4)  Règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 17 du 19.1.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 17 du 19.1.2013, p. 13).


ANNEXE

Tableau des volumes d’importation constituant le seuil de déclenchement du mécanisme de stabilisation pour les bananes, prévu à l’annexe I, appendice 1, section B, de l’accord: pour la Colombie, sous-section 1; pour le Pérou, sous-section 2; et pour l’Équateur, sous-section 3.

Année

Volume d’importation constituant le seuil de déclenchement pour la Colombie, en tonnes métriques

Volume d’importation constituant le seuil de déclenchement pour le Pérou, en tonnes métriques

Volume d’importation constituant le seuil de déclenchement pour l’Équateur, en tonnes métriques

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

1 822 500

93 750

1 801 788

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

1 890 000

97 500

1 880 127

Du 1er janvier au 31 décembre 2019

1 957 500

101 250

1 957 500

À partir du 1er janvier 2020

sans objet

sans objet

sans objet


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission s’accordent sur l’importance d’une étroite coopération dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1), tel que modifié par le protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur à l’accord (2), du règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (3), et du règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (4). À cet effet, ils conviennent ce qui suit.

À la demande de la commission compétente du Parlement européen, la Commission communiquera à celle-ci toute inquiétude particulière relative au respect, par la Colombie, l’Équateur ou le Pérou, de leurs engagements en matière de commerce et de développement durable.

Si le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examinera attentivement si les conditions définies dans le règlement (UE) no 19/2013 ou le règlement (UE) no 20/2013 pour une ouverture d’office sont réunies. Si la Commission estime que ces conditions ne sont pas réunies, elle présente à la commission compétente du Parlement européen un rapport assorti d’une explication de tous les facteurs pertinents pour l’ouverture d’une telle enquête.

La Commission procédera à une évaluation de la situation des producteurs de bananes de l’Union le 1er janvier 2019 au plus tard. Si une détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs de bananes de l’Union est constatée, une prorogation de la période de validité du mécanisme peut être envisagée avec le consentement des parties à l’accord.

La Commission continuera d’analyser régulièrement la situation du marché et des producteurs de bananes de l’Union après expiration du mécanisme de stabilisation. Si une détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs de bananes de l’Union est constatée, la Commission, eu égard à l’importance du secteur de la banane pour les régions ultrapériphériques, examinera la situation, en collaboration avec les États membres et les parties prenantes, et décidera s’il y a lieu d’envisager des mesures appropriées. La Commission pourrait également convoquer des réunions de suivi régulières auxquelles participeraient les États membres et les parties prenantes.

La Commission a élaboré des outils statistiques permettant de suivre et d’évaluer les tendances en matière d’importations de bananes ainsi que la situation du marché de la banane de l’Union. La Commission accordera une attention particulière à la révision du format des données relatives à la surveillance des importations afin de pouvoir mettre à disposition régulièrement des données à jour et plus faciles à exploiter.


(1)   JO L 354 du 21.12.2012, p. 3.

(2)   JO L 356 du 24.12.2016, p. 3.

(3)   JO L 17 du 19.1.2013, p. 1.

(4)   JO L 17 du 19.1.2013, p. 13.


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