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Document 32017D1757
Council Decision (EU) 2017/1757 of 17 July 2017 on the acceptance on behalf of the European Union of an Amendment to the 1999 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone
Décision (UE) 2017/1757 du Conseil du 17 juillet 2017 portant acceptation, au nom de l'Union européenne, d'un amendement au protocole de 1999 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
Décision (UE) 2017/1757 du Conseil du 17 juillet 2017 portant acceptation, au nom de l'Union européenne, d'un amendement au protocole de 1999 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
JO L 248 du 27.9.2017, p. 3–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 248/3 |
DÉCISION (UE) 2017/1757 DU CONSEIL
du 17 juillet 2017
portant acceptation, au nom de l'Union européenne, d'un amendement au protocole de 1999 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union est partie à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «convention»), qui a été approuvée par la Communauté économique européenne conformément à la décision 81/462/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L'Union est partie au protocole de 1999 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (ci-après dénommé «protocole de Göteborg»), auquel la Communauté européenne a adhéré conformément à la décision 2003/507/CE du Conseil (3). |
(3) |
Les parties au protocole de Göteborg ont ouvert des négociations en 2007 afin de renforcer la protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment par l'instauration de nouvelles obligations de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques, à respecter d'ici à 2020, et par l'actualisation des valeurs limites d'émission visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques à la source. |
(4) |
Les parties présentes à la 30e session de l'organe exécutif de la convention ont adopté par consensus les décisions 2012/1 et 2012/2 modifiant le protocole de Göteborg. |
(5) |
Les amendements figurant dans la décision 2012/1 sont entrés en vigueur et ont pris effet par recours à la procédure accélérée prévue à l'article 13, paragraphe 4, du protocole de Göteborg. |
(6) |
L'amendement figurant dans la décision 2012/2 (ci-après dénommé «amendement») est soumis à acceptation par les parties au protocole de Göteborg conformément à son article 13, paragraphe 3. |
(7) |
L'Union a déjà adopté des instruments relatifs aux matières couvertes par l'amendement, y compris les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/81/CE (4), (UE) 2016/2284 (5), 2010/75/UE (6) et (UE) 2015/2193 (7), et les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 595/2009 (8) et (CE) no 715/2007 (9). |
(8) |
L'amendement devrait dès lors être approuvé au nom de l'Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'amendement au protocole de 1999 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, figurant dans la décision 2012/2 de l'organe exécutif de la convention, est approuvé au nom de l'Union européenne.
Le texte de l'amendement est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, pour les questions qui relèvent de la compétence de l'Union, de l'instrument d'acceptation prévu à l'article 13, paragraphe 3, du protocole, tel qu'il est modifié (10).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.
Par le Conseil
Le président
T. TAMM
(1) Approbation du 5 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Décision 81/462/CEE du Conseil, du 11 juin 1981, concernant la conclusion de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (JO L 171 du 27.6.1981, p. 11).
(3) Décision 2003/507/CE du Conseil du 13 juin 2003 portant approbation de l'adhésion de la Communauté européenne au protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (JO L 179 du 17.7.2003, p. 1).
(4) Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).
(5) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(6) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(7) Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(10) La date d'entrée en vigueur de l'amendement sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
ANNEXE
Modification du texte et des annexes II à IX du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique et ajout de nouvelles annexes X et XI
A. Préambule
1. |
Au deuxième alinéa du préambule, les mots «les composés organiques volatils et les composés d'azote réduit» sont remplacés par les mots «les composés organiques volatils, les composés d'azote réduit et les particules». |
2. |
Au troisième alinéa du préambule, les mots «et de particules» sont insérés après le mot «ozone». |
3. |
Au quatrième alinéa du préambule, les mots «le soufre et les composés organiques volatils émis, ainsi que des polluants secondaires comme l'ozone et» sont remplacés par les mots «le soufre, les composés organiques volatils, l'ammoniac et les particules directement émises, ainsi que des polluants secondaires comme l'ozone, les particules et». |
4. |
L'alinéa suivant est ajouté entre le quatrième alinéa et le cinquième alinéa du préambule: «Tenant compte des évaluations des connaissances scientifiques effectuées par des organisations internationales comme le Programme des Nations unies pour l'environnement et le Conseil de l'Arctique, concernant les retombées positives pour la santé humaine et le climat de la réduction du noir de carbone et de l'ozone troposphérique, en particulier dans l'Arctique et dans les régions alpines,» |
5. |
Le sixième alinéa du préambule est remplacé par le texte suivant: «Sachant que le Canada et les États-Unis d'Amérique traitent au niveau bilatéral la question de la pollution atmosphérique transfrontalière dans le cadre de l'accord sur la qualité de l'air qu'ils ont conclu et dans lequel ils ont pris des engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils, et que les deux pays envisagent de prendre des engagements de réduction des émissions de particules,» |
6. |
Le septième alinéa du préambule est remplacé par le texte suivant: «Sachant également que le Canada s'est engagé à réduire les émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils et de particules afin de se conformer aux normes canadiennes de qualité de l'air ambiant pour l'ozone et les particules et à l'objectif national de réduction de l'acidification, et que les États-Unis se sont engagés à mettre en œuvre des programmes de réduction des émissions d'oxydes d'azote, de dioxyde de soufre, de composés organiques volatils et de particules nécessaires pour se conformer aux normes nationales de qualité de l'air ambiant pour l'ozone et les particules, à faire des progrès constants en matière de réduction des effets de l'acidification et de l'eutrophisation et à améliorer la visibilité dans les parcs nationaux comme dans les zones urbaines,» |
7. |
Les neuvième et dixième alinéas du préambule sont remplacés par les alinéas suivants: «Tenant compte des connaissances scientifiques au sujet du transport hémisphérique de la pollution atmosphérique, de l'influence du cycle de l'azote et des synergies et arbitrages possibles entre la pollution atmosphérique et les changements climatiques, Sachant que les émissions provenant des transports maritimes et aériens contribuent sensiblement aux effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement et qu'elles reçoivent toute l'attention de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation de l'aviation civile internationale,». |
8. |
Au quinzième alinéa du préambule, les mots «d'ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «d'ammoniac, de composés organiques volatils et de particules». |
9. |
Au dix-neuvième alinéa du préambule, les mots «et des particules, y compris du noir de carbone,» sont insérés après les mots «des composés d'azote réduit». |
10. |
Les vingtième et vingt et unième alinéas du préambule sont supprimés. |
11. |
Au vingt-deuxième alinéa du préambule:
|
12. |
Au vingt-troisième alinéa du préambule, la modification est sans objet en français. |
B. Article premier
1. |
Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1: «1 bis. On entend par «Protocole» et «présent Protocole» le Protocole de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique et ses modifications ultérieures;» |
2. |
Les mots «exprimés en ammoniac (NH3)» sont ajoutés à la fin du paragraphe 9. |
3. |
Les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 11: «11 bis. Les «particules» ou «PM» sont des polluants atmosphériques consistant en un mélange de particules en suspension dans l'air. Ces particules diffèrent dans leurs propriétés physiques (leur taille et leur forme, par exemple) et leur composition chimique. Sauf indication contraire, toutes les références à des «particules» dans le présent Protocole renvoient à des particules dont le diamètre aérodynamique est égal ou inférieur à 10 microns (μm) (PM10), y compris les particules d'un diamètre aérodynamique égal ou inférieur à 2,5 μm (PM2,5); 11 ter. On entend par «noir de carbone» des particules carbonées qui absorbent la lumière; 11 quater. On entend par «précurseurs de l'ozone» les oxydes d'azote, les composés organiques volatils, y compris le méthane, et le monoxyde de carbone»; |
4. |
Au paragraphe 13, les mots «ou les flux sur les récepteurs» sont insérés après le mot «atmosphère». |
5. |
Au paragraphe 15, les mots «des oxydes d'azote, des composés organiques volatils ou de l'ammoniac» sont remplacés par les mots «des oxydes d'azote, de l'ammoniac, des composés organiques volatils ou des particules». |
6. |
Le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant: «On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement après l'expiration d'un délai d'un an qui commence à courir à la date d'entrée en vigueur pour une Partie au présent Protocole. Une Partie peut décider de ne pas considérer comme source fixe nouvelle toute source fixe approuvée par les autorités nationales compétentes avant l'entrée en vigueur du Protocole pour cette Partie et à condition que l'on commence à construire ou que l'on entreprenne de modifier substantiellement cette source dans un délai de cinq ans après cette date. Il appartient aux autorités nationales compétentes de déterminer si une modification est substantielle ou non en tenant compte de facteurs tels que les avantages que cette modification présente pour l'environnement.» |
C. Article 2
1. |
Dans le chapeau:
|
2. |
Les mots «qui permettent la régénération de l'écosystème» sont insérés à la fin de l'alinéa a. |
3. |
À l'alinéa b, les mots «qui permettent la régénération de l'écosystème» sont ajoutés à la fin de l'alinéa et le mot «et» est supprimé après le point virgule. |
4. |
À l'alinéa c ii), les mots «le standard pan-canadien» sont remplacés par les mots «les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant». |
5. |
Après l'alinéa c, de nouveaux alinéas d, e et f, libellés comme suit, sont ajoutés:
|
6. |
À la fin de l'article 2 il est ajouté un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit: «2. L'autre objectif est que les Parties, lorsqu'elles mettent en œuvre des mesures visant à atteindre les niveaux visés au niveau national pour les particules, donnent la priorité, selon qu'elles le jugent indiqué, aux mesures de réduction des émissions qui réduisent aussi sensiblement les émissions de noir de carbone afin d'obtenir des retombées bénéfiques pour la santé humaine et l'environnement et de contribuer à atténuer les changements climatiques à court terme.» |
D. Article 3
1. |
Au paragraphe 1:
|
2. |
Aux paragraphes 2 et 3, les chiffres romains «V et VI» sont remplacés par les chiffres romains «V, VI et X». |
3. |
Le membre de phrase «Sous réserve des paragraphes 2 bis et 2 ter» est ajouté au début du paragraphe 2. |
4. |
Les nouveaux paragraphes 2 bis et 2 ter, libellés comme suit, sont ajoutés: «2 bis. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l'entrée en vigueur d'un amendement qui introduit de nouvelles catégories de sources peut appliquer les valeurs limites prévues pour une «source fixe existante» à toute source relevant d'une nouvelle catégorie, dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu'à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle. 2 ter. Une Partie qui était déjà partie au présent Protocole avant l'entrée en vigueur d'un amendement qui introduit de nouvelles valeurs limites applicables à toute «source fixe nouvelle» peut continuer d'appliquer les valeurs limites qui s'appliquaient précédemment à toute source dont la construction ou la modification substantielle démarre avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur dudit amendement pour cette Partie, à moins et jusqu'à ce que la source subisse ultérieurement une modification substantielle.» |
5. |
Le paragraphe 4 est supprimé. |
6. |
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «Chaque Partie devrait appliquer les meilleures techniques disponibles aux sources mobiles visées à l'annexe VIII et à chaque source fixe visée aux annexes IV, V, VI et X, et, selon qu'elle le juge indiqué, des mesures pour maîtriser les émissions de noir de carbone en tant qu'élément présent dans les particules, en tenant compte des documents d'orientation adoptés par l'Organe exécutif.» |
7. |
Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «Pour autant que cela soit techniquement et économiquement faisable et compte tenu des coûts et avantages, chaque Partie applique les valeurs limites concernant la teneur en composés organiques volatils des produits telles qu'indiquées dans l'annexe XI, conformément au calendrier défini à l'annexe VII.» |
8. |
À l'alinéa b du paragraphe 8:
|
9. |
À l'alinéa b du paragraphe 9, les mots «d'ammoniac et/ou de composés organiques volatils qui concourent à l'acidification, à l'eutrophisation et à la formation d'ozone» sont remplacés par les mots «d'ammoniac, de composés organiques volatils et/ou de particules qui concourent à l'acidification, à l'eutrophisation, à la formation d'ozone ou à des niveaux accrus de particules». |
10. |
À l'alinéa b du paragraphe 10, les mots «soufre et/ou composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «soufre, composés organiques volatils et/ou particules». |
11. |
Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «Lors de leur ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole ou des dispositions modifiées par la décision 2012/2, ou de leur accession à cet instrument, le Canada et les États-Unis d'Amérique soumettent à l'Organe exécutif leurs engagements respectifs en matière de réduction des émission de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils et de particules, qui seront automatiquement incorporés dans l'annexe II.» |
12. |
Après le paragraphe 11 sont ajoutés les nouveaux paragraphes suivants: «11 bis. Lors de sa ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole, ou de son accession à cet instrument, le Canada soumet aussi à l'Organe exécutif des valeurs limites pertinentes qui seront automatiquement incorporées aux annexes IV, V, VI, VIII, X et XI. 11 ter. Chaque Partie dresse et tient à jour des inventaires et des projections des émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac, de composés organiques volatils et de particules. Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP utilisent les méthodes spécifiées dans les directives élaborées par l'Organe directeur de l'EMEP et adoptées par les Parties à une session de l'Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP utilisent les méthodes élaborées dans le cadre du plan de travail de l'Organe exécutif. 11 quater. Chaque Partie devrait participer activement aux programmes entrepris au titre de la Convention qui concernent les effets de la pollution atmosphérique sur la santé et sur l'environnement. 11 quinquies. Aux fins de comparaison des émissions nationales totales avec les engagements de réduction des émissions tels qu'énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, une Partie peut appliquer une procédure définie dans une décision de l'Organe directeur. Cette procédure peut comporter des dispositions relatives à la communication de documents justificatifs et à l'examen du recours à ladite procédure.» |
E. Article 3 bis
1. |
Un nouvel article 3 bis, libellé comme suit, est ajouté: «Article 3 bis Dispositions transitoires adaptables 1. Nonobstant les paragraphes 2, 3, 5 et 6 de l'article 3, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019, peut recourir à des dispositions transitoires adaptables pour appliquer les valeurs limites énoncées aux annexes VI et/ou VIII dans les conditions précisées dans le présent article. 2. Toute Partie choisissant de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article indique, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à cet instrument, les éléments suivants:
3. Le plan de mise en œuvre au titre de l'alinéa b du paragraphe 2 prévoit, au minimum, l'application des valeurs limites pour les sources fixes nouvelles et existantes spécifiées dans les tableaux 1 et 5 de l'annexe VI et les tableaux 1, 2, 3, 13 et 14 de l'annexe VIII au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole pour cette Partie, ou le 31 décembre 2022, si cette date est antérieure. 4. L'application, par une Partie, des valeurs limites pour les sources fixes nouvelles ou existantes visées aux annexes VI et/ou VIII ne peut en aucun cas être remise à une date ultérieure au 31 décembre 2030. 5. Une Partie qui choisit de recourir aux dispositions transitoires adaptables au titre du présent article soumet au Secrétaire exécutif de la Commission un rapport triennal sur l'état d'avancement de l'application des annexes VI et/ou VIII. Le Secrétaire exécutif de la Commission communique les rapports triennaux à l'Organe exécutif.» |
F. Article 4
1. |
Au paragraphe 1, les mots «d'ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «d'ammoniac, de composés organiques volatils et de particules, y compris de noir de carbone». |
2. |
À l'alinéa a du paragraphe 1, les mots «les brûleurs peu polluants et les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement» sont remplacés par les mots «les brûleurs peu polluants, les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et les mesures dont on sait qu'elles réduisent les émissions de noir de carbone en tant qu'élément présent dans les particules». |
G. Article 5
1. |
À l'alinéa a du paragraphe 1:
|
2. |
L'alinéa c du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
3. |
À l'alinéa d du paragraphe 1, le terme «et» est inséré après le point virgule. |
4. |
Au paragraphe 1, un nouvel alinéa e, libellé comme suit, est ajouté:
|
5. |
À l'alinéa e du paragraphe 2:
|
H. Article 6
1. |
À l'alinéa b du paragraphe 1, les termes «d'ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les termes «d'ammoniac, de composés organiques volatils et de particules». |
2. |
À l'alinéa f du paragraphe 1, les termes «documents d'orientation I à V» et «à sa dix-septième session (décision 1999/1) et de tous amendements y relatifs» sont supprimés. |
3. |
À l'alinéa g du paragraphe 1, les termes «document d'orientation VI» et «à sa dix-septième session (1999/1) et de tous amendements y relatifs» sont supprimés. |
4. |
À l'alinéa h du paragraphe 1, les termes «d'ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les termes «d'ammoniac, de composés organiques volatils et de particules». |
5. |
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Chaque Partie rassemble et tient à jour des informations sur:
Dans la mesure du possible, chaque Partie rassemble et tient à jour des informations sur les effets de tous ces polluants sur la santé humaine, les écosystèmes terrestres et aquatiques, les matériaux et le climat. Les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP devraient utiliser les directives adoptées par l'Organe exécutif. Les Parties situées en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP devraient s'inspirer des méthodes mises au point dans le cadre du plan de travail de l'Organe exécutif.» |
6. |
Un nouveau paragraphe 2 bis, libellé comme suit, est ajouté: «2 bis. Chaque Partie devrait aussi, dans la mesure qu'elle juge appropriée, dresser et tenir à jour des inventaires et des projections des émissions de noir de carbone selon les directives adoptées par l'Organe exécutif.» |
I. Article 7
1. |
À l'alinéa a ii) du paragraphe 1, les mots «au paragraphe 3» sont remplacés par les mots «aux paragraphes 3 et 7». |
2. |
Le chapeau de l'alinéa b du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
3. |
À l'alinéa b i) du paragraphe 1, les mots «de soufre, d'oxydes d'azote, d'ammoniac et de composés organiques volatils» sont supprimés. |
4. |
À l'alinéa b ii) du paragraphe 1:
|
5. |
À l'alinéa b iii) du paragraphe 1, les mots «et les plans actuels de réduction» sont supprimés. |
6. |
L'alinéa b iv) du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
7. |
Au paragraphe 1, un nouvel alinéa b bis, libellé comme suit, est ajouté:
|
8. |
L'alinéa c du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
|
9. |
Après l'alinéa c du paragraphe 1, un nouvel alinéa d, libellé comme suit, est ajouté:
|
10. |
Le chapeau du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «À la demande de l'Organe exécutif et conformément aux délais fixés par celui-ci, l'EMEP et les autres organes subsidiaires fournissent des informations pertinentes sur:» |
11. |
À l'alinéa a du paragraphe 3, les mots «particules y compris le noir de carbone» sont insérés après les mots «concentrations ambiantes de». |
12. |
À l'alinéa b du paragraphe 3, les mots «de l'ozone et de ses» sont remplacés par les mots «des particules, de l'ozone troposphérique et de leurs». |
13. |
Après l'alinéa b du paragraphe 3, de nouveaux alinéas c et d, libellés comme suit, sont insérés:
|
14. |
La dernière phrase du paragraphe 3 est supprimée. |
15. |
Au paragraphe 4, les mots «et de particules» sont ajoutés à la fin du paragraphe. |
16. |
Au paragraphe 5, les mots «les concentrations effectives d'ozone et les niveaux critiques d'ozone» sont remplacés par les mots «les concentrations effectives d'ozone et de particules et les niveaux critiques d'ozone et de particules». |
17. |
Il est ajouté un nouveau paragraphe 6, libellé comme suit: «6. Nonobstant l'alinéa 1 b du paragraphe 7, une Partie peut demander à l'Organe exécutif l'autorisation de communiquer un inventaire limité à un ou plusieurs polluants si:
L'Organe exécutif donne son accord chaque année jusqu'à cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie considérée, mais en aucun cas en ce qui concerne la communication d'informations sur les émissions se rapportant à une année postérieure à 2019. La Partie doit accompagner sa demande d'informations sur les progrès réalisés dans l'établissement d'un inventaire plus complet dans le cadre de ses communications annuelles.» |
J. Article 8
1. |
À l'alinéa b, les mots «les particules, y compris le noir de carbone,» sont insérés après les mots «celles concernant». |
2. |
À l'alinéa c, les mots «de composés azotés et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «de composés azotés, de composés organiques volatils, de particules, y compris le noir de carbone». |
3. |
Après l'alinéa d, il est ajouté un nouvel alinéa d bis), libellé comme suit: «Amélioration des connaissances scientifiques sur les retombées positives éventuelles pour l'atténuation des changements climatiques, associées à des scénarios de réduction potentielle des émissions de polluants atmosphériques (comme le méthane, le monoxyde de carbone et le noir de carbone,) qui contribuent au forçage radiatif à court terme et ont d'autres effets sur le climat;» |
4. |
À l'alinéa e, les termes «de l'eutrophisation et de la pollution photochimique» sont remplacés par les termes «de l'eutrophisation, de la pollution photochimique et des particules». |
5. |
À l'alinéa f, les mots «d'ammoniac et de composés organiques volatils» sont remplacés par les mots «, d'ammoniac, de composés organiques volatils et d'autres précurseurs de l'ozone,+ et de particules». |
6. |
À l'alinéa g:
|
7. |
À l'alinéa k:
|
K. Article 10
1. |
Au paragraphe 1, les mots «de composés soufrés et azotés» sont remplacés par les termes «de soufre, de composés azotés, de particules». |
2. |
À l'alinéa b du paragraphe 2:
|
3. |
De nouveaux paragraphes 3 et 4, libellés comme suit, sont ajoutés: «3. Au plus tard à la deuxième session de l'Organe exécutif après l'entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, l'Organe exécutif évalue les mesures d'atténuation des émissions de noir de carbone dans le cadre des examens prévus dans le présent article. 4. Au plus tard à la deuxième session de l'Organe exécutif après l'entrée en vigueur des modifications approuvées dans la décision 2012/2, les Parties évaluent les mesures visant à maîtriser les émissions d'ammoniac et envisagent la nécessité de réviser l'annexe IX.» |
L. Article 13
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Ajustements
1. Toute Partie à la Convention peut proposer un ajustement à l'annexe II du présent Protocole aux fins d'y ajouter son nom, ainsi que le niveau des émissions, les plafonds d'émission et les pourcentages de réduction des émissions la concernant.
2. Toute Partie peut proposer un ajustement des engagements de réduction des émissions déjà énumérés à l'annexe II. Une telle proposition doit être étayée par des documents et examinée selon les modalités indiquées dans une décision de l'Organe exécutif. Cet examen se déroule avant l'examen de la proposition par les Parties conformément au paragraphe 4.
3. Toute Partie remplissant les conditions requises au paragraphe 9 de l'article 3 peut proposer un ajustement à l'annexe III aux fins d'y ajouter une ou plusieurs ZGEP ou de modifier une ZGEP relevant de sa juridiction qui est indiquée dans ladite annexe.
4. Les ajustements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d'ajustement à la session suivante de l'Organe exécutif, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
5. Les ajustements sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et prennent effet à l'égard de toutes les Parties au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission donne aux Parties notification par écrit de l'adoption de l'ajustement.
Article 13 bis
Amendements
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les amendements proposés sont soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission, qui les communique à toutes les Parties. Les Parties examinent les propositions d'amendement et d'ajustement à la session suivante de l'Organe exécutif, pour autant que le Secrétaire exécutif les ait transmises aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
3. Les amendements au présent Protocole qui ne portent pas sur les annexes I et III sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif et entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle deux tiers de celles qui étaient Parties au moment de l'adoption ont déposé leurs instruments d'acceptation de ces amendements auprès du Dépositaire. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle ladite Partie a déposé son instrument d'acceptation des amendements.
4. Les amendements aux annexes I et III du présent Protocole sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif. À l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l'a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l'une quelconque de ces annexes prend effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5, à condition que 16 Parties au moins n'aient pas soumis cette notification.
5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement aux annexes I et/ou III en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire, l'amendement à cette annexe prend effet à l'égard de cette Partie.
6. Pour les Parties l'ayant acceptée, la procédure exposée au paragraphe 7 remplace la procédure exposée au paragraphe 3 en ce qui concerne les amendements aux annexes IV à XI.
7. Les amendements aux annexes IV à XI sont adoptés par consensus par les Parties présentes à une session de l'Organe exécutif. À l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l'a communiqué à toutes les Parties, tout amendement à l'une quelconque de ces annexes prend effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions de l'alinéa a ci-dessous:
a) |
Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement aux annexes IV à XI en donne notification au Dépositaire par écrit dans un délai d'un an à compter de la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans tarder toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire, l'amendement à cette annexe prend effet à l'égard de cette Partie; |
b) |
Un amendement aux annexes IV à XI n'entre pas en vigueur si un groupe d'au moins 16 Parties a:
|
M. Article 15
Il est ajouté un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit:
«4. Si un État ou une organisation d'intégration économique régionale n'a pas l'intention d'être lié par la procédure exposée au paragraphe 7 de l'article 13 bis au sujet des amendements aux annexes IV à XI, il ou elle en fait la déclaration dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.»
N. Nouvel article 18 bis
Après l'article 18, il est ajouté un nouvel article 18 bis, libellé comme suit:
«Article 18 bis
Abrogation des Protocoles
Lorsque toutes les Parties à l'un quelconque des Protocoles ci-après auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion au présent Protocole auprès du Dépositaire conformément à l'article 15, le Protocole en question sera considéré comme abrogé:
a) |
Protocole d'Helsinki de 1985 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 %; |
b) |
Protocole de Sofia de 1988 relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières; |
c) |
Protocole de Genève de 1991 relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières; |
d) |
Protocole d'Oslo de 1994 relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre.» |
O. Annexe II
L'annexe II est remplacée par le texte suivant:
«Engagements de réduction des émissions
1. |
Les engagements de réduction des émissions indiqués dans les tableaux ci-après correspondent aux dispositions des paragraphes 1 et 10 de l'article 3 du présent Protocole. |
2. |
Le tableau 1 présente les plafonds d'émission de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), d'ammoniac (NH3) et de composés organiques volatils (COV) pour 2010 et jusqu'en 2020 exprimés en milliers de tonnes métriques pour les Parties qui ont ratifié le présent Protocole avant 2010. |
3. |
Les tableaux 2 à 6 présentent les engagements de réduction des émissions de SO2, de NOx, de NH3, de COV et de particules ayant un diamètre aérodynamique égal ou inférieur à 2,5 μm (PM2,5) pour 2020 et au-delà. Ces engagements sont exprimés en pourcentage de réduction par rapport au niveau de 2005. |
4. |
Les estimations des niveaux d'émission de 2005 indiqués dans les tableaux 2 à 6 sont exprimées en tonnes métriques et sont fondées sur les meilleures et plus récentes données communiquées par les Parties en 2012. Elles ne sont données qu'à des fins d'information et peuvent être mises à jour par les Parties une fois que de meilleures informations seront disponibles dans le cadre de la notification des émissions au titre du présent Protocole. Le Secrétariat conservera et mettra périodiquement à jour, sur son site Internet, un tableau des estimations les plus récentes communiquées par les Parties, pour information. Les engagements de réduction des émissions en pourcentage indiqués aux tableaux 2 à 6 s'appliquent aux estimations les plus récentes de 2005 communiquées par les Parties au Secrétaire exécutif de la Commission. |
5. |
Si au cours d'une année donnée, une Partie constate qu'en raison d'un hiver particulièrement froid, d'un été particulièrement sec ou de variations imprévues des activités économiques, par exemple une moindre capacité du réseau d'alimentation électrique au niveau national ou dans un pays voisin, elle ne pourra respecter ses engagements en matière de réduction des émissions, elle peut y satisfaire en faisant la moyenne de ses émissions annuelles nationales pour l'année en question, l'année la précédant et l'année la suivant, à condition que cette moyenne ne dépasse pas ses engagements. |
Tableau 1
Plafonds d'émission pour 2010-2020 pour les Parties qui ont ratifié le présent Protocole avant 2010 (En milliers de tonnes par an)
|
Partie |
Ratification |
SO2 |
NOx |
NH3 |
COV |
1 |
Allemagne |
2004 |
550 |
1 081 |
550 |
995 |
2 |
Belgique |
2007 |
106 |
181 |
74 |
144 |
3 |
Bulgarie |
2005 |
856 |
266 |
108 |
185 |
4 |
Chypre |
2007 |
39 |
23 |
9 |
14 |
5 |
Croatie |
2008 |
70 |
87 |
30 |
90 |
6 |
Danemark |
2002 |
55 |
127 |
69 |
85 |
7 |
Espagne (1) |
2005 |
774 |
847 |
353 |
669 |
8 |
États-Unis d'Amérique |
2004 |
|
|||
9 |
Finlande |
2003 |
116 |
170 |
31 |
130 |
10 |
France |
2007 |
400 |
860 |
780 |
1 100 |
11 |
Hongrie |
2006 |
550 |
198 |
90 |
137 |
12 |
Lettonie |
2004 |
107 |
84 |
44 |
136 |
13 |
Lituanie |
2004 |
145 |
110 |
84 |
92 |
14 |
Luxembourg |
2001 |
4 |
11 |
7 |
9 |
15 |
Norvège |
2002 |
22 |
156 |
23 |
195 |
16 |
Pays-Bas |
2004 |
50 |
266 |
128 |
191 |
17 |
Portugal |
2005 |
170 |
260 |
108 |
202 |
18 |
République tchèque |
2004 |
283 |
286 |
101 |
220 |
19 |
Roumanie |
2003 |
918 |
437 |
210 |
523 |
20 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
2005 |
625 |
1 181 |
297 |
1 200 |
21 |
Slovaquie |
2005 |
110 |
130 |
39 |
140 |
22 |
Slovénie |
2004 |
27 |
45 |
20 |
40 |
23 |
Suède |
2002 |
67 |
148 |
57 |
241 |
24 |
Suisse |
2005 |
26 |
79 |
63 |
144 |
25 |
Union européenne |
2003 |
7 832 |
8 180 |
4 294 |
7 585 |
Tableau 2
Engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre pour 2020 et au-delà
|
Parties à la Convention |
Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de SO2 |
Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
1 |
Allemagne |
517 |
26 |
2 |
Autriche |
27 |
26 |
3 |
Bélarus |
79 |
20 |
4 |
Belgique |
145 |
43 |
5 |
Bulgarie |
777 |
78 |
6 |
Canada (5) |
|
|
7 |
Chypre |
38 |
83 |
8 |
Croatie |
63 |
55 |
9 |
Danemark |
23 |
35 |
10 |
Espagne (6) |
1 282 |
67 |
11 |
Estonie |
76 |
32 |
12 |
États-Unis d'Amérique (7) |
|
|
13 |
Finlande |
69 |
30 |
14 |
France |
467 |
55 |
15 |
Grèce |
542 |
74 |
16 |
Hongrie |
129 |
46 |
17 |
Irlande |
71 |
65 |
18 |
Italie |
403 |
35 |
19 |
Lettonie |
6,7 |
8 |
20 |
Lituanie |
44 |
55 |
21 |
Luxembourg |
2,5 |
34 |
22 |
Malte |
11 |
77 |
23 |
Norvège |
24 |
10 |
24 |
Pays-Bas (6) |
65 |
28 |
25 |
Pologne |
1 224 |
59 |
26 |
Portugal |
177 |
63 |
27 |
République tchèque |
219 |
45 |
28 |
Roumanie |
643 |
77 |
29 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
706 |
59 |
30 |
Slovaquie |
89 |
57 |
31 |
Slovénie |
40 |
63 |
32 |
Suède |
36 |
22 |
33 |
Suisse |
17 |
21 |
34 |
Union européenne |
7 828 |
59 |
Tableau 3
Engagements de réduction des émissions d'oxydes d'azote pour 2020 et au-delà (8)
|
Parties à la Convention |
Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de NO2 |
Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
1 |
Allemagne |
1 464 |
39 |
2 |
Autriche |
231 |
37 |
3 |
Bélarus |
171 |
25 |
4 |
Belgique |
291 |
41 |
5 |
Bulgarie |
154 |
41 |
6 |
Canada (9) |
|
|
7 |
Chypre |
21 |
44 |
8 |
Croatie |
81 |
31 |
9 |
Danemark |
181 |
56 |
10 |
Espagne (10) |
1 292 |
41 |
11 |
Estonie |
36 |
18 |
12 |
États-Unis d'Amérique (11) |
|
|
13 |
Finlande |
177 |
35 |
14 |
France |
1 430 |
50 |
15 |
Grèce |
419 |
31 |
16 |
Hongrie |
203 |
34 |
17 |
Irlande |
127 |
49 |
18 |
Italie |
1 212 |
40 |
19 |
Lettonie |
37 |
32 |
20 |
Lituanie |
58 |
48 |
21 |
Luxembourg |
19 |
43 |
22 |
Malte |
9,3 |
42 |
23 |
Norvège |
200 |
23 |
24 |
Pays-Bas (10) |
370 |
45 |
25 |
Pologne |
866 |
30 |
26 |
Portugal |
256 |
36 |
27 |
République tchèque |
286 |
35 |
28 |
Roumanie |
309 |
45 |
29 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
1 580 |
55 |
30 |
Slovaquie |
102 |
36 |
31 |
Slovénie |
47 |
39 |
32 |
Suède |
174 |
36 |
33 |
Suisse (12) |
94 |
41 |
34 |
Union européenne |
11 354 |
42 |
Tableau 4
Engagements de réduction des émissions d'ammoniac pour 2020 et au-delà
|
Parties à la Convention |
Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de NH3 |
Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
1 |
Allemagne |
573 |
5 |
2 |
Autriche |
63 |
1 |
3 |
Bélarus |
136 |
7 |
4 |
Belgique |
71 |
2 |
5 |
Bulgarie |
60 |
3 |
6 |
Chypre |
5,8 |
10 |
7 |
Croatie |
40 |
1 |
8 |
Danemark |
83 |
24 |
9 |
Espagne (13) |
365 |
3 |
10 |
Estonie |
9,8 |
1 |
11 |
Finlande |
39 |
20 |
12 |
France |
661 |
4 |
13 |
Grèce |
68 |
7 |
14 |
Hongrie |
80 |
10 |
15 |
Irlande |
109 |
1 |
16 |
Italie |
416 |
5 |
17 |
Lettonie |
16 |
1 |
18 |
Lituanie |
39 |
10 |
19 |
Luxembourg |
5,0 |
1 |
20 |
Malte |
1,6 |
4 |
21 |
Norvège |
23 |
8 |
22 |
Pays-Bas (13) |
141 |
13 |
23 |
Pologne |
270 |
1 |
24 |
Portugal |
50 |
7 |
25 |
République tchèque |
82 |
7 |
26 |
Roumanie |
199 |
13 |
27 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
307 |
8 |
28 |
Slovaquie |
29 |
15 |
29 |
Slovénie |
18 |
1 |
30 |
Suède |
55 |
15 |
31 |
Suisse |
64 |
8 |
32 |
Union européenne |
3 813 |
6 |
Tableau 5
Obligation de réduction des émissions de composés organiques volatils pour 2020 et au-delà
|
Parties à la Convention |
Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de COV |
Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
1 |
Allemagne |
1 143 |
13 |
2 |
Autriche |
162 |
21 |
3 |
Bélarus |
349 |
15 |
4 |
Belgique |
143 |
21 |
5 |
Bulgarie |
158 |
21 |
6 |
Canada (14) |
|
|
7 |
Chypre |
14 |
45 |
8 |
Croatie |
101 |
34 |
9 |
Danemark |
110 |
35 |
10 |
Espagne (15) |
809 |
22 |
11 |
Estonie |
41 |
10 |
12 |
États-Unis d'Amérique (17) |
|
|
13 |
Finlande |
131 |
35 |
14 |
France |
1 232 |
43 |
15 |
Grèce |
222 |
54 |
16 |
Hongrie |
177 |
30 |
17 |
Irlande |
57 |
25 |
18 |
Italie |
1 286 |
35 |
19 |
Lettonie |
73 |
27 |
20 |
Lituanie |
84 |
32 |
21 |
Luxembourg |
9,8 |
29 |
22 |
Malte |
3,3 |
23 |
23 |
Norvège |
218 |
40 |
24 |
Pays-Bas (15) |
182 |
8 |
25 |
Pologne |
593 |
25 |
26 |
Portugal |
207 |
18 |
27 |
République tchèque |
182 |
18 |
28 |
Roumanie |
425 |
25 |
29 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
1 088 |
32 |
30 |
Slovaquie |
73 |
18 |
31 |
Slovénie |
37 |
23 |
32 |
Suède |
197 |
25 |
33 |
Suisse (16) |
103 |
30 |
34 |
Union européenne |
8 842 |
28 |
Tableau 6
Engagements de réduction des émissions de particules pour 2020 et au-delà
|
Parties à la Convention |
Niveau des émissions en 2005 en milliers de tonnes de PM2,5 |
Réduction par rapport au niveau de 2005 (%) |
1 |
Allemagne |
121 |
26 |
2 |
Autriche |
22 |
20 |
3 |
Bélarus |
46 |
10 |
4 |
Belgique |
24 |
20 |
5 |
Bulgarie |
44 |
20 |
6 |
Canada (18) |
|
|
7 |
Chypre |
2,9 |
46 |
8 |
Croatie |
13 |
18 |
9 |
Danemark |
25 |
33 |
10 |
Espagne (19) |
93 |
15 |
11 |
Estonie |
20 |
15 |
12 |
États-Unis d'Amérique (20) |
|
|
13 |
Finlande |
36 |
30 |
14 |
France |
304 |
27 |
15 |
Grèce |
56 |
35 |
16 |
Hongrie |
31 |
13 |
17 |
Irlande |
11 |
18 |
19 |
Italie |
166 |
10 |
20 |
Lettonie |
27 |
16 |
21 |
Lituanie |
8,7 |
20 |
22 |
Luxembourg |
3,1 |
15 |
23 |
Malte |
1,3 |
25 |
24 |
Norvège |
52 |
30 |
25 |
Pays-Bas (19) |
21 |
37 |
26 |
Pologne |
133 |
16 |
27 |
Portugal |
65 |
15 |
28 |
République tchèque |
22 |
17 |
29 |
Roumanie |
106 |
28 |
30 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
81 |
30 |
31 |
Slovaquie |
37 |
36 |
32 |
Slovénie |
14 |
25 |
33 |
Suède |
29 |
19 |
34 |
Suisse |
11 |
26 |
35 |
Union européenne |
1 504 |
22 |
P. Annexe III
1. |
Dans la phrase figurant sous le titre, les mots «La ZGEP ci-après est indiquée» sont remplacés par les mots «Les ZGEP ci-après sont indiquées». |
2. |
Un nouveau sous-titre et un nouveau paragraphe, libellés comme suit, sont ajoutés après «ZGEP de la Fédération de Russie»: «ZGEP du Canada La ZGEP que le Canada a désignée pour les émissions de soufre couvre une superficie de 1 million de kilomètres carrés englobant tout le territoire des provinces de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, tout le territoire de la province de Québec au sud d'une ligne droite allant du Havre-Saint-Pierre, sur la côte septentrionale du golfe du Saint-Laurent au point où la frontière Québec-Ontario coupe la côte de la baie James, ainsi que tout le territoire de la province de l'Ontario au sud d'une ligne droite allant du point où la frontière Ontario-Québec coupe la côte de la baie James au fleuve Nipigon, près de la rive septentrionale du lac Supérieur.» |
3. |
Le paragraphe figurant sous le sous-titre «ZGEP de la Fédération de Russie» est remplacé par le texte suivant: «La ZGEP de la Fédération de Russie correspond au territoire européen de la Fédération de Russie. Celui-ci fait partie du territoire de la Russie, dans les limites administratives et géographiques des entités de la Fédération de Russie situées dans la partie de l'Europe orientale limitrophe du continent asiatique suivant la démarcation classique qui passe du nord au sud le long de la chaîne de l'Oural, de la frontière avec le Kazakhstan jusqu'à la mer Caspienne, puis le long des frontières d'État avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans le Nord-Caucase jusqu'à la mer Noire.» |
Q. Annexe IV
1. |
L'annexe IV est remplacée par le texte suivant: «Valeurs limites pour les émissions de soufre provenant de sources fixes
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
B. Canada
C. États-Unis d'Amérique
|
R. Annexe V
L'annexe V est remplacée par le texte suivant:
«Valeurs limites pour les émissions d'oxydes d'azote provenant de sources fixes
1. |
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d'Amérique. |
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
2. |
Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d'émission» (VLE) la quantité de NOx (somme de NO et NO2, exprimée en NO2) contenue dans les gaz résiduaires d'une installation, qui ne doit pas être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de NOx par volume de gaz résiduaires (et exprimée en mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3 kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retiendra les valeurs indiquées dans les tableaux ci-après pour chaque catégorie de sources. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires n'est pas autorisée. Les phases de démarrage et d'arrêt et les opérations d'entretien du matériel sont exclues. |
3. |
Les émissions doivent être surveillées dans tous les cas par des mesures des NOx, des calculs, ou un mélange des deux, permettant d'obtenir au moins le même degré de précision. Le respect des VLE doit être vérifié par différentes méthodes — mesures continues ou intermittentes, agrément de type ou toute autre méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. En cas de mesures en continu, les VLE sont respectées si la valeur moyenne mensuelle validée ne dépasse pas les valeurs limites. En cas de mesures intermittentes ou d'autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si la valeur moyenne déterminée en fonction d'un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives ne dépasse pas la VLE. L'imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins de vérification. |
4. |
La surveillance d'échantillons des substances polluantes pertinentes, les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que l'assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l'étalonnage de ces systèmes, doivent être conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). À défaut de celles-ci, ce sont les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communication de données d'une qualité scientifique équivalente qui s'appliquent. |
5. |
Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au paragraphe 6:
|
6. |
Installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth (2): Tableau 1 Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant des installations de combustion (25)
|
7. |
Turbines à combustion continentales d'une puissance thermique nominale supérieure à 50 MWth: les VLE de NOx exprimées en mg/m3 (d'une teneur en O2 de référence de 15 %) sont calculées pour une seule turbine. Les VLE indiquées dans le tableau 2 s'appliquent uniquement aux turbines dont la charge est supérieure à 70 %. Tableau 2 Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant de turbines à combustion continentales (y compris les turbines à gaz à cycle combiné)
|
8. |
Production de ciment: Tableau 3 Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant de la production de clinker de ciment (31)
|
9. |
Moteurs fixes: Tableau 4 Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant de moteurs fixes nouveaux
|
10. |
Ateliers d'agglomération de minerai de fer: Tableau 5 Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant des ateliers d'agglomération de minerai de fer
|
11. |
Production d'acide nitrique: Tableau 6 Valeurs limites pour les émissions de NOx provenant de la production d'acide nitrique à l'exception des unités de concentration d'acide
|
B. Canada
12. |
Les valeurs limites pour la réduction des émissions d'oxydes d'azote (NOx) seront déterminées, selon qu'il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d'autres juridictions et des documents ci-dessous:
|
C. États-Unis d'Amérique
13. |
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de NOx provenant de sources fixes sont indiquées dans les documents ci-après correspondant aux différentes catégories de sources fixes considérées:
|
S. Annexe VI
L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:
«Valeurs limites pour les émissions de composés organiques volatils provenant de sources fixes
1. |
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d'Amérique. |
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
2. |
La présente section de la présente annexe vise les sources fixes d'émission de composés organiques volatils (COV) énumérées aux paragraphes 8 à 22 ci-après. Elle ne s'applique pas aux installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche-développement ou la mise à l'essai de produits ou procédés nouveaux. Les valeurs seuils sont indiquées dans les tableaux par secteur reproduits plus loin. Elles concernent généralement la consommation de solvants ou le débit massique des émissions. Lorsqu'un exploitant se livre à plusieurs activités relevant de la même sous-rubrique dans la même installation et sur le même site, la consommation de solvants ou le débit massique des émissions correspondant à ces activités sont additionnés. Si aucun seuil n'est fixé, la valeur limite indiquée vaut pour l'ensemble des installations concernées. |
3. |
Aux fins de la section A de la présente annexe, les catégories de sources suivantes sont définies:
|
4. |
Il est satisfait aux prescriptions ci-après:
|
5. |
Les VLE suivantes s'appliquent pour les gaz résiduaires contenant des substances nocives pour la santé:
|
6. |
Pour les catégories de sources énumérées aux paragraphes 9 à 22, lorsqu'il est démontré que, pour une installation donnée, le respect des valeurs limites pour les émissions fugaces (VLEf) n'est pas réalisable sur le plan technique et économique, la Partie concernée peut accorder une dérogation en faveur de cette installation à condition qu'il n'y ait pas lieu de craindre des risques importants pour la santé ou l'environnement et que les meilleures techniques disponibles sont utilisées. |
7. |
Les valeurs limites pour les émissions de COV provenant des catégories de sources définies au paragraphe 3 sont celles indiquées aux paragraphes 8 à 22 ci-après. |
8. |
Stockage et distribution d'essence:
Tableau 1 Valeurs limites pour les émissions de COV provenant des opérations de stockage et de distribution d'essence, à l'exception des opérations de soutage des navires de mer (phase I)
Tableau 2 Valeurs limites pour les émissions de COV lors du remplissage du réservoir des véhicules dans les stations-service (phase II)
|
9. |
Application de revêtements adhésifs: Tableau 3 Valeurs limites pour les revêtements adhésifs
|
10. |
Stratification du bois et des plastiques: Tableau 4 Valeurs limites pour la stratification du bois et des plastiques
|
11. |
Activités de revêtement (industrie du revêtement de véhicules): Tableau 5 Valeurs limites pour les activités de revêtement dans l'industrie automobile
|
12. |
Activités de revêtement (surfaces en métal, textile, tissu, film, plastique, papier et bois): Tableau 6 Valeurs limites pour les activités de revêtement dans différents secteurs industriels
|
13. |
Activités de revêtement (cuir et fil de bobinage): Tableau 7 Valeurs limites pour l'application de revêtements sur le cuir et le fil de bobinage
|
14. |
Enduction de bandes en continu: Tableau 8 Valeurs limites pour l'enduction de bandes en continu
|
15. |
Nettoyage à sec: Tableau 9 Valeurs limites pour le nettoyage à sec
|
16. |
Fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs: Tableau 10 Valeurs limites pour la fabrication de revêtements, vernis, encres et adhésifs
|
17. |
Impression (flexographie, impression sur rotative offset par thermofixation, rotogravure d'édition, etc.): Tableau 11 Valeurs limites pour les activités d'impression
|
18. |
Fabrication de produits pharmaceutiques: Tableau 12 Valeurs limites pour la fabrication de produits pharmaceutiques
|
19. |
Mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique: Tableau 13 Valeurs limites pour la mise en œuvre du caoutchouc naturel ou synthétique
|
20. |
Nettoyage de surfaces: Tableau 14 Valeurs limites pour le nettoyage de surfaces
|
21. |
Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et raffinage d'huiles végétales: Tableau 15 Valeurs limites pour l'extraction d'huiles végétales et de graisses animales et le raffinage d'huiles végétales
|
22. |
Imprégnation du bois: Tableau 16 Valeurs limites pour l'imprégnation du bois
|
B. Canada
23. |
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant des sources fixes seront déterminées, selon qu'il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d'autres juridictions, et des documents ci-après:
|
C. États-Unis d'Amérique
24. |
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant de sources fixes sont indiquées dans les documents ci-après correspondant aux différentes catégories de sources fixes considérées:
|
25. |
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant de sources soumises aux normes nationales d'émission applicables aux polluants atmosphériques dangereux sont précisées dans les documents suivants:
|
Appendice
Plan de gestion des solvants
Introduction
1. |
Le présent appendice à l'annexe sur les valeurs limites pour les émissions de COV provenant de sources fixes contient des indications pour la mise en œuvre d'un plan de gestion des solvants. On y définit les principes à appliquer (par. 2), un cadre pour l'établissement du bilan massique (par. 3) et les modalités de vérification du respect des prescriptions (par. 4). |
Principes
2. |
Le plan de gestion des solvants vise à permettre:
|
Définitions
3. |
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'établissement du bilan massique:
|
Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants pour vérifier le respect des prescriptions
4. |
L'utilisation du plan de gestion des solvants dépendra de la prescription qui fait l'objet de la vérification, comme suit:
|
T. Annexe VII
L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:
«Délais en vertu de l'article 3
1. |
Les délais d'application des valeurs limites dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 sont:
|
2. |
Les délais d'application des valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles dont il est fait mention au paragraphe 5 de l'article 3 sont la date d'entrée du présent Protocole pour la Partie en question ou les dates associées aux mesures spécifiées à l'annexe VIII, la date la plus éloignée étant retenue. |
3. |
Les délais d'application des valeurs limites des COV dans les produits visés au paragraphe 7 de l'article 3 sont un an après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour la Partie en question. |
4. |
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, mais sous réserve de celles du paragraphe 5, une Partie à la Convention qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019, peut déclarer, lors de sa ratification, acceptation ou approbation du présent Protocole ou de son adhésion à cet instrument, qu'elle prorogera certains ou la totalité des délais d'application des valeurs limites énoncés aux paragraphes 2, 3, 5 et 7 de l'article 3, comme suit:
|
5. |
Une Partie qui a procédé à un choix conformément à l'article 3 bis du présent Protocole en ce qui concerne les annexes VI et/ou VIII ne peut faire dans le même temps une déclaration au sujet de la même annexe.» |
U. Annexe VIII
L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant.
«Valeurs limites pour les carburants et les sources mobiles nouvelles
Introduction
1. |
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique, la section B au Canada et la section C aux États-Unis d'Amérique. |
2. |
La présente annexe précise les valeurs limites d'émission pour les NOx, exprimées en équivalents dioxyde d'azote (NO2), pour les hydrocarbures, dont la plupart sont des composés organiques volatils, pour le monoxyde de carbone (CO) et pour les particules, ainsi que les spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés pour les véhicules. |
3. |
Les délais à respecter pour l'application des valeurs limites figurant dans la présente annexe sont énoncés dans l'annexe VII. |
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
Voitures particulières et véhicules utilitaires légers
4. |
Les valeurs limites pour les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues et servant au transport de personnes (catégorie M) et de marchandises (catégorie N) sont présentées au tableau 1. |
Véhicules utilitaires lourds
5. |
Pour les véhicules utilitaires lourds, les valeurs limites sont présentées aux tableaux 2 et 3 selon la procédure d'essai retenue. |
Véhicules et engins mobiles non routiers à moteur à allumage par compression et à moteur à allumage commandé
6. |
Les valeurs limites pour les moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des autres véhicules/engins mobiles non routiers sont énumérées aux tableaux 4 à 6. |
7. |
Les valeurs limites pour les locomotives et automotrices sont indiquées aux tableaux 7 et 8. |
8. |
Les valeurs limites pour les bateaux de navigation intérieure sont indiquées au tableau 9. |
9. |
Les valeurs limites pour les bateaux de plaisance sont indiquées au tableau 10. |
Motocycles et cyclomoteurs
10. |
Les valeurs limites pour les motocycles et les cyclomoteurs sont indiquées aux tableaux 11 et 12. |
Qualité des carburants
11. |
Les spécifications de qualité environnementale pour l'essence et le gazole sont indiquées aux tableaux 13 et 14. |
Tableau 1
Valeurs limites pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers
|
Masse de référence (Pr) (kg) |
Valeurs limites (62) |
|||||||||||||||
Monoxyde de carbone |
Total Hydrocarbures |
COVNM |
Oxydes d'azote |
Hydrocarbures et oxydes d'azote combinés |
Particules |
Nombre de particules (62) (P) |
|||||||||||
L1 (g/km) |
L2 (g/km) |
L3 (g/km) |
L4 (g/km) |
L2 + L4 (g/km) |
L5 (g/km) |
L6 (#/km) |
|||||||||||
Catégorie |
Classe, date d'application (*1) |
|
Essence |
Diesel |
Essence |
Diesel |
Essence |
Diesel |
Essence |
Diesel |
Essence |
Diesel |
Essence |
Diesel |
Essence |
Diesel |
|
Euro 5 |
M (63) |
1.1.2014 |
Toutes |
1,0 |
0,50 |
0,10 |
— |
0,068 |
— |
0,06 |
0,18 |
— |
0,23 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
N1 (64) |
I, 1.1.2014 |
Pr 1 305 |
1,0 |
0,50 |
0,10 |
— |
0,068 |
— |
0,06 |
0,18 |
— |
0,23 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
|
II, 1.1.2014 |
1 305 < Pr ≤ 1 760 |
1,81 |
0,63 |
0,13 |
— |
0,090 |
— |
0,075 |
0,235 |
— |
0,295 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
||
III, 1.1.2014 |
1 760 < Pr |
2,27 |
0,74 |
0,16 |
— |
0,108 |
— |
0,082 |
0,28 |
— |
0,35 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
||
N2 |
1.1.2014 |
|
2,27 |
0,74 |
0,16 |
— |
0,108 |
— |
0,082 |
0,28 |
— |
0,35 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
|
Euro 6 |
M (63) |
1.9.2015 |
Toutes |
1,0 |
0,50 |
0,10 |
— |
0,068 |
— |
0,06 |
0,08 |
— |
0,17 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
N1 (64) |
I, 1.9.2015 |
Pr ≤ 1 305 |
1,0 |
0,50 |
0,10 |
— |
0,068 |
— |
0,06 |
0,08 |
— |
0,17 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
|
II, 1.9.2016 |
1 305 < Pr ≤ 1 760 |
1,81 |
0,63 |
0,13 |
— |
0,090 |
— |
0,075 |
0,105 |
— |
0,195 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
||
III, 1.9.2016 |
1 760 < Pr |
2,27 |
0,74 |
0,16 |
— |
0,108 |
— |
0,082 |
0,125 |
— |
0,215 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
||
N2 |
1.9.2016 |
|
2,27 |
0,74 |
0,16 |
— |
0,108 |
— |
0,082 |
0,125 |
— |
0,215 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
Tableau 2
Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds — essai en conditions stabilisées et essai en charge
|
Date d'application |
Monoxyde de carbone (g/kWh) |
Hydrocarbures (g/kWh) |
Total hydrocarbures (g/kWh) |
Oxydes d'azote (g/kWh) |
Particules (g/kWh) |
Fumée |
(m– 1) |
|||||||
B2 («EURO V») (65) |
1.10.2009 |
1,5 |
0,46 |
— |
2,0 |
0,02 |
0,5 |
«EURO VI» (66) |
31.12.2013 |
1,5 |
— |
0,13 |
0,40 |
0,010 |
— |
Tableau 3
Valeurs limites pour les véhicules utilitaires lourds — essai en conditions transitoires
|
Date d'application (*2) |
Monoxyde de carbone (g/kWh) |
Total hydrocarbures (g/kWh) |
Hydrocarbures non méthaniques (g/kWh) |
Méthane (67) (g/kWh) |
Oxydes d'azote (g/kWh) |
Particules (68) (g/kWh) |
B2 «EURO V» (69) |
1.10.2009 |
4,0 |
— |
0,55 |
1,1 |
2,0 |
0,030 |
«EURO VI» (CI) (70) |
31.12.2013 |
4,0 |
0,160 |
— |
— |
0,46 |
0,010 |
«EURO VI» (PI) (70) |
31.12.2013 |
4,0 |
— |
0,160 |
0,50 |
0,46 |
0,010 |
Note: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression. |
Tableau 4
Valeurs limites pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs agricoles et forestiers (phase III B)
Puissance nette (P) (kW) |
Date d'application (*3) |
Monoxyde de carbone (g/kWh) |
Hydrocarbures (g/kWh) |
Oxydes d'azote (g/kWh) |
Particules (g/kWh) |
130 ≤ P ≤ 560 |
31.12.2010 |
3,5 |
0,19 |
2,0 |
0,025 |
75 ≤ P < 130 |
31.12.2011 |
5,0 |
0,19 |
3,3 |
0,025 |
56 ≤ P < 75 |
31.12.2011 |
5,0 |
0,19 |
3,3 |
0,025 |
37 ≤ P < 56 |
31.12.2012 |
5,0 |
|
4,7 |
0,025 |
Tableau 5
Valeurs limites pour les moteurs diesel des engins mobiles non routiers, tracteurs agricoles et forestiers (phase IV)
Puissance nette (P) (kW) |
Date d'application (*4) |
Monoxyde de carbone (g/kWh) |
Hydrocarbures (g/kWh) |
Oxydes d'azote (g/kWh) |
Particules (g/kWh) |
130 ≤ P ≤ 560 |
31.12.2013 |
3,5 |
0,19 |
0,4 |
0,025 |
56 ≤ P < 130 |
31.12.2014 |
5,0 |
0,19 |
0,4 |
0,025 |
Tableau 6
Valeurs limites pour les moteurs à allumage commandé des engins mobiles non routiers
Machines à moteur tenues à la main |
||
Cylindrée (cm3) |
Monoxyde de carbone (g/kWh) |
Somme des hydrocarbures et oxydes d'azote (g/kWh) (71) |
Cyl < 20 |
805 |
50 |
20 ≤ cyl < 50 |
805 |
50 |
Cyl ≥ 50 |
603 |
72 |
Machines à moteur non tenues à la main |
||
Cylindrée (cm3) |
Monoxyde de carbone (g/kWh) |
Somme des hydrocarbures et oxydes d'azote (g/kWh) |
Cyl < 66 |
610 |
50 |
66 ≤ cyl < 100 |
610 |
40 |
100 ≤ cyl < 225 |
610 |
16,1 |
Cyl ≥ 225 |
610 |
12,1 |
Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. |
Tableau 7
Valeurs limites pour les moteurs utilisés pour la propulsion des locomotives
Puissance nette (P) (kW) |
Monoxyde de carbone (g/kWh) |
Hydrocarbures (g/kWh) |
Oxydes d'azote (g/kWh) |
Particules (g/kWh) |
130 < P |
3,5 |
0,19 |
2,0 |
0,025 |
Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. |
Tableau 8
Valeurs limites pour les moteurs utilisés pour la propulsion des automotrices
Puissance nette (P) (kW) |
Monoxyde de carbone (g/kWh) |
Somme des hydrocarbures et oxydes d'azote (g/kWh) |
Particules (g/kWh) |
130 < P |
3,5 |
4,0 |
0,025 |
Tableau 9
Valeurs limites pour les moteurs de propulsion des bateaux de navigation intérieure
Cylindrée (l par cylindre/kW) |
Monoxyde de carbone (g/kWh) |
Somme des hydrocarbures et oxydes d'azote (g/kWh) |
Particules (g/kWh) |
Cyl < 0,9 P ≥ 37 kW |
5,0 |
7,5 |
0,4 |
0,9 ≤ cyl < 1,2 |
5,0 |
7,2 |
0,3 |
1,2 ≤ cyl < 2,5 |
5,0 |
7,2 |
0,2 |
2,5 ≤ cyl < 5,0 |
5,0 |
7,2 |
0,2 |
5,0 ≤ cyl < 15 |
5,0 |
7,8 |
0,27 |
15 ≤ cyl < 20 P < 3 300 kW |
5,0 |
8,7 |
0,5 |
15 ≤ cyl < 20 P > 3 300 kW |
5,0 |
9,8 |
0,5 |
20 ≤ cyl < 25 |
5,0 |
9,8 |
0,5 |
25 ≤ cyl < 30 |
5,0 |
11,0 |
0,5 |
Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. |
Tableau 10
Valeurs limites pour les moteurs de bateaux de plaisance
Type de moteur |
CO (g/kWh) CO = A + B/Pn N |
Hydrocarbures (HC) (g/kWh) HC = A + B/Pn N (72) |
NOx g/kWh |
Particules g/kWh |
||||
A |
B |
n |
A |
B |
n |
|||
Deux temps |
150 |
600 |
1 |
30 |
100 |
0,75 |
10 |
s.o. |
Quatre temps |
150 |
600 |
1 |
6 |
50 |
0,75 |
15 |
s.o. |
Diesel |
5 |
0 |
0 |
1,5 |
2 |
0,5 |
9,8 |
1 |
Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. Abréviation: s.o. = sans objet. |
Tableau 11
Valeurs limites pour les motocycles (> 50 cm3; > 45 km/h)
Cylindrée |
Valeurs limites |
Motocycle < 150 cm3 |
HC = 0,8 g/km NOx = 0,15 g/km |
Motocycle > 150 cm3 |
HC = 0,3 g/km NOx = 0,15 g/km |
Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. |
Tableau 12
Valeurs limites pour les cyclomoteurs (< 50 cm3; < 45 km/h)
|
Valeurs limites |
|
CO (g/km) |
HC + NOx (g/km) |
|
II |
1,0 (73) |
1,2 |
Note: À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau. |
Tableau 13
Spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés destinés aux véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé — Type: Essence
Paramètre |
Unité |
Limites |
|||
Minimale |
Maximale |
||||
Indice d'octane recherche |
|
95 |
— |
||
Indice d'octane moteur |
|
85 |
— |
||
Pression de vapeur Reid, période estivale (74) |
kPa |
— |
60 |
||
Distillation: |
|
|
|
||
Évaporation à 100 °C |
% v/v |
46 |
— |
||
Évaporation à 150 °C |
% v/v |
75 |
— |
||
Analyse des hydrocarbures: |
|
|
|
||
|
% v/v |
— |
18,0 (75) |
||
|
|
— |
35 |
||
|
|
— |
1 |
||
Teneur en oxygène |
% m/m |
— |
3,7 |
||
Composés oxygénés: |
|
|
|
||
|
% v/v |
— |
3 |
||
|
% v/v |
— |
10 |
||
|
% v/v |
— |
12 |
||
|
% v/v |
— |
15 |
||
|
% v/v |
— |
15 |
||
|
% v/v |
— |
22 |
||
Autres composés oxygénés (76) |
% v/v |
— |
15 |
||
Teneur en soufre |
mg/kg |
— |
10 |
Tableau 14
Spécifications environnementales applicables aux carburants commercialisés destinés aux véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression — Type: Gazole
Paramètre |
Unité |
Limites |
|
Minimale |
Maximale |
||
Indice de cétane |
|
51 |
— |
Densité à 15 °C |
kg/m3 |
— |
845 |
Point de distillation: 95 % |
°C |
— |
360 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
% m/m |
— |
8 |
Teneur en soufre |
mg/kg |
— |
10 |
B. Canada
12. |
Les valeurs limites pour la réduction des émissions provenant de carburants et de sources mobiles seront déterminées, selon qu'il convient, compte tenu des informations sur les techniques de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d'autres juridictions et des documents ci-dessous:
|
C. États-Unis d'Amérique
13. |
Application d'un programme de réduction des émissions de sources mobiles pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds, les moteurs de véhicules utilitaires lourds et les carburants dans la mesure prescrite par les alinéas a, g et h de l'article 202 du Clean Air Act (loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique) et conformément aux règlements d'application correspondants:
|
14. |
Les normes relatives aux moteurs d'engins et de véhicules non routiers sont précisées dans les documents suivants:
|
V. Annexe IX
1. |
La dernière phrase du paragraphe 6 est supprimée. |
2. |
La dernière phrase du paragraphe 9 est supprimée. |
3. |
La note 1 est supprimée. |
W. Annexe X
1. |
Il est ajouté une nouvelle annexe X, libellée comme suit: «ANNEXE X Valeurs limites pour les émissions de particules provenant de sources fixes
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
B. Canada
C. États-Unis d'Amérique
|
X. Annexe XI
Il est ajouté une nouvelle annexe XI, libellée comme suit:
ANNEXE XI
Valeurs limites pour la teneur en composés organiques volatils des produits
1. |
La section A s'applique aux Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique. La section B s'applique au Canada et la section C aux États-Unis d'Amérique. |
A. Parties autres que le Canada et les États-Unis d'Amérique
2. |
La présente section a pour objet de limiter les émissions de composés organiques volatils (COV) dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules. |
3. |
Aux fins de la section A de la présente annexe, on entend par:
|
4. |
Les «peintures et vernis» désignent les produits énumérés dans les sous-catégories ci-après, à l'exclusion des aérosols. Il s'agit de revêtements appliqués sur les bâtiments, leurs menuiseries de finition et garnitures et les structures associées à des fins décoratives, fonctionnelles et de protection. Dans ces sous-catégories, on entend par:
|
5. |
Les «produits de retouche de véhicules» désignent les produits énumérés dans les sous-catégories définies ci-dessous. Ils sont utilisés pour les opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier, ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule. À cet égard, on entend par «véhicule routier» tout véhicule à moteur destiné à circuler sur la route, complet ou incomplet, pourvu d'au moins quatre roues et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 kilomètres à l'heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails, des tracteurs agricoles ou forestiers et de tout mécanisme mobile:
|
6. |
Les Parties veillent à ce que les produits visés par la présente annexe qui sont mis sur le marché de leur territoire respectent la teneur maximale en COV spécifiée dans les tableaux 1 et 2. Aux fins de la restauration et de l'entretien des bâtiments et des véhicules d'époque dont les autorités compétentes estiment qu'ils ont une valeur historique et culturelle particulière, les Parties peuvent accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites spécifiées dans cette annexe pour la teneur en COV. Les Parties peuvent également exempter du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par l'annexe VI et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément à cette annexe. Tableau 1 Teneur maximale en COV pour les vernis et peintures
Tableau 2 Teneur maximale en COV pour les produits de retouche de véhicules
|
B. Canada
7. |
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV dues à l'emploi de produits de consommation et de produits commerciaux seront déterminées, selon qu'il conviendra, en tenant compte des informations sur les technologies, les techniques et les mesures de réduction disponibles, des valeurs limites appliquées dans d'autres juridictions et des documents cités ci-dessous:
|
C. États-Unis d'Amérique
8. |
Les valeurs limites pour la réduction des émissions de COV provenant de sources soumises aux normes nationales d'émission de composés organiques volatils applicables aux produits de consommation et aux produits commerciaux sont indiquées dans les documents suivants:
|
(1) Les chiffres concernent la partie européenne du pays.
(2) Lors de l'acceptation du présent Protocole, en 2004, les États-Unis d'Amérique ont fixé un objectif indicatif pour 2010, à savoir 16 013 000 tonnes pour les émissions totales de soufre provenant de la ZGEP considérée — qui comprend les 48 États adjacents et le district de Columbia. Ce chiffre passe à 14 527 000 tonnes.
(3) Lors de l'acceptation du présent Protocole, en 2004, les États-Unis d'Amérique ont fixé un objectif indicatif pour 2010, à savoir 6 897 000 tonnes pour les émissions totales de NOx provenant de la ZGEP considérée — le Connecticut, le Delaware qui comprend le district de Columbia, l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le New Hampshire, le New Jersey, l'État de New York, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode Island, le Vermont, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin. Ce chiffre passe à 6 257 000 tonnes.
(4) Lors de l'acceptation du présent Protocole, en 2004, les États-Unis d'Amérique ont fixé un objectif indicatif pour 2010, à savoir 4 972 000 tonnes pour les émissions totales de COV provenant de la ZGEP considérée — le Connecticut, le Delaware qui comprend le district de Columbia, l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le New Hampshire, le New Jersey, l'État de New York, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Rhode Island, le Vermont, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin. Ce chiffre passe à 4 511 000 tonnes.
(5) Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, le Canada communiquera: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de soufre en 2005, soit au niveau national, soit dans sa ZGEP, s'il en a désigné une; et b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de soufre pour 2020 par rapport au niveau de 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et la valeur visée au point b) fera l'objet d'une note au bas du tableau. La ZGEP, si elle est désignée, fera l'objet d'un ajustement à l'annexe III du Protocole.
(6) Les chiffres concernent la partie européenne du pays.
(7) Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de l'amendement ajoutant le présent tableau au Protocole, ou de l'adhésion au Protocole ainsi modifié, les États-Unis d'Amérique communiqueront: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de soufre pour 2005, soit au niveau national, soit dans leur ZGEP; b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de soufre pour 2020 par rapport au niveau de 2005 pour la ZGEP concernée; et c) les modifications éventuelles de la ZGEP désignée lorsque les États-Unis sont devenus partie au Protocole. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau, celle visée au point b) fera l'objet d'une note au bas du tableau et les données visées au point c) seront présentées sous forme d'ajustement à l'annexe III du Protocole.
(8) Les émissions provenant des sols ne sont pas prises en compte dans les estimations des États membres de l'Union européenne pour 2005.
(9) Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, le Canada communiquera: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions d'oxydes d'azote en 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP, s'il en a désigné une; et b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales d'oxydes d'azote pour 2020 par rapport au niveau de 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et la valeur visée au point b) fera l'objet d'une note au bas du tableau. La ZGEP, si elle est désignée, sera prise en compte à l'annexe III du Protocole.
(10) Les chiffres concernent la partie européenne du pays.
(11) Y compris les émissions provenant des récoltes et des sols agricoles (NFR 4D).
(12) Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de l'amendement ajoutant le présent tableau au Protocole, ou de l'adhésion au Protocole ainsi modifié, les États-Unis d'Amérique communiqueront: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions d'oxydes d'azote pour 2005, soit au niveau national soit dans leur ZGEP; b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales d'oxydes d'azote pour 2020 par rapport au niveau de 2005 indiqué; et c) les modifications éventuelles de la ZGEP désignée lorsque les États-Unis sont devenus partie au Protocole. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau, celle visée au point b) fera l'objet d'une note au bas du tableau et les données visées au point c) fera l'objet d'un ajustement à l'annexe III du Protocole.
(13) Les chiffres concernent la partie européenne du pays.
(14) ors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, le Canada communiquera: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de COV en 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP, s'il en a désigné une; et b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de COV pour 2020 par rapport au niveau de 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et la valeur visée au point b) fera l'objet d'une note au bas du tableau. La ZGEP, si elle est désignée, sera présentée sous la forme d'un ajustement à l'annexe III du Protocole.
(15) Les chiffres concernent la partie européenne du pays.
(16) Y compris les émissions provenant des récoltes et des sols agricoles (NFR 4D).
(17) Au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de l'amendement ajoutant le tableau au présent Protocole, ou de l'adhésion au Protocole ainsi modifié, les États-Unis d'Amérique communiqueront: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de COV pour 2005, soit au niveau national soit dans leur ZGEP; b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de COV pour 2020 par rapport au niveau de 2005 indiqué; et c) les modifications éventuelles de la ZGEP désignée lorsque les États-Unis sont devenus partie au Protocole. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau, celle visée au point b) fera l'objet d'une note au bas du tableau et les données visées au point c) seront présentées sous la forme d'ajustement à l'annexe III du Protocole.
(18) Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, le Canada fournira: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de particules en 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP, s'il en a désigné une; et b) une indication de la réduction du niveau des émissions totales de particules pour 2020 par rapport au niveau de 2005, soit au niveau national soit dans sa ZGEP. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et la valeur visée au point b) fera l'objet d'une note au bas du tableau. La ZGEP, si elle est désignée, sera présentée sous la forme d'ajustement à l'annexe III du Protocole.
(19) Les chiffres concernent la partie européenne du pays.
(20) Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de l'amendement ajoutant ce tableau au présent Protocole, ou de l'adhésion au Protocole ainsi modifié, les États-Unis d'Amérique communiqueront: a) une valeur correspondant au niveau estimatif total des émissions de PM2,5 pour 2005, soit au niveau national soit dans leur ZGEP; b) une indication de la réduction du niveau des émissions de PM2,5 pour 2020 par rapport au niveau de 2005 indiqué. La valeur visée au point a) sera inscrite dans le tableau et celle visée au point b) fera l'objet d'une note au bas du tableau.»
(1) La puissance thermique nominale de l'installation de combustion est la somme de la puissance de toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération lors du calcul de la puissance thermique nominale totale.
(21) En particulier, les VLE ne s'appliquent pas aux:
— |
Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matériaux; |
— |
Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes; |
— |
Installations utilisées pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique; |
— |
Installations utilisées pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre; |
— |
Réacteurs utilisés dans l'industrie chimique; |
— |
Batteries de fours à coke; |
— |
Récupérateurs Cowper; |
— |
Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier; |
— |
Incinérateurs de déchets; et |
— |
Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé. |
(22) La teneur de référence en O2 est de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides et gazeux.
(23) n entend par «gazole» tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion du gazole marine, relevant du code CN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 ou 2710 19 49, ou tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion du gazole marine, distillant moins de 65 % de son volume (y compris les pertes) à 250 °C et distillant au moins 85 % de son volume (y compris les pertes) à 350 °C par la méthode ASTM D86. Les carburants diesel, à savoir les gazoles relevant du code CN 2710 19 41 et utilisés pour les véhicules à moteur, sont exclus de cette définition. Les carburants utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont aussi exclus de cette définition.
(24) Le taux de désulfuration est le pourcentage de H2S importé transformé en soufre élémentaire en moyenne annuelle.
(2) La puissance thermique nominale de l'installation de combustion est la somme de la puissance de toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération lors du calcul de la puissance nominale totale.
(25) En particulier, les VLE ne s'appliquent pas aux:
— |
Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matériaux; |
— |
Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes; |
— |
Installations utilisées pour la régénération des catalyseurs de craquage catalytique; |
— |
Installations utilisées pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre; |
— |
Réacteurs utilisés dans l'industrie chimique; |
— |
Batteries de fours à coke; |
— |
Récupérateurs Cowper; |
— |
Chaudières de récupération dans les installations de production de pâtes à papier; |
— |
Incinérateurs de déchets; et |
— |
Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé. |
(26) La teneur de référence en O2 est de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides et gazeux.
(27) Les turbines à gaz réservées aux situations d'urgence qui fonctionnent moins de 500 heures par an ne sont pas concernées.
(28) Le gaz naturel est du méthane existant à l'état naturel dont la teneur en gaz inertes et autres constituants ne dépasse pas 20 % (en volume).
(29) 75 mg/m3 dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé selon les conditions de charge de base ISO:
— |
Turbines à gaz, utilisées en mode de production combinée de chaleur et d'électricité ayant un rendement global supérieur à 75 %; |
— |
Turbines à gaz, utilisées dans des centrales à cycle combiné ayant un rendement électrique global supérieur à 55 %; |
— |
Turbines à gaz destinées aux applications d'entraînement mécanique. |
(30) Pour les turbines à gaz isolées n'appartenant à aucune des catégories énumérées dans la note de bas de page c, mais ayant un rendement supérieur à 35 % (déterminé selon les conditions de charge de base ISO), les VLE de NOx sont de 50 × η/35, η représentant le rendement de la turbine à gaz selon les conditions de charge de base ISO, exprimé en pourcentage.
(31) Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d'une capacité supérieure à 500 mg par jour ou dans d'autres fours d'une capacité supérieure à 50 mg par jour. La teneur de référence en oxygène est de 10 %.
(32) Ces VLE ne s'appliquent pas aux moteurs fonctionnant moins de 500 heures par an.
(33) Lorsque le procédé de réduction catalytique sélective n'est pas applicable pour des raisons techniques et logistiques telles que les îles lointaines, ou lorsque l'on ne peut garantir une quantité suffisante de combustible de qualité supérieure, les moteurs diesel et les moteurs à alimentation bicarburant peuvent bénéficier d'une période de transition de dix ans suivant l'entrée en vigueur du Protocole, au cours de laquelle les VLE suivantes s'appliquent:
— |
Moteurs à alimentation bicarburant: 1 850 mg/m3 en mode liquide; 380 mg/m3 en mode gazeux; |
— |
Moteurs diesel — Régime bas (< 300 tr/mn) et intermédiaire (300-1 200 tr/mn): 1 300 mg/m3 pour des moteurs de 5 à 20 MWth et 1 850 mg/m3 pour des moteurs > 20 MWth; |
— |
Moteurs diesel — Haut régime (> 1 200 tr/mn): 750 mg/m3. |
(34) Les moteurs fonctionnant entre 500 et 1 500 heures par an peuvent être dispensés de l'obligation de respecter ces VLE à condition d'appliquer des mesures primaires afin de limiter les émissions de NOx et de respecter les VLE établies dans la note de bas de page b.
(35) Une Partie peut de dispenser l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission les installations de combustion utilisant du combustible gazeux qui doivent recourir exceptionnellement à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et qui, pour cette raison, devraient être équipées d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. La période de dérogation ne doit pas dépasser dix jours, sauf s'il est impératif de maintenir l'approvisionnement énergétique.
(3) Le coefficient de conversion fixé par le Protocole actuel pour les valeurs limites (pour une teneur en oxygène de 5 %) est de 2,66 (16/6).
Par conséquent, la valeur limite de:
— |
190 mg de NOx/m3 dans 15 % de O2 correspond à la limite de 500 mg de NOx/m3 dans 5 % de O2; |
— |
95 mg de NOx/m3 dans 15 % de O2 correspond à 250 mg de NOx/m3 dans 5 % de O2; |
— |
225 mg de NOx/m3 dans 15 % de O2 correspond à 600 mg de NOx/m3 dans 5 % de O2. |
(4) Les méthodes de calcul seront présentées dans un document d'orientation que l'Organe exécutif adoptera.
(36) Les vapeurs déplacées au cours des opérations de remplissage des réservoirs de stockage de l'essence doivent être récupérées soit dans d'autres réservoirs de stockage soit dans des dispositifs antiémissions respectant les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessus.
(37) Efficacité de la réduction en pourcentage comparée à celle d'un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de maîtrise des vapeurs, c'est-à-dire équipé uniquement d'une soupape de décompression/surpression.
(38) Les vapeurs générées par le versement de l'essence dans les installations de stockage des stations-service et dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement. Dans ces conditions, aucun contrôle supplémentaire du respect des valeurs limites n'est nécessaire.
(39) L'efficacité des systèmes de captage doit être certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures d'homologation pertinentes.
(40) Les VLE totales sont exprimées en grammes de solvant émis par paire de chaussures complètes produites.
(41) Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
(42) Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 100 mg C/m3.
(43) Les valeurs limites totales sont exprimées en fonction du rapport de la masse de solvant organique (g) émise à la superficie du produit (en m2). Par superficie du produit, on entend la superficie représentant la somme de la surface totale d'application d'un revêtement par électrophorèse et de la superficie de tous les éléments qui peuvent être ajoutés lors des phases successives de l'opération, sur lesquels sont appliqués les mêmes revêtements. La surface de la zone d'application d'un revêtement par électrophorèse est calculée au moyen de la formule suivante: (2 × poids total de l'enveloppe): (épaisseur moyenne de la tôle × densité de la tôle). Dans le tableau ci-dessus, la VLE totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci.
(44) Pour les installations existantes, le respect de ces niveaux peut se traduire par des dépenses d'équipement élevées et de longs délais d'amortissement et entraîner des effets qui se reportent d'un milieu à un autre. Pour réduire sensiblement les émissions de COV, il faut changer le type de système de peinture et/ou le système d'application et/ou le système de séchage, ce qui nécessite généralement la construction d'une nouvelle installation ou le rééquipement complet d'un atelier et donc des investissements importants.
(45) La valeur limite s'applique aux opérations d'application du revêtement et de séchage effectuées dans des conditions prescrites de confinement.
(46) Lorsqu'il n'est pas possible de procéder dans des conditions de confinement (construction navale, revêtement d'aéronefs, etc.), les installations peuvent être dispensées de l'application de ces valeurs. Le programme de réduction doit alors être mis en œuvre à moins que cette option ne soit pas applicable sur le plan technique et économique. Dans ce cas, la meilleure technique disponible est utilisée.
(47) Lorsque, dans le revêtement de textiles, les techniques employées permettent de réutiliser les solvants récupérés, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3 au total pour le séchage et le revêtement.
(48) Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
(49) Valeur limite pour le total des émissions de COV exprimé en masse de COV émis par masse de produit nettoyé et séché.
(50) L'utilisation de machines de type IV au moins, ou de machines plus efficaces, permet d'aboutir à ce niveau d'émission.
(51) La valeur limite pour les émissions fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les préparations en récipient scellé.
(52) Les résidus de solvant dans les produits finis ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions fugaces.
(53) Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser les solvants récupérés, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
(54) On peut appliquer une valeur limite totale de 5 % du solvant utilisé au lieu de la VLEc ou de la VLEf.
(55) On peut appliquer une valeur limite totale de 15 % du solvant utilisé au lieu de la VLEc ou de la VLEf.
(56) Lorsque les techniques employées permettent de réutiliser le solvant récupéré, la valeur limite est portée à 150 mg C/m3.
(57) La valeur limite pour les émissions fugaces n'inclut pas les solvants vendus avec les préparations en récipient scellé.
(58) Les installations pour lesquelles la teneur moyenne en solvant organique de toutes les substances utilisées pour le nettoyage ne dépasse pas 30 % en masse sont dispensées de l'application de ces valeurs.
(59) Les valeurs limites pour le total des émissions de COV provenant des installations de traitement de graines et d'autres matières végétales par lots simples devront être fixées au cas par cas par la Partie concernée selon les meilleures techniques disponibles.
(60) Élimination des gommes présentes dans l'huile.
(61) Ne s'applique pas à l'imprégnation à la créosote.
(5) Conseil canadien des ministres de l'environnement.
(*1) L'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne satisfont pas aux valeurs limites indiquées seront refusées à partir des dates portées dans cette colonne.
(62) Cycle d'essai spécifié par le NCEE.
(63) À l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.
(64) Et les véhicules de la catégorie M qui sont visés dans la note b.
(65) Cycle d'essai défini par le cycle d'essai européen en conditions stabilisées (ESC) et l'essai européen en charge (ELR).
(66) Cycle d'essai défini par le cycle d'essai mondial harmonisé en conditions stabilisées (WHSC).
(*2) L'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne satisfont pas aux valeurs limites indiquées seront refusées à partir des dates portées dans cette colonne.
(67) Pour les moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.
(68) Ne s'applique pas aux moteurs à gaz à la phase B2.
(69) Cycle d'essai défini par le cycle d'essai européen en conditions transitoires (ETC).
(70) Cycle d'essai défini par le cycle d'essai mondial harmonisé en conditions transitoires (WHTC).
(*3) À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau.
(*4) À compter de la date donnée, sauf pour les engins et les moteurs destinés à l'exportation vers des pays qui ne sont pas parties au présent Protocole, les Parties n'autoriseront l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché des moteurs neufs, qu'ils soient ou non montés sur des engins, que si ceux-ci satisfont aux valeurs limites indiquées dans le tableau.
(71) a Les émissions de NOx pour toutes les classes de moteurs ne doivent pas dépasser 10 g/kWh.
(72) a Où A, B et n sont des constantes et PN la puissance nominale en kW et où les émissions sont mesurées conformément aux normes harmonisées.
(73) a Pour les tricycles et quadricycles, 3,5 g/km.
(74) La période estivale commence au plus tard le 1er mai et se termine au plus tôt le 30 septembre. Pour les Parties ayant des conditions climatiques de type arctique, la période estivale débute au plus tard le 1er juin et se termine au plus tôt le 31 août et la pression de vapeur Reid est limitée à 70 kPa.
(75) Sauf pour l'essence sans plomb ordinaire (indice d'octane moteur (IOM) minimal de 81 et indice d'octane recherche (IOR) minimal de 91), pour laquelle la teneur maximale en oléfines est de 21 % v/v. Ces limites n'interdisent pas la mise sur le marché d'une Partie d'une autre essence sans plomb dont les indices d'octane sont inférieurs à ceux fixés dans la présente annexe.
(76) Autres mono-alcools dont le point final de distillation n'est pas supérieur à celui prévu dans les spécifications nationales ou, en l'absence de telles spécifications, dans les spécifications industrielles pour les carburants moteur.
(6) La puissance thermique nominale de l'installation de combustion est la somme de la puissance de toutes les unités rattachées à une cheminée commune. Les unités isolées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération lors du calcul de la puissance thermique nominale totale.
(77) En particulier, les VLE ne s'appliquent pas aux:
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Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matériaux; |
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Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combustion indépendantes; |
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Dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique; |
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Installations utilisées pour la transformation du sulfure d'hydrogène en soufre; |
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Réacteurs utilisés dans l'industrie chimique; |
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Batteries de fours à coke; |
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Récupérateurs Cowper; |
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Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier; |
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Incinérateurs de déchets; et |
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Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé. |
(78) La teneur de référence en O2 est de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les combustibles liquides et gazeux.
(79) Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d'une capacité > 500 Mg/jour ou dans d'autres fours d'une capacité > 50 Mg/jour. La teneur de référence en oxygène est de 10 %.
(80) Installations de production de chaux d'une capacité de 50 Mg/jour ou plus. Sont inclus les fours à chaux intégrés dans d'autres processus industriels, à l'exception de l'industrie de la pâte à papier (voir tableau 9). La teneur de référence en oxygène est de 11 %.
(81) En cas de résistivité élevée de la poussière, la VLE peut être supérieure et atteindre 30 mg/m3.
(82) Installations pour la production de verre ou de fibres de verre d'une capacité de 20 Mg/jour ou plus. Les concentrations valent pour des gaz résiduaires secs ayant une teneur en oxygène de 8 % en volume pour la fusion continue et de 13 % en volume pour la fusion discontinue.
(*5) g/l de produit prêt à l'emploi.
(*6) g/l de produit prêt à l'emploi. Sauf pour la sous-catégorie «préparation et nettoyage», la teneur en eau du produit prêt à l'emploi doit être déduite.