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Document 32017D0865

    Décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale

    JO L 131 du 20.5.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/865/oj

    20.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 131/11


    DÉCISION (UE) 2017/865 DU CONSEIL

    du 11 mai 2017

    relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Union a, avec le statut d'observateur, participé aux côtés des États membres, à la négociation de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée «convention»), adoptée le 7 avril 2011 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. La convention a été ouverte à la signature le 11 mai 2011.

    (2)

    En vertu de son article 75, la convention est ouverte à la signature de l'Union.

    (3)

    La convention crée un cadre juridique complet et multidimensionnel pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence. Elle vise à prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles et la violence domestique. Elle régit toute une série de mesures allant de la collecte des données et de la sensibilisation, aux mesures juridiques consistant à ériger en infractions différentes formes de violence à l'égard des femmes. Elle comprend notamment des mesures de protection des victimes et la fourniture de services de soutien, et elle aborde la dimension sexiste de la violence en matière d'asile et de migration. Afin d'assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les parties, la convention établit un mécanisme de suivi spécifique.

    (4)

    La signature de la convention au nom de l'Union contribuera à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, qui constitue une valeur essentielle et un objectif fondamental de l'Union que cette dernière doit atteindre dans toutes ses activités conformément aux articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne, à l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La violence à l'égard des femmes constitue une violation de leurs droits humains et une forme extrême de discrimination, profondément enracinée dans les inégalités entre les femmes et les hommes et contribuant à les perpétuer et à les accentuer. En s'engageant à mettre en œuvre la convention, l'Union confirme qu'elle est résolue à combattre la violence faite aux femmes sur son territoire et dans le monde, et renforce son action politique actuelle ainsi que l'important cadre juridique en vigueur dans le domaine du droit de la procédure pénale, qui revêt une importance particulière pour les femmes et les filles.

    (5)

    Tant l'Union que ses États membres sont compétents dans les domaines couverts par la convention.

    (6)

    Il convient de signer la convention au nom de l'Union pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union dans la mesure où la convention peut affecter des règles communes ou en altérer la portée. Cela s'applique, en particulier, à certaines dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et aux dispositions de la convention relatives à l'asile et au non-refoulement. Les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n'affecte pas des règles communes ou n'en altère pas la portée.

    (7)

    L'Union jouit également d'une compétence exclusive pour assumer les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique.

    (8)

    Comme la compétence de l'Union et les compétences des États membres sont étroitement liées, l'Union devrait devenir partie à la convention, aux côtés de ses États membres, de façon à pouvoir, ensemble et de manière cohérente, remplir les obligations édictées par la convention et exercer les droits qui leur sont conférés.

    (9)

    La présente décision concerne les dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale dans la mesure où ces dispositions peuvent affecter des règles communes ou en altérer la portée. Elle ne concerne pas les articles 60 et 61 de la convention, qui relèvent d'une décision distincte du Conseil relative à la signature à adopter parallèlement à la présente décision.

    (10)

    L'Irlande et le Royaume-Uni sont liés par les directives du Parlement européen et du Conseil 2011/36/UE (1) et 2011/93/UE (2), ils participent donc à l'adoption de la présente décision.

    (11)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (12)

    Il convient de signer la convention,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention (3).

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la convention au nom de l'Union.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 11 mai 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    R. GALDES


    (1)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

    (2)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

    (3)  Le texte de la convention sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


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