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Document 32016R2119
Commission Regulation (EU) 2016/2119 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 113/2010 as regards the adaptation of the list of customs procedures and the definition of the data (Text with EEA relevance )
Règlement (UE) 2016/2119 de la Commission du 2 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 113/2010 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des procédures douanières et la définition des données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement (UE) 2016/2119 de la Commission du 2 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 113/2010 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des procédures douanières et la définition des données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
C/2016/7658
JO L 329 du 3.12.2016, p. 66–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32020R1197
3.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 329/66 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/2119 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 2016
modifiant le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des procédures douanières et la définition des données
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 471/2009 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes concernant les échanges de biens avec les pays tiers. Les données extraites des déclarations en douane constituent la principale source de données pour ces statistiques. Ce règlement a été adopté pour tenir compte de nouvelles simplifications spécifiques dans la procédure de dédouanement, à mettre en œuvre conformément au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «code des douanes modernisé»). Ces simplifications concernaient en particulier l'«autoévaluation», qui prévoit une dispense de fournir une déclaration en douane et le régime de dédouanement centralisé, qui permet d'effectuer les formalités d'importation et d'exportation dans plusieurs États membres. |
(2) |
Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «code des douanes de l'Union») a abrogé le code des douanes modernisé et a remplacé les dispositions douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4) à partir du 1er mai 2016. |
(3) |
Il convient d'aligner le champ d'application des statistiques du commerce extérieur sur les procédures douanières du code des douanes de l'Union. |
(4) |
Le règlement (CE) no 471/2009 a été mis en œuvre par le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission (5) et reflétait les dispositions douanières du code des douanes modernisé. À la suite de la pleine application des dispositions du code des douanes de l'Union à partir du 1er mai 2016, les modifications des dispositions douanières devraient être reflétées dans les règlements (CE) no 471/2009 et (UE) no 113/2010 en ce qui concerne la collecte de données statistiques et l'établissement de statistiques relatives au commerce extérieur. |
(5) |
La décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (6) établit le programme de travail visé à l'article 280 du règlement (UE) no 952/2013 et concerne les systèmes douaniers électroniques qui doivent être conçus conformément au code des douanes de l'Union. |
(6) |
Jusqu'à ce que ces systèmes électroniques soient disponibles, le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (7) (ci-après l'«acte délégué transitoire») prévoit des mesures transitoires pour l'échange d'informations entre les autorités douanières et entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, ainsi que pour le stockage de ces informations. |
(7) |
En ce qui concerne la procédure douanière simplifiée de dédouanement centralisé, tel que prévu à l'article 179 du code des douanes de l'Union, les importations et les exportations relevant de ce régime ne doivent pas nécessairement être imputées pour des raisons méthodologiques à l'État membre de destination ou à l'État membre d'exportation réel, étant donné que les statistiques du commerce intra-UE pourraient couvrir de manière plus efficace et plus cohérente les mouvements de biens intracommunautaires respectifs entre ces États membres et l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée. |
(8) |
Cependant, il convient de modifier les définitions statistiques pour les États membres concernés afin d'identifier un mouvement économiquement pertinent après dédouanement, à l'importation, ou avant dédouanement, à l'exportation. |
(9) |
De même, les définitions statistiques pour les États membres concernés devraient être alignées de manière cohérente sur les dispositions prévues au titre du dédouanement centralisé, dans le cadre duquel seul l'État membre signalé dans la procédure de dédouanement en tant qu'État membre participant est censé recevoir des informations relatives au dédouanement de la part de l'État membre qui supervise ladite procédure. |
(10) |
Afin d'harmoniser l'établissement des statistiques du commerce extérieur, les définitions de certains autres éléments de données devraient être adaptées de manière à refléter les modifications introduites par le code des douanes de l'Union. |
(11) |
Il convient de modifier les règlements (CE) no 471/2009 et (UE) no 113/2010 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 du règlement (CE) no 471/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.
Une exportation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens quittent le territoire statistique de la Communauté:
a) |
conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après le «code des douanes de l'Union»):
|
b) |
en application de l'article 258 du code des douanes de l'Union; |
c) |
en application de l'article 269, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union; |
d) |
en application de l'article 270 du code des douanes de l'Union pour apurer un perfectionnement actif. |
Une importation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le code des douanes de l'Union:
a) |
mise en libre pratique; |
b) |
perfectionnement actif. |
Article 2
Le règlement (UE) no 113/2010 est modifié comme suit:
1) |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les dispositions ci-après s'appliquent aux importations:
4. Les dispositions ci-après s'appliquent aux exportations:
(*2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»" |
3) |
À l'article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les importations, les données relatives au pays d'envoi/expédition indiquent l'État membre ou le pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées à l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée, si aucune transaction commerciale (vente ou transformation, par exemple) ni aucun arrêt non inhérent au transport des marchandises n'a eu lieu dans un État membre ou un pays tiers intermédiaire. Si un arrêt ou une transaction commerciale de ce type a eu lieu, le dernier État membre ou pays tiers intermédiaire figure dans les données.» |
4) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Identification de l'opérateur Les données relatives à l'opérateur sont un numéro d'identification approprié attribué à l'importateur, à l'importation, et à l'exportateur, à l'exportation.» |
5) |
À l'article 15, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités chargées d'attribuer le numéro d'identification et d'enregistrement des opérateurs économiques (numéro EORI) accordent l'accès aux données disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3). (*3) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»" |
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.
(2) Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1).
(6) Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
(7) Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).