EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2119

Règlement (UE) 2016/2119 de la Commission du 2 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 113/2010 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des procédures douanières et la définition des données (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/7658

JO L 329 du 3.12.2016, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2119/oj

3.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/66


RÈGLEMENT (UE) 2016/2119 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2016

modifiant le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission en ce qui concerne l'adaptation de la liste des procédures douanières et la définition des données

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 2, et son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 471/2009 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes concernant les échanges de biens avec les pays tiers. Les données extraites des déclarations en douane constituent la principale source de données pour ces statistiques. Ce règlement a été adopté pour tenir compte de nouvelles simplifications spécifiques dans la procédure de dédouanement, à mettre en œuvre conformément au règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «code des douanes modernisé»). Ces simplifications concernaient en particulier l'«autoévaluation», qui prévoit une dispense de fournir une déclaration en douane et le régime de dédouanement centralisé, qui permet d'effectuer les formalités d'importation et d'exportation dans plusieurs États membres.

(2)

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «code des douanes de l'Union») a abrogé le code des douanes modernisé et a remplacé les dispositions douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4) à partir du 1er mai 2016.

(3)

Il convient d'aligner le champ d'application des statistiques du commerce extérieur sur les procédures douanières du code des douanes de l'Union.

(4)

Le règlement (CE) no 471/2009 a été mis en œuvre par le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission (5) et reflétait les dispositions douanières du code des douanes modernisé. À la suite de la pleine application des dispositions du code des douanes de l'Union à partir du 1er mai 2016, les modifications des dispositions douanières devraient être reflétées dans les règlements (CE) no 471/2009 et (UE) no 113/2010 en ce qui concerne la collecte de données statistiques et l'établissement de statistiques relatives au commerce extérieur.

(5)

La décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (6) établit le programme de travail visé à l'article 280 du règlement (UE) no 952/2013 et concerne les systèmes douaniers électroniques qui doivent être conçus conformément au code des douanes de l'Union.

(6)

Jusqu'à ce que ces systèmes électroniques soient disponibles, le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (7) (ci-après l'«acte délégué transitoire») prévoit des mesures transitoires pour l'échange d'informations entre les autorités douanières et entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, ainsi que pour le stockage de ces informations.

(7)

En ce qui concerne la procédure douanière simplifiée de dédouanement centralisé, tel que prévu à l'article 179 du code des douanes de l'Union, les importations et les exportations relevant de ce régime ne doivent pas nécessairement être imputées pour des raisons méthodologiques à l'État membre de destination ou à l'État membre d'exportation réel, étant donné que les statistiques du commerce intra-UE pourraient couvrir de manière plus efficace et plus cohérente les mouvements de biens intracommunautaires respectifs entre ces États membres et l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée.

(8)

Cependant, il convient de modifier les définitions statistiques pour les États membres concernés afin d'identifier un mouvement économiquement pertinent après dédouanement, à l'importation, ou avant dédouanement, à l'exportation.

(9)

De même, les définitions statistiques pour les États membres concernés devraient être alignées de manière cohérente sur les dispositions prévues au titre du dédouanement centralisé, dans le cadre duquel seul l'État membre signalé dans la procédure de dédouanement en tant qu'État membre participant est censé recevoir des informations relatives au dédouanement de la part de l'État membre qui supervise ladite procédure.

(10)

Afin d'harmoniser l'établissement des statistiques du commerce extérieur, les définitions de certains autres éléments de données devraient être adaptées de manière à refléter les modifications introduites par le code des douanes de l'Union.

(11)

Il convient de modifier les règlements (CE) no 471/2009 et (UE) no 113/2010 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CE) no 471/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.

Une exportation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens quittent le territoire statistique de la Communauté:

a)

conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après le «code des douanes de l'Union»):

exportation,

perfectionnement passif;

b)

en application de l'article 258 du code des douanes de l'Union;

c)

en application de l'article 269, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union;

d)

en application de l'article 270 du code des douanes de l'Union pour apurer un perfectionnement actif.

Une importation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le code des douanes de l'Union:

a)

mise en libre pratique;

b)

perfectionnement actif.

Article 2

Le règlement (UE) no 113/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La valeur statistique se fonde sur la valeur des biens au moment et au lieu où ceux-ci franchissent la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée, à leur entrée (importations) ou à leur sortie (exportations).»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La valeur visée aux paragraphes 2 et 3 est ajustée, le cas échéant, de façon que la valeur statistique contienne uniquement et intégralement les frais de transport et d'assurance encourus pour l'expédition des biens entre le point de départ et la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée (valeur de type CAF à l'importation, valeur de type FAB à l'exportation).»

2)

À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les dispositions ci-après s'appliquent aux importations:

 

Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous le régime de la destination particulière, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. Toutefois, lorsque l'on sait au moment de l'établissement de la déclaration en douane que les marchandises seront expédiées vers un autre État membre après la mainlevée, l'État membre de destination est ce dernier État membre.

 

Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu.

 

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre de destination pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

4.   Les dispositions ci-après s'appliquent aux exportations:

 

L'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

 

Toutefois, lorsqu'il est établi que les marchandises ont été transportées depuis un autre État membre vers l'État membre dans lequel elles se trouvent au moment de la mainlevée, l'État membre d'exportation réel est cet autre État membre, à condition que:

i)

les marchandises aient été transportées depuis cet autre État membre uniquement aux fins de les déclarer pour l'exportation; et

ii)

l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée; et

iii)

l'entrée dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée ne constituait pas une acquisition de biens au sein de l'Union ni une transaction assimilée au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil (*2).

 

Lorsque les marchandises sont exportées à la suite d'un perfectionnement actif, l'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu.

 

Sans préjudice des premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre d'exportation réel pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

(*2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»"

3)

À l'article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les importations, les données relatives au pays d'envoi/expédition indiquent l'État membre ou le pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées à l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée, si aucune transaction commerciale (vente ou transformation, par exemple) ni aucun arrêt non inhérent au transport des marchandises n'a eu lieu dans un État membre ou un pays tiers intermédiaire. Si un arrêt ou une transaction commerciale de ce type a eu lieu, le dernier État membre ou pays tiers intermédiaire figure dans les données.»

4)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Identification de l'opérateur

Les données relatives à l'opérateur sont un numéro d'identification approprié attribué à l'importateur, à l'importation, et à l'exportateur, à l'exportation.»

5)

À l'article 15, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités chargées d'attribuer le numéro d'identification et d'enregistrement des opérateurs économiques (numéro EORI) accordent l'accès aux données disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3).

(*3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»"

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

(2)  Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1).

(6)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(7)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).


Top