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Document 32016R1638

Règlement d'exécution (UE) 2016/1638 de la Commission du 6 septembre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

C/2016/5774

JO L 244 du 13.9.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1638/oj

13.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1638 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.

(2)

Le texte de la note complémentaire 2 du chapitre 15 de la deuxième partie de la nomenclature combinée définit les caractéristiques des huiles provenant exclusivement du traitement des olives, lesquelles sont à classer dans les positions 1509 et 1510. Le texte de ladite note complémentaire est fondé sur le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (2), qui définit les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques. Ces méthodes ainsi que les valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles sont actualisées régulièrement en tenant compte d'un avis des experts chimistes et en accord avec les travaux accomplis dans le cadre du Conseil oléicole international (ci-après le «COI»).

(3)

Le règlement (CEE) no 2568/91 ayant été modifié à plusieurs reprises, le texte actuel de la note complémentaire 2 du chapitre 15 de la deuxième partie de la nomenclature combinée n'est plus conforme à la version actuellement applicable du règlement (CEE) no 2568/91 et doit être modifié en conséquence.

(4)

Pour éviter que les paramètres concernés figurant dans la note complémentaire 2 du chapitre 15 soient modifiés de manière récurrente afin qu'ils restent à jour avec le règlement (CEE) no 2568/91, il convient d'adopter un nouveau texte de la note complémentaire qui comporte un renvoi direct aux parties correspondantes dudit règlement.

(5)

Étant donné que de nouveaux codes NC seront ajoutés au chapitre 15 en date du 1er janvier 2017, le nouveau texte de la note complémentaire 2 dudit chapitre, pour tenir compte de ces nouveaux codes NC, devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

(6)

Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 15 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 est remplacée par le texte suivant:

«2.

A.

Ne relèvent des nos 1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission  (*) . La présence de ces éléments peut être déterminée à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V et X dudit règlement.

Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 2568/91.

B.

Ne relèvent du no 1509 10 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de cette sous-position.

1.

Est considérée comme «huile d'olive lampante» au sens de la sous-position 1509 10 10, l'huile présentant les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 3 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

2.

Est considérée comme «huile d'olive vierge extra» au sens de la sous-position 1509 10 20, l'huile présentant les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 1 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

3.

Relèvent de la sous-position 1509 10 80, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 2 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

C.

Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10, 1509 10 20 et/ou 1509 10 80, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

D.

Sont considérées comme «huiles brutes» au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles qui présentent les caractéristiques des huiles d'olive de la catégorie 6 telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

E.

Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées d'huile d'olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.

Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes (JO L 248 du 5.9.1991, p. 1).


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